EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Article 1er (art. L. 2251-5, L. 2251-9 [nouveau], L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports et art. L. 511-1, L. 531-1, L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) - Autorisation pour les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à l'inspection visuelle, à la fouille des bagages et à des palpations de sécurité ; assouplissement des conditions applicables pour procéder aux palpations des sécurités pour l'ensemble des agents de sécurité privée ; suppression de la notion de « bagage à main »

Cet article a pour objet d'autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à des inspections visuelles et à des fouilles de bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité , dans les mêmes conditions que pour les agents de sécurité privée. Le présent article assouplirait par ailleurs les conditions applicables à l'ensemble des agents de sécurité privée pour procéder à des palpations de sécurité . Enfin, cet article a été complété, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, afin de supprimer du code de la sécurité intérieure et du code des transports la notion de « bagages à main », source d'ambiguïté.


L'ouverture de la possibilité de procéder à l'inspection visuelle des bagages, à leur fouille ainsi qu'à des palpations de sécurité pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

L'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure permet aux agents de sécurité privée de procéder à une inspection visuelle des bagages et à leur fouille , avec l'accord du propriétaire. En cas de circonstances particulières liées à des menaces graves pour la sécurité publique, constatées par un arrêté du préfet qui précise la durée et les lieux ou catégories de lieux concernés, et après avoir été spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'État, ces agents peuvent également procéder en application de cet article à des palpations de sécurité , sous réserve, cependant, du consentement « exprès » de la personne.

Une disposition similaire (art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) est ouverte au bénéfice des agents exerçant une mission de surveillance ou les membres du service d'ordre affecté à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant au moins 300 spectateurs, sous le contrôle toutefois d'un officier de police judiciaire pour effectuer des palpations de sécurité.

Enfin, les articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports prévoient des prérogatives de contrôle équivalentes, au bénéfice des personnes privées affectées à des missions de sécurité portuaire et aéroportuaire . Toutefois, ces mesures préventives sont conduites dans ces deux cas sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes.

En revanche, aucune de ces possibilités n'est ouverte aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP .

Une telle différence est en effet injustifiée . Dans son rapport, la mission d'information sur la sécurité dans les transports 6 ( * ) a recommandé d'étendre les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la fouille des bagages et aux palpations de sécurité aux agents des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP (recommandation n° 7).

Le présent article procèderait donc à cet alignement de prérogatives.

Toutefois, votre commission a adopté un amendement COM-10 de votre rapporteur isolant le renvoi à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure au sein d'un article L. 2251-9 nouveau du code des transports.


L'assouplissement des formalités requises pour procéder à des palpations de sécurité au bénéfice des agents de sécurité privée

Le présent article modifie également l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure afin de remplacer, pour l'ensemble des agents des services de sécurité privée , l'obligation d'une habilitation par la commission régionale d'agrément et de contrôle (dépendant du CNAPS) et d'un agrément par le préfet pour procéder à des palpations de sécurité , par une simple justification d'aptitude professionnelle . Dans la version initiale de la proposition de loi, cette dispense aurait également été étendue aux membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle (art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure).

Cet assouplissement dépasse l'objet du présent texte et la commission du développement durable de l'Assemblée nationale a supprimé à juste titre cette modification pour les membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

Cependant, i l ne semble pas davantage justifié de procéder à cette évolution pour l'ensemble des agents de sécurité privée dont l'activité est régie par le code de la sécurité intérieure .

En outre, au regard du caractère intrusif des palpations de sécurité, il ne semble pas disproportionné d'imposer une habilitation spécifique et un agrément du représentant de l'État pour pouvoir procéder à cette mesure, y compris pour les membres des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-11, afin de maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis

Cet article, adopté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, a été supprimé par les députés lors de son examen en séance publique.

Article 1er ter (nouveau) (art. L. 2251-4-1 [nouveau] du code des transport) - Expérimentation d'un dispositif de « caméra-piéton » au bénéfice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article, inséré par votre commission par un amendement COM-57 de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a pour objet de prévoir l'expérimentation, au sein d'un article L. 2251-4-1 nouveau du code des transports, d'un dispositif de « caméra-piéton » , au bénéfice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, permettant aux agents d'enregistrer, au moyen de caméras individuelles, les interventions qu'ils réalisent.

Cette possibilité leur serait ouverte à compter du 1 er janvier 2017 , pour une période de trois ans , un bilan devant intervenir dans les deux ans suivants la mise en oeuvre de cette expérimentation, permettant d'évaluer l'utilité de la pérenniser.

Le dispositif proposé s'inscrirait dans le cadre juridique de droit commun applicable à la vidéoprotection, défini au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, ce dispositif serait notamment soumis à une autorisation préalable , accordée par le représentant de l'État, après avis de la commission départementale de la vidéoprotection. Cette autorisation devrait prévoir également une durée maximale de conservation des images , ne pouvant en tout état de cause excéder un mois 7 ( * ) .

Enfin, comme pour tous les autres systèmes de vidéoprotection, un contrôle pourrait être exercé à tout moment par la commission départementale de vidéoprotection sur le fonctionnement de ces dispositifs.

Le présent article prévoit en outre des modalités de mise en oeuvre adaptées au dispositif particulier que sont les « caméras-piéton ».

