Rapport n° 581 (2018-2019) de M. David ASSOULINE , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 19 juin 2019
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE
L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er
(Article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle)
Mesure de coordination
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Article 1er bis
(Article L. 211-43-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle)
Exclusion des droits voisins
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Article 2
(Article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle)
Expiration des droits patrimoniaux
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Article 3
(Livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle)
Création d'un système de gestion collective des droits voisins
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Article 3 bis
(Article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 ter
(Article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 quater
(Article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 quinquies
(Article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 sexies
(Article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 septies
(Article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 octies
(Article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 nonies
(Article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 3 decies
(Article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
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Article 4
Entrée en vigueur de la loi
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Article 5
Application de la loi à Wallis-et-Futuna
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Article 1er
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 581
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2019 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ,
Par M. David ASSOULINE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien . |
Voir les numéros :
Première lecture : 705 (2017-2018), 243 , 244 et T.A. 55 (2018-2019)
Deuxième lecture : 489 et 582 (2018-2019) |
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Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
Première lecture : 1616 , 1912 et T.A. 267 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
La commission a adopté, à l'initiative de son Rapporteur, trois amendements au présent projet de loi.
• Le premier (COM-7), permet de conforter la place des agences de presse comme bénéficiaires des droits voisins en précisant la définition de la publication de presse et le champ des autorisations nécessaires pour utiliser en ligne des publications.
• Le deuxième (COM-5) vise à préciser certains critères de répartition des revenus issus des droits voisins. Sans exclure aucune famille de presse , et sans que cette liste soit limitative, il serait notamment tenu compte des investissements réalisés, de la contribution des publications à l'information politique et générale et de l'importance de l'utilisation des publications.
• Le troisième (COM-6) permet de prendre en compte le cas des auteurs non-salariés , qui devront également bénéficier des revenus générés par les droits voisins.
La commission a souhaité que la proposition de loi ainsi amendée puisse être examinée dès le mois de juillet à l'Assemblée nationale pour que s'engagent rapidement les discussions avec les plateformes.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le 24 janvier 2019, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse .
Cette proposition de loi visait à répondre à une situation d'urgence.
L'irruption d'internet et la domination sans partage de quelques grands groupes mondiaux a fragilisé l'édifice de notre presse , tel que conçu à la Libération. En effet, les sources de financement des éditeurs et des agences ont été asséchées, par la chute des ventes de 4,5 % par an entre 2014 et 2016 et par la baisse encore plus importante des recettes publicitaires, en diminution de 7,5 % en 2017 alors que le marché progresse de 12 %.
Une étude publiée par News Media Alliance aux États-Unis en juin 2019 vient renforcer le propos. Elle estime à 4,7 milliards de dollars le montant tiré en 2018 par le seul Google de l'utilisation sans rémunération des informations produites par les médias aux États-Unis. Si la méthodologie de cette étude est contestée, elle fournit a minima une estimation de l'ampleur des revenus captés par Google sans jamais bénéficier à la presse.
Ce « scandale absolu » ne met pas seulement en danger un secteur économique. Il s'attaque à la liberté de la presse et à ses conditions mêmes d'existence .
Face à cette situation, une solution existait, mais n'avait jamais pu être mise en oeuvre, celle des droits voisins . Votre Rapporteur avait exploré cette piste en 2016 en déposant une proposition de loi qui n'avait pas pu être discutée.
L'idée des droits voisins est de doter les éditeurs et les agences de presse de la capacité juridique de contester l'utilisation qui est faite sans autorisation de leurs productions . Les précédentes tentatives de les instaurer, en Espagne et en Allemagne, avaient échoué, en raison de l'influence et du pouvoir sur l'accès à l'information des Google et Facebook, qui leur permet d'imposer leurs conditions s'ils ne trouvent pas face à eux un front large et uni.
Consciente de cette situation, l'Europe a commencé à avancer, dans le cadre de la discussion de la directive sur les droits d'auteur.
En janvier dernier, votre Rapporteur avait souhaité prendre le risque d'anticiper sur l'adoption, qui était alors loin d'être acquise, de cette directive .
Un travail en bonne intelligence a alors été mené avec tous les groupes du Sénat et avec le Gouvernement. Le texte adopté le 24 janvier dernier se voulait être, dans le meilleur des cas, un véhicule législatif adapté à une transposition rapide, ou bien, si la directive n'était pas adoptée, une réponse nationale déjà construite.
Nous pouvons donc nous féliciter que le pari que constituaient le dépôt et l'inscription en séance publique de cette proposition de loi se soit avéré gagnant.
Après des négociations très complexes, où la voix de la France a été soutenue précisément par le vote unanime du Sénat , la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE a été adoptée.
L'article 11 est devenu l' article 15 dans la version finale, et pose les fondements pour toute l'Europe du régime des droits voisins . La directive prend bien en compte les agences de presse au dernier alinéa du considérant 55, ce dont votre Rapporteur se félicite car ce n'était pas acquis durant la négociation.
L'article 29 précise que la transposition en droit national doit se faire au plus tard au 7 juin 2021. Si l'essentiel des dispositions de la directive devrait être traité dans le cadre de la future loi audiovisuelle, l'initiative du Sénat concernant la presse et le soutien qu'elle a recueilli vont permettre à la France d'être le premier État européen à transposer les dispositions de la directive relatives aux droits voisins dans son droit national .
Dès lors, notre pays va servir de « modèle », et il est important que le travail soit le plus achevé, solide, et consensuel possible.
L'Assemblée nationale a accepté de participer à ce travail commun, alors même que cette proposition venait non seulement du Sénat, mais également d'un opposant à sa majorité. Il convient d'en remercier le Rapporteur Patrick Mignola et le Président de la commission des affaires culturelles, Bruno Studer . Le Ministre de la culture avait lui-même appuyé cette position, en évoquant, en séance publique, un travail de « coconstruction » avec l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi du Sénat lors de sa séance du 9 mai 2019 dans une niche du groupe Modem. Votre Rapporteur a été associé en amont à la rédaction des amendements adoptés à l'Assemblée nationale, ce qui a permis de s'assurer de la convergence de vue entre les deux chambres du Parlement .
Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a transposé fidèlement les dispositions de la directive. Deux points important évoqués au mois de janvier devant le Sénat méritent d'être précisés.
• La question centrale des « exceptions » au droit voisin , soit la définition des éléments qui resteraient autorisés au nom de la liberté de navigation en ligne.
Resteraient ainsi permise « l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits », soit les termes précis de la directive. Cela paraissait cependant insuffisant à votre Rapporteur pour s'assurer que les interprétations de « très courts extraits » ne soient pas abusives, conduisant à des contentieux compliqués. En séance publique, une heureuse précision a été apportée à l'initiative du groupe Socialiste, précision qui fait écho au considérant 58 et qui permet de bien circonscrire les exceptions en précisant que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ».
• La durée des droits attachés.
En janvier, la position de la France dans la négociation européenne était de cinq ans, durée un peu « optimiste ». Finalement, la directive et sa transposition se sont arrêtées à deux ans .
Votre Rapporteur milite maintenant pour une adoption rapide de la proposition de loi , et surtout pour une application rapide. Les éditeurs doivent entamer sans tarder les discussions en vue de la constitution de la ou des sociétés de gestion collective des droits, prélude indispensable aux négociations à venir avec les grands acteurs de l'Internet.
Pour autant, il restait encore des améliorations à apporter au texte, ce qui explique les trois amendements adoptés par la commission à l'initiative de votre Rapporteur.
Ils ont fait l'objet de discussions âpres et complexes avec les parties prenantes . Il fallait en effet trouver un accord qui soit en mesure de rassembler le Sénat, l'Assemblée nationale, le Gouvernement et les parties prenantes du secteur de la presse. C'est un travail de diplomatie et de conviction que votre Rapporteur a donc mené avec la volonté d'aboutir .
Ces trois amendements ont cherché à résoudre les questions suivantes.
D'une part, les agences de presse ont eu le sentiment d'être exclus d'un texte initialement pensé par votre Rapporteur avec elles . La rédaction retenue (COM-7) permet d'inclure dans le champ du texte leurs productions photographiques ainsi que les vidéogrammes, et de préciser que toute utilisation, même partielle, de leurs publications ouvre droit à rémunération.
D'autre part, des éléments ont été introduits qui devront servir à orienter la rémunération due aux éditeurs et aux agences, afin notamment de tenir compte des investissements consentis et de la participation au débat démocratique . La rédaction adoptée (COM-5) par la commission respecte l'esprit et la lettre de la directive et permet à tous les types de presse de percevoir des droits voisins, comme la si importante presse du savoir et de la connaissance .
Enfin, il subsistait un oubli pour la rémunération des auteurs non-salariés au titre des droits voisins, oubli que votre Rapporteur a voulu combler (COM-6).
Plusieurs craintes ont été relayées par certains acteurs de l'Internet. Il n'est bien entendu pas question de créer une situation d'instabilité juridique propre à décourager certains, notamment les plus vertueux. Dès lors, s'il n'est pas envisageable, pour des raisons à la fois juridiques et d'acceptation par la profession, d'instaurer une gestion collective obligatoire ou bien de subordonner le bénéfice des droits voisins à des conditions, il est certain que les négociations à venir permettront précisément de régler ces derniers points.
Dès la loi adoptée définitivement, il faut que des négociations s'engagent enfin entre les éditeurs, les agences de presse et les services de communication au public en ligne.
A ce sujet, votre Rapporteur sera très attentif à ce que cette initiative du Sénat ne soit pas dénaturée par le comportement des uns ou des autres . Les négociations à venir seront complexes, mais le texte est solide, et si les éditeurs et les agences demeurent unis, ils seront en excellente position pour trouver un accord avantageux.
SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Sur les 14 articles constituant le texte de la proposition de loi renvoyée à l'Assemblée nationale le 24 janvier 2019 :
- 10 articles ont été adoptés conformes (1 er , 3 bis , 3 ter , 3 quater , 3 sexies , 3 septies , 3 octies , 3 nonies , 3 decies et 5) ;
- quatre articles ont été modifiés (2, 3, 3 quinquies et 4) ;
- un article additionnel a été ajouté (1 er bis ).
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(Article L. 211-3 du code de la
propriété intellectuelle)
Mesure de
coordination
Objet : le présent article vise à compléter le régime des exceptions aux droits voisins prévu à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle par la mention des droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article 1er bis
(Article L. 211-43-1 nouveau du code de la
propriété intellectuelle)
Exclusion des droits voisins
Objet : le présent article vise à préciser les actes de communication en ligne exclus des droits voisins .
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
1. La question centrale des snippets et des hyperliens
La question de « l'exclusion » des droits voisins a constitué le principal point de désaccord entre les Etats, puis entre les Etats et le Parlement européen dans le cadre des discussions de la directive sur le droit d'auteur. Les oppositions ont été si marquées qu'elles ont failli conduire au rejet du texte , comme on pouvait encore légitimement le craindre au moment de la discussion de la présente proposition de loi au Sénat.
Il convient en effet de définir le mieux possible ce qui est autorisé (et est donc « exclu » des droits voisins) sur Internet, une fois établi le droit pour les éditeurs et les agences de presse de percevoir une rémunération pour leur production.
Comme votre Rapporteur l'avait indiqué dans son rapport de première lecture, cette question est propre au monde numérique, qui a généralisé la pratique des hyperliens , eux-mêmes souvent associés à des snippets .
La simple insertion d'un hyperlien pointant vers un article contenu sur un site en libre accès n'est pas constitutive en elle-même d'un acte de communication au public. Plusieurs jurisprudences 1 ( * ) de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) ont défendu cette liberté fondamentale de « lier » les contenus entre eux. Elle ne pose d'ailleurs pas de difficultés en termes économiques pour les titulaires de droits, qui bénéficient au contraire, par le mécanisme de l'indexation, de visites sur leurs sites qu'ils sont en mesure de convertir en abonnements ou bien de monétiser par la publicit é.
