Rapport n° 377 (1983-1984) de M. Etienne DAILLY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 1984

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N° 377

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 1984.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel du Règlement et d'Administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Étienne DAILLY, Pierre CAROUS et Félix CICCOLINI, tendant à modifier les articles 39, 44, 49, 74, 76 et 79 du Règlement du Sénat.

Par M. Étienne DAILLY,

Sénateur.

(1) Cette Commission est composée de : MM. Jacques Larché, président; Edgar Tailhades, Louis Virapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod, vice-présidents; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, secrétaires; Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Marc Bécam, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Henri Collette, Étienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Jean Ooghe, Charles Ornano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Dick Ukeiwé.

Voir le numéro :

Sénat : 239 (1983-1984)

Règlement. - Amendements - Commissions spéciales - Déclarations du Gouvernement - Questions écrites - Questions orales.

MESDAMES, MESSIEURS,

La résolution qui vous est proposée en conclusion du présent rapport résulte de deux initiatives du Bureau de la Haute Assemblée :

1. La première initiative s'était limitée à prier les vice-présidents du Sénat de faire l'inventaire des modifications à apporter au Règlement pour l'actualiser, mieux pour traduire dans les textes des solutions pour la plupart déjà entrées en vigueur et couramment appliqués.

Réunis les 3 et 9 mai 1981, les vice-présidents du Sénat ont soumis, le 8 avril suivant, leurs propositions à M. le Président du Sénat et ces dernières ont été approuvées par le Bureau du Sénat le 13 mai 1981.

Ces réformes concernaient :

- la détermination du texte servant de base à la discussion (art. 42-6 du Règlement) ;

- la coordination des textes en navette (art. 42 alinéas 10 et 11 du Règlement) ;

- la procédure de seconde délibération (art. 43 du Règlement) ;

- les modalités d'appel des questions sans débat et de réponse au Ministre (art. 78 du Règlement) ;

- la détermination des modalités de la nomination à la représentation proportionnelle des groupes lorsque le texte constitutif d'un organisme impose une telle nomination (création d'un article 110 du Règlement).

La commission des Lois, sur la suggestion de votre Rapporteur, a décidé de saisir cette occasion pour procéder à ces régularisations et de les inclure dans la résolution qu'elle vous propose.

2. La seconde initiative a revêtu la forme d'une proposition de résolution n° 239 (1983-1984) présentée par les quatre vice- présidents du Sénat.

Un nouveau groupe de travail, animé par eux, avait été chargé par le Bureau d'étudier certains problèmes réglementaires qui s'étaient récemment posés au cours des débats. Le 13 décembre 1983, ce groupe a soumis au Bureau du Sénat - qui les a approuvées - trois réformes que votre commission des Lois, à son tour, vous demande d'adopter dans la rédaction qui lui a été proposée.

Ces trois réformes concernaient :

- la possibilité de débat ou de réponse à la suite de la lecture d'une déclaration du gouvernement à la tribune du Sénat (art. 39 du Règlement) ;

- le droit de procéder à la discussion commune de certains amendements ainsi que de demander la réserve ou priorité d'amendements (art. 44 et 49 du Règlement) ;

- l'extension de la compétence de la délégation du Bureau désignée pour examiner la recevabilité des propositions de loi ou de résolution, à la recevabilité des questions écrites ou orales (art. 74, 76 et 79 du Règlement).

*

* *

L'analyse des diverses dispositions constituant ladite proposition de résolution qui vous est aujourd'hui soumise figure ci-après, dans le corps du tableau comparatif.

EXAMEN DES ARTICLES

Observations :

L'article 10 du Règlement prévoit que pour la nomination des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les Présidents des commissions permanentes. Ceux-ci élaborent donc une liste fondée sur l'équilibre numérique à respecter entre les différentes commissions intéressées. Deux éléments soulignent l'inadéquation de cette procédure :

- l'expérience montre que les présidents des groupes politiques établissent, eux aussi, une liste des candidats suivant la proportionnelle des groupes, et, dans la pratique, la fusion des deux listes soulève des difficultés qui exigent parfois plusieurs réunions des Présidents des commissions permanentes ;

- les commissions spéciales ont le même rôle que les commissions permanentes, seuls leur caractère temporaire et la spécialité de leur objet les en distinguant.

