B. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD AVEC LE TURKMENISTAN

1. Objet et définitions

Selon l'article 2, l'accord a pour objet la délivrance d'autorisations d'exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil aux membres de la famille des agents du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles.

Aux termes de l'article 1 er , « Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques dont l'activité est régie par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires dont l'activité est régie par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant leur représentation dans l'autre État ».

Les membres de la famille sont définis comme le conjoint au sens d'époux ou d'épouse, les enfants célibataires de moins de 21 ans, les enfants célibataires présentant un handicap physique ou mental.

La définition du terme de « conjoint » est plus restrictive en droit turkmène qu'en droit français. Au Turkménistan, le mariage entre personnes de même sexe n'est pas prévu par la loi et il n'existe pas d'équivalent du pacte civil de solidarité.

Le terme « activité professionnelle » s'entend de toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil.

2. Les procédures d'obtention d'une autorisation

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil. Il prévoit ainsi l'envoi de la demande d'autorisation d'exercer une activité salarié, au nom du membre de la famille, par la mission officielle concernée au service compétent de l'État d'accueil.

La demande précise le type d'activité professionnelle concernée, les coordonnées de l'employeur potentiel ainsi que le niveau de salaire envisagé.

L'État d'accueil a l'obligation de vérifier que les conditions nécessaires pour exercer l'activité professionnelle sont remplies par le demandeur.

Dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle, l'État d'envoi a -l'obligation, de fournir la preuve que le membre de la famille et son employeur se conforment à la législation de l'État d'accueil sur la sécurité sociale.

Classiquement, il est prévu une obligation de présenter une nouvelle demande en cas de changement d'employeur ou en cas de changement de type d'activité professionnelle ainsi qu'une obligation pour le demandeur de se conformer à la règlementation de l'État d'accueil régissant l'exercice des professions « réglementées ». L'État d'accueil peut également refuser une demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle réservée par sa législation à ses seuls ressortissants. Il est en outre précisé que les dispositions de l'accord n'impliquent par la reconnaissance et l'équivalence des attestations de formation, de titres scientifiques et de grades entre les deux États.

L'autorisation d'exercer une activité professionnelle cesse lors de la cessation des fonctions de l'agent ou lors de la perte de la qualité de membre de famille.

3. Immunités civiles, administratives et pénales

Conformément aux Conventions de Vienne, l'article 4 rappelle que, les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis dans le cadre de l'activité professionnelle. En cas de délits graves toutefois, l'État d'accueil pourra demander la levée de l'immunité de juridiction pénale par écrit et l'État d'envoi devra considérer sérieusement cette levée.

La renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence devra faire l'objet d'une demande de renonciation séparée.

Enfin, l'immunité pénale n'est pas applicable aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes une occupation privée de caractère lucratif.

4. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les personnes à charge sont soumises à la législation de l'État d'accueil applicable en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

5. Exercice d'autres types d'activités rémunérées

L'article 7 prévoit que les demandes des membres de la famille souhaitant exercer d'autres types d'activité professionnelle non prévus par l'accord sont examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'État d'accueil.

6. Clause territoriale

L'article 9 prévoit que l'accord s'applique au territoire métropolitain français ainsi qu'aux collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la constitution, soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte.

7. Règlement des différents et dispositions finales

Selon l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes et des consultations entre les parties par la voie diplomatique.

Conformément aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux, l'article 10 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il peut également être dénoncé par notification par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

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