Rapport n° 236 (2017-2018) de M. Bernard JOMIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 24 janvier 2018

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N° 236

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi portant création d'un fonds d' indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ,

Par M. Bernard JOMIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Mizzon, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, M. Jean Sol, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe, M. Dominique Watrin .

Voir les numéros :

Sénat :

792 (2015-2016) et 237 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 24 janvier 2018 sous la présidence de M. Alain Milon , la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de M. Bernard Jomier , la proposition de loi n° 792 (2015-2016) portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques .

La commission a tout d'abord rappelé que les pesticides et leurs effets sur la santé sont devenus un sujet de préoccupation et de mobilisation majeur , suscitant de nombreux rapports et la mise en place en 2014 d'un système de pharmacovigilance. Le rapporteur a renvoyé aux conclusions de l'expertise collective de l'Inserm de 2013 identifiant plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies. Il a ensuite souligné que la nécessité de renforcer la prévention, dont chacun partage le constat, n'épuise pas le sujet de la réparation lorsque des dommages ont été subis. Partant de ce principe, la proposition de loi soumise à l'examen de la commission prévoit, sous certaines conditions, la réparation intégrale des préjudices résultant de l'exposition à des pesticides en allant au-delà de la simple réparation forfaitaire que la législation sociale limite aujourd'hui aux victimes professionnelles . A cette fin, elle crée un fonds d'indemnisation dont la gestion est confiée à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

La commission a jugé utile d'apporter plusieurs séries de précisions à ce texte afin de parvenir à un encadrement juridique rigoureux, prudentiel et qui sera nécessairement appelé à évoluer. A cette fin, elle a adopté huit amendements du rapporteur. En particulier, à l'article 1 er qui définit le champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation, elle a renvoyé à un arrêté interministériel le soin d'établir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles.

A l'article 2, elle a précisé l'organisation du fonds en prévoyant qu'il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la CCMSA .

A l'article 3, s'agissant des demandes adressées au fonds, elle a jugé que faire reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur rendrait l'accès au dispositif particulièrement complexe. Elle a donc introduit une présomption de causalité et prévu qu'une commission médicale indépendante statuerait sur l'existence d'un lien entre cette exposition et la survenue de la pathologie.

A l'article 4, elle a porté de six à neuf mois le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.

S'agissant de l'article 7, qui prévoit que le fonds est financé notamment par une fraction de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques, le rapporteur a rappelé que cette taxe était aujourd'hui collectée par l'Anses dont elle finance les actions de pharmacovigilance. Suivant le rapporteur, la commission a jugé qu'il était essentiel que ces actions soient préservées. C'est pourquoi elle a adopté un amendement qui précise que le produit de cette taxe est affecté en priorité à l'Anses et, pour le solde, au fonds d'indemnisation .

Enfin, la commission a adopté un article additionnel qui renvoie notamment à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de la loi et qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre est porté à douze mois au lieu de neuf.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le modèle agricole développé dans notre pays depuis l'après-guerre repose, plus qu'ailleurs en moyenne, sur une forte dépendance aux produits phytopharmaceutiques. L'utilisation quasi-systématique des pesticides dans l'agriculture a pourtant suscité, dès les années 1970, des interrogations quant à ses effets sur l'environnement. Elle est aujourd'hui largement remise en cause, avec la prise de conscience croissante par les pouvoirs publics et nos concitoyens, des risques qu'elle fait peser sur la santé humaine. Les pesticides et leurs effets sur la santé sont devenus un sujet de préoccupation et de mobilisation majeur, suscitant de nombreux rapports, en particulier parlementaires, et la mise en place par le législateur en 2014 d'un système de phytopharmacovigilance piloté par l'Anses 1 ( * ) .

La mission commune d'information menée en 2012 sous la présidence de notre collègue Sophie Primas faisait ainsi état d'une « urgence sanitaire » encore insuffisamment prise en compte 2 ( * ) . Au regard notamment des données collectées par les épidémiologistes dans le secteur agricole, le rapport de notre collègue Nicole Bonnefoy dressait le constat d'un système conduisant à une sous-déclaration et à une sous-reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Dans ce prolongement, la proposition de loi soumise à notre assemblée a pour objet d'améliorer la prise en compte par notre législation des dommages occasionnés par l'exposition aux pesticides.

Certes, un encadrement plus étroit des pesticides a progressivement été mis en place par la réglementation en vigueur. Ce cadre est nécessairement amené à évoluer en fonction des connaissances disponibles, comme l'illustrent les récentes discussions sur l'autorisation du glyphosate. De même, des progrès ont été recherchés en matière de prévention. Cependant, la nécessité de renforcer la prévention, dont chacun partage le constat, ne nous autorise pas à écarter la question de la réparation lorsque des dommages ont été subis. Prévention et réparation ne sont pas antinomiques.

Partant de ce principe, la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques prévoit, sous certaines conditions, l'indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à ces produits en allant au-delà de la simple réparation forfaitaire que notre législation sociale limite aux victimes professionnelles. Elle est l'occasion de poser un cadre normatif rigoureux, prudentiel et qui sera amené à évoluer. Sur des points fondamentaux en effet, le niveau de connaissances que les pouvoirs publics ont acquis est aujourd'hui suffisant pour ne pas prendre le risque de différer le travail du législateur au motif que ces connaissances sont encore en progrès.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'EXPOSITION AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EST DEVENUE UN ENJEU SANITAIRE MAJEUR

A. UNE PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE DES RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE

Dans le contexte du modèle agricole conçu dans l'après-seconde guerre mondiale pour parvenir à l'autosuffisance en privilégiant des techniques intensives permettant une élévation des rendements, la consommation de pesticides aurait globalement doublé tous les dix ans entre 1945 et 1985. Aujourd'hui, malgré les mesures mises en place dans la période récente, notamment le plan « Ecophyto 1 » , cette dépendance aux produits phytopharmaceutiques demeure très forte, en particulier dans les secteurs de la viticulture et de l'arboriculture. La France demeure ainsi l'un des tout premiers consommateurs de pesticides en Europe et dans le monde.

Pendant longtemps, cette dépendance s'est accompagnée d'une sous-évaluation des risques liés à l'usage de ces produits et la conscience des réels dangers qu'ils occasionnent sur l'environnement et la santé humaine est demeurée insuffisante. Dès les années 1970 cependant, des interrogations ont émergé sur l'impact des pesticides sur l'environnement. Au début des années 1980, l'utilisation des pesticides a progressivement fait l'objet d'une réglementation plus contraignante à l'échelle de l'Union européenne. Depuis lors, de nombreux rapports ont permis une prise de conscience progressive par les pouvoirs publics et nos concitoyens de la gravité et de l'ampleur des risques liés à ces produits pour la santé humaine.

Le rapport de la mission commune d'information sénatoriale de 2012 relevait ainsi une sous-évaluation des dangers et des risques présentés par les pesticides malgré « un consensus scientifique autour d'effets sanitaires connus » 3 ( * ) .

Tout récemment, le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et du Conseil général de l'environnement et du développement durable, rendu public le 19 janvier dernier, constatait que : « L'utilisation massive des produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur de santé publique tant pour les applicateurs et leurs familles que pour les riverains et la population en général à travers les modes de contamination par l'air, l'eau, le sol et l'alimentation (...). Selon les modes de contamination, ce sont plus d'un million de professionnels de l'agriculture, la population des riverains et, plus largement, l'ensemble des consommateurs qui sont potentiellement exposés aux dangers que peuvent présenter les pesticides ». 4 ( * )

Dans ce contexte, l'Assemblée nationale a, elle aussi, fait de ce sujet l'une de ses priorités, avec la mise en place en octobre dernier, d'une mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 5 ( * ) .

De l'avis général, la nécessité de protéger les populations s'impose même en l'absence d'interdiction décidée à l'échelon européen, où se prennent les décisions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques. En ce sens, le rapport d'inspection précité souligne en particulier que le cadre juridique défini à l'échelle européenne « laisse persister des substances reconnues dangereuses dans l'attente du renouvellement de leur approbation » et appelle les autorités à agir vis-à-vis des « substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché ». Votre rapporteur ne peut que partager cette analyse .

B. DES EFFETS SUR LA SANTÉ IDENTIFIÉS SCIENTIFIQUEMENT

Plusieurs études publiées sur l'utilisation des pesticides soulignent que l'exposition des travailleurs et de leurs familles à ces produits augmente de manière significative les risques de contracter certaines pathologies. En France, l'étude scientifique la plus aboutie à ce jour est l'expertise collective de l'Inserm parue en 2013 et fondée sur une revue de la littérature scientifique internationale publiée au cours des trente dernières années 6 ( * ) .