Cependant, les techniques plus récentes (« snippets ») doublent ce lien d'une reprise, d'un extrait , ou de tout autre élément de nature à expliciter le contenu du lien. Or il apparait qu'une bonne partie des internautes se contente de cette information, sans éprouver le besoin d'aller cliquer sur le lien, et donc de visiter le site, qui par la suite ne peut monétiser ses contenus, sous forme d'abonnement ou de publicité.
Votre rapporteur avait fait le choix, en accord avec le Gouvernement, de ne pas traiter à l'occasion de la première lecture au Sénat de la question des snippets et des hyperliens , qui était l'une des plus cruciale dans le texte de l'article 11 de la directive alors en discussion.
Le Parlement européen prévoyait alors l'exclusion (2 bis de l'article 11 du texte) des « simples hyperliens accompagnés de mots isolés ». Une approche concurrente consistait à définir un nombre de signes, voire de mots. L'enjeu derrière cette définition de l'exclusion des droits voisins, est le délicat équilibre entre la protection économique des éditeurs et des agences de presse et la liberté de navigation sur Internet. Ainsi, une exclusion plus large minore les droits voisins des éditeurs et des agences de presse, mais garantit une meilleure fluidité de la navigation.
2. Une transposition au plus près de la directive
L'article 15 de la directive ne s'est pas beaucoup éloigné de la version de janvier 2019. Ses 3 ème et 4 ème alinéas prévoient respectivement que les droits voisins ne s'appliquent :
- ni aux « actes d'hyperliens » ;
- ni « en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse ».
A l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article 1 bis , qui a pour objet la transposition de ces exceptions.
Il serait ainsi inséré un nouvel article L. 211-3-1 au code de la propriété intellectuelle qui précise que les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire :
- les « actes d'hyperlien » ;
- « l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse ».
Cette seconde exception, qui reproduit fidèlement les mots de la directive, est cependant apparue comme insuffisamment protectrice des ayants droit . En effet, la notion de « très courts extraits » n'est pas suffisamment précise, comme aurait pu l'être un nombre de mots - qui posait pour sa part d'autres types de problèmes. Elle est donc elle-même complétée par la phrase suivante : « Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2 [c'est-à-dire des droits voisins] ».
Cette insertion fait écho non pas à l'article 15 de la directive, mais au considérant 58 . Ce dernier précise en effet que : « Compte tenu de l'agrégation et de l'utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de l'information, il importe que l'exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l'efficacité des droits prévus dans la présente directive . » En d'autres termes, le point crucial n'est pas de déterminer une mesure fixe en deçà de laquelle ne s'appliqueraient pas les droits voisins, mais de s'assurer du respect d'un principe, qui est l'effectivité des droits .
Lors de la séance publique du 9 mai 2019, et avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe Socialistes et apparentés, qui apporte une nouvelle précision : « Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ».
Le Rapporteur Patrick Mignola avait, au cours de cette séance, exposé ainsi son opinion sur cette question : « Nous devons réaffirmer ici que l'exclusion des très courts extraits du champ de ce droit ne doit revenir en aucun cas à dispenser de lire les contenus. Le très court extrait peut être un teaser, il peut susciter le désir, mais le désir n'est pas l'acte ! ». Le Ministre avait alors indiqué : « Je précise que la disposition ne couvre pas tous les cas de figure, dans la mesure où vous y avez introduit le terme « notamment ».
II. La position de votre commission
Votre Rapporteur approuve pleinement cette transposition fidèle de la directive, sur un sujet complexe qui a suscité beaucoup de débats . La précision apportée en séance publique, en reprenant un considérant de la directive, permet par ailleurs de clarifier le cadre dans lequel pourront être utilisés les « snippets » sans autorisation.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis sans modification . |
Article
2
(Article L. 211-4 du code
de la propriété intellectuelle)
Expiration des droits
patrimoniaux
Objet : le présent article tend à fixer la durée des droits patrimoniaux des éditeurs et des agences de presse au titre des droits voisins.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article 2 instaure une durée de protection pour les détenteurs des droits voisins.
La proposition initiale de votre Rapporteur était d'aligner la durée des droits voisins applicable aux artistes-interprètes sur celle des producteurs de phonogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle prévue à l'article L. 211-4 du CPI, soit 50 ans .
La position initiale de la France au moment de la discussion de la directive était de 20 ans . Le Parlement européen, notamment sous l'influence de l'Allemagne, avait adopté une durée de cinq ans . La raison en est que les actualités sont, par nature, plus éphémères que les autres oeuvres de l'esprit soumises au droit voisin.
Au moment de l'examen en commission, votre Rapporteur avait proposé d'aligner le texte de la proposition de loi sur la position initiale de la France, soit 20 ans . En séance publique cependant, une majorité s'était ralliée à des amendements identiques de Jean-Pierre Leleux, Françoise Laborde et Claude Malhuret qui fixaient cette durée à cinq ans .
Le 4 de l'article 15 de la directive a finalement arrêté cette durée à deux ans , avec comme point de départ le 1 er janvier de l'année suivant la publication de l'oeuvre.
Dès lors, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a modifié l'article 2 pour retenir la durée de deux ans prévue par la directive.
II. La position de votre commission
La modification apportée en commission à l'Assemblée permet de transposer fidèlement la directive. Votre Rapporteur ne peut donc qu'y être favorable.
Votre commission adopté l'article 2 sans modification . |
Article 3
(Livre II de la première partie
du code de la propriété intellectuelle)
Création d'un système de gestion
collective des droits voisins
Objet : le présent article crée un mécanisme facultatif de gestion collective des droits voisins pour les agences et les éditeurs de presse, en insérant deux nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article 3 insère un nouveau chapitre VIII au titre II du code de la propriété intellectuelle consacré aux droits des éditeurs et des agences de presse .
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté 14 amendements sur cet article et quatre amendements ont été adoptés en séance publique.
En plus d'améliorations rédactionnelles bienvenues, l'Assemblée nationale a tout d'abord précisé certaines définitions.
La commission des affaires culturelles a ainsi inséré un nouveau paragraphe qui donne une définition précise de l'éditeur de presse à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. Cela complète de manière très pertinente les définitions de la publication de presse et de l'agence de presse, prévues par votre Rapporteur au même article. Il serait ainsi fait référence à la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont l'article 2 propose précisément une définition de l'entreprise éditrice.