Ainsi, ce dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans les véhicules de transports publics de personnes et dans les emprises immobilières des exploitants de transports .

Par ailleurs, l'enregistrement audiovisuel ne pourrait être déclenché que lorsque les agents interviendraient et ne pourrait donc pas s'effectuer de manière continue, pendant la durée d'une patrouille par exemple. L'article prévoit en outre que le déclenchement de l'enregistrement doit être signalé aux personnes filmées.

Enfin, l'article prévoit expressément que les données enregistrées ne sont pas accessibles aux agents équipés de ces caméras.

La mise en place de telles « caméras-piétons » fait actuellement l'objet d'une expérimentation au bénéfice des forces de l'ordre, qui devrait être pérennisée.

Ces dispositifs présentent un double intérêt : en premier lieu, ils permettent de constituer des éléments de preuve objectifs, en cas de contentieux ou de contestation des conditions dans lesquelles se sont déroulées l'intervention. En second lieu, ces dispositifs ont pour effet d'atténuer les tensions en cas de contrôle.

Dès lors, au regard de l'utilité de ces dispositifs et tout en constatant que leur mise en oeuvre s'effectuerait, en tout état de cause, dans le cadre actuel applicable à la vidéoprotection, votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi rédigé .

Article 2 (art. L. 2251-5, L. 2251-6 [nouveau], L. 2251-7 [nouveau] et L. 2251-8 [nouveau], L. 2252-2 [nouveau]) - Contrôle par les forces de l'ordre, pour le compte du représentant de l'État dans le département, des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article autoriserait les forces de l'ordre à contrôler les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP , au bénéfice du représentant de l'État dans le département.

En l'état du droit, les agents des services internes de la SNCF et de la RATP ne font en effet l'objet actuellement que d'un contrôle interne par l'entreprise .


• La mise en place d'un contrôle externe très limité des services internes de sécurité dans le texte transmis au Sénat

Le présent article s'inspire de l'article L. 611-2 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, alors que dans le cadre de cet article, les agents de police ou de la gendarmerie effectuent ces contrôles pour le compte du représentant de l'État dans le département ainsi qu'au bénéfice du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS) , cet article prévoit que ces contrôles seraient effectués pour le compte du représentant de l'État dans le département ou pour le compte du préfet de police à Paris, dans la mesure où la surveillance générale de la SNCF (SUGE) comme le groupe de protection et de sécurisation des réseaux de la RATP (GPSR) ne sont pas soumis au contrôle du CNAPS.

Dans le cadre de ce contrôle externe, l'exploitant recevrait un signalement par les policiers ou gendarmes en cas de non-respect par leurs agents des conditions de moralité ou de comportement imposées par l'article L. 2251-2 du code des transports pour exercer ces activités, pouvant consister en :

- une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

- la commission d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Enfin, une sanction pénale serait prévue pour les agents des services qui s'opposeraient aux contrôles en prévoyant qu'un tel comportement est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, au sein d'un article L. 2252-2 nouveau, transposant dans le code des transports les dispositions de l'article L. 617-14 du code de la sécurité intérieure.

À l'initiative du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté visant à prévoir qu'un bilan national annuel des contrôles effectués par les forces de l'ordre est adressé au Défenseur des droits. Au même article, à l'initiative du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, un amendement avait prévu que le CNAPS contrôle la formation délivrée aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF. Toutefois, cette disposition a été supprimée en séance publique et remplacée par l'obligation d'édicter un code de déontologie et le principe d'une formation continue des agents , au sein de deux articles nouveaux du code des transports.

Enfin, les députés ont précisé que les services de police ou de gendarmerie habilités à effectuer ces contrôles seraient désignés par arrêté.


Le nécessaire renforcement du contrôle externe des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP par le CNAPS

L'augmentation des prérogatives des agents des services internes de sécurité justifie d'accentuer substantiellement les contrôles externes opérés sur ces agents, comme l'a observé la mission d'information relative à la sécurité dans les transports (recommandation n° 10).

Le dispositif de l'article L. 2251-6 nouveau, proposé par le texte transmis, ne remplirait que partiellement cet objectif, dans la mesure où l'exercice de ce contrôle pour le seul compte du représentant de l'État dans le département risque de diluer ce contrôle, sans permettre de disposer d'une vision générale de l'activité de la SUGE, qui intervient sur l'ensemble du territoire national.

En outre, le contrôle relativement similaire qui existait par les autorités de la police et de la gendarmerie sur les sociétés privées de sécurité, avant l'installation du CNAPS en 2012, se caractérisait par sa faible efficacité, comme le relevait Xavier Latour : « La pratique laisse néanmoins entrevoir une réalité un peu différente. Il est en effet permis de douter de la capacité matérielle de la police et de la gendarmerie de se préoccuper sérieusement du bon fonctionnement des sociétés de sécurité dans un contexte qui les appelle sur d'autres terrains. À l'exception notable de contrôles exercés par des services antiterroristes sur l'efficacité de certains dispositifs (en particulier aéroportuaires), police et gendarmerie demeurent peu impliquées » 8 ( * ) .

Au regard de son expertise en matière de sécurité privée, le CNAPS semble être l'autorité la mieux à même de superviser ces contrôles.