Il apparaît donc préférable d'unifier les procédures de désignation des commissions permanentes et des commissions spéciales en disposant que ces dernières seront désormais composées, elles aussi, à la proportionnelle des groupes.

Observations :

Il convient d'ouvrir l'initiative d'une demande de constitution de commission spéciale aux Présidents de groupes et de commissions, étant bien entendu que la décision doit finalement être prise par le Sénat.

Observations :

Il s'agit d'inscrire dans le Règlement l'obligation d'une ultime réunion de la commission saisie au fond pour examiner, avant de passer à la discussion des articles, les derniers amendements et sous-amendements qu'elle n'aurait pu examiner auparavant. Il arrive quelquefois que les commissions omettent de le faire, ce qui entraîne le droit, notamment pour le Gouvernement, de déclarer irrecevables les amendements non examinés par la commission, en application du deuxième alinéa de l'article 44 de la Constitution et de l'alinéa 5 de l'article 49 du Règlement du Sénat qui dispose que « le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion, non plus que sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission avant l'ouverture du débat lorsque le Gouvernement s'oppose à leur examen ».

Observations :

Le groupe de travail animé par les vice-présidents du Sénat a souhaité que lorsque la lecture d'une déclaration est annoncée par le Gouvernement, la Conférence des présidents soit réunie pour décider si cette déclaration sera ou non suivie d'un débat. Lorsqu'elle décide qu'il y aura débat il appartiendra à la Conférence des présidents de préciser également si les Présidents des commissions intéressées peuvent intervenir et pour quelle durée.

Dans le cas où la déclaration ne serait pas suivie d'un débat, le groupe de travail a demandé qu'un orateur de chaque groupe puisse néanmoins répondre mais pour une durée maximum de cinq minutes et une seule fois, aucune nouvelle réponse ne pouvant donc être admise ensuite si un ministre intervient à nouveau.

Votre Commission a adopté cette modification.

Observations :

L'alinéa 2 de l'article 42 du Règlement impose que la discussion du rapport d'une commission mixte paritaire soit ouverte par le représentant du Gouvernement. Or, le Gouvernement n'assiste pas aux réunions de la C.M.P. Il ne saurait donc en présenter les travaux. La tâche en revient au Rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire et c'est d'ailleurs ainsi que le Sénat procède toujours. La Commission souhaite en conséquence mettre les textes en accord avec la pratique et propose donc de supprimer, dans le texte de l'alinéa 2 de l'article 42, les mots : «... ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire... ».

Observations :

Cet article doit être rapproché de la modification qu'il vous a proposé d'introduire à l'article 20 du Règlement (voir ci-dessus : Propositions de la Commission - Art. 3). Si la commission saisie au fond a, après l'examen des derniers amendements et sous-amendements, substantiellement modifié les conclusions de son rapport, il importe en effet qu'elle en tienne informé le Sénat.

Observations :

L'objet de cet article est de préciser, de façon explicite, le texte sur lequel le Sénat est appelé à délibérer.

La modification à l'alinéa a) envisage l'hypothèse dans laquelle l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi déposé, en premier lieu, sur son Bureau et prévoit que c'est bien néanmoins ce texte que le Sénat doit alors examiner.

La modification de l'alinéa b) est formelle : les projets de loi votés par l'Assemblée nationale ne sont pas transmis au Sénat par elle mais par le Gouvernement.

