II. LA LOI « 3DS » INTRODUIT L'APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER DANS LE CODE DU TRAVAIL
A. L'EXPÉRIENCE FRANCO-ALLEMANDE DÉTERMINANTE
Le Comité franco-allemand de coopération transfrontalière a été institué par le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 afin de créer une capacité de décision accrue pour la coopération transfrontalière en impliquant tous les acteurs concernés à tous les niveaux fédéraux et administratifs des deux côtés de la frontière. Il compte parmi ses membres des élus locaux (Collectivité européenne d'Alsace, mairie de Strasbourg, Eurométropole de Strasbourg, parlementaires, etc.).
Dans son avis du 31 mai 2021, il a fait part du souhait des acteurs locaux de voir pérennisé le dispositif d'apprentissage transfrontalier créé au niveau de la région Grand-Est.
La loi du 21 février 2022 « 3DS » précitée a été le vecteur pour introduire dans la loi l'apprentissage transfrontalier.
Mme Brigitte Klinkert, alors ministre déléguée à l'Insertion et ancienne présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, a déposé un amendement au projet de loi « 3DS » visant à encadrer l'apprentissage transfrontalier. Cet amendement a été élaboré sur la base des recommandations du rapport de l'IGAS précité. M. Sylvain Waserman, député, a également déposé un amendement relatif à l'apprentissage transfrontalier lors de l'examen du projet de loi, avec le soutien de la majorité. Il a plus largement soutenu l'insertion dans le projet de loi d'un chapitre entier dédié à la coopération transfrontalière.
B. LE CADRE JURIDIQUE PRÉVU PAR LA LOI « 3DS » ET SON ORDONNANCE
La loi dite « 3DS » du 21 février 2022 a introduit dans son article 186 une nouvelle disposition dans le code du travail, relatif au « développement de l'apprentissage transfrontalier » (chapitre V Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail) qui prévoit :
« Art. L. 6235-1.-L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
« Art. L. 6235-2.-I.-Les modalités de mise en oeuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II.- La convention mentionnée au I précise notamment :
« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier. »
La loi autorisait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier. Cette ordonnance a été publiée le 22 décembre 2022.
Elle introduit dans le code du travail les articles L. 6235-3 à L. 6235-6.
Elle confie la gestion de l'ensemble des contrats d'apprentissage transfrontaliers, à titre dérogatoire, à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle.
Les opérateurs de compétences, créés par la loi du 5 septembre 2018, sont des organismes agréés par l'État chargés notamment d'accompagner la formation professionnelle et de financer l'apprentissage.
Par arrêté du 29 mars 2019, c'est l'opérateur des compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) qui a été désigné pour assurer la gestion de l'ensemble des contrats d'apprentissage conclus dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier.
Les dispositions du code du travail applicables à l'apprentissage transfrontalier sont listées en distinguant selon que la formation se déroule en entreprise ou en centre de formation dans le pays frontalier.
Lorsque l'apprenti suit sa formation théorique dans le pays frontalier, la plupart des règles relatives au contrat d'apprentissage s'appliquent.
Lorsque la formation pratique a lieu dans le pays frontalier, les règles relatives au contrat d'apprentissage ne s'appliquent pas. Cependant, en cas de rupture du contrat d'apprentissage de manière anticipée, les dispositions permettant à l'apprenti de poursuivre la formation théorique en centre de formation des apprentis pendant 6 mois sont applicables.
Lorsque l'apprenti suit sa formation théorique dans le pays frontalier, les frais liés à la formation théorique sont pris en charge par le pays frontalier dans les conditions précisées par l'accord bilatéral conclu entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage (article L. 6235-2 du Code du travail).
Lorsque la formation pratique a lieu dans le pays frontalier, l'opérateur de compétences unique prend en charge, au titre de la section financière relative à l'alternance, les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté, ainsi que les frais annexes et les dépenses d'investissement assumés par ce centre.
En outre, l'ordonnance précise l'application du dispositif en outre-mer.