Elle conclut à l'existence de plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies, en particulier certains cancers ( hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés ), certaines maladies neurologiques ( maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs ) ainsi que certains troubles de la reproduction et du développement. L'étude souligne en outre que la survenue d'autres pathologies telles que les maladies respiratoires, les troubles immunologiques et les pathologies endocriniennes pose également question. Elle insiste enfin sur les expositions aux pesticides au cours de la période prénatale ( in utero ) et périnatale, ainsi que pendant la petite enfance, qui semblent être particulièrement à risque pour le développement de l'enfant.

Votre rapporteur estime que ces éléments sont suffisants pour poser un cadre législatif prudentiel et qui aura vocation à évoluer. Il fait sien le constat selon lequel « le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics . » 7 ( * )

II. LES DISPOSITIFS ACTUELS DE RÉPARATION APPARAISSENT INSUFFISANTS

A. UN SYSTÈME DE RÉPARATION QUI SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LES TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Notre droit social rend possible l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en cas de reconnaissance d'une maladie contractée dans le cadre professionnel. Le système de réparation se fonde essentiellement sur les tableaux de maladies professionnelles dont la création est décidée par les partenaires sociaux.

S'agissant du régime agricole, la liste des tableaux des maladies concernés par le risque d'exposition aux produits phytopharmaceutiques a été établie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et des conditions de travail (Anses). Leur nombre s'élève à quinze 8 ( * ) .

Les pathologies concernées sont celles qui répondent aux conditions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des maladies reconnues :

- soit sur le fondement des tableaux de maladies professionnelles dans les conditions mentionnées dans ceux-ci (alinéa 2) ;

- soit par une voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsque ceux-ci établissent que ces maladies sont directement causées par le travail habituel de la victime alors même qu'une ou plusieurs conditions désignées dans un tableau ne sont pas remplies (alinéa 3).

Dans les régimes général et agricole, une maladie peut aussi être reconnue comme d'origine professionnelle lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 25 % et qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

Le recours aux tableaux de maladies professionnelles permet de se fonder sur une présomption d'imputabilité de la pathologie à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Liste des quinze tableaux de maladies professionnelles en lien avec le risque pesticides-produits phytosanitaires dans le régime agricole

Tableau

Année de création

RA 8 Sulfocarbonisme professionnel

2005

RA 10 Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

2008

RA 11 Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques

2005

RA 12 Maladies causées par le mercure et ses composés

2005

RA 13 Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol, par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile

2005

RA 13 bis Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol (ou pentachlorophénates) avec du lindane

2005

RA 19 Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

2005

RA 19 bis Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

2005

RA 21 Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés

2009

RA 23 Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

2005

RA 28 Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

2012

RA 28 bis Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

2012

RA 48 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

2009

RA 58 Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides

2012

RA 59 Hémopathies malignes provoquées par les pesticides

2015

Entre 2013 et 2016, au sein du régime agricole, le nombre de maladies liées aux pesticides et reconnues comme d'origine professionnelle sur le fondement de ces tableaux s'est élevé à 236, soit une moyenne de 59 par an. Parmi l'ensemble des quinze tableaux précédemment mentionnés, seul un petit nombre concentre cependant la très grande majorité des victimes : comme l'a indiqué la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), « seulement 4 maladies regroupent 96,6 % des victimes »

Les maladies professionnelles liées aux pesticides au sein du régime agricole

Source : CCMSA

Au total, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de la santé, sur la période 2007-2016, 678 maladies professionnelles liées aux pesticides ont été reconnues au sein du régime agricole , dont 303 au titre du tableau 58 créé en 2012 (Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides) et 88 au titre du tableau 59 créé en 2015 (Hémopathies malignes provoquées par les pesticides) . Au titre de la seule année 2016, 36 maladies professionnelles ont été reconnues au titre du tableau 58 et 25 au titre du tableau 59.

Ainsi que l'a indiqué le ministère chargé de la santé, au sein du régime général, le nombre de reconnaissances est plus limité, notamment en raison des activités concernées. Par ailleurs, il n'existe pas de tableau relatif aux pesticides dans ce régime, les seules maladies reconnues l'étant par le biais de la voie complémentaire.

B. UN DISPOSITIF LARGEMENT INSUFFISANT AU REGARD DES ENJEUX

S'il repose sur un compromis historique acquis à la fin du XIXe siècle et qui a profondément marqué notre législation sociale, ce dispositif de réparation apparaît aujourd'hui insuffisant à plusieurs égards :

- au regard des données collectées par les épidémiologistes dans le secteur agricole, les pathologies liées à l'exposition aux pesticides font l'objet d'une sous-déclaration et d'une sous-reconnaissance manifestes ;

- les tableaux de maladies professionnelles ne sont que trop peu actualisés et les conditions de réparation qui y figurent souvent qu'imparfaitement adaptées au type de pathologie ;

- le dispositif de réparation ne permet pas de prendre en compte les préjudices extra-patrimoniaux qui résultent de la pathologie occasionnée par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques ; seule une indemnisation forfaitaire est versée, permettant la prise en charge des frais de soins, des indemnités journalières ainsi qu'une indemnisation en cas de séquelles sous la forme d'un capital ou d'une rente ;

- enfin, le système ne garantit pas une véritable équité. La prise en charge diffère en fonction des professionnels concernés. Au sein du secteur agricole lui-même, le niveau d'indemnisation est par exemple plus élevé pour les salariés que pour les exploitants agricoles, comme l'a rappelé le ministère chargé de la santé à votre rapporteur. Enfin, l'exposition aux pesticides s'étend bien au-delà des seuls professionnels pour toucher en réalité potentiellement l'ensemble des citoyens plus ou moins directement et à des degrés divers.

L'ensemble de ces limites avait été souligné dès 2012 par la mission commune d'information sénatoriale précitée.

Les insuffisances du système de reconnaissance des maladies professionnelles :

Extraits du rapport de la mission commune d'information sénatoriale sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement (2012)

A l'origine, le système de reconnaissance des maladies professionnelles a été établi pour réparer les conséquences de l'exposition professionnelle à certains risques physiques, chimiques ou biologiques et pour répondre à la difficulté d'établissement du lien de causalité entre cette exposition et la maladie contractée par le travailleur. Ainsi, l'ensemble du système repose sur une présomption de causalité pour les personnes ayant travaillé au contact de certains risques répertoriés, et constatant l'apparition d'une pathologie dans un délai déterminé. (...)

Toutefois, il est apparu à la mission d'information que ce système de réparation au moyen des tableaux de maladies professionnelles est globalement insatisfaisant ou tout au moins insuffisant dans le cas des risques liés aux pesticides.

Les tableaux concernant ces substances sont peu nombreux, les critères d'obtention de la reconnaissance de maladie professionnelle sont très rigides , conduisant bien souvent le malade à un véritable parcours du combattant. Par ailleurs, les auditions de représentants de la MSA (Mutualité sociale agricole) et de la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés) ont permis de constater les très faibles chiffres de reconnaissance de maladies professionnelles en France, laissant suspecter un phénomène de sous-déclaration d'une ampleur difficile à évaluer.

Le système n'est pas entièrement satisfaisant du point de vue de la responsabilité au sens large, dans la mesure où il fait exclusivement reposer sur la collectivité le poids financier de la réparation.

Il convient pour finir de garder à l'esprit que le système en vigueur ne touche, par définition, que les travailleurs au contact du risque pesticides, et qu'il ne bénéficie pas, de fait, aux jardiniers du dimanche ou encore aux riverains des exploitations agricoles .

Source : Rapport d'information n° 42 (2012-2013) « Pesticides : vers le risque zéro » fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement par Mme Nicole Bonnefoy.

III. LA PROPOSITION DE LOI INSTAURE UN DISPOSITIF DE RÉPARATION INTÉGRALE POUR LES VICTIMES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

A. LA PROPOSITION DE LOI

Partant du constat de l'insuffisance des dispositifs de réparation actuels, la proposition de loi soumise à votre assemblée instaure un dispositif de réparation intégrale des préjudices résultant, pour les victimes à la fois professionnelles et environnementales, de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques. A cet effet, elle crée un fonds d'indemnisation dont elle confie la gestion à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Le texte comporte huit articles.