Soumettre totalement les services internes de sécurité privée de la SNCF et de la RATP au contrôle du CNAPS serait juridiquement la solution la plus pertinente, dans la mesure où :

- d'une part, l'activité de sécurité privée prévue à l'article L. 611-1 1° du code de la sécurité intérieure ne diffère pas des fonctions exercées par les agents de la SUGE ou du GPSR,

- et, d'autre part, les entreprises privées peuvent se doter de services internes de sécurité, qui font l'objet d'un contrôle complet du CNAPS (article L. 612-25). Ces entreprises peuvent être des établissements publics industriels et commerciaux, ce qu'est la SNCF.

Cette solution a d'ailleurs déjà été retenue par votre commission, lors de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif à la protection des navires 9 ( * ) .

Cette activité privée de sécurité n'était initialement pas soumise aux dispositions du code de la sécurité intérieure. Elle a été finalement intégrée au sein de celui-ci, à l'initiative de votre rapporteur, notre collègue Alain Richard, au regard notamment des nombreux inconvénients résultant de l'écriture de dispositions équivalentes dans deux codes.

Notre collègue a d'ailleurs relevé lors de l'examen du rapport de la mission d'information relative à la sécurité dans les transports, que soumettre les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP au contrôle du CNAPS serait la solution la plus pertinente 10 ( * ) .

Toutefois, cette solution ne semble pas encore mûre et entraînerait en tout état de cause, un surcroît d'activité important pour le CNAPS.

En revanche, une solution de moyen terme pourrait être mise en oeuvre consistant à confier au CNAPS des missions de suivi ou de surveillance plus souple des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, dans l'esprit d'ailleurs de l'amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoyant un contrôle de celui-ci sur la formation.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-14 de votre rapporteur et un amendement COM-63 identique de notre collègue Alain Fouché, rapporteur pour avis, prévoyant que le bilan national et annuel des actions entreprises dans le cadre de l'article instaurant le contrôle externe fait l'objet d'une communication au CNAPS, dans les mêmes conditions que pour le Défenseur des droits.

Il a semblé en outre inutile de prévoir l'obligation de créer un code de déontologie spécifique, celui des agents privés de sécurité pouvant tout autant s'appliquer - élaboré par le CNAPS, il s'applique déjà à des activités extrêmement variées de la sécurité privée -, en modifiant à cet effet les dispositions applicables de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure et en opérant un renvoi à ces dispositions dans le code des transports ( amendement COM-15 de votre rapporteur et amendement COM-64 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis).

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-13 de son rapporteur et un amendement COM-62 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis, visant à soumettre au contrôle du CNAPS la formation des agents de sécurité interne de la SNCF et de la RATP.

Par ailleurs, votre commission estime qu'il est plus lisible d'opérer un renvoi à l'alinéa 1 er de l'article L. 617-14 du code de la sécurité intérieure par l'article L. 2251-5 du code des transports, plutôt que de créer un article autonome au sein du code des transports réprimant l'obstacle aux contrôles des services internes de sécurité. Elle a donc adopté un amendement COM-12 en ce sens ainsi qu'un amendement rédactionnel COM-16 .

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 2251-3 et L. 2251-3-1 [nouveau] du code des transports) - Élargissement des cas de dispense du port de la tenue professionnelle

Cet article a pour objet d 'étendre les possibilités d'intervention en tenue civile des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En application de l'article L. 2251-3 du code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP partagent avec les autres agents de sécurité privée l'obligation d'intervenir dans une tenue professionnelle, qui ne doit entretenir aucune confusion avec celle des agents des services publics, en particulier les tenues des agents des forces de l'ordre. L'intervention en tenue civile ne peut, quant à elle, qu'être « exceptionnelle ».

Le présent article élargit donc les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent intervenir en tenue civile.

Cet article a été simplifié par les députés. En effet, l'article de la proposition de loi initiale prévoyait les cas dans lesquels les agents des services internes de sécurité auraient été dispensés du port de la tenue professionnelle, en restreignant cette possibilité aux lieux exposés à certaines formes de délinquance, dont le terrorisme, la délinquance organisée ou les infractions au code des transports.

Les députés ont préféré renvoyer la définition de ces cas de dispense au pouvoir réglementaire, au sein d'un article L. 2251-3-1 nouveau, en supprimant simplement la mention au sein de l'article L. 2251-3 selon laquelle les agents ne peuvent intervenir en dispense de tenue professionnelle qu'à titre « exceptionnel ».

Par ailleurs, a été également ajoutée par les députés l'obligation pour les agents des services internes de sécurité de présenter leur carte professionnelle à toute personne qui en ferait la demande , à l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable.

Le rapport précité sur la sécurité dans les transports retient la nécessité d'élargir les possibilités de dispense du port de tenue professionnelle, qui permettrait de développer l'efficacité de ces unités 11 ( * ) .

Toutefois, cette possibilité élargie d'intervention en tenue civile, combinée à la possibilité de porter une arme dans ces circonstances, nécessite une coordination efficace avec les forces de l'ordre, au regard des risques de méprises 12 ( * ) .

