II. UN DISPOSITIF CIVIL SUBSTANTIELLEMNT MODIFIÉ EN PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Bien que les auteurs du texte aient focalisé leur réflexion sur la situation corse, comme en témoigne l'exposé des motifs de la proposition de loi, le dispositif civil qu'ils proposent, non modifié sur ce point par l'Assemblée nationale en première lecture, serait applicable à l'ensemble du territoire.
L' article 1 er , dans sa rédaction initiale, consacrait dans le code civil (nouvel article 2272-1) les actes de notoriété acquisitive notariés, qui constatent une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive (usucapion) 5 ( * ) . Ces dispositions étaient applicables pour les actes de notoriété établis jusqu'au 31 décembre 2027.
Parallèlement, cet article encadrait l'action en revendication de la personne qui se prétendait le véritable propriétaire du bien dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte de notoriété par voie d'affichage et sur un site internet.
En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que seule l'action en contestation d'un acte de notoriété acquisitive serait encadrée dans un délai de cinq ans. Il serait donc toujours possible d'exercer une action en revendication du bien, conformément au caractère imprescriptible du droit de propriété.
Elle a ensuite apporté un certain nombre de précisions tenant à la valeur des actes de notoriété et à leur contenu.
Quant à la publicité qui leur serait accordée, l'Assemblée nationale a ajouté à la publication par voie d'affichage et sur un site internet une obligation de publicité au service de la publicité foncière.
Elle a également supprimé le caractère temporaire du dispositif.
Enfin, l'Assemblée nationale a créé un nouvel article 2261-2 dans le code civil selon lequel le possesseur est présumé propriétaire jusqu'à preuve du contraire et, à ce titre, est défendeur à l'action en revendication exercée par celui qui se prétend le véritable propriétaire.
Dans la continuité de la procédure de « titrement » du bien prévu à l'article 1 er , l' article 2 , dans sa rédaction initiale, entendait favoriser le partage des biens en assouplissant les règles de gestion de l'indivision.
Lorsqu'un titre de propriété avait été reconstitué par prescription acquisitive au bénéfice d'une personne décédée, les indivisaires pouvaient accomplir des actes conservatoire et des actes d'administration à la majorité simple, et non pas à la majorité des deux tiers, comme le prévoit le droit en vigueur.
La majorité simple était également applicable pour la conclusion d'actes de disposition sur ces biens nouvellement titrés dont les droits indivis concurrents ont été simultanément constatés. Actuellement, l'unanimité des indivisaires est requise pour ce type d'actes.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié la majorité applicable aux actes conservatoires et d'administration ; en revanche, elle a considéré que l'application de la majorité simple pour accomplir des actes de disposition n'était pas suffisamment protectrice des droits des indivisaires et a finalement retenu une majorité des deux tiers.
Quant aux dispositions fiscales prévues aux articles 3 à 6 , l'Assemblée nationale ne les a pas modifiées.
Les auteurs de la proposition de loi les ont conçues comme des mesures incitatives visant à accompagner la reconstitution des titres de propriété et les sorties d'indivision. Elles s'appliqueraient jusqu'au 31 décembre 2027 pour correspondre à la période de fonctionnement du GIRTEC.
L' article 3 tend à porter l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à 50 % de la valeur des immeubles et des droits immobiliers concernés, lors de la première mutation d'un bien situé sur le territoire national, titré pour la première fois entre le 1 er octobre 2014 et le 31 décembre 2027.
L' article 4 , qui concerne spécifiquement la Corse, vise à repousser au 1 er janvier 2028 la fin de l'exonération partielle de droits de succession, à hauteur de 50 % de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse, prévue à l'article 1135 bis du code général des impôts (CGI), en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 6 ( * ) et jusqu'au 1 er janvier 2018.
L' article 5 , qui concerne également la Corse seulement, prévoit une exonération du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles pour les actes de partage de succession 7 ( * ) ou les licitations 8 ( * ) de certains biens héréditaires lorsque ces biens étaient situés en Corse.
Dans sa rédaction initiale, l' article 6 tendait à gager les pertes de recettes résultant de la proposition de loi. Le gage a été levé par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale.
* 5 L'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
* 6 Les successions ouvertes avant le 1 er janvier 2013 étaient exonérées de droits de mutation.
* 7 Le partage est l'acte par lequel des personnes qui possèdent un bien en indivision mettent fin à cette indivision en répartissant ce bien entre eux.
* 8 La licitation est la vente aux enchères d'un bien meuble ou immeuble faisant l'objet d'une indivision. Elle est régie par les articles 1686 et suivants du code civil.