TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
Comme en première lecture, votre commission des Lois vous demande de suivre les propositions de la commission des Affaires sociales sur les titres II à IV de la proposition de loi dont elle lui a délégué l'examen au fond.
Elle s'est toutefois réservée d'examiner conjointement avec la commission des Affaires sociales les articles 30 et 31 qui ouvrent la faculté de conserver et de communiquer à l'enfant adopté qui le souhaite des « renseignements non identifiants » sur ses parents par le sang.
Article 30 (art. 62 du code de la famille et de l'aide sociale) - Secret des origines
• Dans la rédaction initialement
adoptée par l'Assemblée nationale, cet article modifiait le code
de la famille et de l'aide sociale pour fixer tout d'abord une limite dans le
temps, -la première année de l'enfant-, à la
faculté actuellement ouverte aux père et mère qui
remettent un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance de demander
le secret de leur identité (art. 62-4°). Dorénavant, cette
faculté ne serait plus ouverte que pendant la première
année de l'enfant. En outre, la demande de secret était
présentée comme l'exception puisqu'elle devait être
formulée expressément et mentionnée au
procès-verbal de remise de l'enfant.
La proposition de loi initiale prévoyait par ailleurs qu'en cas de demande de secret de leur identité par les parents, et non plus de l'état civil de l'enfant (ce qui permet de conserver les lieux, dates et heures réels de naissance), ceux-ci étaient informés de la possibilité de donner des renseignements non identifiants relatifs à eux-mêmes.
Le contenu et les modalités de recueil de ces informations étaient renvoyés à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.
• Le Sénat a souscrit à
l'économie générale de ce dispositif mais il l'a
partiellement réécrit à l'initiative de sa commission des
Affaires sociales pour clarifier l'article 62 du code de la famille et de
l'aide sociale (voir à cet égard le rapport pour avis
présenté par M. Lucien Neuwirth au nom de la commission des
Affaires sociales).
S'agissant plus particulièrement des renseignements non identifiants relatifs à la famille d'origine de l'enfant, le Sénat a préféré parler de « renseignements ne portant pas atteinte au secret » demandé par les parents.
• L'Assemblée nationale a
complété cet article en deuxième lecture, notamment pour
supprimer la condition d'âge introduite par le Sénat et pour
préciser que
celui qui demande le secret de son identité
doit être informé de la possibilité de faire
connaître ultérieurement son identité, celle-ci
étant communiquée à l'enfant devenu majeur à
condition qu'il en formule la demande expresse.
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Votre commission des Lois considère que l'adjonction proposée par l'Assemblée nationale peut être retenue dans la mesure où il paraît difficile de considérer que celui qui a demandé à bénéficier de la protection d'un secret ne puisse pas renoncer ultérieurement à cette protection. Il lui semble toutefois qu'il serait souhaitable que les parents adoptifs de l'enfant ou son représentant légal soient informés de la demande de levée du secret afin de préparer l'enfant qui pourra, s'il le souhaite, accéder à l'identité de ses parents biologiques lors de sa majorité.
Article 31 (art. 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Modalités de conservation et de communication des renseignements non-identifiants
• Cet article complète le code de la famille
et de l'aide sociale par un article 62-1 nouveau qui précisait
initialement que les renseignements non-identifiants étaient
conservés au service de l'aide sociale à l'enfance qui les tenait
à la disposition de l'enfant ou de son représentant
légal.
Il précisait que, s'il en manifeste le désir pendant sa minorité, l'enfant peut obtenir communication des informations non-nominatives avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du Conseil général et après accord de son représentant légal.
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant devenu majeur ou au représentant légal de l'enfant mineur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé.
• Le Sénat a précisé ce
dispositif à l'initiative de la commission des Affaires sociales et
fixé à
treize ans
l'âge à partir
duquel l'enfant peut demander à avoir connaissance des informations le
concernant, sous réserve de l'accord de son représentant
légal.
• En deuxième lecture l'Assemblée
nationale a supprimé la limite d'âge.
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Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir l'âge minimum de treize ans à partir duquel l'enfant peut demander à avoir connaissance des informations non nominatives le concernant, sous réserve de l'accord de son représentant légal.