L'alinéa nouveau b bis) est destiné à combler un vide du Règlement. Lorsque, le 28 juin 1980, le Sénat a, pour la première fois, été appelé à discuter en deuxième lecture un projet de loi qu'il avait déjà voté en première lecture mais que l'Assemblée nationale avait ensuite rejeté, aucune procédure réglementaire ne permettait de déterminer le texte devant servir de base aux discussions. Il a alors été décidé d'utiliser celle établie, après de nombreuses expériences, par l'Assemblée nationale et qui fait l'objet de l'article 109, deuxième alinéa de son Règlement. Il convient donc de confirmer ce qui n'est encore qu'une référence jurisprudentielle.

La modification apportée à l'alinéa c) exprime la conviction qu'il n'est pas convenable d'interdire à une proposition d'initiative sénatoriale - même lorsque la commission est opposée à son adoption - d'être soumise à l'appréciation du Sénat. Encore faut-il préciser la procédure utilisable lorsque les conclusions négatives de la commission sont elles-mêmes repoussées : tel est l'objet de la modification proposée.

Observations :

Il s'agit de permettre la mise en harmonie d'articles déjà votés dans les mêmes termes par les Assemblées, avec des décisions prises ultérieurement.

Ainsi, a-t-il fallu, le 9 mai 1978, renvoyer un texte à l'Assemblée nationale pour faire modifier une date, inscrite dans un article conforme mais déjà dépassée en raison de la durée des navettes : la rigueur des articles 42-10 et 11 interdisait en effet au Sénat de procéder lui-même à cet ajustement qui relevait pourtant de la simple coordination.

Les Présidents de séance, après accord du Bureau, appliquent d'ailleurs déjà la modification suggérée qui figure à l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale.

Observations :

Cet article introduit trois modifications d'inégale importance.

Il est tout d'abord précisé que la seconde délibération peut porter sur tout ou partie du texte en discussion.

Il est ensuite décidé que les débats, ouverts sur la demande de nouvelles délibérations, obéiront à des règles analogues à celles régissant les discussions relatives aux exceptions d'irrecevabilité, questions préalables, motions préjudicielles, etc., qui figurent à l'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement.

Il est enfin admis - et cette fois, de manière explicite - que les sénateurs pourront eux-mêmes sous-amender les propositions émanant du Gouvernement ou de la commission, ces propositions ne constituant en fait que des amendements au texte voté par le Sénat et renvoyé à la commission pour deuxième délibération. C'est d'ailleurs cette procédure qui a déjà été appliquée, le 15 novembre 1978, mais une Conférence des présidents avait dû être spécialement convoquée pour en décider.

Observations :

La rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article 44 du Règlement ne permet pas aux rapporteurs des commissions saisies pour avis de s'exprimer avant l'adoption éventuelle de la question préalable et le rejet corrélatif du texte. Seul le rapporteur de la commission saisie au fond est en effet certain d'être, en toute hypothèse, entendu. Votre Commission estime nécessaire de conférer le même droit aux rapporteurs des commissions saisies pour avis de telle sorte que le Sénat puisse avoir eu l'opportunité d'entendre lesdits avis.

Observations :

La possibilité d'un renvoi en commission même pour un texte prioritaire peut s'avérer très utile.

Actuellement, lorsqu'un problème imprévu se pose au cours de la discussion en séance publique, la commission est parfois contrainte de demander une suspension de séance pour se réunir, ce qui revient en fait à un renvoi. Mais il n'est pas possible à un sénateur de demander formellement le renvoi en commission. L'Assemblée nationale a expressément prévu cette faculté et le Conseil constitutionnel n'y a fait aucune objection dans la mesure où cela ne fait pas échec à la priorité gouvernementale ce qui est le cas dès lors que la Commission, sauf accord du Gouvernement, présente ses conclusions au cours de la même séance.

Observations :

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement fixe impérativement l'ordre de discussion des amendements. Si on le prend à la lettre, il ne permet ni les discussions communes ni les réserves ou priorités d'amendement.

