Rapport n° 64 (1995-1996) de M. André BOYER , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 9 novembre 1995
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INTRODUCTION
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I. L'ANALYSE DE L'ACCORD DU 28 OCTOBRE 1993 ENTRE LA
FRANCE ET TRINITÉ ET TOBAGO
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II. TRINITE ET TOBAGO ET LA FRANCE
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
N° 64
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1995.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,
Par M. André BOYER, Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM . Xavier de Villepin , président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, vice-présidents ; Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Michel Alloncle, Jacques Genton, Jean-Luc Mélenchon, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique Ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Paul Chambriard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Gérard Gaud, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet, Yves Guéna, Jacques Habert, Marcel Henry, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux, Serge Vinçon.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 ème législ.) 1910, 2156 et T.A. 398.
Sénat : 7 (1995-1996)
Traités et conventions
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi tend à autoriser l'accord signé le 28 octobre 1993 entre la France et Trinité et Tobago sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Après avoir présenté le contenu de cet accord, votre rapporteur décrira succinctement l'ensemble d'îles formant Trinité et Tobago.
I. L'ANALYSE DE L'ACCORD DU 28 OCTOBRE 1993 ENTRE LA FRANCE ET TRINITÉ ET TOBAGO
1. Le champ d'application de l'accord
a) Champ d'application géographique
Il comprend, outre, bien sûr, le territoire, la zone maritime (marine et sous-marine) de chacune des parties (art. 1.5).
b) Investissements concernés
L'accord du 28 octobre 1993 retient, comme à l'accoutumée, une définition large pour les investissements : "tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures" (art. 1). Parmi ces avoirs, on peut citer notamment : les biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels afférents (hypothèques, cautionnements, etc.), les actions, les obligations, les droits d'auteur et de propriété industrielle, les concessions accordées par la loi en vertu d'un contrat...
De façon traditionnelle, l'accord prévoit qu'il ne s'appliquera qu'aux investissements respectant la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont réalisés (art. 1.1).
c) Investisseurs intéressés
Il s'agit aux termes du présent accord :
- des personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes et autorisées, par la législation de cette partie, à effectuer des investissements sur le territoire de l'autre partie (art. 1.2.a)).
- des personnes morales constituées sur le territoire de l'une des parties ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties.
d) Les revenus visés
L'article 1.4 précise qu'il faut entendre par "revenus" : "toutes les sommes produites par un investissement (...) durant une période donnée".
2. Des stipulations classiques tendant à encourager et protéger les investissements réciproques
a) L'encouragement des investissements
Le principe est posé par l'article 2 de l'accord. Concrètement, il se traduit par :
. l'octroi d'un "traitement juste et équitable" pour ces investissements (art. 3),
. l'application, par chaque partie, d'un traitement au moins aussi favorable aux investisseurs de l'autre partie que celui accorde a ses propres investisseurs, ou l'octroi du bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée si celle-ci se révèle plus avantageuse (art. 4).
Cependant, il convient de noter que ce régime d'encouragement ne s'étend pas aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de tout autre accord international, régional ou subrégional (art. 4).
b) La protection des investissements : trois règles -traditionnelles- visant à protéger les investissements des parties sont fixées par l'accord :
. Le droit à une "indemnité prompte et adéquate" en cas de dépossession (nationalisations, expropriations ...) est affirmé (art. 5- 2).
L'accord stipule par ailleurs que cette indemnité "librement transférable", est versée sans retard.
. En cas de dommages et pertes provoqués par des événements politiques tels une guerre, l'état d'urgence, une émeute ..., les investisseurs étrangers doivent bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux (art. 5-3).
. Le principe de la liberté des transferts -garantie essentielle pour les investisseurs- est inscrit à l'article 6 de l'accord. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus et aux produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values). Son application sera, en revanche, limitée pour les transferts des revenus des ressortissants de l'une des parties travaillant sur le, territoire de l'autre partie à "une quotité appropriée et à leur rémunération".