En séance publique, un amendement a également inscrit dans la loi que ces dispositions s'appliquaient aux éditeurs et agences de presse établies sur le territoire de l'Union européenne. L'article 15 de la directive prévoit en effet que « Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information ».
Son considérant 55 précise que : « La protection juridique des publications de presse prévue par la présente directive devrait bénéficier aux éditeurs qui sont établis dans un État membre et qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union . »
Pour bénéficier de la protection du droit voisin, un éditeur de presse ou une agence de presse doit donc être établi sur le territoire de l'Union et y avoir son siège social .
Une précision a été apportée à la définition des agences de presse afin de faire bénéficier de la protection celles qui pratiquent un traitement journalistique de l'information. Cet ajout constitue en réalité un rappel des dispositions figurant à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, qui précise :
« Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ».
En séance publique, le Ministre a pris soin de rappeler que la mention de la première condition sur le traitement de l'information ne devait pas conduire à négliger la seconde, c'est-à-dire la part majoritaire des revenus :
« Cette rédaction ne modifie en rien les dispositions en vigueur. Les critères appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse - CPPAP - pour reconnaître la qualité d'agence de presse, notamment la part de chiffre d'affaires provenant des médias, resteront inchangés ».
Dans le même objectif de clarification, la commission a supprimé à l'alinéa 8 la notion de service de communication au public en ligne d'oeuvres et d'objets protégés , remplacée par celle de service de communication au public en ligne , issue de l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
L'Assemblée nationale a complété le texte issu du Sénat suivant deux axes , avec pour objectif de conforter les rapports de force entre les acteurs voulus par votre Rapporteur : d'une part, renforcer les obligations des services de communication au public en ligne envers les éditeurs et les agences de presse, d'autre part, renforcer les obligations des éditeurs face aux journalistes .
Premier axe , en ce qui concerne les obligations des services de communications en ligne, la commission des affaires culturelles a adopté deux amendements qui visent :
- à préciser que l'assiette de la rémunération perçue par les agences et les éditeurs de presse est assise sur les recettes réalisées par les services de communication au public en ligne « de toute nature, directe ou indirecte ». Les auteurs de cet amendement cherchent avant tout à préserver une base large et susceptible d'évoluer avec la technologie qui tienne compte en particulier des possibilités de revente de données personnelles ;
- à obliger les opérateurs de services de communication au public en ligne à fournir aux éditeurs des informations sur l'utilisation et l'usage des publications de presse « nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette insertion doit permettre de créer les conditions d'un dialogue équilibré entre les opérateurs et les éditeurs.
Second axe , l'Assemblée nationale s'est pleinement inscrite dans la lignée des travaux du Sénat, qui ont permis de prévoir une association des journalistes aux recettes dégagées par les droits voisins à travers la négociation collective. L'Assemblée a cherché à améliorer le cadre de ce dialogue à venir entre éditeurs, agences de presse et journalistes.
Dans un premier temps, la commission des affaires culturelles a inséré une disposition précisant que les journalistes et les autres auteurs qui concourent à la publication reçoivent une part des recettes « appropriée et équitable ». Le choix du terme « approprié » est issu du 5 de l'article 15 de la directive sur les droits d'auteur, celui d' « équitable » se comprend comme un message à l'attention des éditeurs et des agences afin de cadrer les futures négociations.
Par symétrie avec les obligations d'information des opérateurs de service en ligne, les journalistes professionnels seraient destinataires d'informations « actualisées, pertinentes et complètes » destinées à leur permettre d'appréhender au mieux les modalités de calcul de la part des recettes appropriée et équitable qui leur revient.
En séance publique, et à l'initiative du Rapporteur Patrick Mignola et d'un grand nombre de députés, cinq alinéas ont été inséré à l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser les conséquences d'une absence d'accord dans les négociations collectives entre les journalistes et les éditeurs et agences de presse.
Le texte des dispositions de ces alinéas est inspiré de celui de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle sur les droits d'auteur des journalistes.
Les parties disposeraient ainsi de six mois à compter de la publication de la présente loi pour parvenir à un accord. À l'expiration de ce délai , l'une des parties pourrait saisir une commission, définie au I ter de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette commission serait composée à parité de représentants des éditeurs et agences de presse d'un côté, de représentants des journalistes de l'autre. Elle serait présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes.
La commission disposerait de quatre mois pour rapprocher les vues des parties et parvenir à un compromis. En cas d'échec , la commission déterminerait elle-même la part appropriée et les modalités de répartition entre les ayants droit. Pour autant, la négociation pourrait reprendre à n'importe quel moment, et ses conclusions se substitueraient immédiatement à celles de la commission. Un décret en Conseil d'Etat viendrait préciser les modalités de fonctionnement de la commission.
II. La position de votre commission
La commission a adopté à l'initiative de votre Rapporteur trois amendements à l'article 3 destinés à répondre aux préoccupations exprimées par les parties prenantes après l'achèvement de la transposition de la directive par l'Assemblée nationale.
• Le premier amendement (COM-7) vise à préciser la notion de « publication de presse » et à conforter la situation des agences de presse s'agissant de la protection de leurs productions au titre du droit voisin .
Il est ainsi précisé que des photographies ou des vidéogrammes peuvent être inclus dans les publications de presse et qu'ils peuvent avoir été réalisés à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle soit d'un éditeur de presse, soit d'une agence de presse . Enfin, il serait bien indiqué que l'autorisation du titulaire du droit voisin est requise dans les cas de reprise totale comme partielle de ses publications par un service de communication au public en ligne.
Il faut rappeler que le destin des agences et des éditeurs de presse est étroitement lié . Ainsi, c'est parce que la situation des éditeurs va s'améliorer grâce à l'adoption de la présente proposition de loi, que celle des agences, qui sont leur premier fournisseur d'informations, devrait suivre le même mouvement. Cependant, l'amendement permet de reconnaitre la fonction spécifique des agences , notamment sur les photographies et les vidéogrammes. L'adoption de cet amendement par la commission traduit donc toute l'attention portée aux agences de presse, qui doivent pleinement participer aux négociations.