L' article 1 er définit le champ des personnes éligibles. Les professionnels du secteur agricole sont la première population concernée. Ils pourraient accéder au dispositif d'indemnisation dès lors qu'ils auront préalablement obtenu la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle sur le fondement du système déjà existant des tableaux de maladies professionnelles ou par le biais de la voie complémentaire (CRRMP). Aux termes de la proposition de loi, si elles en formulent la demande, les victimes dont la pathologie aura été reconnue comme d'origine professionnelle bénéficieront ainsi, ipso facto , d'une réparation intégrale.

Le dispositif d'indemnisation est en outre ouvert aux victimes exposées en dehors du cadre professionnel : il s'agit, d'une part, des « personnes qui souffrent d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française », d'autre part, des enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux pesticides de l'un de leurs parents. Il s'agit ici de prendre en compte principalement les expositions in utero .

L' article 2 de la proposition de loi crée le Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques qui sera tenu de réparer les préjudices résultant des pathologies mentionnées à l'article 1 er . Le même article 2 précise le mode d'organisation de ce fonds géré par la CCMSA, en prévoyant notamment la création d'une commission médicale autonome chargée d'examiner le lien entre la survenue d'une pathologie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Les articles 3 et 4 du texte définissent la procédure d'examen des demandes par le fonds.

Les articles 5 et 6 sont relatifs au droit d'action en justice du demandeur contre le fonds et de celui-ci contre des tiers (actions subrogatoires).

L' article 7 , qui concerne les modalités de financement, prévoit que le fonds serait abondé principalement par une fraction du produit de la taxe perçue sur la vente des produits phytopharmaceutiques dont s'acquittent leurs fabricants.

Enfin, l' article 8 définit le régime de prescription applicable aux demandes adressées au fonds.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

A l'issue des auditions que votre rapporteur a menées sur cette proposition de loi, il est apparu que la volonté d'améliorer les règles d'indemnisation est accueillie très positivement. L'Anses en particulier, s'est montrée favorable à la recherche d'une plus grande équité dans la prise en charge des victimes. Elle a également souligné l'avantage d'un tel dispositif qui permet d'éviter une judiciarisation des demandes.

Les réserves formulées sur le texte portent essentiellement sur deux points : en premier lieu, la gouvernance et la procédure d'instruction, que d'aucuns voudraient voir précisées ; en second lieu, le financement, sur lequel les avis sont partagés.

De manière générale, les syndicats agricoles souhaiteraient que le financement soit entièrement étatique et craignent qu'une hausse de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques ne soit répercutée sur le prix de vente. Compte tenu du chiffre d'affaires du secteur en France, qui s'élève à plus de 2 milliards d'euros chaque année, et de la capacité de négociation des intermédiaires, votre rapporteur estime que cette réserve pourrait être levée. Il tient en outre à souligner que les règles de recevabilité financière auxquelles les parlementaires sont contraints ne permettraient pas de faire reposer le financement du fonds en intégralité sur l'État.

En tout état de cause, votre rapporteur rappelle que la taxe sur les produits phytopharmaceutiques est aujourd'hui collectée par l'Anses dont elle finance le dispositif de phytopharmacovigilance. Il est essentiel que celui-ci soit totalement préservé . Dans ce cadre, pour financer l'activité du fonds et sa montée en charge, les ressources devront nécessairement être revues après la phase d'amorçage.

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté huit amendements qui résultent essentiellement de trois séries de considérations.

S'agissant en premier lieu des personnes éligibles au dispositif, le texte retient une rédaction particulièrement large. Pour les victimes non professionnelles, il convient de renvoyer à un arrêté ministériel le soin de définir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation. Afin d'établir cette liste, le Gouvernement pourra se fonder sur les tableaux de maladies professionnelles et les résultats de l'expertise collective de l'Inserm. A l'instar des tableaux, la liste aurait vocation à évoluer à mesure que progressent nos connaissances scientifiques.

En deuxième lieu, des modifications apparaissent également nécessaires pour préciser la gouvernance du fonds d'indemnisation. Votre commission a précisé qu'il comprend un conseil de gestion et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la CCMSA.

En dernier lieu, s'agissant de la procédure d'examen des demandes, le texte dispose que le demandeur justifie d'un lien direct entre son exposition aux pesticides et la pathologie. Or, de l'avis général, faire reposer la charge de la preuve sur le demandeur rendrait le dispositif extrêmement complexe. Votre commission a estimé qu'il était préférable de retenir une présomption de causalité : la jurisprudence civile et administrative dans le domaine de la santé reconnaît aujourd'hui que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci fait valoir un faisceau d'indices concordants sur les dommages causés par le produit. Le texte adopté par votre commission renvoie ainsi à commission médicale indépendante la mission d'examiner les circonstances des expositions et de statuer sur leur lien avec la pathologie, selon un dispositif analogue à celui prévu pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation

Objet : Cet article définit le champ des personnes éligibles à une réparation intégrale de leurs préjudices résultant d'une maladie causée par l'exposition à des produits phytopharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er de la proposition de loi énumère trois catégories de personnes pouvant obtenir réparation intégrale de leurs préjudices résultant d'une maladie causée par l'exposition à des produits phytopharmaceutiques.

Ces produits sont régis par l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise leur régime de mise sur le marché, de distribution ainsi que d'utilisation, conformément au paquet réglementaire européen de 2009 relatif aux pesticides 9 ( * ) .

Les trois catégories de victimes distinguées sont :

- 1° les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques en application des dispositions légales en vigueur pour les assurés relevant du régime général, d'un régime assimilé ou relevant des pensions civiles et militaires d'invalidité, c'est-à-dire essentiellement sur le fondement des tableaux de maladies professionnelles ou par le biais de la voie complémentaire (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles) ;

- 2° les enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques de l'un de leurs parents ;

- 3° les personnes qui souffrent d'une pathologie résultant directement d'une utilisation, en France, de produits phytopharmaceutiques.

II - La position de la commission

La définition du champ des personnes éligibles retenue au présent article apparaît particulièrement large. Elle permet tout d'abord d'inclure les professionnels du secteur agricole qui sont les premiers concernés par les conséquences de l'exposition aux pesticides. Selon un rapport d'expertise collective de l'Anses de 2016, en 2010, l'on dénombrait plus d'un million de personnes exerçant une activité régulière dans le domaine agricole, auxquelles pouvaient être ajoutés plusieurs centaines de milliers de travailleurs non permanents ainsi que plusieurs dizaines de milliers de stagiaires. Compte tenu de la démographie spécifique à ce secteur, les effectifs exposés augmentent considérablement si l'on prend en compte les retraités ayant travaillé sur des exploitations agricoles, qui ont potentiellement été exposés au cours de leur vie active : on compte alors plus de deux retraités pour chaque actif.

Le présent article inclut en outre pleinement dans le dispositif les victimes exposées en dehors du cadre professionnel. Il pourrait s'agir, par exemple, des riverains d'un champ agricole atteints d'une pathologie liée à l'exposition régulière aux épandages, que l'on peut qualifier de « victimes environnementales ». Cet article permet enfin de prendre en compte les préjudices résultant d'expositions in utero , c'est-à-dire résultant pour des enfants de l'exposition aux pesticides de l'un de leurs parents.

Une estimation précise du nombre de victimes ainsi potentiellement concernées s'avère extrêmement complexe, en particulier pour les victimes non professionnelles.

S'agissant des victimes professionnelles, le renvoi aux règles de reconnaissance existantes - principalement les tableaux de maladies professionnelles - permet d'encadrer utilement le dispositif : si elles en formulent la demande, les victimes dont la pathologie a déjà été reconnue comme d'origine professionnelle sont éligibles au dispositif de réparation intégrale.

Aucune disposition ne vient en revanche encadrer le dispositif prévu pour les autres victimes. C'est pourquoi, suivant votre rapporteur, votre commission a jugé nécessaire de préciser le champ des personnes éligibles sur le fondement des 2° et 3° du présent article en opérant un renvoi à des dispositions réglementaires ( amendement COM-1 ). Elle a ainsi adopté un amendement qui prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture qui établira la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles. Cette liste aura vocation à évoluer en fonction des progrès des connaissances scientifiques. Elle pourra se fonder à la fois sur les tableaux de maladies professionnelles existants et sur les conclusions de l'expertise collective de l'Inserm de 2013.

Votre commission a par ailleurs apporté des modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Création et organisation du Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Objet : Cet article crée un « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » dont la mission est de réparer les préjudices définis à l'article 1 er de la présente proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article crée un « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » dont la mission est de réparer les préjudices définis à l'article 1 er de la présente proposition de loi. Il précise son organisation et fixe certaines règles relatives à la procédure d'examen des demandes.