3. Le mode de règlement des différends
De façon très classique, l'accord prévoit deux dispositifs différents :
a) Différend entre l'une des parties et un investisseur de l'autre Etat
Dans cette hypothèse, et lorsqu'un règlement à l'amiable n'a pu être obtenu au terme d'un délai de six mois, le différend est soumis
- soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé, sous les auspices de la Banque mondiale, par la convention de Washington du 18 mars 1965 (art. 8) ;
- soit à la cour d'arbitrage international de la chambre de commerce internationale de Paris ;
- soit à un tribunal ad hoc.
Cette triple compétence s'explique par le fait qu'au moment de la négociation du présent accord, Trinité et Tobago n'était pas membre du CIRDI. Depuis, elle y a adhéré.
b) Différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord
A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage -dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit- (art. 11). Il s'agit là encore d'une procédure habituelle.
4. Dispositions finales (art. 12)
L'accord entrera en vigueur un mois après le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises.
- Il est conclu pour une durée de dix ans et sera reconduit tacitement après ce terme, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un an.
- Enfin, il prévoit une prolongation, de vingt années supplémentaires, de la protection des investissements effectués pendant sa période de validité et à compter de la date d'expiration.
II. TRINITE ET TOBAGO ET LA FRANCE
1. Trinité et Tobago
Trinité et Tobago sont deux îles des Antilles distantes de 35 km l'une de l'autre et proches de la côte vénézuélienne. Elles forment avec 23 autres petites îles un micro-État de 5 128 km 2 mais de 1,2 million d'habitants, c'est-à-dire d'une densité de 253 habitants par kilomètre carré.
Sa population est hétérogène. 44% de ses habitants sont de souche africaine. Une proportion similaire est constituée de descendants d'Indiens. La population de souche blanche est peu nombreuse : 0,9% environ. A ces différences ethniques s'ajoutent des distinctions religieuses. Ainsi, plus de la moitié de la population est chrétienne, dont le tiers environ catholique (les anglicans représentent 15% de la population et les presbytériens 3,9%), mais les îles comptent aussi 25% d'hindous et 5,9 % des musulmans.
Ces différences aboutissent parfois à des antagonismes. Ainsi existe-t-il une rivalité entre population de souche africaine et population originaire d'Inde. Ainsi encore en 1990 des musulmans ont-ils tenté, en vain, de renverser le gouvernement dans un coup d'État qui a fait plus de vingt morts. La situation politique reste instable. En août dernier l'état d'urgence a été décrété à la suite d'un conflit entre le Premier ministre, Patrick Manning et la présidente de la chambre des députés, Mme Occah Seapaul placée en résidence surveillée. Le climat est aujourd'hui tendu, aggravé par la montée de la criminalité et de la corruption souvent liées au trafic de drogue.
Dans ce contexte difficile, la situation économique de Trinité et Tobago reste fragile. L'agriculture occupe une place peu importante. Elle ne, représente que 4% du produit national brut.
En fait l'économie de ce petit pays est fondée sur la production de pétrole (6 millions de tonnes en 1993) et de gaz naturel 6,1 milliards de m3 en 1993). En aval, cette production a généré la création d'un secteur industriel qui se consacre au raffinage du pétrole et à la transformation du gaz en urée et en méthanol.
Grâce à ses ressources naturelles, Trinité et Tobago dispose d'un produit national brut par habitant honorable : 3 800 dollars en 1992. Cependant derrière cette prospérité se cache une tendance du pays à la paupérisation. Cette évolution est due au déclin progressif de la production d'hydrocarbures et à la baisse des cours mondiaux de ces produits.
Pour faire face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à partir de 1990 dans la voie d'une politique d'austérité et de libéralisation économique. Il en résulte notamment un fort accroissement du chômage qui atteint près de 20% de la population active (soit un doublement en dix ans). En revanche, l'inflation est relativement modérée (8,5% en 1992, 13,5% en 1994) et la situation de la balance des paiements est en voie d'amélioration.
2. Relations économiques entre la France et Trinité et Tobago
Ces relations sont assez tenues. En matière de commerce comme en ce qui concerne les investissements, Trinité et Tobago entre plutôt dans la sphère d'influence anglo-saxonne 1 ( * ) .