• Le deuxième amendement (COM-5) vise à préciser certains éléments qui seront pris en compte pour d éterminer la rémunération du droit voisin des éditeurs et des agences de presse .
La directive justifie la création du droit voisin par deux éléments : d'une part, la nécessité de protéger les investissements réalisés par les titulaires de ce droit, d'autre part, celle de protéger la presse en ce qu'elle est utile au débat démocratique .
L'amendement, fidèle à l'esprit de la directive , indique que la rémunération prendra notamment en compte les « investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».
Il convient de souligner que la nouvelle rédaction n'a en aucun cas pour objet d'exclure les types de presse « hors IPG » , ce qui serait au demeurant contraire à la lettre comme à l'esprit de la directive. En particulier, la presse de la connaissance a bien entendu absolument vocation à percevoir des droits voisins dans la mesure où ses productions sont reprises. Comme votre Rapporteur le relevait en première lecture, il aurait été très regrettable que les droits voisins ne bénéficient qu'aux « fermes à clics » ou aux publications de basse qualité, d'où l'intérêt de mentionner des critères autres que la seule audience.
• Le troisième amendement (COM-6) répare un oubli pour la rémunération des auteurs non-salariés .
Ces derniers, nombreux dans le secteur de la presse, auraient pu ne pas bénéficier de la part des droits voisins que la directive leur reconnait. La précision apportée permet de bien les inclure dans ce champ.
Ainsi amendé par votre commission, l'article 3 définit un cadre solide pour les droits voisins . Leur mise en place effective repose maintenant entre les mains des parties prenantes, qui vont devoir s'atteler à la tâche difficile de négocier avec les plateformes.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié . |
Article 3 bis
(Article L. 331-5
du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article 3 ter
(Article L. 331-7
du code de la propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
3 quater
(Article L. 331-10 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
3 quinquies
(Article L. 331-11 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection.
À l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification . |
Article
3 sexies
(Article L. 331-31 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
3 septies
(Article L. 331-37 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article 3 octies
(Article L. 335-4 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
3 nonies
(Article L. 335-4-1 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
3 decies
(Article L. 335-4-2 du code de la
propriété intellectuelle)
Coordination
Objet : le présent article vise à assurer la coordination des mesures de la présente proposition de loi avec celles du code de la propriété intellectuelle relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des droits voisins .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
Article
4
Entrée en vigueur de la loi
Objet : le présent article vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi .
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article 4 fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi.
Par prudence, votre Rapporteur avait prévu de subordonner cette entrée en vigueur à une vérification de la compatibilité du dispositif proposé avec le droit de l'Union européenne. En effet, la directive n'était alors pas encore adoptée, et il convenait de s'assurer que des droits voisins puissent entrer en application, y compris en cas d'échec des négociations au niveau européen .
L'adoption de la directive permet finalement à l'article 4 de fixer une date beaucoup plus rapprochée. A l'initiative de son Rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a fixé à trois mois après sa promulgation l'entrée en vigueur de la loi. Il est précisé qu'elle ne s'applique cependant pas aux publications parues jusqu'à 20 jours après la date d'entrée en vigueur de la directive sur les droits d'auteur. Cette dernière étant parue au Journal officiel de l'Union européenne le 17 avril 2019 , le droit voisin s'appliquera à compter du 7 mai .
II. La position de votre commission
Votre Rapporteur approuve cette modification qui tient compte du succès des négociations européennes . Trois mois sont une durée qui devrait permettre aux différents acteurs, qui sont par ailleurs informés de la discussion du texte par le Parlement, de trouver un terrain d'entente pour garantir l'application de ces droits aux négociations au sein des rédactions et avec les plateformes.
Votre commission adopté l'article 4 sans modification . |
Article 5
Application de la
loi à Wallis-et-Futuna
Objet : le présent article vise à inclure les îles Wallis-et-Futuna dans le champ de la loi .
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article . |
*
* *
Votre commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi modifié .
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- Fédération française des agences de presse (FFAP) : Mmes Kathleen GROSSET , présidente, et Florence BRAKA , directrice générale.
- Alliance de la presse : M. Pierre LOUETTE , président du groupe Les Echos , M. Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL , président de la commission juridique, Mme Sophie FAURE-WHARTON , directrice-adjointe, M. Samir OUACHTATI , responsable du pôle juridique.
- Qwant : M. Sébastien MÉNARD , conseiller, et Mme Eleonor LASOU , consultante.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 19 JUIN 2019
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous examinons ce matin le rapport de notre collègue David Assouline sur la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, qui sera examinée en séance le 3 juillet prochain.
M. David Assouline, rapporteur . - Le 24 janvier 2019, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Cette proposition de loi, vous vous en souvenez, visait à répondre à une situation d'urgence. L'irruption d'internet et la domination sans partage de quelques grands groupes mondiaux a fragilisé l'édifice déjà peu solide de notre presse, conçu à la Libération. La baisse des ventes de 4,5 % par an et la chute des recettes publicitaires, de 7,5 % par an - alors que le marché progresse de 12 % par an - ont en effet asséché les sources de financement des éditeurs et agences de presse.
Une étude publiée par News Media Alliance aux États-Unis en juin 2019 estime à 4,7 milliards de dollars le montant tiré en 2018 par Google de l'utilisation des informations produites par les médias, sans rémunération. Si la méthodologie de cette étude est contestée, elle fournit une estimation de l'ampleur des revenus captés par Google et qui ne bénéficient pas au secteur de la presse.
Ce scandale absolu ne met pas seulement en danger un secteur économique. Il s'attaque à la liberté de la presse, à ses conditions mêmes d'existence. Sammy Ketz, grand reporter à l'AFP, a eu des mots très forts dans sa tribune du 27 août dernier, cosignée par plus de cent journalistes de 27 pays : « De nombreuses fois, j'ai rencontré des gens assiégés, isolés, sans défense, qui demandaient seulement une chose: "racontez ce que vous avez vu, ainsi nous aurons une chance d'être sauvés". Dois-je leur dire : "Non, perdez vos illusions, nous sommes les derniers journalistes, bientôt vous n'en verrez plus car ils vont disparaître, faute?de moyens?? » Être reporter sur les terrains difficiles, cela exige des moyens. Faute de les obtenir, ils sont de moins en moins nombreux.
