Article L.89-5 bis du code du domaine de l'État
Exercice du droit de préemption en cas de revente du bien cédé
Afin d'éviter toute spéculation, le Sénat avait, suivant son rapporteur, adopté un dispositif relatif à l'exercice du droit de préemption des biens cédés.
Votre commission vous demande de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture du Sénat.
Article L.89-5 ter (nouveau) du code du domaine de l'État
Répression de l'occupation sans titre des espaces situés dans les zones naturelles
Soucieux de mettre un terme à l'occupation sans titre des espaces naturels, le rapporteur de la commission de la Production et des Échanges a présenté un amendement tendant à l'expulsion des personnes qui s'y installeraient indûment, qui a été adopté.
L'autorité administrative pourra dresser procès-verbal constatant l'état des lieux, rétablir ceux-ci en leur état primitif, aux frais du délinquant. Pour les terrains qui font l'objet d'une convention avec la commune, l'autorité administrative devra motiver son refus, dès lors qu'elle sera saisie d'une demande d'expulsion.
Cependant, ces dispositions n'entreront en vigueur que cinq ans après entrée en vigueur de la loi et ne pourront pas être appliquées sur les terrains pour lesquels une demande d'acquisition aura été déposée.
Sous réserve de l'adoption d'un amendement de portée rédactionnelle, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article L.89-6 du code du domaine de l'État
Fixation des conditions d'application du chapitre par décret en Conseil d'État
À cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que le décret en Conseil d'État réglant les modalités d'application des dispositions qui précèdent devra être publié dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.
Un second paragraphe a été ajouté au présent article, à la demande du Gouvernement, avec l'assentiment du rapporteur. Il tend à renforcer les possibilités d'action du conservatoire du littoral à la Guyane et à la Réunion.
Pour ce faire, il introduit un article L.88-1 au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État, qui prévoit la remise des espaces naturels au conservatoire du littoral dans les départements de Guyane et de la Réunion. Dans le cas où le conservatoire refuserait d'assumer la gestion de ces espaces, celle-ci pourrait être confiée à une collectivité locale, en vertu d'une convention de gestion de l'article L.51-1 du code du domaine de l'État.
Votre commission vous demande d' adopter cet article sans modification.