ANNEXE : DÉCRET N° 51-1423 DU 5 DÉCEMBRE 1951 MODIFIE PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA FIXATION DES RÈGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE L'ANCIENNETÉ DU PERSONNEL NOMME DANS L'UN DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951

(Finances ; Éducation nationale ; Budget ; Fonction publique)

Vu D. 16-9-1930 ; D. 15-12-1933 ; D. 26-12-1943 ; L. 19-10-1946, not. art. 2 ; D. n° 49-902 du 8-7-1949.

Règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale.

Article premier (modifié par le décret n ° 66-757 du 7 octobre 1966). -- Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.

Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.

CHAPITRE PREMIER

(Modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980)

Règles générales ( ( * )1)

Art. 2 (modifié par les décrets n° s 66-757 du 7 octobre 1966, 79-1086 du 5 décembre 1979 et 80-109 du 30 janvier 1980). -- Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

Art. 3. -- Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'École française de Rome, de l'École française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des Affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.

Art. 4. -- Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Écoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, des Écoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1 er octobre 1945, de l'École normale supérieure et de l'École normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième année :

Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ;

Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité.

Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1 er octobre suivant leur sortie de l'école.

Art. 5. -- Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.

Art. 5 bis (ajouté par le décret n ° 69-79 du 22 janvier 1969). -- Les fonctionnaires des différents ordres d'enseignement agricole accédant à un corps enseignant du ministère de l'Éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du présent décret et des coefficients caractéristiques applicables aux corps enseignants du ministère de l'Éducation nationale.

Leurs services sont pris en compte dans le nouveau corps conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret et des articles 27 et 33 (premier alinéa) du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

Art. 5 ter (ajouté par le décret n ° 87-327 du 12 mai 1987 et modifié par le décret n ° 92-541 du 18 juin 1992). -- Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accédant à un corps enseignant du ministère de l'Éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du présent décret. A cet effet, le premier et le deuxième grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.

Art. 6. -- Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.

Art 7 (modifié par les décrets n° s 58-295 du 20 mars 1958 et 61-1013 du 7 septembre 1961). -- Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.

Art. 7 bis (modifié par les décrets n° s 66-757 du 7 octobre 1966, 78-349 du 17 mars 1978 et 87-327 du 12 mai 1987) ( ( * )1) . -- Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :

1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;

2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ;

3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3 e du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'État et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.

Art. 7 ter (ajouté par le décret n° 79-1086 du S décembre 1979). -- Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'Éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.

CHAPITRE II

(Modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980)

Règles applicables à certains fonctionnaires et agents

Art. 8. -- Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'Enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade.

Toutefois, dans le cas d'un changement de corps de maître d'éducation physique du cadre supérieur, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'après reconstitution de la carrière de l'intéressé dans le cadre normal.

Art. 9. -- Les différents grades de fonctionnaires de l'Enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

( ( * )1)

Art. 10 (modifié par les décrets n° s 59-1402 du 9 décembre 1959 et 92-541 du 18 juin 1992). -- L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;

2° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement supérieur dans les conditions définies ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, les directeurs, maîtres, chargés et attaches de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de l'enseignement supérieur.

Art. 11 (modifié par les décrets n° s 73-635 du 3 juillet 1973, 80-109 du 30 janvier 1980 et 87-327 du 12 mai 1987). -- Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :

Maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ;

Maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ;

Maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture ;

Maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret.

Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplets, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective.

Art. 11-1 (ajouté par le décret n ° 80-109 du 30 janvier 1980 et modifié par le décret n° 89-577 du 16 août 1989) ( ( * )1) . -- Les fonctionnaires et agents de l'État auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après.

Art. 11-2 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 11-3 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 11-4 (idem). -- Les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé dans les catégories C et D sont nommés, dans leur nouveau corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 11-5 (idem). -- Les agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents non titulaires de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-693 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus.

Art. 11-6 (idem). -- Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 11-7 (idem). -- Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6.

Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8.

CHAPITRE III Dispositions transitoires

Art. 12 et 13. -- (Dispositions transitoires).

Art. 14. -- Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Écoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 15. -- Le présent décret prend effet au 1 er janvier 1949.

(J.O. du 13 décembre 1951.)

Annexe 1

(Ajoutée par le décret n a 92-541 du 18 juin 1992)

a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2 e grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

(Voir tableau page suivante)

* (1) En ce qui concerne la prise en compte dans l'avancement du temps de service national, voir l'alinéa 2 de l'article L 63 de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, volume VI, article 600-0.

* (1) DÉCRET N° 78-349 du 17 MARS 1978

Art. 2. -- L'ancienneté supplémentaire de service résultant, pour les personnels déjà intégrés dans un corps de l'enseignement public relevant du ministère de l'Education, de l'application de l'article ci-dessus est prise en compte dans l'échelon que ceux-ci ont atteint à la date d'entrée en vigueur du présent décret et, s'il y a lieu, dans les échelons suivants.

Date d'effet : I er janvier 1978.

(J.O. du 19 mars 1978.)

* (1) Les coefficients caractéristiques ne sont pas donnes pour certains corps notamment les professeurs de lycée professionnel, les P.E.G.C., les conseillers et conseillers principaux d'éducation et les instructeurs, il convient de se reporter à leur statut particulier.

* (1) DÉCRET N° 89-577 DU 16 AOÛT 1989

(Premier ministre : Éducation nationale : Jeunesse et Sports ; Économie. Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives : Budget) ... Art. 4. -- Les anciens fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés avant la date de publication du présent décret dans un des corps régis par le décret du 5 décembre 1951 susvisé, ont la faculté, dans un délai de six mois suivant cette dernière date, de renoncer à la date de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer celle du présent décret afin de bénéficier des dispositions des articles précédents. Leur ancienneté de service dans leur corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à leur corps. (J.O. du 19 août 1989.)

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