Une solution existait mais n'avait jamais pu être mise en oeuvre : les droits voisins. J'avais déjà exploré cette piste en 2016 en déposant une proposition de loi qui n'avait, hélas, pas été discutée par notre assemblée. Les droits voisins consistent à doter les éditeurs et les agences de presse de la capacité juridique de contester l'utilisation qui est faite sans autorisation de leurs productions. Les précédentes tentatives de les instaurer, en Espagne et en Allemagne, avaient échoué, pour une raison simple qu'il nous faut garder à l'esprit : l'influence et le pouvoir sur l'accès à l'information des Google et Facebook leur permet d'imposer leurs conditions s'ils ne trouvent pas face à eux un front large et uni à l'échelle d'un continent - tant leur puissance dépasse celle de nombreux États !
L'Europe a commencé à avancer, dans le cadre de la discussion de la directive sur les droits d'auteur. En janvier dernier, j'avais souhaité prendre le risque d'anticiper sur l'adoption, alors loin d'être acquise, de cette directive. Nous avons alors travaillé en bonne intelligence avec les groupes du Sénat ainsi qu'avec le Gouvernement. Le texte issu des travaux du Sénat se présentait comme un véhicule législatif adapté à une transposition rapide ou bien, si la directive n'était pas été adoptée, une réponse nationale déjà construite. Nous pouvons donc nous féliciter que le pari que constituaient le dépôt et l'inscription en séance publique de cette proposition de loi se soit avéré gagnant.
Après des négociations très complexes, durant lesquelles la voix de la France a été soutenue par le vote unanime du Sénat, la directive du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique est entrée en vigueur. Son article 29 précise que la transposition en droit national doit se faire au plus tard le 7 juin 2021. Si l'essentiel des dispositions de la directive devrait être traité dans le cadre de la future loi audiovisuelle, notre initiative, et le soutien qu'elle a recueilli, permettra à la France d'être le premier État européen à transposer les dispositions de la directive relatives aux droits voisins dans son droit national. Nous allons donc servir de modèle aux autres pays, et je crois important que notre travail soit le plus achevé et consensuel possible.
L'Assemblée nationale a accepté de participer à ce travail commun, et j'en remercie le rapporteur du texte Patrick Mignola ainsi que Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Nous avons veillé à ce que les termes soient autant que possible alignés sur ceux de la directive afin que la navette soit rapidement conclusive. Le Ministre de la culture avait lui-même appuyé cette position, évoquant en séance publique un travail de coconstruction avec l'Assemblée nationale.
La directive a finalement été adoptée, son article 11 devenant un article 15 dans la version finale. Elle pose les fondements des droits voisins pour toute l'Europe. Le dernier alinéa de son considérant 55 prend bien en compte les agences de presse, ce dont je me félicite car ce n'était pas évident durant la négociation.
L'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi du Sénat lors de sa séance du 9 mai 2019, dans une niche du groupe Modem. J'ai ainsi été consulté sur les amendements adoptés à l'Assemblée nationale, ce qui m'a permis de bien m'assurer de la convergence de vue entre les deux chambres du Parlement.
Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a transposé fidèlement les dispositions de la directive. Je voudrais mentionner deux points que nous avions évoqués au mois de janvier. D'une part, la question épineuse des exceptions au droit voisin, c'est-à-dire la définition des éléments qui resteraient autorisés au nom de la liberté de navigation en ligne. Selon les termes précis de la directive, restaient ainsi autorisés « l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits ». En séance publique, une heureuse précision a été apportée à l'initiative du groupe socialiste, qui fait écho au considérant 58 de la directive disposant que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ». Toute ambiguïté est ainsi écartée. D'autre part, la durée des droits attachés. En janvier, la France était, dans la négociation européenne, favorable à cinq ans, durée un peu optimiste. La directive et sa transposition ont arrêté un délai de deux ans. Cela peut sembler court, mais les Allemands plaidaient pour six mois...
Je milite à présent pour une adoption rapide de la proposition de loi et, surtout, une application rapide afin que les éditeurs entament sans tarder les discussions en vue de la constitution de la ou des sociétés de gestion collective des droits, prélude indispensable aux négociations à venir avec les grands acteurs de l'internet.
Il reste néanmoins des améliorations à apporter au texte, qui justifient les trois amendements que j'ai déposés. Ceux-ci ont fait l'objet de négociations complexes avec les parties prenantes. Si nous voulons que le texte soit adopté rapidement, il faut en effet trouver un accord qui soit en mesure de rassembler le Sénat, l'Assemblée nationale, le Gouvernement et les nombreuses personnes intéressées. C'est un travail de diplomatie et de conviction que je mène ces derniers jours.
Ces amendements règleront d'abord la question des agences de presse, qui ont eu le sentiment d'être exclues du dispositif. La rédaction que je propose permettra de bien inclure dans le champ du texte leurs productions photographiques, les vidéogrammes, et garantira que toute utilisation, même partielle, de leurs publications ouvre droit à rémunération. Ensuite, il faut clarifier les éléments qui serviront à orienter la rémunération due aux éditeurs et aux agences, afin de bien tenir compte des investissements consentis, de la participation au débat démocratique et de l'audience. La rédaction que je propose permet à tous les types de presse de percevoir les droits voisins, y compris la si importante presse du savoir et de la connaissance. Il subsistait enfin un oubli relatif à la rémunération des auteurs non-salariés : mon troisième amendement y remédie.
Je voudrais également dire un mot des craintes qui ont été relayées par certains acteurs de l'internet, en particulier hexagonaux, que j'ai reçus longuement. Il n'est en effet pas question de créer une situation d'instabilité juridique susceptible de décourager certains, notamment les plus vertueux. Dès lors, s'il n'est pas envisageable, pour des raisons juridiques et d'acceptation par la profession, d'instaurer une gestion collective obligatoire ni de subordonner le bénéfice des droits voisins à l'inscription sur une liste, les négociations à venir permettront de régler ces derniers points.