Or, pour la clarté des débats, il est parfois nécessaire de réserver un amendement ou de l'appeler en priorité, en particulier lorsqu'il conditionne, du fait de son contenu, l'insertion d'un autre amendement se plaçant pourtant techniquement avant lui dans le texte ou lorsque des amendements qui s'enchevêtrent ou se recoupent pourraient être satisfaits par un amendement de synthèse ou de conciliation à condition que celui-ci puisse être appelé avant eux.

Le Règlement de l'Assemblée nationale, est plus souple sur ce point que celui du Sénat. Il prévoit la réserve aussi bien pour les amendements que pour les articles.

Il vous est donc proposé d'étendre à la discussion des amendements les demandes de réserve ou priorité dont le Règlement actuel limite l'usage à la discussion des articles.

Observations :

Cet article tire la conséquence de la modification proposée par l'article 11 de la proposition pour l'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat, qui autorise précisément le renvoi en commission d'un texte prioritaire pour autant toutefois que les conclusions de la commission soient présentées au cours de la même séance sauf si le Gouvernement a accepté un report d'ordre du jour.

Observations :

L'article 47 bis du Règlement dispose que la première partie de la loi de finances fait l'objet d'un vote séparé, le texte adopté ne devant pas être remis en cause lors du vote sur l'ensemble de la loi. Toutefois, pour tenir compte de la nécessité d'ajuster l'article d'équilibre figurant dans la première partie, au total des dépenses figurant dans la deuxième partie, une coordination s'avère toujours nécessaire.

La procédure applicable à cette coordination ne peut être que celle de l'article 43, alinéas 1 à 3, qui n'ouvre cette possibilité qu'aux seuls sénateurs. Le Gouvernement en est donc exclu.

Or, la commission des Finances n'est pas en mesure de procéder à l'estimation du total exact des dépenses consécutives aux amendements adoptés par le Sénat. Aussi a-t-elle toujours refusé d'assurer elle-même cette nécessaire coordination. C'est donc le Gouvernement qui dépose l'amendement chiffré correspondant.

Il y a donc lieu de lui ouvrir réglementairement cette possibilité.

Tel est l'objet de la modification proposée par la commission des Lois.

Observations :

Il s'agit uniquement de soumettre les sous-amendements aux mêmes règles de forme que les amendements, ce qui est déjà le cas dans la pratique.

Observations :

Il s'agit - après avoir autorisé à l'article 44, alinéa 6, les demandes de réserve ou priorité d'amendements - d'autoriser également la discussion commune d'amendements qu'interdit une interprétation littérale de l'article 49, alinéa 2, du Règlement. Cette modification est doublement nécessaire :

- d'une part, en raison de l'invocation par certains ministres de l'article 49, alinéa 2, pour s'opposer à la discussion commune de certains amendements ;

- d'autre part, pour tenir compte de la pratique du Sénat qui, à plusieurs reprises et sans équivoque, a marqué son attachement aux discussions communes puisqu'elles seules permettent à tous les auteurs d'amendements d'exposer en temps utile l'ensemble de leurs propositions.

Observations :

Il s'agit de soumettre les sous-amendements à la même règle de procédure que les amendements, c'est-à-dire à l'obligation du dépôt sur le Bureau du Sénat.

Observations :

Il est souhaitable que les problèmes que peut poser l'interdiction d'insérer dans les questions écrites et orales des imputations d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés (art. 74, 76 et 79 du Règlement) soient soumis, en cas de litige, à la délégation du Bureau chargée, en application de l'article 24, alinéa 4, du Règlement, de juger de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Observations :

Cet article étend aux questions orales la procédure d'examen de leur recevabilité que l'article précédent institue pour les questions écrites.

Observations :

La nouvelle procédure qu'il vous est proposé de mentionner dans le Règlement est appliquée depuis octobre 1981 lors de toutes les séances de questions orales sans débat.

Il est en effet apparu inutile de donner la parole à l'auteur de la question pour simplement en rappeler les termes, ce « rappel » étant parfois utilisé par certains sénateurs pour développer longuement leur question, alors même que cette phase est conçue pour être brève. Les présidents de séance étaient d'ailleurs conduits à interrompre les auteurs en les invitant à reprendre leur argumentation après la réponse du ministre.