Ainsi, l'encadrement de cette possibilité pour les agents de la SNCF et de la RATP, par l'article 6 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, est strict. Cet article ne prévoit actuellement cette possibilité que si les agents effectuent une mission de sécurisation des emprises immobilières non accessibles au public et sont exposés dans ce cadre à des risques particulièrement élevés. Dans ce cas, cet article impose, d'une part, l'autorisation préalable par le représentant de l'État dans le département et, d'autre part, la rédaction d'un ordre de mission par le responsable du service interne de sécurité, porté à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avant le début de la mission.

Ces modalités d'autorisation nécessiteraient a fortiori d'être étendues à tous les nouveaux cas dans lesquels les agents pourraient intervenir en civil tout en disposant d'une arme.

La garantie proposée par les députés consistant à rendre obligatoire la présentation de la carte professionnelle à toute personne en faisant la demande, apparaît relativement faible. Elle n'a pas de valeur législative et reprend une des dispositions du code de déontologie (article 25) applicable aux personnes exerçant des activités privées de sécurité. Or, votre commission a étendu aux activités internes de sécurité exercées par la SUGE et par le GPSR l'application de ce code de déontologie.

Par ailleurs, cette obligation ne règle pas le risque de « tir ami » entre des unités de police ou de sécurité privée ne se reconnaissant pas.

Pour éviter toute méprise, il est proposé de prévoir qu'à l'instar des policiers agissant en civil, les agents des services internes agissant en civil doivent présenter, de façon visible, un moyen d'identification (carte professionnelle ou brassard par exemple), dès lors qu'ils interviennent . Ce moyen ne doit pas prêter confusion avec un moyen d'identification utilisé par les forces de l'ordre. Au regard de l'importance de cette garantie pour la sécurité des personnes, il est proposé de l'imposer explicitement à l'article L. 2251-3 du code des transports.

Au regard des nombreux changements apportés, un amendement COM-17 de votre rapporteur et un amendement COM-65 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis, ont procédé à la réécriture du présent article.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (art. L. 114-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Possibilité de contrôle préalable avant le recrutement et l'affectation de personnels au sein de la SNCF, de SNCF mobilités, de SNCF réseau et de la RATP

Cet article, inséré par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, permettrait de faire précéder d'une enquête administrative préalable le recrutement et l'affectation d'agents de la SNCF, de SNCF mobilités, de SNCF réseau et de la RATP à des postes considérés comme pouvant présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Plusieurs dispositions législatives permettent la mise en oeuvre d'enquêtes administratives préalables si les fonctions remplies par l'agent nécessitent qu'il ait connaissance d'informations classifiées au titre du secret de la défense nationale (articles L. 2311-1 et R. 2311-7 du code de la défense) ou qu'il accède à un point d'importance vitale (article R. 1332-22-1 du code de la défense) et pour un grand nombre d'emplois, publics ou privés, intéressant notamment la sécurité.

Enfin, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité de mener des enquêtes administratives préalablement au recrutement et à l'affectation d'agents, publics ou privés, exerçant des activités considérées comme sensibles, dans un certain nombre de secteurs, en particulier la sécurité.

Le présent article a pour objet de créer un article L. 114-2 nouveau au sein du code de la sécurité intérieure, afin de permettre que le recrutement ou l'affectation d'agents au sein des trois établissements publics constituant la SNCF et de la RATP puissent être précédés d'une enquête administrative permettant de vérifier que la personne ne présente pas un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En effet, certaines activités au sein des entreprises de transport peuvent être sensibles, sans pour autant impliquer la connaissance d'informations classifiées ou l'accès à des points d'importance vitale ou sans entrer dans le champ de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans leur rapport sur la sécurité dans les trains, les auteurs avaient préconisé qu'il soit procédé à un tel contrôle des agents des entreprises de transport occupant des emplois sensibles, pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes ou des biens (recommandation n° 14). Il ne s'agit donc pas de procéder à des contrôles systématiques des employés des entreprises de transport , ce qui aurait pour effet de saturer les services du ministère de l'intérieur en charge de ces enquêtes.

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, peuvent d'ailleurs faire l'objet d'une enquête administrative préalable, en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure précité.

Dès lors, il ne semble pas justifié de prévoir un article L. 114-2 nouveau spécifique pour les établissements publics constituant la SNCF ou pour la RATP mais il conviendrait d'étendre le champ d'application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure aux entreprise de transport collectif de personnes .

En effet, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, l'article exclurait de son champ d'application les autres entreprises de transport dont il pourrait être justifié que le personnel fasse l'objet d'une enquête administrative préalable. Par ailleurs, en cas de changement de la structuration des entreprises citées nommément, l'article deviendrait partiellement inopérant.

D'autre part, cet article L. 114-2 nouveau ne permettrait pas de mener des enquêtes administratives une fois que la personne a fait l'objet de la décision de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, alors même que son comportement peut changer dans des délais parfois très rapides.

Il conviendrait donc de modifier cet article en ce sens pour permettre cette possibilité, à la demande de l'employeur.

Enfin, cet article serait complété pour prévoir expressément que l'employeur est avisé du résultat de l'enquête administrative menée.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-18 de son rapporteur et un amendement COM-66 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis, réécrivant l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pour en élargir le champ au secteur du transport collectif de personnes et permettre la demande d'une enquête administrative postérieurement à un recrutement, une affectation, une autorisation, un agrément ou une habilitation.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 4 (art. L. 2241-1 du code des transports) - Constat par les agents de police judiciaire des infractions à la police des transports

Cet article étendrait aux agents de police judiciaire la possibilité de constater l'ensemble des infractions à la police des transports et non pas seulement les contraventions à la police des transports.