1. L'organisation du fonds (alinéas 1 à 3)

Aux termes du présent article, la gestion du fonds est dévolue à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Celle-ci en assure la gestion comptable et financière dans un compte distinct des autres opérations comptables retracées par la caisse.

Le fonds est doté d'un comité chargé de l'administrer et dont la composition est fixée par décret. Il comprend au moins des représentants :

- de l'État ;

- des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) ;

- et des associations de victimes « de pesticides ».

Le secrétariat de ce comité est assuré par la CCMSA.

2. Les missions et l'activité du fonds (alinéas 4 à 5)

L'article 2 confère au fonds la mission d'examiner si le demandeur réunit l'ensemble des conditions pour être indemnisé. A cette fin, il « procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel ».

Il est précisé que tout service de l'État, toute collectivité publique, tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou encore tout organisme assureur susceptible de réparer tout ou partie du préjudice est tenu de communiquer à la demande du fonds « des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles ».

L'obtention de ces informations ne saurait avoir d'autre objectif que de permettre l'instruction de la demande adressée au fonds. C'est pourquoi l'article 2 prévoit l'interdiction de leur divulgation et soumet au secret professionnel les personnes qui en ont connaissance à l'occasion de l'instruction des demandes.

3. L'instruction des demandes (alinéas 6 et 7)

Les alinéas 6 et 7 prévoient que les indemnisations sont accordées par le fonds après, le cas échéant, l'avis d'une « Commission médicale autonome » créée au sein du fonds et dont la composition est définie par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

Les avis de la Commission médicale autonome portent sur « l'existence d'un lien direct entre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie ».

4. Compte rendu de l'activité (alinéas 8 et 9)

L'alinéa 8 précise que le fonds est tenu de rembourser les frais de gestion engagés par la CCMSA.

L'alinéa 9 prévoit la remise par le fonds au Gouvernement, chaque année avant le 30 avril, d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé que l'organisation juridique du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques soulevait plusieurs questions et méritait d'être précisée.

En effet, la proposition de loi a fait le choix de ne pas doter le fonds d'indemnisation d'une personnalité juridique autonome et de l'intégrer au sein de la CCMSA. Dans ces conditions, l'articulation avec les instances de gouvernance de la caisse doit être clarifiée : celle-ci comprend en effet déjà un conseil d'administration qui aurait à connaître des grandes orientations du fonds ; la création d'un second comité d'administration du fonds, qui comprendrait notamment des représentants des organisations siégeant à la Cnam, serait source de confusion. Aucune précision n'est en outre apportée sur la présidence de ce comité. Par ailleurs, le texte ne permet pas d'identifier la personnalité chargée de représenter le fonds à l'égard des tiers.

L'amendement adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur ( amendement n° COM-2 ) prévoit que le fonds d'indemnisation comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la CCMSA.

Par souci de clarté, les dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes ont par ailleurs été supprimées pour être transférées à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 - Droits et devoirs du demandeur

Objet : Cet article définit les droits et les devoirs du demandeur.

I - Le dispositif proposé

Le présent article dispose que le demandeur doit :

- justifier d'un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l'atteinte de son état de santé (alinéa 1 er ) ;

- informer le fonds des autres procédures éventuellement en cours dès lors qu'elles sont relatives à l'indemnisation des préjudices visés par l'article 1 er du présent texte. S'il a intenté une action en justice, le demandeur doit informer le juge de la saisine du fonds (alinéa 2).

L'article 3 dispose par ailleurs que le demandeur a le droit de se voir communiquer son dossier « sous réserve du respect du secret médical » (alinéa 3).

II - La position de la commission

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi faisait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci devait justifier « d'un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l'atteinte de son état de santé ». Cette exigence rendrait particulièrement difficile l'accès des victimes au dispositif d'indemnisation.

Conformément à l'évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d'indemnisation reposant sur une présomption de causalité : il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d'établir un faisceau d'indices concordants.

En ce sens, votre commission a adopté un amendement du rapporteur ( amendement COM-3 ) qui prévoit, sur le modèle des dispositions en vigueur pour d'autres dispositifs (en particulier le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante), que « le demandeur justifie de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l'atteinte à l'état de santé de la victime ». Il revient ensuite à une commission médicale indépendante de statuer sur l'existence d'un lien entre cette exposition et la survenue de la pathologie dont souffre la victime.

Lorsque le fonds suspecte une potentielle maladie professionnelle non encore reconnue comme telle, cet amendement prévoit par ailleurs une saisine préalable de l'organisme de sécurité sociale concerné.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 - Présentation des offres et paiement par le fonds

Objet : Cet article définit les règles de présentation et de paiement des offres formulées par le fonds.

I - Le dispositif proposé

Le présent article rassemble les dispositions relatives à la présentation et au paiement des offres formulées par le fonds. Il comprend sept alinéas.

L'alinéa 1 er dispose qu'une offre d'indemnisation doit être présentée au demandeur dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation. Le fonds doit apporter trois séries de précisions :

- l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ;

- le montant des indemnités ;

- le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Les alinéas 2 et 3 précisent qu'en l'absence de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds revêt un caractère provisionnel et que l'offre définitive doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

L'alinéa 4 dispose qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur, le fonds « présente une offre, dans les mêmes conditions ».

L'alinéa 5 pose le principe selon lequel l'acceptation d'une indemnisation par le fonds équivaut à un désistement ou à la renonciation à toute action juridictionnelle. Il dispose en effet que « l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article 5 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition aux produits phytopharmaceutiques ».

L'alinéa 6 prévoit la possibilité pour le fonds, en ce qui concerne les demandeurs ayant obtenu reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie sur le fondement des tableaux de maladies professionnelles, de verser une provision si une demande lui a été adressée en ce sens. Le fonds doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Enfin, l'alinéa 7 dispose que le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime. Cette règle vaut pour les offres définitives et provisionnelles.

II - La position de la commission

La rédaction retenue par la proposition de loi au présent article est inspirée des dispositions législatives initialement prévues pour la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur dont il résulte deux modifications principales ( amendement COM-4 ) :

- le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur est porté de six à neuf mois afin de prendre en compte le temps nécessaire pour instruire les demandes et y répondre ;

- la disposition prévoyant la possibilité pour le fonds d'accorder une indemnisation complémentaire dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable est supprimée. En effet, la rédaction initialement prévue par le texte n'était pas satisfaisante : en l'absence de reconnaissance d'une faute inexcusable, le demandeur aurait eu à rembourser l'indemnisation complémentaire qui lui a été initialement octroyée. La possibilité de réviser le montant de l'indemnisation après la reconnaissance d'une faute inexcusable est introduite par amendement à l'article 5 de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 - Droit d'action en justice des demandeurs contre le fonds

Objet : Cet article définit le droit d'action en justice des demandeurs contre le fonds.

I - Le dispositif proposé

A son alinéa 1 er , le présent article confère au demandeur le droit d'action en justice contre le fonds dans trois cas limitativement énumérés :

- le rejet de la demande d'indemnisation ;

- l'absence d'offre reçue dans les délais prévus ;

- la non-acceptation par le demandeur de l'offre qui lui a été faite par le fonds.

Son second alinéa précise que cette action doit être introduite devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la CCMSA.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise que le droit d'action en justice du demandeur contre le fonds s'exerce devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ( amendement COM-5 ). Cette disposition est analogue à celle prévue par le droit en vigueur s'agissant du Fiva.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - Recours du fonds contre des tiers (actions subrogatoires)

Objet : Cet article définit les règles de recours du fonds d'indemnisation contre des tiers.

I - Le dispositif proposé

Cet article définit les règles de recours contre tiers qui s'appliquent au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

L'alinéa 1 er dispose que « le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

L'alinéa 2 prévoit l'intervention du fonds devant les juridictions civiles et devant les juridictions de jugement en matière répressive en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il est précisé que le fonds « intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».

L'alinéa 3 prévoit que si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

II - La position de la commission

La rédaction retenue par la proposition de loi au présent article est identique à celle adoptée pour la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et n'appelle pas d'observations particulières.

Par cohérence avec l'amendement COM-4 adopté à l'article 4 de la présente proposition de loi, votre commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ( amendement COM-6 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime) - Modalités de financement du fonds

Objet : Cet article définit les sources de financement du fonds d'indemnisation, constituées principalement d'une fraction de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

Le présent article dresse une liste limitative des sources de financement du fonds. Il en distingue trois :

- l'affectation d'une fraction du produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques acquittée par les entreprises de production ;

- les sommes perçues en application de l'article 6 (recours contre tiers) ;

- les produits divers, dons et legs.