Il est temps que la partie législative des droits voisins s'achève et que s'engagent enfin les négociations entre les éditeurs, les agences de presse et les services de communication au public en ligne.
Je serai très attentif à ce que cette initiative du Sénat ne soit pas dénaturée par le comportement des uns ou des autres. Les négociations à venir seront complexes, je sais de source sûre que les grandes plateformes fourbissent déjà leurs armes juridiques, mais le texte est solide et, si les éditeurs et les agences demeurent unis, ils seront en excellente position pour trouver un accord avantageux en s'appuyant sur ce texte.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Que les plateformes fourbissent déjà leurs armes juridiques, nous n'en doutons pas. Il est donc important que nous avancions vite, et que la France soit suivie par les autres États membres. À cet égard, le calendrier du projet de loi de réforme de l'audiovisuel public nous inquiète quelque peu.
Mme Sylvie Robert . - Je salue le travail que le rapporteur a entrepris avec l'Assemblée nationale pour mettre le texte en conformité avec la directive. Nous étions à Bruxelles hier et avant-hier, dans le cadre de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique : le directeur général au numérique de la Commission a salué comme un grand succès l'adoption de cette directive et le rôle de la France, qui sera le premier État membre à la transposer. Il nous a cependant dit que la vigilance restait de mise car les réseaux d'influence s'activaient de nouveau...
Il faudra rester vigilant dans la navette. J'ai été assez surprise que la durée des droits voisins soit fixée à deux ans ; comparée à nos 50 ans, c'est très court.
Le caractère de la gestion collective, facultatif ou obligatoire, fait-il encore l'objet de débats ?
Notre pays prendra une importante responsabilité en étant le premier à appliquer la directive.
M. Michel Laugier . - Je veux dire au rapporteur toute la confiance que nous plaçons en lui. Un important travail a été accompli. Il est certes difficile de faire plaisir à tout le monde ; le numérique, comme la presse, est un sujet complexe... Les dernières précisions et les amendements du rapporteur permettront-ils cependant de traiter tout le monde équitablement ? La presse spécialisée semble en douter.
Mme Françoise Laborde . - Merci, monsieur le rapporteur, pour le travail réalisé sur ce texte, que nous commençons à connaître. J'apprécie la diplomatie et le calme dont vous avez fait montre. En votant ces amendements, nous prenons le risque de les voir malmenés à l'Assemblée nationale - à moins que le rapporteur ait obtenu des assurances... Ils sont toutefois nécessaires, car la presse et les auteurs non-salariés ne doivent pas être oubliés. Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux seraient en outre ravies de voir que les photos et vidéogrammes ont été inclus dans le champ du texte. Merci encore pour le travail accompli.
M. Pierre Ouzoulias . - Je remercie à mon tour le rapporteur pour tout le travail réalisé. Nous sommes à un moment stratégique : le bloc des Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, que nous pensions inébranlable, semble subir quelques vibrations - ce ne sont pour l'heure que des vibrations - et risque de réagir aussi brutalement qu'il se sentira menacé. Sous ce rapport, risquer une nouvelle navette serait dangereux. Poussons au contraire notre avantage. Même si les amendements du rapporteur sont intéressants, facilitons le parcours législatif de ce texte en le votant conforme.
M. Jean-Pierre Leleux . - Je salue à mon tour le travail du rapporteur, qui aboutira sans doute à un vote consensuel. Je veux attirer l'attention sur l'hésitation que nous avons parfois à légiférer sur le terrain d'une directive en cours d'élaboration ; tantôt nous faisons pression sur l'Union européenne, tantôt nous attendons pour transposer ses normes...
Je comprends le souhait que le texte soit adopté conforme. Si le rapporteur a des garanties que ses amendements seront approuvés par l'Assemblée nationale et que la proposition de loi peut être adoptée avant l'été, il conviendrait de voter les améliorations qu'il propose.
Une remarque enfin. Les droits des opérateurs de communication audiovisuelle font aussi partie des droits voisins. Or les radios indépendantes ne perçoivent pas de rémunération pour la diffusion de leurs programmes dans les lieux publics dont l'entrée n'est pas payante, tels que les bars ou les salons de coiffure. Il faudra donc modifier ce texte pour instaurer cette mesure de justice.
M. Claude Malhuret . - Je remercie à mon tour le rapporteur, qui suit ce texte depuis le début. Le groupe Les Indépendants y est très favorable, ainsi qu'aux amendements du rapporteur, et souhaite qu'il soit rapidement adopté par les députés. La durée de deux ans semble un peu courte mais elle reste raisonnable.
Mme Laure Darcos . - Je remercie également le rapporteur pour son travail. J'avais déposé un amendement relatif à la presse de la connaissance. Je fais certes confiance au rapporteur sur l'usage du terme « notamment », mais je regrette que la presse magazine ne soit pas explicitement mentionnée. L'objet de l'amendement évoque certes la « presse utile au débat démocratique », mais attention à ne pas restreindre le champ d'application de la directive, dont le considérant 54 indique qu' « une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à l'information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique ». La presse d'information politique et générale bénéficiera d'un plan de financement important ; pour un même article sur Notre-Dame de Paris, Connaissance des arts doit bénéficier du même traitement que Le Monde ou Le Figaro.
M. David Assouline, rapporteur . - Merci à tous. Les acteurs du secteur ont été nombreux à monter au créneau. Je leur ai d'abord dit que la loi n'était pas le seul moyen de prévenir leurs inquiétudes, les renvoyant aux propos du Ministre, au décret ou encore à la charte que les éditeurs devront adopter pour monter une société de perception de droits. Je leur ai aussi indiqué que si le montant escompté des droits s'élevait à 300 millions d'euros, chaque mois de perdu représentait 20 à 25 millions d'euros. Ce discours, ils l'entendent.