Les agents de police judiciaire sont définis par l'article 20 du code de procédure pénale. Il s'agit des agents de la police nationale et des gendarmes n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire. L'article 20-1 du code de procédure pénale prévoit en outre que des fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie retraités, ayant eu la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire, à l'occasion des périodes de réserve qu'ils effectuent.

L'article 20 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire peuvent constater les crimes, les délits et les contraventions.

Au regard des volumes des personnes transitant dans les gares ou du nombre de voyageurs empruntant les transports collectifs de voyageurs, il est justifié d'étendre les catégories de personnes autorisées à veiller au respect des dispositions de la police ferroviaire.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (art. L. 225-4, L. 225-5, L. 330-2, L. 330-3 et L. 330-4 du code de la route) - Accès au fichier du permis de conduire pour les entreprises exerçant une activité de transport public de voyageurs ou de marchandises

Cet article, introduit à l'initiative de notre collègue député Marie Le Vern a pour objet de permettre aux entreprises exerçant une mission de transport public routier de voyageurs ou de marchandises de consulter le fichier du permis de conduire défini à l'article L. 225-1 du code de la route.

Par ailleurs, cet article procèderait à diverses modifications des articles du code de la route relatifs aux autorités pouvant consulter ce fichier, en supprimant, d'une part, la mention selon laquelle les autorités habilitées à consulter ce fichier à l'article L. 225-4 peuvent le consulter directement et, d'autre part, la mention selon laquelle les éléments sont transmis « sur la demande » des personnes autorisées à recevoir ces éléments, au motif que ces précisions relèvent du pouvoir règlementaire. Ces modifications concerneraient également le fichier SIV (système d'immatriculation des véhicules).

Le lien de ces dispositions avec l'objet du texte est relativement faible, dans la mesure où la vérification par les transporteurs publics routiers de voyageurs ou de marchandises des données relatives au permis de conduire de leurs salariés ne permet pas en soi de déceler une menace contre les personnes ou les biens ou de lutter contre la fraude. Toutefois, au regard du nombre important de bénéficiaires du droit d'accès à ce fichier et de la portée relativement faible des données qui y sont contenues, il n'est pas injustifié que ces acteurs disposent de ce droit d'accès.

Par ailleurs, la suppression de la qualification de l'accès à l'article L. 225-4 est nécessaire, dans la mesure où il n'existe qu'un accès direct à ce fichier 13 ( * ) . Or, a contrario , cette mention expresse semble accréditer que les personnes citées à l'article L. 225-5 n'auraient qu'un accès indirect à ce fichier. En réalité, pour les personnes relevant de ce dernier article, l'accès est restreint, mais direct.

Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .

Article 4 ter (art. 131-31 du code pénal) - Interdiction de séjour dans certains lieux

Cet article, introduit à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a pour objet d'ajouter une énumération non exhaustive de lieux pouvant faire l'objet d'une interdiction de séjour décidée par une juridiction.

L'article 131-31 du code pénal permet en effet à une juridiction d'interdire à une personne condamnée de paraître dans des lieux déterminés par elle. Cette interdiction de se présenter dans certains lieux est limitée à cinq ans pour les délits et à dix ans pour les crimes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 131-31 ne prévoit aucune restriction quant aux lieux pouvant faire l'objet de cette interdiction.

La modification proposée par les députés, consistant à énumérer de manière non exhaustive des lieux en lien avec le transport public de voyageurs pouvant faire l'objet de cette interdiction, n'apparaît donc pas nécessaire.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-19 supprimant l'article 4 ter .

Article 5 (art. 18 et 78-7 [nouveau] du code de procédure pénale) - Règles de compétence spécifiques pour ordonner des contrôles à bord des véhicules de transports ferroviaires de passagers

Cet article a pour objet d'adapter les règles de compétence territoriale des procureurs de la République au transport ferroviaire, en créant un article 78-7 nouveau au sein du code de procédure pénale.

En effet, l'article 43 du code de procédure pénale prévoit plusieurs critères de compétence territoriale, le critère principal généralement retenu étant celui du lieu dans lequel sont commis les faits .

Or, dans la mesure où, lors de son trajet, un train traverse les ressorts territoriaux de plusieurs procureurs de la République, les règles de compétence territoriale de droit commun créent une incertitude quant au procureur de la République compétent pour ordonner des réquisitions aux fins de contrôler l'identité de personnes dans des lieux déterminés aux fins de recherche et de poursuite d'infractions particulières (article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale) ou pour procéder à des contrôles d'identité combinés à des fouilles de véhicules 14 ( * ) (article 78-2-2 du code de procédure pénale).

Cet article donnerait donc au procureur de la République du ressort de la gare de départ la compétence pour décider la mise en oeuvre de contrôles et vérifications prévus par les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale précités. En revanche, en cas de gare de départ à l'étranger, le procureur de la République du ressort de la gare d'arrivée serait compétent pour décider de ces mesures.

Les procureurs de la République des ressorts des gares de transit seraient informés.

L'article 78-7 créé par le présent article procède à une simplification comparable de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, en modifiant l'article 18 du code de procédure pénale.

