III. LA GARANTIE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ AÉRIENNES
La notion de sûreté est liée à la prévention des actes illicites, tandis que la notion de sécurité, quant à elle, consiste à anticiper les accidents, donc contrairement à la sûreté, les problèmes non voulus et non prémédités.
Selon l'exposé des motifs :
« L'article 10 du présent accord traite des questions relatives à la sécurité de l'aviation . Chaque partie peut demander, à tout moment, des consultations sur les normes de sécurité adoptées par l'autre partie et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation.
Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. Si à l'issue des consultations, l'une des parties estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l'autre partie, elle peut décider de mesures correctives appropriées (suspension, modification ou révocation d'une autorisation d'exploitation).
Les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent par ailleurs faire l'objet d'inspections au sol pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
L'article 11 introduit l'obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Les parties agissent dans le respect du droit international, des accords multilatéraux énumérés au paragraphe 1er de cet article et des dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'OACI en annexe à la convention de Chicago. Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation, celle-ci peut demander des consultations immédiates. L'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze jours après la demande de consultation constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l'autorisation d'exploitation ou les agréments techniques. »
Il s'agit là de l'application du droit international et européen, mentionné dans la première partie de ce rapport.
D'après nos échanges avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Direction générale de l'aviation civile concernant la situation au Tadjikistan, même si la menace terroriste doit être prise en compte, le secteur aérien n'a fait l'objet d'aucune attaque ou de projet d'attaque déclaré de la part des organisations terroristes présentes dans la région.
Les précisions suivantes nous ont été communiquées :
« Survol du Tadjikistan
À ce jour, le Tadjikistan ne figure pas dans la liste des pays recensés par la circulaire d'information aéronautique (AIC) française relative au survol des zones de conflit (dans sa version en vigueur en date du 4 novembre 2021) et il n'existe pas de menace avérée contre un aéronef survolant le Tadjikistan en altitude de croisière. En revanche, le Pakistan et l'Afghanistan voisins font tous deux l'objet de restrictions de survol.
Sûreté aéroportuaire et vols entrants
Le Tadjikistan dispose d'un aéroport international dans la capitale Douchanbé (code IATA : DYU, code OACI : UTDD). À quelques exceptions près, cet aéroport ne dessert que des destinations en Asie.
Aucune compagnie française n'effectuant de vol direct vers le Tadjikistan, la DGAC n'a pas effectué de mission d'évaluation de l'aéroport international de Douchanbé et ne dispose donc pas d'informations sur son niveau de sûreté. Une telle mission d'évaluation pourrait toutefois être envisagée si une ligne directe devait être ouverte entre la France et le Tadjikistan. »