II - La position de la commission

Aux termes de la proposition de loi, le financement du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques serait assis principalement sur le produit de la taxe sur la vente de ces produits.

Cette taxe est collectée par l'Anses. L'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime fixe son taux plafond à 0,3 % du chiffre d'affaires des fabricants. En vertu des dispositions réglementaires en vigueur, son taux s'élève aujourd'hui à 0,2 % de ce chiffre d'affaires.

Son produit, de l'ordre de 4 millions d'euros, sert aujourd'hui à financer le dispositif de phytopharmacovigilance piloté par l'Anses. Comme l'a souligné cette dernière, la recette collectée permet un financement à l'équilibre des opérations de pharmacovigilance. Votre commission considère donc qu'il est essentiel que ce dispositif soit préservé.

Suivant votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui opère une coordination à l'article L. 253-8-2 précité pour préciser les affectataires de la taxe ( amendement COM-8 ). Il est désormais prévu que le produit de la taxe est affecté en priorité à l'Anses et, pour le reliquat, au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Le relèvement du taux de la taxe à son niveau plafond permettrait en effet de dégager des ressources supplémentaires (de l'ordre de 2 millions d'euros) pour financer la mise en place du fonds.

En tout état de cause, votre rapporteur estime que ce financement ne pourra cependant servir qu'à accompagner la mise en place du fonds. Il conviendra par la suite d'ajuster les ressources du fonds à son activité. Selon les estimations communiquées à votre rapporteur au cours des auditions, le besoin de financement lié à l'indemnisation des victimes uniquement professionnelles pourrait en effet s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 - Régime de la prescription

Objet : Cet article définit les règles relatives au délai de prescription à l'issue duquel le fonds ne peut plus répondre à une demande d'indemnisation.

I - Le dispositif proposé

Cet article définit les règles relatives au délai de prescription à l'issue duquel le fonds ne peut plus répondre à une demande d'indemnisation.

Les demandes d'indemnisation doivent lui être adressées dans un délai de dix ans. Pour les victimes, ce délai court à compter de :

- pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

- pour l'aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu'un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (nouveau) - Modalités d'application de la loi et dispositions transitoires

Objet : Cet article additionnel renvoie les modalités d'application de la loi à un décret en Conseil d'État et prévoit une période transitoire pendant laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation est allongé de trois mois.

Cet article additionnel a été introduit par votre commission à l'initiative du rapporteur ( amendement COM-7 ). Il apporte trois séries de précisions :

- Il prévoit l'obligation pour le fonds de remettre un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 30 avril. Cette précision figurait initialement à l'article 2 de la présente proposition de loi.

- Il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de la loi.

- Enfin, il prévoit une période de transition d'une année pendant laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation est porté à douze mois (au lieu de neuf) . Cette disposition a pour objectif de tenir compte des nécessaires contraintes liées à la phase d'installation et de montée en charge du fonds.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

Réunie le mercredi 24 janvier 2018 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales procède à l'examen du rapport sur la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'utilisation systématique des produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture française a suscité, dès les années 1970, des interrogations quant à ses effets sur l'environnement ; elle est désormais largement remise en cause, avec la prise de conscience croissante, par les pouvoirs publics et nos concitoyens, des risques qu'elle fait peser sur la santé humaine. Les pesticides et leurs effets sur la santé sont devenus un sujet majeur de préoccupation et de mobilisation, suscitant de nombreux rapports, en particulier parlementaires, et la mise en place par le législateur en 2014 d'un système de phytopharmacovigilance piloté par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Au regard notamment des données collectées par les épidémiologistes dans le secteur agricole, la mission d'information menée en 2012 sous la présidence de notre collègue Sophie Primas, et dont la rapporteure était Nicole Bonnefoy, faisait ainsi état d'une urgence sanitaire sous-évaluée. Le rapport dressait le constat d'un système français conduisant à une sous-déclaration et à une sous-reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Adoptés à l'unanimité, ces travaux ont précédé d'un an la publication de l'étude scientifique la plus aboutie à ce jour en France, l'expertise collective de l'Inserm, fondée sur une revue de la littérature scientifique internationale publiée au cours des trente dernières années. Cette étude conclut à l'existence de plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies, en particulier certains cancers -hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés-, certaines maladies neurologiques -maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs- ainsi que certains troubles de la reproduction et du développement. Elle souligne en outre que la survenue d'autres pathologies telles que les maladies respiratoires, les troubles immunologiques et les pathologies endocriniennes suscite aussi des interrogations. Elle insiste enfin sur les expositions aux pesticides au cours de la période prénatale et périnatale, ainsi que pendant la petite enfance, qui semblent être particulièrement à risque pour le développement de l'enfant.

Dans ce contexte, un encadrement plus étroit des produits phytopharmaceutiques a progressivement été mis en place. Ce cadre est amené à évoluer en fonction des connaissances disponibles, comme l'illustrent les récentes discussions sur l'autorisation du glyphosate. Pour autant, la nécessité de renforcer la prévention, que nous reconnaissons tous, n'épuise pas le sujet de la réparation lorsque des dommages ont été subis.

La PPL que nous examinons aujourd'hui, déposée par notre collègue Nicole Bonnefoy, répond à cette ambition. Son objet est de prévoir, sous certaines conditions, l'indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques en allant au-delà de la simple réparation forfaitaire que notre législation sociale limite aux victimes professionnelles.

L'article 1 er définit le champ des personnes éligibles. Les professionnels du secteur agricole sont bien évidemment la première population concernée. Ils pourraient accéder au dispositif d'indemnisation dès lors qu'ils auront préalablement obtenu la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle sur le fondement du système déjà existant des tableaux de maladies professionnelles.

À l'heure actuelle, dans le régime agricole, le nombre de tableaux permettant la reconnaissance d'une maladie liée à l'exposition aux pesticides s'élève à quinze. Quatre d'entre eux concentrent la grande majorité des cas : il s'agit principalement des tableaux n os 58, relatif à la maladie de Parkinson, et 59, relatif aux hémopathies malignes. Entre 2007 et 2016, le nombre de reconnaissances obtenues sur ces fondements s'élève respectivement à 303 et 88. La proposition de loi prévoit que, si elles en formulent la demande, les victimes ainsi reconnues bénéficieraient ipso facto d'une réparation intégrale. Au regard des dommages causés, qui dépassent largement le préjudice économique pour englober les préjudices extra-patrimoniaux, une telle avancée me paraît aller dans le sens de l'histoire de la protection sociale.

Il en va de même de l'ouverture du dispositif aux victimes exposées en dehors du cadre professionnel, et que l'on peut qualifier de victimes environnementales ; ainsi, des riverains de champs agricoles qui subissent les effets des épandages. La proposition les inclut pleinement dans le dispositif. Elle couvre également les enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition, in utero, aux pesticides via leurs parents.

L'article 2 crée le fonds d'indemnisation et en confie la gestion à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Il précise son mode d'organisation en prévoyant notamment la création d'une commission médicale autonome chargée d'examiner le lien entre la survenue d'une pathologie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques. Les articles 3 et 4 définissent la procédure d'examen des demandes par le fonds. Aux termes de l'article 7 relatif aux modalités de financement, le fonds serait abondé principalement par une fraction du produit de la taxe perçue sur les produits phytopharmaceutiques dont s'acquittent leurs fabricants.

Les auditions ont montré que la volonté d'améliorer les règles d'indemnisation est accueillie très positivement. L'Anses, en particulier, s'est montrée favorable à la recherche d'une plus grande équité dans la prise en charge des victimes. Elle a également souligné l'avantage d'un tel dispositif qui évite la judiciarisation des demandes. Les réserves formulées portent essentiellement sur deux points : la gouvernance et la procédure d'instruction, que d'aucuns voudraient voir précisées, et le financement, sur lequel les avis sont partagés.

Les syndicats agricoles souhaiteraient que le financement soit entièrement étatique. Ils craignent qu'une hausse de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques ne soit répercutée sur le prix de vente. Compte tenu du chiffre d'affaires du secteur en France -plus de 2 milliards d'euros- et de la capacité de négociation des intermédiaires, il me semble que cette réserve pourrait être levée. D'ailleurs, les règles de recevabilité financière auxquelles nous sommes contraints ne nous permettent pas de faire reposer le financement du fonds en intégralité sur l'État. En tout état de cause, il convient de rappeler que la taxe sur les produits phytopharmaceutiques est aujourd'hui collectée par l'Anses dont elle finance le dispositif de phytopharmacovigilance. Il est essentiel que celui-ci soit totalement préservé.