Le dernier alinéa de cet article prévoit déjà que l'officier de police judiciaire (OPJ) ou les agents de police judiciaire (APJ) sont compétents sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation quand ils exercent leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport .

Cet article serait complété pour permettre au procureur de la République de prévoir, le cas échéant, que ces OPJ ou ces APJ peuvent être compétents pour l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport public de voyageurs .

Les règles de droit commun de la compétence territoriale des procureurs de la République font parfois l'objet d'adaptations, pour certains délits, pour protéger par exemple la victime. Ainsi, l'article 382 du code de procédure pénale dispose que le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension est également compétent.

L'assouplissement proposé par le présent article est bienvenu et permettrait de mettre en oeuvre des contrôles d'identité avec plus de réactivité et de souplesse.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels (COM-20 et COM-21) .

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale) - Extension des possibilités de fouille préventive aux bagages et aux véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs

Cet article a pour objet de modifier les articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale permettant la mise en oeuvre de contrôles d'identité pour prévenir des atteintes contre les personnes ou les biens, pour étendre leur champ d'application à la fouille des bagages au sein de véhicules et d'emprises immobilières des transports publics de voyageurs .

L'article 78-2-2 permet un contrôle préventif, autorisé par le procureur de la République. L'article 78-2-4 autorise les officiers de police judiciaire à décider de la mise en oeuvre d'un contrôle préventif.


Le contrôle hybride de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale : un contrôle préventif autorisé par le procureur de la République

L'article 78-2-2 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de requérir, pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable, et pour des lieux qu'il détermine, les officiers de police judiciaire pour effectuer des contrôles d'identité mais également pour fouiller les véhicules présents sur la voie publique, afin de rechercher certaines infractions limitativement énumérées :

- les actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-6 du code pénal) ;

- les infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;

- les infractions en matière d'arme et d'explosifs :

- les infractions en matière de vol et de recel ;

- les infractions en matière de trafic de stupéfiants.

Ce contrôle est de nature administrative mais il est autorisé par une autorité judiciaire et non par l'administration, ce qui permet d'opérer des contrôles et des fouilles de manière systématique dans le lieu déterminé et pour la durée fixée par le procureur de la République, ce que le Conseil constitutionnel n'autorise pas dans le cadre d'un contrôle exercé sous le contrôle d'une autorité administrative.

Plusieurs garanties sont prévues.

En premier lieu, le véhicule ne peut être immobilisé que le temps « strictement nécessaire » à la visite. Le conducteur doit être présent . Si le véhicule est en stationnement, une personne extérieure à l'administration doit assister à la visite.

En outre, le propriétaire du véhicule peut demander la rédaction d'un procès-verbal.

Enfin, si le véhicule est aménagé à usage d'habitation, les règles de la perquisition et de la visite domiciliaire s'appliquent.

Le présent article étendrait cette procédure à la fouille des bagages , tout en restreignant cette possibilité aux seuls contrôles au sein des véhicules et des emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

Toutefois, la rédaction adoptée présente des difficultés rédactionnelles, dans la mesure où les garanties importantes pour les personnes faisant l'objet d'une fouille de leur véhicule prévue par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne seraient pas applicables aux personnes dont les bagages sont fouillés. Or, le fait que la fouille s'effectue en présence de la personne apparaît en particulier essentiel.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à la réécriture de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, afin d'étendre aux personnes dont les bagages font l'objet d'une fouille les garanties actuellement applicables aux conducteurs.


L'extension du contrôle administratif de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale

L'article 78-2-4 autorise la fouille de véhicules dans un cadre de police administrative , pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », par un officier de police judiciaire (OPJ) ou sur ordre de celui-ci par des agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, avec l'accord du conducteur . Toutefois, cet article prévoit la possibilité de surmonter le refus du conducteur, si le procureur de la République l'autorise . Le même article prévoit que le véhicule peut être retenu trente minutes au plus en attendant ces réquisitions.

Les garanties applicables sont les mêmes que celles prévues par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale précité.

Le dispositif de l'article 78-2-4 serait étendu par le présent article à la fouille des bagages dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

Cette disposition a fait l'objet d'une importante modification par les députés : l'obligation d'une autorisation préalable donnée par le procureur de la République pour surmonter un refus a en effet été supprimée , en considérant que cette mesure se situant dans un cadre administratif, il était inutile de prévoir une autorisation préalable du procureur de la République, qui est une autorité judiciaire.

Toutefois, les contrôles et vérifications d'identité en cause, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, sont placés sous le contrôle contentieux du juge judiciaire .

Le dispositif adopté par les députés ferait en outre coexister deux régimes distincts au sein d'un même article, en prévoyant que le refus d'un conducteur doit être surmonté par une autorisation du procureur de la République, alors que le refus de laisser fouiller ses bagages ne nécessiterait pas une telle autorisation pour être effectué. Pourtant, le degré d'atteinte au droit est le même, puisqu'une fouille de bagage est assimilée à une perquisition .

En conséquence, votre commission a aligné le régime de fouille des bagages sur celui des véhicules en rétablissant une autorisation du procureur pour surmonter le refus de son propriétaire de les voir fouillés .

Par ailleurs, un délai maximal de mise à disposition de l'OPJ de trente minutes , en attendant la décision du procureur de la République, serait applicable comme pour l'immobilisation des véhicules.