Observations :

Cet article précise que la procédure d'examen de la recevabilité des questions écrites (art. 74 du Règlement) et des questions orales (art. 76 du Règlement) s'applique également aux questions orales suivies de débat.

Observations :

Le caractère imprécis de la rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article 82 pose des problèmes aux présidents de séance. « Priorité » indique qu'il peut y avoir plusieurs réponses, mais n'en précise ni les bénéficiaires, ni les limites. Il convenait de combler cette lacune.

Dès lors que cet article du Règlement se trouvait remis en question, certains membres de la Commission ont fait observer qu'il était, hélas, fréquent que lors d'une séance entièrement consacrée à des questions orales avec débat, sans pour autant que le débat ait été organisé conformément à l'article 29 bis du Règlement, l'auteur de la dernière question et les orateurs inscrits ne disposent pas du temps nécessaire pour la développer. Ils ont en conséquence proposé - et la Commission l'a admis - de réduire les temps de parole des auteurs des questions et des intervenants respectivement de trente à vingt minutes et de vingt à dix minutes. Dès lors, elle a décidé que les temps de réponse seraient de dix minutes pour l'auteur de la question et de cinq minutes pour chacun des orateurs.

Observations :

La loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 a profondément remanié l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Elle y a, notamment, inséré plusieurs alinéas nouveaux si bien que celui relatif au respect du secret imposé aux membres d'une commission d'enquête ou de contrôle est passé du sixième au douzième rang.

Cet alinéa étant visé à l'article 100 du Règlement du Sénat, il convient de rectifier celui-ci en conséquence.

Observations :

Cet article a pour objet, d'une part, de mettre la rédaction du Règlement du Sénat en harmonie avec l'évolution institutionnelle des diverses Assemblées européennes, d'autre part, d'unifier les procédures d'élaboration des rapports.

Observations :

Aucune disposition générale du Règlement ne prévoit les modalités de la désignation à la représentation proportionnelle lorsque le texte constitutif d'un organisme impose une telle représentation. Seuls le Bureau (art. 3) et les Commissions (art. 8) font l'objet de dispositions précises. Il convient de combler cette lacune.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100, 108 du Règlement du Sénat.

(Texte adopté par la Commission.)

Article premier.

L'article 10 du Règlement du Sénat est modifié comme suit ;

« 1. Pour la nomination des membres des commissions spéciales dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats est établie par les Présidents des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des Présidents des commissions permanentes.

« 2. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8 (alinéas 3 à 11).

« 3. Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres. »

Art. 2.

Après l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement du Sénat, insérer deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

« 2 bis. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande, soit du Président d'une commission permanente, soit du Président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux Présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le Président d'un groupe.

« 2 ter. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les Présidents des commissions permanentes. »

Art. 3.

Après l'alinéa 1 de l'article 20 du Règlement du Sénat insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. - La commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements avant l'ouverture de la séance publique au cours de laquelle le Sénat doit en débattre et, s'il y a lieu, avant le passage à la discussion des articles. Dans ce dernier cas, la séance est suspendue pour permettre à la commission de se réunir. »

Art. 4.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 39 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :

« 3. Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37 alinéa 3 du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

« 4. Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les Présidents des commissions permanentes intéressées. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 5.

L'alinéa 2 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 2. Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement, font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 ci-après. »

Art. 6.

L'alinéa 3 de l'article 42 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Au moment du passage à la discussion des articles, le Rapporteur doit informer le Sénat du dernier état des travaux de la commission après l'examen des amendements et sous-amendements auquel elle s'est livrée, lorsqu'il entraîne une modification substantielle du rapport initial de la commission. »

Art. 7.

