C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ACCORD

L'accord par échange de lettres en date des 2 mars et 2 mai 2017 a donc modifié l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 en ajoutant :

- un titre à l'annexe 1 20 ( * ) qui en était jusqu'alors dépourvu - contrairement à l'annexe 2 21 ( * ) portant dispositions spécifiques applicables aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational ;

- et surtout, un nouvel article , l'article 3, relatif aux interventions de secours et d'urgences médicales .

Ce nouvel article étend aux secouristes le régime juridique qui, jusqu'à présent, était uniquement applicable aux interventions de police.

Article 3

Les services de secours et d'urgences médicales de l'un ou l'autre État peuvent, en cas d'urgence et à la requête du Directeur général de l'Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre État, et y prendre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre État de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l'Organisation.

Aux termes de cet article, les interventions de secours de l'un des États hôtes sont autorisées sur le territoire de l'autre partie en cas d'urgence . Cette intervention peut s'effectuer à la demande du directeur général du CERN, ou à l'initiative des services de secours des parties, même sans l'autorisation préalable de l'Organisation 22 ( * ) .

Par coordination, l'article 4 précise que l'État sur le territoire duquel ont lieu les interventions de police ou, désormais, de secours, en est immédiatement informé par les autorités de l'autre État.

À cette fin, l'article 5 indique que les États doivent se communiquer les coordonnées de leurs points de contact dès l'entrée en vigueur de la convention. Seraient ainsi informés :

- en cas d'intervention sur le territoire français, le préfet de l'Ain qui assure la direction des opérations de secours et le directeur départemental d'incendie et de secours de l'Ain qui en assure le commandement ;

- en cas d'intervention sur le territoire suisse, le commandant du SIS de Genève ou son représentant.

Sur le plan opérationnel, les points de contacts seraient :

- pour la partie française, le centre de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) de l'Ain ;

- pour la partie suisse, la centrale d'engagement et de traitement des alarmes (CETA) du canton de Genève.


* 20 « Dispositions applicables aux interventions de police et aux interventions de secours et d'urgences médicales » .

* 21 Introduite par le protocole d'amendement de la convention relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signé à Genève le 18 octobre 2010 ( cf. décret n° 2014-140 du 17 février 2014).

* 22 Conformément aux articles 2 et 3 de l'accord tripartite du 8 décembre 2016 précité.

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