Au regard des importantes modifications de structure des articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale, votre commission a adopté un amendement COM-22 réécrivant globalement ces deux articles et opérant une coordination formelle à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis AA (nouveau) (art. L. 1632-2-1 [nouveau] du code des transports) - Possibilité d'une transmission en temps réel des images réalisées au sein des véhicules et emprises immobilières de transports publics aux forces de l'ordre

Cet article, inséré par votre commission par un amendement COM-23 de votre rapporteur et un amendement COM-67 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis, a pour objet d'autoriser la transmission en temps réel d'images de vidéoprotection réalisées au sein des véhicules et emprises immobilières de transport public aux forces de l'ordre .

La rédaction de l'article L. 1632-2-1, qu'introduirait le présent article dans le code des transports, s'inspire de celle de l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitat qui permet la transmission en temps réel aux forces de l'ordre d'images de vidéoprotection prises dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation.

L'article L. 126-1-1 a été créé par la loi n ° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Sa rédaction prend en compte la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public . Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition organisant de manière générale le transfert d'images prises dans les parties communes des immeubles vers les forces de l'ordre. Le Conseil constitutionnel avait en effet considéré que le législateur n'avait pas épuisé sa compétence 15 ( * ) .

À la suite de cette décision, un dispositif précisé avait été adopté lors de l'examen de la loi du 14 mars 2011 précitée.

Ainsi, cette possibilité a été restreinte aux seules « circonstances exceptionnelles faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens et aux personnes » et la transmission a été limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre.

Enfin, la convention précisant les modalités de cette transmission doit être soumise à la commission départementale de vidéoprotection qui peut, le cas échéant, demander au représentant de l'État d'en renforcer le contenu.

Le régime de transmission des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs serait le même que celui applicable aux images captées dans les parties communes des immeubles d'habitation.

Cette transmission serait autorisée par l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport. Une convention conclue entre ces deux acteurs et le représentant de l'État dans le département fixerait les modalités de cette transmission vers les forces de l'ordre.

Comme l'a relevé la mission d'information, commune à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des lois, relative au renforcement de la sécurité des transports terrestres face à la menace terroriste 16 ( * ) , la transmission d'images collectées par un opérateur privé aux forces de l'ordre nécessite un fondement législatif ; en effet, cette possibilité dépasse le cadre de l'autorisation initiale accordée à une personne privée pour mettre en place un système de vidéoprotection.

Cet article traduit donc la recommandation n° 4 de la mission précitée. D'une manière générale, les auteurs du rapport ont en effet recommandé de privilégier une vidéoprotection « active » plutôt que la mise en place de simples enregistrements.

En tout état de cause, les données ainsi transmises, notamment par voie hertzienne, devront faire l'objet d'une sécurisation ou d'un cryptage, afin d'éviter leur interception. Par ailleurs, les obstacles techniques à la mise en oeuvre d'un tel système dans les véhicules sont réels, mais pourront être surmontés à terme.

Votre commission a adopté l'article 6 bis AA ainsi rédigé .

Article 6 bis A - Remise de rapport relatif aux dispositions prises pour sécuriser les trains en matière de dispositifs anti-intrusion dans la cabine du conducteur et de dispositifs permettant d'arrêter à distance les trains pour prévenir un détournement terroriste

Cet article, adopté lors de l'examen en séance publique de la présente proposition de loi, à l'initiative de notre collègue député Philippe Goujon, a pour objet de prévoir que le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport, au plus tard le 30 juin 2016, sur les dispositions prises pour sécuriser les trains en matière de dispositifs anti-intrusion dans la cabine du conducteur et de dispositifs permettant d'arrêter à distance les trains pour prévenir un détournement terroriste .

Votre commission n'est pas favorable aux demandes de rapports , qui répondent le plus souvent à une volonté d'affichage. Par ailleurs, les délais dans lesquels ces rapports sont fournis - lorsqu'ils le sont - en amoindrissent l'utilité pour le Parlement. Il est de plus toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l'action du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-24 supprimant l'article 6 bis A.

Article 6 bis (art. L. 2241-2, L. 2241-10 [nouveau], L. 2241-11 [nouveau], 3114-1 du code des transports) - Obligation pour les personnes voyageant en fraude de pouvoir justifier de leur identité et possibilité pour les entreprises de transport routier, ferroviaire ou guidé de subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif

Cet article, inséré par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, a pour objet, d'une part, de créer une contravention pour les personnes voyageant en fraude n'étant pas en mesure de justifier de leur identité et, d'autre part, de donner la possibilité aux entreprises de transport routier, ferroviaire ou guidé de subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif .


L'obligation de justifier de son identité pour les fraudeurs

Cet article créerait un article L. 2241-10 dans le code des transports prévoyant que pour les seuls passagers ne disposant pas d'un titre de transport valable et qui ne régularisent pas immédiatement leur situation, le fait de ne pas pouvoir justifier de leur identité les exposerait au paiement d'une contravention de troisième classe .

Le dispositif proposé par l'article L. 2241-10 nouveau serait relativement peu opérant.