Quoi qu'il en soit, pour financer l'activité du fonds et sa montée en charge, les ressources devront nécessairement être revues après la phase d'amorçage.

Les amendements que je vous proposerai résultent essentiellement de trois séries de considérations.

D'abord, le texte retient une définition particulièrement large des personnes éligibles au dispositif. Pour les victimes non professionnelles, il me semblerait utile de renvoyer à un arrêté ministériel le soin de définir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation. Afin d'établir cette liste, le Gouvernement pourra se fonder sur les tableaux de maladies professionnelles et les résultats de l'expertise collective de l'Inserm. A l'instar des tableaux, la liste aurait vocation à évoluer avec nos connaissances scientifiques.

Des modifications paraissent également nécessaires pour préciser la gouvernance du fonds d'indemnisation. Je vous proposerai de prévoir qu'il comprend un conseil de gestion et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la CCMSA.

Enfin, en ce qui concerne la procédure d'examen des demandes, le texte dispose que le demandeur justifie d'un lien direct entre son exposition aux pesticides et la pathologie. De l'avis général, faire reposer la charge de la preuve sur le demandeur rendrait le dispositif extrêmement complexe. Je vous proposerai de retenir plutôt une présomption de causalité : la jurisprudence civile et administrative dans le domaine de la santé reconnaît que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci fait valoir un faisceau d'indices concordants sur les dommages causés par le produit. Nous pourrions donc renvoyer à une commission médicale indépendante la mission d'examiner les circonstances des expositions et de statuer sur leur lien avec la pathologie, en nous inspirant des dispositions en vigueur pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

Nous avons acquis un niveau de connaissances suffisant pour ne pas différer notre travail de législateur au motif que ces connaissances sont encore en progrès. La PPL qui nous est soumise est l'occasion de poser un cadre normatif rigoureux, prudentiel et évolutif.

M. Alain Milon , président . - Passionnant rapport ! La proposition de loi de Mme Bonnefoy découle des travaux effectués sous la présidence de Mme Primas. Telle quelle, elle est un texte d'appel. Les amendements de notre rapporteur la rendent susceptible de servir de base à une future loi. Nul ne doute que les produits phytopharmaceutiques provoquent des maladies et que la question de leur indemnisation intégrale se pose. Un rapport des corps d'inspection a été communiqué hier au rapporteur et nous n'avons donc pas eu le temps de l'étudier. La MSA ne veut pas gérer le fonds, les organisations syndicales réclament que l'État prenne en charge le dispositif -mais il ne peut pas le faire seul ! Et la Cnam n'est pas très ouverte non plus... Je propose aux membres de mon groupe de ne pas faire obstacle à ce texte, au stade de la commission, sans pour autant prendre position en sa faveur- donc de s'abstenir.

Mme Catherine Deroche . - Sur ce sujet important, les questions financières sont en effet toujours en suspens. La comparaison avec le FIVA est intéressante, mais la causalité est mieux établie pour l'amiante.

M. Michel Amiel . - En effet. Depuis quelques mois, nous avons un débat sur l'imputabilité de certaines pathologies au glyphosate. Et ce sont les agriculteurs, que cette proposition de loi souhaite indemniser, qui s'opposent à l'interdiction du glyphosate en remettant en cause sa toxicité ! J'ai noté que la Commission européenne avait autorisé la semaine dernière une étude de la méthodologie des travaux sur la question... La présomption de causalité est insuffisante, et il sera difficile de prouver la toxicité. Il serait paradoxal d'indemniser des pathologies liées à une substance qu'on n'interdirait pas - et sur le plan financier, ce serait indéfendable. Soyons vigilants, car le sujet est important, mais n'ouvrons pas la boîte de Pandore.

M. Philippe Mouiller . - Quel serait l'impact financier de la mise en place de ce fonds ?

Mme Michelle Meunier . - Ce travail découle en effet de notre mission de 2012. L'article 1 er définit le champ d'application. Comment les arrêtés ministériels que vous préconisez le détermineront-ils ?

Mme Victoire Jasmin . - Outre-mer, nous avons été confrontés au paraquat et au chlordécone, et beaucoup de nos hommes souffrent d'un cancer de la prostate. L'état de nos finances impose le réalisme, mais nous avons connu cette problématique bien avant la métropole car des dérogations ont longtemps été données pour l'utilisation de ces produits. Résultat : de nombreuses familles ne peuvent pas cultiver leurs terres, et beaucoup souffrent d'un cancer ou de la maladie de Parkinson. Une indemnisation ne les guérirait pas, mais elle serait un signe fort. Je compte sur chacun de vous pour voter en faveur de ce texte.

M. Guillaume Arnell . - On ne peut pas indéfiniment continuer à méconnaître la toxicité de certains produits phytopharmaceutiques sous prétexte que les rapports et les études ne sont pas encore complets. Les divergences entre spécialistes, par exemple sur le chlordécone, incitent à la prudence, certes. Mais les victimes sont en attente d'une prise en compte de leurs difficultés. Même si l'aspect financier n'a pas d'effet médical, l'indemnisation doit intervenir, y compris de manière rétroactive. Plusieurs pays avaient mis en évidence la toxicité du chlordécone dès les années 1970 et la France, sciemment, a continué à donner des dérogations.

Mme Patricia Schillinger . - Avec 75 000 tonnes de pesticides vendues en 2014, la France est le deuxième consommateur de produits phytosanitaires de l'Union européenne. Le nombre de victimes reconnues ne dépasse pas quelques centaines ; la plupart ont été indemnisées dans le cadre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime agricole. En droit, diverses responsabilités pourraient être recherchées. Pour améliorer l'indemnisation des victimes et la rendre plus équitable par rapport à d'autres catégories, un plan de prévention et d'investissement permanent dans la recherche scientifique devrait être lancé. Il est nécessaire d'allonger la liste des pathologies comprises dans les tableaux de maladies professionnelles, et il faut améliorer l'égalité de traitement entre victimes en fusionnant les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des exploitants agricoles. Étendre ce dispositif au régime général et à celui de la fonction publique serait une bonne chose, mais il faut surtout améliorer le recours aux couvertures existantes. Cette PPL est bienvenue, mais notre groupe s'abstiendra. Le débat est nécessaire, et il doit déboucher sur des avancées plus larges que celles que propose ce texte.

M. Daniel Chasseing . - Sont concernés les agriculteurs et les victimes environnementales. Il faut d'abord déterminer quelles pathologies sont concernées, puis prendre des décisions au niveau européen, comme le demandent les agriculteurs. La prévention est indispensable. Dans mon département, la culture des pommes donne lieu à d'importants épandages. Avec les associations et les agriculteurs, nous avons convenu d'interdire l'épandage à 50 mètres de la limite du champ : c'est une modeste avancée. Je voterai ce texte.

Mme Chantal Deseyne . - Je suis très partagée. Certes, l'utilisation de produits phytosanitaires n'est pas neutre, mais un lien de causalité avec les pathologies est-il établi ? Votre rapport parle de niveaux de présomption. Les molécules susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation sont-elles identifiées ? Quel sera le public concerné ? Sera-t-il exclusivement professionnel ? Ce qui me gêne, surtout, c'est que cette proposition de loi semble faire le procès d'un type d'agriculture, alors que la prévention s'est largement développée et que l'utilisation des produits phytosanitaires est de plus en plus encadrée.

Mme Laurence Cohen . - Merci pour ce rapport équilibré. La nocivité des produits phytosanitaires ne menace pas que les riverains mais aussi, et surtout, les agriculteurs qui les utilisent, d'autant qu'ils s'en sentent parfois à l'abri -bien à tort- à l'intérieur de leur tracteur, et de leurs combinaisons. Victoire Jasmin nous a bien montré combien les dérogations étaient dangereuses. La prévention est cruciale. Mais l'objet du rapport est l'indemnisation. À cet égard, il va dans le bon sens. C'est pourquoi mon groupe votera favorablement.

Mme Nassimah Dindar . - L'impact du chlordécone est tel que nous devrions demander un fonds d'indemnisation spécifique. La dérogation n'a concerné que les Antilles. Sur ce point, ce rapport ne changera rien.

