SECONDE PARTIE : DES ACCORDS RÉCIPROQUES AUX STIPULATIONS CLASSIQUES

I. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD BILATÉRAL DE DÉFENSE AVEC L'ALBANIE

Cet accord est composé d'un préambule qui renvoie notamment au SOFA OTAN de 1951, ainsi que de seize articles.

A. LE CHAMP DE LA COOPÉRATION

Les articles 3 et 4 du présent accord précisent les domaines et les formes de coopération dans des listes au contenu classique et non exhaustives . De manière générale en effet, cette coopération peut être développée dans tous les domaines de défense (et selon toutes les formes) décidés d'un commun accord.

Aux termes de l'article 3, les domaines de coopération sont a) les concepts de défense et de sécurité ; b) l'organisation et le fonctionnement des forces ; c) l'administration et la gestion des membres du personnel ; d) la formation et le perfectionnement individuels et collectifs des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang et du personnel civil ; e) la communication et l'information dans les armées ; f) l'histoire militaire; g) le droit militaire ; h) les activités sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ; i) le domaine de l'armement et de l'équipement des forces armées.

L'article 4 mentionne les formes que peut prendre cette coopération, notamment a) échanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée, de membres du personnel ; b) envois ou échanges d'officiers experts techniques ; c) consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ; d) formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement, exercices et entraînement des forces ; e) participation d'observateurs à des exercices militaires et à des manoeuvres ; f) coopération entre organisations, institutions et unités militaires scientifiques ou techniques des parties ; g) manifestations sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ; h) échange d'expériences et de données d'intérêt commun pour les parties.

Cet accord exclut toute clause d'assistance en prévoyant à l'article 6 que les membres du personnel d'une Partie, présents sur le territoire de l'autre, ne peuvent en aucun cas participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité, à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées, à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale sur le territoire de la partie d'accueil.

Ce type de stipulations est de plus en plus courant dans les SOFA conclus avec les partenaires étrangers car elles permettent d'éviter que le personnel d'échange français ne se trouve engagé dans des opérations de l'État d'accueil, sans que la France n'ait officiellement donné son accord.

En outre, l'article 11 prévoit la possibilité de mettre en place, à titre temporaire, des coopérants militaires techniques auprès des autorités de l'autre partie. Leurs fonctions, leurs missions et la durée de leur mise en place est définie d'un commun accord entre les parties.

Page mise à jour le

Partager cette page