Cependant, plusieurs entreprises françaises ont des intérêts à Trinité et Tobago : Gaz de France, Total, Rhône-Poulenc, Club Méditerranée, IFP, Lyonnaise des Eaux, Seureca, Air France, ADM, la BNP et Paribas.
En outre, plusieurs secteurs du marché trinidadien peuvent intéresser des sociétés de notre pays : énergie, tourisme, eau, pétrochimie, transports.
S'agissant de la position de la COFACE à l'égard des investissements français à Trinité et Tobago, il convient de noter qu'à court terme la politique d'assurance crédit est totalement ouverte. En revanche, pour le moyen terme, la Coface fixe un plafond pour ses interventions. Plafond qui n'est, en fait, jamais totalement utilisé.
Enfin, votre rapporteur se doit de noter que des différends existent, à l'heure actuelle, entre des entreprises françaises et les autorités trinidadiennes, qui ne semblent pas toujours faire preuve de la meilleure volonté.
CONCLUSION
En conclusion, l'accord a le mérite de mettre en place des garanties qui ne sont pas de pure forme pour un pays comme Trinité et Tobago dont la vie politique connaît encore bien des vicissitudes.
Sans doute ne faut-il pas se cacher que la portée de l'accord demeure limitée compte tenu de la faiblesse des courants d'échange entre nos deux pays.
Un tel accord cependant doit intéresser au premier chef trois de nos départements d'outre-mer : la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Il peut en effet constituer l'un des jalons d'une intégration régionale, indispensable pour le développement économique de ces DOM. Un secrétariat de coordination institué par le gouvernement de M. Michel Rocard, avait d'ailleurs posé le cadre d'une telle action : il réunissait les trois préfets concernés et nos ambassadeurs dans la région.
Cet effort en faveur de l'ouverture régionale mérite d'autant plus d'être poursuivi qu'il satisfait aux voeux de pays qui, comme la république de Trinité et Tobago, souhaitent diversifier leurs partenaires et échapper ainsi à l'influence par trop exclusive des États-Unis.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous propose d'émettre un avis favorable au présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 8 novembre 1995.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Michel Rocard a souligné l'importance qu'un accord de ce type pourrait avoir pour favoriser l'intégration régionale de nos trois départements d'outre-mer dans cette zone. Il a rappelé à cet égard qu'un secrétariat de coordination entre les préfets de Martinique, Guadeloupe et Guyane, d'une part, et nos ambassadeurs dans la région, d'autre part, avait été créé à son initiative. En effet, comme l'a rappelé M. Michel Rocard, les États-Unis ont, dans le cadre du « plan Caraïbes », ouvert leur marché à toutes les îles indépendantes des Antilles. Toutefois, la république de Trinité et Tobago s'est efforcée d'échapper à une emprise hégémonique des États-Unis en s'adressant notamment à la France pour favoriser la coopération dans trois domaines : le traitement des eaux, la protection des zones de pêche, la fabrication de toitures. M. Michel Rocard a souhaité que Trinité et Tobago puisse servir de base avancée pour l'aide française au développement. Il a enfin indiqué que cette action pourrait viser en particulier la création de centres de formation à la maintenance tropicale.
M. Xavier de Villepin, président, a fait part aux commissaires des inquiétudes que lui avait exprimées le Premier ministre de Sainte-Lucie sur une possible extension de la zone de libre échange américaine (ALENA) au bassin Caraïbes d'ici à 2005. M. Xavier de Villepin, président, a d'autre part indiqué qu'il partageait pleinement les préoccupations de M. Michel Rocard sur l'indispensable intégration économique de nos départements d'outre-mer dans leur environnement régional.
La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors adopté le projet de loi qui lui était soumis.
PROJET DE LOI
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 28 octobre 1993 et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
* 1 D'abord occupée par les Hollandais, puis saccagée par les Espagnols qui la laissèrent déserte, conquise par les Anglais, l'île de Tobago fut française durant ... 14 ans (1781-1793 et 1801-1803). Elle fut rattachée à Trinité en 1889 qui, découverte par Christophe Colomb en 1498, occupée par les Espagnols durant le XVle et le XVlle siècles, fut conquise en 1797 par les Anglais. L'Etat de Trinité et Tobago acquit son indépendance en 1961.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 7 (1995-1996)