Mon souhait était donc d'aller vite mais, étant parlementaire, je ne saurais décourager l'exercice par mes collègues de leur droit d'amendement pour adopter ce texte plus vite... De plus, je me devais de répondre aux agences de presse comme l'AFP, qui me disaient se sentir exclues de ce texte. C'est en effet leur travail que pillent les plateformes, auxquelles elles sont livrées en pâture. Leur répondre de négocier avec les autres acteurs sans leur donner d'armes de négociation n'était pas envisageable.
En outre, la presse d'information politique et générale, qui a concouru depuis la Libération à notre démocratie, avait également raison de déplorer sa faiblesse face au développement des « fermes à clic ». En l'état du texte en effet, l'audience prime, ce qui privilégiera la presse « people » ou « les fermes à clic » au détriment des grands titres qui créent le contenu. D'où l'amendement qui précise les critères relatifs à la rémunération des éditeurs et agences de presse, dont la rédaction a été pesée au mot près jusqu'à la dernière minute.
Trois critères sont prévus : d'abord, les investissements humains et financiers - ce qui sera profitable aux titres qui ont investi dans le numérique et qui emploient des journalistes. Ensuite, la contribution au débat démocratique, ce qui inclut la presse spécialisée. Enfin, l'audience. Sans compter que ces critères sont précédés du mot « notamment », dont j'ai horreur, mais qui permet de n'exclure personne !
La presse spécialisée n'a pas manqué de m'appeler. Je leur ai rappelé, d'une part, que le texte excluait la presse universitaire et scientifique et, d'autre part, que les trois critères n'étaient nullement exclusifs. J'ai échangé avec les patrons de chaque grand titre, dont le souci est simplement de n'être pas moins bien traité que la presse people . Si le portrait d'un grand couturier réalisé par Raphaëlle Bacqué dans Le Monde, est moins bien rémunéré que celui qu'aurait publié un autre titre où la photo aura suscité davantage de clics, nous n'aurons pas rempli notre mission ! Je rappelle que ce texte vise à sauver la presse, le débat démocratique et l'information des citoyens... Nous n'excluons bien sûr pas la presse de loisir, mais le clic ne doit pas dominer.
Je précise que j'ai eu l'assurance du Gouvernement, du président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et de son rapporteur Patrick Mignola que le texte pourra être adopté avant la fin de l'été. Cette loi sera une loi de la République quand nous partirons en vacances, chers collègues.
Examen des articles
M. David Assouline , rapporteur . - L'amendement n° COM-7 prend en compte les préoccupations exprimées par les agences de presse.
L'amendement n° COM-7 est adopté.
M. David Assouline , rapporteur . - L'amendement n° COM-5 est relatif aux critères dont j'ai parlé. Je le redis, il ne vise pas que la presse d'information politique et générale.
Mme Laure Darcos . - Pardonnez-moi d'insister : la presse de la connaissance est visée mais n'est pas explicitement mentionnée. Ne peut-on ajouter « et professionnelle » après « contribution des publications de presse à l'information politique et générale » ? Cela changerait tout. Je n'ignore toutefois pas que le décret d'application et la charte préciseront les choses.
M. Jean-Pierre Leleux . - Cet amendement a été pesé au trébuchet et accepté par l'Assemblée nationale. Je comprends le souci de Mme Darcos, mais la rédaction est restée volontairement proche de celle de la directive, et l'énumération des critères, non exclusifs, lui donnent satisfaction sur le fond. Mieux vaudrait, à mon sens, le voter tel que présenté par le rapporteur.
M. David Assouline , rapporteur . - J'ai précisément veillé à ne pas mentionner telle ou telle catégorie de presse car il s'en serait toujours trouvé une pour regretter d'avoir été oubliée. Je vous le répète : je me suis systématiquement assuré de l'accord de l'Assemblée nationale, du Gouvernement et des parties prenantes. Ce n'est donc pas un coup de force appelé à être contré par nos collègues députés. Notez qu'il est assez rare que l'Assemblée nationale accepte de voter tel quel un de nos textes !
Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Ils y ont intérêt, cela dit.
M. Stéphane Piednoir . - Ne sommes-nous pas en train de nous faire plaisir en élaborant cette liste de critères, dont je ne doute pas qu'elle puisse être allongée en séance par d'autres, tous plus vertueux les uns que les autres ? La pondération de chacun de ces critères n'est en outre pas précisée, et le « notamment » introduit un flou. Le texte n'est-il pas ainsi rendu lourd et inapplicable ?
M. David Assouline , rapporteur . - Je ne crois pas. L'intérêt de légiférer pour transposer une directive est aussi d'introduire un esprit français, donc démocratique, dans des principes généraux. Sinon, nous donnerions les acteurs du secteur en pâture aux grandes plateformes. Ne pas préciser le bénéfice des droits voisins, c'est laisser s'appliquer la loi du plus fort. Notre proposition consiste à refuser que seul le sensationnel, le nombre de clics, prévale. L'audience de la presse quotidienne régionale est départementale ; elle n'a donc rien à voir avec le nombre global de clics. Si seule l'audience est prise en compte, nous abandonnons la presse qui fait vivre notre pays, la sève qui irrigue notre démocratie. Le premier critère que je propose, par exemple, encourage la vraie presse, faite par des journalistes professionnels, salariés. Donc non, nous ne sommes pas en train de nous faire plaisir, nous donnons des indications pour les négociations à venir et pour éviter les contentieux.
L'amendement n° COM-5 est adopté.
M. David Assouline , rapporteur . - L'amendement n° COM-6 comble un trou dans la raquette : le cas des auteurs non-salariés, comme les pigistes, qui sont nombreux, et dans la plus grande précarité.
L'amendement n° COM-6 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. David Assouline , rapporteur . - Restons vigilants pour que les choses se passent bien à l'Assemblée nationale. Les bénéficiaires des droits voisins continuent par ailleurs à se concurrencer et à poursuivre leurs intérêts propres. Or les agences de presse et les éditeurs de presse gagneraient à s'unir car à défaut, la loi s'appliquera difficilement. Je voudrais donc en conclusion leur lancer un appel à faire front commun.
Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Je vous remercie.
* 1 Arrêt Svenson (CJUE, 18 février 2014), arrêt Beswater (CJUE, 21 octobre 2014).