II. LES APPORTS DE LA COMMISSION : UN ÉLARGISSEMENT DE LA DÉFINITION MAIS UN RESSERREMENT DU LABEL AUTOUR DES ENTREPRENEURS PROMOUVANT LA MARQUE « FRANCE »

La commission des affaires économiques a souhaité étendre le champ de la définition des entrepreneurs français à l'étranger, pour tenir compte de la diversité de leurs situations professionnelles, tout en réservant la valorisation offerte par le label aux seuls entrepreneurs contribuant à la promotion de la France à l'étranger.

A. UNE DÉFINITION ÉLARGIE DE L'ENTREPRENEUR FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

L'article 1er de la loi introduit, pour la première fois en droit, une définition de l'entrepreneur français à l'étranger. La commission des affaires économiques a élargi le champ de cette définition en en modifiant certains critères.

Critère n° 1 : l'entrepreneur français à l'étranger est un citoyen français,
inscrit au registre des Français établis hors de France...

La commission a maintenu inchangé ce critère, considérant que cette inscription, certes facultative, permet d'identifier facilement un ressortissant français, sur la base d'une démarche volontaire de ce dernier attestant d'un lien minimal avec la France : en effet, sans inscription au registre, un citoyen français ne peut pas voter aux élections nationales.

Critère n° 2 : ...qui crée, assure la direction générale
ou exerce le contrôle effectif du capital d'une entreprise de droit local
sans lien capitalistique avec une entreprise française.

La commission a supprimé le critère exigeant à la fois la création d'une société et la détention de 50 % de son capital. Cumulatif, il risquait d'exclure certains entrepreneurs, comme ceux ayant créé une entreprise sans en être l'actionnaire principal, ceux dirigeant une entreprise qu'ils n'ont pas créée - tout particulièrement dans le cas d'une reprise d'entreprise fondée par un Français - ou encore ceux détenant la majorité du capital d'une entreprise sans l'avoir fondée. La commission a également souhaité inclure les entrepreneurs exerçant en nom propre et éviter les effets de seuil, en préférant au terme de « société » celui d' « entreprise » et au seuil de 50 % la notion de « contrôle effectif du capital », afin de prendre en compte davantage de situations. Elle a ainsi remplacé le critère de création de société et de détention majoritaire du capital par trois critères non cumulatifs plus souples et adaptés, liés à la création de l'entreprise, à l'exercice de sa direction générale ou au contrôle effectif de son capital.

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