N° 375

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 1991

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de M. Claude ESTIER et les membres du groupe socialiste tendant à la création d'une commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la Vème République,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Louis Virapoullé, François Giacobbi, Charles de Cuttoli, Michel Darras, vice-présidents ; Charles Lederman, Germain Authié, René-Georges Laurin, Marcel Rudloff, secrétaires ; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Pierre Biarnès, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Camille Cabana, Jean Chamant, Raymond Courrière, Étienne Dailly, André Daugnac, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Bernard Laurent, Paul Masson, Daniel Millaud, Lucien Neuwirth, Charles d'Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Michel Rufin, Jacques Sourdille, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon et Georges Treille.

Voir le numéro :

Sénat : 305 (1990-1991)

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Partis et mouvements politiques

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Lois a examiné la proposition de résolution (1990-1991 n° 305) tendant à la création d'une commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la Ve République, présentée par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste.

Conformément aux dispositions de l'article 11 du Règlement du Sénat, votre commission, saisie au fond de cette proposition de résolution, a examiné d'une part sa conformité aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'autre part s'est prononcée sur l'opportunité même de la constitution de cette commission d'enquête.

l. LA CONFORMITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 1958.

S'agissant d'une commission d'enquête, votre commission était tenue de vérifier si la proposition de résolution ne contrevient pas aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 , qui dispose que «les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées, Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création."

Conformément à la pratique habituelle, et à la demande de M. le Président. Jacques Larché, le Président du Sénat a donc interrogé le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour vérifier si des poursuites judiciaires ne faisaient pas obstacle à la constitution d'une commission d'enquête sur les faits visés par les auteurs de la proposition de résolution dont nous sommes saisis.

Dans sa réponse du 29 mai 1991, M. Henri Nallet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait connaître à M. Alain Poher, Président du Sénat, qu'à sa connaissance aucune poursuite judiciaire n'était en cours pour des faits intervenus après le 15 janvier 1990.

Le ministre de la Justice a par ailleurs indiqué qu'au cas où la commission d'enquête serait appelée à examiner des faits antérieurs relevant de procédures en cours, il appartiendrait à son président d'en tirer les conséquences, en saisissant à nouveau le garde des Sceaux dans le cadre de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 En l'état, M. Henri Nallet a estimé qu'il n'y a donc pas lieu d'opposer d'exception de procédure à son encontre.

La réponse du ministre de la Justice comporte néanmoins une importante réserve , dont votre rapporteur croit utile de reproduire le texte exact :

« Rien ne semble par ailleurs s'opposer à ce que la commission d'enquête fasse porter ses investigations sur des faits susceptibles d'être amnistiés, l'amnistie ne faisant pas disparaître les faits mais leur caractère délictueux. Ces investigations ne pourront toutefois porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites closes par constatation de l'amnistie.»

La distinction opérée entre les « faits susceptibles d'être amnistiés » et les «faits ayant donné lieu à des poursuites closes par constatation de 1'amnistie» ne modifie certes pas le droit en vigueur, puisqu'elle se borne à constater et à tirer la conséquence de l'existence de poursuites judiciaires, dans les conditions prévues par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée.

Cette réserve aboutit néanmoins à un paradoxe. Les infractions amnistiées, -c'est-à-dire précisément celles sur lesquelles l'autorité judiciaire n'a pas pu se prononcer au fond-, seraient en effet soustraites aux investigations parlementaires, qui ne pourraient dès lors que revêtir un caractère partiel totalement contraire à l'intention affichée, dans leur exposé des motifs, par les auteurs de la proposition de résolution qui nous est soumise :

"Pourra ainsi s'engager sur cette question, qui est coeur de notre fonctionnement démocratique, la clarification des agissements passés de tous afin de permettre à 1'opinion de juger sur des données globales et non sur un débat tronqué et biaisé,»

Quoiqu'il en soit, et d'un point de vue strictement juridique, votre commission des Lois observe que sur la base de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant, la constitution de la commission d'enquête ne serait pas contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

En droit, elle est donc possible. Pour autant, la création de cette commission d'enquête est-elle souhaitable ?

La réponse qu'elle apporte à cette seconde question est très fermement négative.

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