IV. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DE L'AFLD
Le second sujet sur lequel la commission doit obtenir des précisions de la part du Gouvernement concerne le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'AFLD . La formulation de l'habilitation est à cet égard ambiguë puisqu'elle évoque simplement la nécessité de faciliter le recueil d'informations par l'AFLD . Cette formulation relève plus de la litote que d'un engagement clair du législateur à doter l'AFLD des compétences qui lui manquent. Il aurait été préférable que les termes de la loi d'habilitation soient beaucoup plus précis et ambitieux d'autant plus que derrière cette formulation très générale se cache en réalité un débat persistant entre le ministère des sports et la chancellerie sur les pouvoirs qui pourraient être accordés à l'AFLD .
A. UNE ABSENCE DE POUVOIRS D'ENQUÊTE PRÉJUDICIABLE À L'ACTION DE L'AFLD
L'AFLD ne dispose pas actuellement de pouvoirs d'enquête pour la recherche et le constat de manquements administratifs . Sa capacité d'action se limite à un pouvoir de contrôle à travers la réalisation de prélèvements biologiques. Comme l'a indiqué au rapporteur la présidente de l'agence, l'impossibilité de mener des enquêtes administratives constitue une carence très préjudiciable pour la lutte contre le dopage puisque 90 % des violations des règles antidopage ne peuvent être démontrées par des analyses de laboratoire . Cette carence crée également un problème au regard de l'application du code mondial antidopage puisque ce dernier impose que des enquêtes soient menées par les organisations antidopage par exemple en cas de résultats atypiques ou de signalement par un lanceur d'alerte.
Le droit actuel ne permet pas d'identifier si les opérations de contrôle de l'agence relèvent de pouvoirs de police administrative ou judiciaire. Pour comprendre cette situation, il convient de rappeler que ces dispositions sont le fruit de modifications successives du droit et de la persistance de dispositions qui préexistaient à la création de l'AFLD . Comme cette dernière l'a confirmé au rapporteur, la réalité est que les « préleveurs » qui interviennent en son nom n'exercent que des pouvoirs administratifs en vue de la réalisation de contrôle antidopage. Le rôle de l'agence est de mettre en évidence des manquements administratifs désignés sous les termes d'« infraction » ou d'« agissement interdit » dans le code du sport consistant en la présence d'une substance interdite dans un échantillon. Le préleveur peut également constater un refus de se soumettre au contrôle ou une falsification du contrôle qui constituent également des manquements administratifs.