L'alinéa 6 de l'article 42 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 6. - La discussion des articles des projets et propositions porte :

« a) sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ou sur le texte transmis par le Gouvernement lorsqu'il a été rejeté en premier lieu par l'Assemblée nationale ;

« b) sur le texte transmis en ce qui concerne les projets et propositions de loi votés par l'Assemblée nationale ;

« b bis) sur le texte précédemment adopté par le Sénat, en ce qui concerne les projets et propositions de loi dont l'ensemble a été ensuite rejeté par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat ;

« c) sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion ou si les conclusions négatives de la commission sont rejetées, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition ;

« d) sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'occasion de l'examen par le Sénat des conclusions de celle-ci. »

Art. 8.

Après l'alinéa 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat, insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« 11 bis. - Il peut être fait exception aux règles édictées aux alinéas 10 et 11 pour assurer la coordination des dispositions adoptées ou procéder à une rectification matérielle. »

Art. 9.

Les alinéas 4 à 6 de l'article 43 du Règlement du Sénat sont rédigés comme suit :

« 4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

« 5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

« 6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »

Art. 10.

L'alinéa 3 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique. »

Art. 11.

Compléter l'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat par la phrase suivante :

« ...lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement ; »

Art. 12.

L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. »

Art. 13.

L'alinéa 7 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 7. - Les motions visées à l'alinéa 4 ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement. »

Art. 14.

L'alinéa 3 de l'article 47 bis du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des Finances, il peut être procédé à une coordination. »

Art. 15.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 48 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

« 1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

« 2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente, imprimés et distribués. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique. »

Art. 16.

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements font l'objet d'une discussion commune, et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. »

Art. 17.

L'alinéa 4 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 4. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat. »

Art. 18.

L'alinéa 2 de l'article 74 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 19.

L'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 20.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 78 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

« 1. - Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée, puis il donne la parole à celui-ci.

« 2. - L'auteur de la question, ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer peut seul répondre au ministre ; il doit limiter strictement ses explications au cadre fixé par le texte de sa question ; ces explications ne peuvent excéder cinq minutes. »

Art. 21.

L'alinéa 2 de l'article 79 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 22.

L'article 82 du Règlement du Sénat est rédigé comme suit :

« 1. - L'auteur d'une question orale avec débat dispose de vingt minutes pour développer sa question. Les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole de dix minutes ; cependant, la Conférence des présidents peut décider que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux interventions des orateurs inscrits.

« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement.

« 3. - L'auteur de la question, puis les orateurs visés au premier alinéa peuvent répondre au Gouvernement. La durée de ces réponses ne peut excéder dix minutes pour l'auteur et cinq minutes pour chaque orateur. »

Art. 23.

Dans le texte de l'alinéa 1 de l'article 100 du Règlement du Sénat, les mots : «...sixième alinéa...» sont remplacés par les mots : «...douzième alinéa...».

Art. 24.

L'article 108 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 1. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

« 2. - Ces rapports seront adressés au Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.

« 3. - Rapports et annexes seront imprimés et distribués. »

Art. 25.

Il est ajouté, après l'article 109 du Règlement du Sénat, un article ainsi rédigé :

« Art. 110. - 1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme impose des nominations à la représentation proportionnelle des groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le délai dans lequel les Présidents de groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

« 2. - Il est ensuite procédé aux nominations selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 2 à 11.»

ANNEXES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Art. 29 bis.

1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe, dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour, la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique.

3. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

4. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

5. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.

ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Art. 6.

Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen.

Les membres des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont désignés au scrutin majoritaire.

Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

L'article 10 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est applicable aux commissions d'enquête et de contrôle dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

Les rapporteurs des commissions d'enquête et de contrôle exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Toute personne dont une commission d'enquête et de contrôle a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du Président de la commission.

La personne qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de déposer est, sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal, punie d'une amende de 600 F à 8 000 F.

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 363 et 365 du Code pénal sont respectivement applicables.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, les poursuites sont exercées à la requête du Président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l'Assemblée intéressée.

Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 378 du Code pénal.

L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête ou de contrôle.

Seront punis des peines de l'article 378 du Code pénal ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête et de contrôle.

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