Art. 14 - Validation de tableaux d'avancement et de concours d'accès aux corps d'inspecteurs de police et d'agents administratifs de la police nationale
Cet article a pour objet de procéder à la validation de tableaux d'avancement et de concours d'accès aux corps d'inspecteurs de police et d'agents administratifs de la police nationale.
A la suite de l'intervention de quatre décisions juridictionnelles portant annulation de tableaux d'avancement et de concours concernant les personnels de police, il est apparu nécessaire d'envisager la validation législative des nominations de fonctionnaires de police, prononcées sur la base de ces actes, afin de garantir le déroulement normal de la carrière des intéressés.
Le paragraphe I porte validation de l'avancement dans le corps des inspecteurs de police.
En effet, par jugements des 15 juin et 27 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation :
- des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur principal établis au titre des années 1987 à 1993 ;
- et des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire établis au titre des années 1988 à 1993.
L'annulation est fondée sur deux motifs :
- un motif de forme tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire qui ne s'était pas réunie, en formation initiale, avec un quorum suffisant,
- un motif de fond lié au fait que les tableaux d'avancement ont été établis sur le fondement de modalités de présélection identiques à celles sur la base desquelles les précédents tableaux d'avancement annulés avaient été établis.
Les annulations prononcées ont pour conséquence la remise en cause :
- de toutes les nominations aux grades considérés, issues des tableaux d'avancement annulés, qui concerneraient environ 6.000 fonctionnaires de police,
- des nominations issues des tableaux d'avancement aux grades d'inspecteur principal et divisionnaire établis après 1993.
En effet, le tribunal administratif de Paris saisi de plusieurs recours contentieux formés par des inspecteurs principaux contre les tableaux d'avancement des années 1994 et 1995 pourrait prononcer, comme il l'a fait pour les tableaux antérieurs, l'annulation par voie de conséquence desdits tableaux ; 1.700 fonctionnaires seraient concernés à ce titre.
Les paragraphes II et III portent validation des opérations de concours de recrutement de certains personnels de police.
Tout d'abord, le tribunal administratif de Papeete, par jugement du 14 mars 1994, a annulé un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant les résultats définitifs d'un concours de recrutement pour l'année 1993 de trois inspecteurs de police du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF).
L'annulation est intervenue sur un double vice de compétence : d'une part, le ministre de l'Intérieur n'avait pas explicitement délégué au haut commissaire ses pouvoirs en matière d'organisation de concours ; d'autre part, ce concours ne pouvait être organisé qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Fonction Publique.
Ensuite, par arrêt rendu le 4 novembre 1994, le Conseil d'État, statuant sur le recours formé par une candidate 1 ( * ) , a annulé la délibération par laquelle le jury du concours d'agent administratif de la police nationale (spécialité dactylographie) organisé au titre de l'année 1992 a établi la liste des candidats admis à ce concours.
L'annulation a été prononcée au motif d'une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats : à la suite d'une panne d'électricité, les machines à écrire des candidats ont été endommagées ; l'administration a alors proposé de poursuivre l'épreuve avec des machines de location, ce qui était irrégulier dès lors que l'examen du dossier montrait que l'épreuve se déroulait avec les machines personnelles des intéressés.
Ces annulations concernent, outre trois inspecteurs du cadre CEAPF, 646 lauréats du concours d'agent administratif de la police nationale qui ont été nommés dans le corps concerné respectivement au titre des années 1992 et 1993.
L'exécution des jugements et arrêts susvisés impliquerait l'obligation pour l'administration de reprendre l'ensemble des opérations d'avancement et de concours dont il s'agit. Or, le renouvellement de ces opérations est quasiment impossible à réaliser compte tenu de la complexité des opérations, du coût des travaux préparatoires au rétablissement des actes annulés et du nombre des dossiers à réexaminer.
C'est donc pour des considérations d'intérêt général liées à la nécessité de préserver le fonctionnement continu des services publics ainsi que le déroulement normal de carrière des agents susvisés, que trois dispositions relatives aux nominations desdits agents ont été introduites dans cet article.
Votre commission a adopté un amendement de précision visant à insérer au paragraphe III de cet article la formule traditionnelle selon laquelle la validation législative intervient, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée », compte tenu de l'existence d'une décision rendue par le Conseil d'État.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 1 (CE, section, 4 novembre 1994, Mlle Allemand)