B. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : METTRE FIN À LA DÉLÉGATION AUX ASSOCIATIONS DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE EN CRA, RENFORCER LES GARANTIES AU PROFIT DES ÉTRANGERS EN ZONE D'ATTENTE

1. Confier l'information et l'assistance juridiques en rétention à l'OFII et aux avocats, en lieu et place des associations

En premier lieu, la proposition de loi vise à permettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'assurer l'information sur l'accès au droit au profit des étrangers en zone d'attente ou en rétention. À cet effet, le 1° de l'article unique modifie l'article L. 121-1 du CESEDA, pour y compléter les missions statutaires de l'OFII, qui est soumis au principe de spécialité.

Les autres composantes de l'assistance juridique seraient assurées par l'avocat choisi par la personne retenue ou commis d'office. Le 3° de l'article unique rappelle par conséquent à l'article L. 744-4 du CESEDA, relatif aux informations communiquées à l'étranger lors de son placement en rétention, que l'étranger peut demander la désignation d'un avocat d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'exposé des motifs indique qu'il « reviendra au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de cette évolution » en modifiant les dispositions de l'article R. 744-20 du CESEDA, pour mettre fin à l'externalisation de cette mission aux associations.

2. Renforcer les garanties juridiques au profit des étrangers en zone d'attente

En second lieu, le 2° de l'article unique de la proposition de loi étend aux étrangers placés ou maintenus en zone d'attente certaines garanties prévues par le CESEDA pour la rétention administrative :

- il est mis à disposition de ceux-ci un document « rédigé dans les langues les plus couramment utilisées » et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure de refus d'entrée et de placement ou de maintien en zone d'attente, ainsi que leurs conditions d'exercice ;

- il est rappelé à l'article L. 343-1 que l'étranger en zone d'attente peut demander la désignation d'un avocat d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- sur le modèle de l'article L. 744-9, il est prévu que l'étranger maintenu en zone d'attente « bénéficie d'actions d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits », selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

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