Rapport n° 468 (1995-1996) de MM. Luc DEJOIE , sénateur et Jean-François MATTEI, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 juin 1996

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N° 2933

N° 468

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 26 juin 1996.

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance

du 26 juin 1996

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative à l ' adoption .

PAR M. JEAN-FRANÇOIS MATTEI,

PAR M. LUC DEJOIE,

Député,

Sénateur,

Rapporteur.

Rapporteur.

Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, sénateur, président ; Jérôme Bignon, député, vice-président ; Luc Dejoie, sénateur ; Jean-François Mattei, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Lucien Neuwirth, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, sénateurs ; MM. Raoul Béteille, Bruno Bourg-Broc, Jean-Jacques Descamps, Paul Chollet, Mme Véronique Neiertz, députés.

Membres suppléants : MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Philippe de Bourgoing, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Michel Rufin, sénateurs ; Mmes Martine Aurillac, Nicole Catala, Odile Moirin, Emmanuelle Bouquillon, Bernadette Isaac-Sibille, Martine David, Muguette Jacquaint, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2251, 2449 et T.A. 449 .

2ème lecture : 2727, 2794 et T.A. 542 .

3ème lecture : 2912 .

Sénat : 1ère lecture : 173, 295, 298 et T.A. 112 (1995-996).

2ème lecture : 396, 423, 429 et T.A. 161 (1995-1996).

Adoption

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

La Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'adoption s'est réunie au Palais du Luxembourg le 25 juin 1996.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jacques LARCHÉ, sénateur, président ;

- M. Jérôme BIGNON, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

- M. Luc DEJOIE, sénateur,

- M. Jean-François MATTEI, député,

comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

Après que M. Jacques Larché, président, eut rappelé la part essentielle que M. Mattei avait prise à la discussion de sa proposition de loi, M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'à l'issue de la deuxième lecture au Sénat vingt-trois articles restaient en discussion dont douze pour le titre premier modifiant le code civil. Il a ensuite énuméré les principaux points de discussion subsistant, sur ce titre, entre les deux assemblées : la définition d'une norme de conflit de lois pour l'adoption internationale, l'introduction d'une différence d'âge maximale entre adoptant et adopté, la réduction du délai de rétractation du consentement à l'adoption, la dénomination de l'adoption simple, le prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon.

M. Lucien Neuwirth a rappelé que la commission des Affaires sociales du Sénat avait examiné, sur son avis, les titres sociaux de la proposition de loi et qu'à l'issue de la deuxième lecture le nombre d'articles encore en discussion avait été réduit de vingt à dix, l'essentiel des difficultés résultant de la réduction du délai de rétractation, de la référence au mineur capable de discernement plutôt qu'au mineur de treize ans, de la création de charges nouvelles pour les conseils généraux et de l'information des parents adoptifs en cas de levée du secret de l'identité des parents biologiques. Il a par ailleurs évoqué les engagements pris par le Gouvernement devant le Sénat à l'appui de la suppression des dispositions relatives aux prêts consentis à des personnes souhaitant adopter à l'étranger. Enfin, il a présenté l'article 47 ter, introduit en deuxième lecture par le Sénat, à partir d'une idée de M. Huriet, pour améliorer la couverture sociale des femmes exerçant, à titre personnel, une profession libérale et qui adoptent un enfant.

M. Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir son désir de prendre en compte le plus possible le travail de qualité réalisé par le Sénat, avant de souligner que l'Assemblée nationale était très attachée au maintien de certaines dispositions qui ne lui semblaient pas pouvoir être remises en cause. Rappelant que la proposition de loi résultait des travaux qu'il avait conduits depuis deux ans, il a conclu en indiquant qu'il espérait convaincre le Sénat du bien-fondé des dispositions que l'Assemblée nationale considérait comme essentielles.

Après un débat auquel ont pris part MM. Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, Paul Chollet, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Jacques Descamps et Mme Nicole Borvo, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 3 introduisant un écart d'âge maximal de cinquante ans entre adoptant et adopté.

A l'article 4, la commission a engagé un débat sur la dénomination de l'adoption simple dont l'Assemblée nationale proposait le changement en adoption « complétive ». Après les interventions de MM. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Paul Chollet, Michel Dreyfus-Schmidt, Bruno Bourg-Broc, Jacques Larché, Lucien Neuwirth, Raoul Béteille et François Giaccobbi, la commission a décidé d'en rester à la dénomination actuelle et a écarté en conséquence le paragraphe I du texte adopté par l'Assemblée nationale. En revanche, elle en a retenu le paragraphe II autorisant l'adoption plénière, dans certains cas, de majeurs âgés de dix-huit à vingt ans.