Actuellement, en cas de fraude constatée, les agents assermentés et agréés peuvent relever l'identité, sans autre conséquence, en cas de refus du contrevenant, que celle de pouvoir appeler un OPJ afin de procéder à une vérification d'identité, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Le dispositif proposé consiste à créer un nouveau cas de contravention , en cas de non-détention d'une pièce d'identité pour les personnes étant en situation de fraude. Toutefois, il est probable que les contrevenants ne présenteront pas davantage de titre d'identité aux agents de la SNCF et de la RATP.

Par ailleurs, la détermination des contraventions relève du pouvoir réglementaire , comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973 17 ( * ) . Sans faire de ce principe, une cause d'inconstitutionnalité, puisque le pouvoir législatif peut empiéter sur le domaine règlementaire sans risquer une censure, en application de la jurisprudence dite « Blocage des Prix et des revenus » 18 ( * ) , il est cependant essentiel de maintenir la distinction entre les domaines de la loi et du règlement qui est un gage essentiel de qualité et de clarté du droit.


Les billets nominatifs

Un article L. 2241-11 nouveau autoriserait les entreprises de transport routier, ferroviaire ou guidé à subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif imposant ainsi au passager de présenter un titre d'identité valable.

Ce sujet a été abordé par la mission d'information relative à la sécurité dans les transports ; il en ressort que ce choix est possible sans texte législatif et relève de la seule décision des opérateurs.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas davantage justifiées.

Aussi, par un amendement COM-25 de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 6 bis .

Article 6 ter (art.  L. 2261-1 nouveau du code des transports) - Conventions entre le représentant de l'État dans le département et les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants

Cet article, inséré par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable, a pour objet, d'une part, d'affirmer le principe selon lequel les exploitants de transport sont « tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés » et, d'autre part, d'imposer la conclusion de conventions de sécurité entre le préfet et les autorités organisatrices de transport (AOT) et leurs exploitants.

Le premier alinéa de l'article L. 2261-1 nouveau serait purement déclaratif, le texte n'imposant pas aux AOT de se doter de services de sécurité internes soumis au chapitre VI du code de la sécurité intérieure mais en reconnaissant simplement la possibilité.

Au regard des risques pesant sur les services de transports collectifs, il est en effet justifié de prévoir que le préfet puisse disposer d'un document retraçant les actions de sécurité entreprises dans les réseaux et services de transports.

Toutefois, ce dispositif existe déjà dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), ces deux dispositifs comprenant des représentants des transports collectifs 19 ( * ) .

Par ailleurs, le conseil interministériel de prévention de la délinquance (CIPD), présidé par le Premier ministre, comprend notamment le ministre chargé des transports (article D. 132-1 du code de la sécurité intérieure).

Dans son rapport pour l'année 2015, le CIPD indique d'ailleurs que la SNCF a créé un réseau de 270 correspondants siégeant dans les CLSPD et les CISPD.

Il ne semble donc pas utile de multiplier les instruments de pilotage de la lutte contre la délinquance et de les spécialiser sur des secteurs de délinquance précis, au risque de diluer l'action en la matière et de conduire à des phénomènes de déplacement de la délinquance. Par ailleurs, ces dispositions relèvent du règlement.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas nécessaires. Aussi, par un amendement COM-26 de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 6 ter .

Article 6 quater

Cet article, adopté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, a été supprimé par les députés lors de son examen en séance publique.

Article 6 quinquies - Remise de rapport

Cet article, inséré à l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir que le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport, au plus tard le 30 juin 2016, sur l'opportunité de créer une redevance de sûreté .

Pour les raisons déjà évoquées à l'article 6 bis A, votre commission a adopté un amendement COM-27 de votre rapporteur et un amendement COM-61 identique de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis, supprimant l'article 6 quinquies .


* 6 : Rapport d'information n° 291 (2015-2016) de MM. Alain Fouché et François Bonhomme, Renforcer la sécurité des transports terrestres face à la menace terroriste. Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-291-notice.html

* 7 L'exception selon laquelle ces enregistrements peuvent être conservés au-delà de ce délai en cas d'enquête de flagrant délit, d'enquête préliminaire ou d'information judiciaire s'appliquerait également.

* 8 Latour (X.), La puissance publique et les contrôles exercés sur les entreprises de sécurité privée, AJDA 2009, p. 800.

* 9 Rapport n° 522 (2013-2014) pour avis de M. Alain Richard, fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 mai 2014.

* 10 Le compte rendu de l'examen du rapport d'information de la mission conjointe sur le renforcement de la sécurité dans les transports est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160111/lois.html#toc4

* 11 Proposition n° 9 : Étendre les possibilités de travailler en tenue civile pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

* 12 Une équipe de la SUGE ou du GPSR en civil et armée pourrait être assimilée à un groupe terroriste par les forces de l'ordre intervenant sur le même réseau sans avoir été avertis de leur présence.

* 13 Un accès indirect à un fichier consiste à ce que la CNIL s'assure, pour le compte du demandeur, de la régularité des données du fichier concerné, sans l'en aviser du contenu.

* 14 Cet article serait complété par l'article 6 de la présente proposition de loi, pour prévoir la possibilité de fouiller les bagages dans les mêmes conditions.

* 15 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

* 16 Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-291-notice.html

* 17 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973 Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

* 18 Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 Loi sur les prix et les revenus.

* 19 Respectivement aux articles D. 132-8 et D. 132-12 du code de la sécurité intérieure.

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