Mme Laurence Rossignol . - Cette proposition doit être adoptée, au moins pour donner une impulsion et inciter le Gouvernement à se pencher sur les aspects techniques. Reconnaître qu'il y a des victimes enverrait aussi un signal en matière de prévention. Je connais les inquiétudes des agriculteurs. Pour autant, ce texte ne fait pas le procès d'une agriculture, mais constate simplement qu'il y a des victimes -et non des accusés- dont le dommage doit être réparé. D'ailleurs, il est désormais admis que l'agriculture intensive a eu des effets sur l'environnement et la santé. Quant aux doutes, depuis quarante ans, chaque nouveau problème sanitaire a généré des sceptiques, et il est toujours apparu qu'ils avaient eu tort. Voyez aussi le débat sur le changement climatique...

M. Bernard Jomier , rapporteur . - Merci pour vos questions, qui font écho à celles que nous nous sommes posées en préparant le rapport. Est-ce le moment de légiférer sur cette question ? Il ne faut pas s'y prendre trop tard, comme ce fut le cas pour l'amiante.

Mme Victoire Jasmin . - Ou le sang contaminé !

M. Bernard Jomier , rapporteur . - Dans ce cas, les victimes se sont senties méprisées par la société. Mais il faut aussi attendre d'avoir une connaissance assez approfondie et de constater que les dispositifs actuels ne suffisent pas.

Actuellement, la connaissance scientifique est acquise sur plusieurs points fondamentaux -depuis 2013. Les tableaux de maladies professionnelles sont très clairs. C'est le monde agricole qui est concerné. Toutes les organisations qui le représentent dénoncent l'insuffisance de la réparation forfaitaire et réclament une réparation intégrale. C'est donc bien le moment de légiférer. Il importait de limiter la proposition aux liens de causalité prouvés, car ce n'est pas notre rôle de trancher les débats scientifiques encore ouverts. Nous délimitons aussi mieux les populations non professionnelles concernées, et renvoyons à un texte réglementaire la liste des pathologies qui donneront accès au dispositif. Celui-ci réparera donc intégralement des dommages dont la cause est scientifiquement établie.

Qui doit gérer ce fonds ? Les acteurs se renvoient la balle. Nous pourrions créer un fonds ad hoc, comme le Fiva. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure option. Mais que la ministre prenne ses responsabilités ! Confier la gestion à la CNAM pourrait être intéressant pour celle-ci, mais cela n'a guère de sens -et d'ailleurs, le monde agricole l'accepterait mal. Celui-ci souhaite que l'État prenne le dispositif en charge.

Oui, aux Antilles, l'exposition a été particulièrement importante. L'outre-mer est très concernée.

Les molécules sont-elles identifiées ? Oui, même s'il faut bien distinguer le principe actif du co-formulant. Ce sera à la commission médicale de trancher sur la causalité.

La réparation et la prévention ne s'opposent pas. Le plan Eco-phyto 1, qui prévoyait une baisse de moitié de l'usage des produits phytopharmaceutiques avant 2018, a échoué. Le plan Eco-phyto 2 reprend cet objectif, mais pour 2025 et avec des outils différents. Comment se peut-il qu'un agriculteur de 53 ans atteint d'une maladie de Parkinson ne soit indemnisé qu'à hauteur de quelques centaines d'euros par mois, et dans l'impossibilité de payer les études de ses enfants ?

Le coût du dispositif a fait l'objet d'un rapport conjoint de l'IGAS, du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, que je n'ai pas encore eu le temps de consulter. Sa synthèse commence ainsi : « l'utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur de santé publique ». Le cadre est posé. Les besoins de financement atteindront plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Qui paiera ? Il est prévu d'augmenter la taxe actuelle, qui ne concerne que les industriels - dont le chiffre d'affaires atteint deux milliards d'euros. Faut-il chercher d'autres ressources, notamment auprès de l'État ? C'est ce que demande le monde agricole, en prenant exemple du FIVA.

Bref, le dispositif actuel ne fait pas le procès d'un modèle agricole mais fait le constat des graves conséquences pour les agriculteurs de l'utilisation de certains produits, et prévoit une réparation de ces dommages.

M. Gérard Dériot . - Pour le Fiva, la part de l'État diminue chaque année - comme pour les collectivités territoriales ! Pour le reste, ce sont les cotisations des employeurs qui sont mises à contribution. Une hausse de taxe sera répercutée sur le consommateur. Notons également que le Fiva n'a pas empêché la judiciarisation.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-1 p révoit qu'un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture établit la liste des pathologies qui ouvriront droit au dispositif d'indemnisation pour les victimes non professionnelles.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-2 transfère les dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes à l'article 3.

Il également prévoit que le fonds comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la Caisse centrale de la MSA.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article  2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-3 précise la procédure d'examen des demandes par le fonds.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait reposer la charge de la preuve sur le demandeur, qui doit justifier d'un lien direct entre son exposition et l'atteinte de son état de santé. Or un demandeur ne peut pas prouver un lien de causalité.

La jurisprudence est très claire : la preuve scientifique et la preuve juridique ne sont pas la même chose. Le demandeur doit justifier de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques, décrire la pathologie qu'il présente et fournir un certificat médical de présomption. Il revient ensuite à une commission médicale indépendante de statuer.

Cette procédure est inspirée de celle du FIVA.

L'amendement COM-3 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-4 porte de six à neuf mois le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. Je vous proposerai tout à l'heure de prévoir une durée transitoire de douze mois lors de l'amorçage du dispositif. L'amendement supprime, en outre, la possibilité pour le fonds d'accorder une indemnisation complémentaire dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable non encore aboutie. La rédaction actuelle n'est pas satisfaisante. Il prévoit par ailleurs des modifications rédactionnelles.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-5 prévoit que le droit d'action en justice du demandeur contre le fonds s'exerce devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-6 précise que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime.

L'amendement COM-6 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-8 vise à sanctuariser le financement du dispositif de phytopharmacovigilance confié à l'Anses, à la demande unanime des organisations. Il précise que le produit de la taxe est affecté en priorité à l'Anses et, pour le reliquat, au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

L'amendement COM-8 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8

M. Bernard Jomier , rapporteur . - L'amendement COM-7 prévoit l'obligation pour le fonds de remettre un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Il renvoie à un décret la définition des modalités d'application de la loi. Enfin, il prévoit une période de transition d'une année pendant laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation est porté à douze mois.

L'amendement COM-7 est adopté et devient article additionnel.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation

M. JOMIER, rapporteur

1

Renvoi à un arrêté de la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles

Adopté

Article 2
Création et organisation du Fonds d'indemnisation
des victimes des produits phytopharmaceutiques

M. JOMIER, rapporteur

2

Modification de l'organisation juridique du fonds

Adopté

Article 3
Droits et devoirs du demandeur

M. JOMIER, rapporteur

3

Mise en place d'une présomption de causalité entre l'exposition et la pathologie

Adopté

Article 4
Présentation des offres du fonds

M. JOMIER, rapporteur

4

Relèvement à neuf mois du délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation

Adopté

Article 5
Droit d'action en justice des demandeurs contre le fonds

M. JOMIER, rapporteur

5

Précision selon laquelle le droit d'action en justice s'exerce devant la cour d'appel du ressort du domicile du demandeur

Adopté

Article 6
Recours contre tiers du fonds (actions subrogatoires)

M. JOMIER, rapporteur

6

Droit à majoration des indemnités après reconnaissance de la faute inexcusable des demandeurs

Adopté

Article 7
Financement du fonds

M. JOMIER, rapporteur

8

Précision sur les affectataires de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques

Adopté

Article additionnel après l'article 8

M. JOMIER, rapporteur

7

Modalités d'application de la loi

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

___________

• Nicole Bonnefoy, sénatrice, auteure de la proposition de loi

• Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

Pr. Jean-Marc Soulat , médecin national

Dr. Patrice Heurtaut , directeur de la santé sécurité au travail

Dr. Marc Rondeau , médecin conseil

Christophe Simon , chargé des relations parlementaires

• Ministère des solidarités et de la santé - Direction de la sécurité sociale (DSS)

Marie Daudé , cheffe de service

Clotilde Ory-Durand , cheffe du bureau des AT-MP

• Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)

Dr Françoise Weber , directrice générale déléguée, en charge du Pôle produits réglementés

Pr Gérard Lasfargues , directeur général délégué, en charge du Pôle sciences pour l'expertise

Alima Marie , directrice de cabinet, directrice de la communication et des relations institutionnelles

• Générations futures

Nadine Lauverjat , en charge du dossier « victimes des pesticides »

• Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)

Jérôme Volle , vice-président et président commission nationale emploi

Nadine Normand, attachée parlementaire

Anne Sophie Forget , chef du service emploi, relations sociales

Clémence Decherf , chargée de mission environnement

• Confédération paysanne

Thierry Jacquot , secrétaire national

• Coordination rurale

Alain Sambourg, membre du conseil d'administration de la coordination départementale de Seine-et-Marne

• Phyto-victimes

Paul François , président

François Lafforgue , avocat

ANNEXE

ANNEXE - TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES LIÉS AU RISQUE D'EXPOSITION AUX PESTICIDES DANS LE RÉGIME AGRICOLE

___________

Article Tableau n° 8

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Sulfocarbonisme professionnel

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.

Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.

Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).

Névrite optique.

Accidents aigus :

30 jours

Intoxications
subaiguës

ou chroniques :

1 an

Manipulation et emploi de sulfure
de carbone et de tout produit en contenant, notamment :

- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;

- dans les organismes de stockage
de produits agricoles.

Article Tableau n° 10

Créé par le décret n° 2008-832 du 22 août 2008 - art. 2

Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Irritation :

- dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;

- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;

- pharyngite, laryngite ou stomatite ;

- conjonctivite, kératite ou blépharite.

7 jours

Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

B. - Intoxication aiguë :

- syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées
ou vomissements, diarrhée ;

- insuffisance circulatoire associée
à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

- troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;

- hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;

- insuffisance rénale aiguë associée
à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

- encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.

7 jours

C. - Intoxication subaiguë :

- anémie, leucopénie ou trombopénie :

- précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë
et listés en B,

- ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;

90 jours

- neuropathie périphérique :

- sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,

- confirmée par un examen électrophysiologique,

- ne s'aggravant plus au-delà du 3 e mois après l'arrêt de l'exposition.

D. - Intoxications chroniques :

- mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches
plus sombres ou dépigmentées ;

- hyperkératose palmo-plantaire ;

- maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;

30 ans

Pour les maladies mentionnées
aux paragraphes D, E et F :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques
de la vigne.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire
ou la maladie de Bowen ;

- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.

F. - Affections cancéreuses :

- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;

40 ans

- cancer bronchique primitif ;

40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition
de 10 ans)

- cancer des voies urinaires ;

40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition
de 5 ans)

- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;

40 ans

- angiosarcome du foie.

40 ans

Article Tableau n° 11

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Troubles digestifs :

- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.

3 jours

Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.

B. - Troubles respiratoires :

- dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire.

3 jours

C. - Troubles nerveux :

- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.

3 jours

D. - Troubles généraux et vasculaires :

- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D,
par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

3 jours

E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.

3 jours

Article Tableau n° 12

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Maladies causées par le mercure et ses composés

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Encéphalopathie aiguë.

10 jours

Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit
en renfermant, notamment au cours de travaux de :

- traitement, conservation et utilisation de semences ;

- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.

Tremblement intentionnel.

1 an

Ataxie cérébelleuse.

1 an

Stomatite.

30 jours

Coliques et diarrhées.

15 jours

Néphrite azotémique.

1 an

Lésions eczématiformes ( cf . tableau 44)

cf . tableau 44

Article Tableau n° 13

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Effets irritatifs :

- dermites irritatives ;

- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.

7 jours

Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre
les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.

B. - Intoxication suraiguë
avec hyperthermie :

- oedème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.

3 jours

C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.

7 jours

D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique
ou de ses métabolites dans le sang ou les urines

7 jours

Article Tableau n° 13 bis

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol (ou pentachlorophénates) avec du lindane

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome biologique caractérisé par :

- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm 3 ).

90 jours

Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie
en place.

Article Tableau n° 19

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :

- anémie ;

- leuconeutropénie ;

- thrombopénie.

3 ans

Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.

encres, produits en renfermant

Hypercytoses d'origine myélodysplasique.

3 ans

Syndrome myéloprolifératif.

15 ans

Leucémies
(sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).

15 ans

Article Tableau n° 19 bis

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles gastro-intestinaux,
apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.

7 jours

Emplois du benzène, du toluène,
des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage,
de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes
ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations
ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits
en renfermant.

Troubles neurologiques ( cf . tableau 48 A).

cf . tableau 48 A

Article Tableau n° 21

Modifié par le décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 4

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

- A -

- A -

- A -

Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.

- B -

- B -

- B -

Hépatites cytolytiques, à l'exclusion
des hépatites virales A, B et C ainsi
que des hépatites alcooliques.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation
des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane,
1,2-dichloropropane,
1,1-dichloro-2,
2,2-trifluoroéthane.

- C -

- C -

- C -

Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés
ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.

- D -

- D -

- D-

Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés
ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant
du trichloroéthylène).

- E -

- E -

- E -

Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion
de la neuropathie alcoolique.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés
ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.

- F -

- F -

- F -

Anémie hémolytique de survenue brutale.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés
ci-après : 1,2-dichloropropane.

- G -

- G -

- G -

Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :

- anémie ;

- leucopénie ;

- ou thrombopénie.

Lymphopénie

30 jours

Préparation, emploi, manipulation
des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.

- H -

- H -

- H -

Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.

3 jours

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.

Article Tableau n° 23

Créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.

7 jours

Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :

- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;

- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.

Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.

7 jours

Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.

7 jours

Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.

7 jours

Article Tableau n° 28

Modifié par le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 - art. 1

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermatites irritatives.

7 jours

Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :

- travaux de désinfection ;

- préparation des couches dans les champignonnières ;

- traitement des peaux.

Lésions eczématiformes ( cf . tableau 44).

cf . tableau 44

Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme ( cf . A du tableau 45).

cf . A
du tableau 45

Article Tableau n° 28 bis

Créé par le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 - art. 1

Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Carcinome du nasopharynx.

40 ans

Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, lors :

- des opérations de désinfection ;

- de la préparation des couches
dans les champignonnières ;

- du traitement des peaux, à l'exception des travaux effectués en système clos ;

- de travaux dans les laboratoires.

Article Tableau n° 48

Modifié par le décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 3

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.

7 jours

Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :

- des carburants ;

- des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;

- des peintures, des colles, des vernis,
des émaux, des mastics, des encres,
des produits d'entretien ;

- des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs
de laboratoire ;

- des produits à usage phytopharmaceutique.

b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.

7 jours

c) Dermite eczématiforme
( cf . tableau 44).

cf . tableau 44

d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :

- ralentissement psychomoteur ;

- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,
et ne s'aggravant pas après cessation
de l'exposition au risque.

Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests
au moins six mois plus tard et après
au moins six mois sans exposition
au risque.

1 an
(sous réserve d'une exposition d'au moins
10 ans)

Article Tableau n° 58

Créé par le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 - art. 1

Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides 10 ( * )

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Maladie de Parkinson confirmée
par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.

1 an
(sous réserve d'une durée d'exposition
de 10 ans)

Travaux exposant habituellement
aux pesticides :

- lors de la manipulation ou l'emploi
de ces produits, par contact ou
par inhalation ;

- par contact avec les cultures,
les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.

Article Tableau n° 59

Créé par le décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 - art. 1

Hémopathies malignes provoquées par les pesticides 1

Désignation des maladies

Délai
de prise
en charge

Liste indicative
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Lymphome malin non hodgkinien.

10 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition
de 10 ans)

Travaux exposant habituellement
aux composés organochlorés,
aux composés organophosphorés,
au carbaryl, au toxaphène ou à l'atrazine :

- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact
ou par inhalation ;

- par contact avec les cultures,
les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.


* 1 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

* 2 Rapport d'information n° 42 (2012-2013) « Pesticides : vers le risque zéro » fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement par Mme Nicole Bonnefoy.

* 3 Rapport d'information n° 42 (2012-2013) « Pesticides : vers le risque zéro » fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement par Mme Nicole Bonnefoy.

* 4 « Utilisation des produits phytopharmaceutiques », rapport IGAS n° 2017-124R/CGEDD n° 011624-01/ CGAAER n° 17096, décembre 2017.

* 5 Mission commune d'information constituée le 26 octobre 2017 et présidée par Mme Élisabeth Toutut-Picard.

* 6 Inserm, Expertise collective, « Pesticides, effets sur la santé », 2013.

* 7 « Utilisation des produits phytopharmaceutiques », rapport IGAS n° 2017-124R/CGEDD n° 011624-01/ CGAAER n° 17096, décembre 2017.

* 8 L'intégralité des tableaux figure en annexe au présent rapport.

* 9 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil.

* 10 Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

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