A l'article 5, qui fixe la liste des cas où l'adoption des enfants du conjoint est possible, la commission a adopté une nouvelle rédaction du dernier alinéa (3°) après un débat auquel ont pris part MM. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Descamps, Patrice Gélard, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Neuwirth, Raoul Béteille, François Giaccobbi, Pierre Fauchon, Jacques Larché, président et Mmes Emmanuelle Bouquillon et Nicole Borvo, pour autoriser l'adoption lorsque le parent décédé n'a pas laissé d'ascendant au premier degré ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Dans une seconde réunion tenue dans la soirée, la commission a longuement débattu de l'article 7 relatif au délai de rétractation du consentement à l'adoption. Après que MM. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, et Lucien Neuwirth, eurent rappelé que nombre de sénateurs avaient manifesté avec force leur attachement au délai actuel de trois mois, MM. Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Paul Chollet ont insisté sur la nécessité pour l'enfant d'être accueilli le plus rapidement possible dans une famille. La commission a finalement adopté le texte de l'Assemblée nationale qui réduit ce délai à deux mois.

A l'article 10, elle a adopté, après un large débat auquel ont pris part MM. Lucien Neuwirth, Jean-François Mattei, Jacques Larché, président, Jérôme Bignon, vice-président, Patrice Gélard et Pierre Fauchon, le texte du Sénat modifiant l'article 350 du code civil pour faire obligation au juge qui constate le désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant de prononcer la déclaration d'abandon, sauf le cas de grande détresse.

Par coordination avec la réduction du délai de rétractation, la commission a adopté, dans les termes de l'Assemblée nationale l'article 11 relatif au placement de l'enfant.

La commission a adopté l'article 14 relatif au prononcé de l'adoption par le juge au vu de l'agrément dans la rédaction modifiée par le Sénat.

Après les interventions de MM. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Hyest, Lucien Neuwirth et Jacques Larché, président, la commission a supprimé l'article 15 par lequel l'Assemblée nationale avait souhaité définir une norme de conflit de lois pour l'adoption internationale.

La commission a adopté les articles 16 A, 16 et 17 relatifs à l'adoption simple dans la rédaction du Sénat, par coordination avec sa décision de conserver la dénomination actuelle de cette forme d'adoption.

La commission a ensuite adopté l'article 27 ter AA relatif à la notification au premier parent, qui a reconnu un enfant naturel, d'une seconde reconnaissance dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 28 qui prévoit la consultation des pupilles de l'État et l'organisation des conseils de famille, la commission mixte paritaire a précisé, ainsi que le souhaitait l'Assemblée nationale, que le mineur serait entendu s'il était capable de discernement.

A l'article 29, elle a maintenu, par coordination, la réduction du délai de rétractation à deux mois.

A l'article 30 relatif aux modalités de recueil de l'enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance et au cas de demande de secret de l'identité, la commission, après un débat auquel ont pris par MM Lucien Neuwirth, Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, et Jacques Larché, président, a adopté, sur la proposition de M. Jean-François Mattei, rapporteur pour l'Assemblée nationale, une nouvelle rédaction du neuvième alinéa (4°) pour préciser qu'en cas de levée du secret de l'identité des parents biologiques, seuls le représentant légal de l'enfant et l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe de ce dernier, s'il est décédé, peuvent être informés, sur leur demande expresse, de la levée de ce secret ainsi que de l'identité elle-même.

Par coordination avec la réduction du délai de rétractation du consentement à l'adoption, elle a également adopté le 5° de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 31 dans la rédaction du Sénat après avoir précisé que les renseignements non identifiants relatifs aux parents ayant remis leur enfant aux fins d'adoption sont communicables à l'enfant majeur, à son représentant légal, si l'enfant est mineur, ou aux descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. Par coordination, elle a précisé que le mineur capable de discernement pouvait également accéder à ces informations.

A l'article 33 qui fixe le contenu du projet d'adoption pour les pupilles de l'État, la commission a également retenu le texte du Sénat sous réserve d'une coordination relative aux mineurs capables de discernement.

A l'article 34, elle a retenu le texte du Sénat pour mettre à la charge de l'association qui a désigné l'intéressé le remboursement à l'employeur de la part du salaire correspondant aux heures de travail passées par son salarié au sein de la commission départementale d'agrément.

A l'article 35, après que M. Lucien Neuwirth eut insisté sur la nécessité de ne pas créer dans la loi une nouvelle aide départementale, la commission a procédé à un large échange de vues auquel ont pris part MM. Jacques Larché, président, Jean-François Mattei, rapporteur au nom de l'Assemblée nationale, Paul Chollet, Jean-Jacques Hyest, Jérôme Bignon, vice-président, Jean-Jacques Descamps, Patrice Gélard et Pierre Fauchon. Elle a finalement adopté le dispositif de l'Assemblée nationale prévoyant que le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux assistantes maternelles adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.

Elle a retenu, dans la rédaction modifiée par le Sénat, l'article 42 relatif à l'accompagnement du mineur adopté.

A l'article 47, M. Lucien Neuwirth a donné lecture des engagements pris par le Gouvernement pour que les prêts accordés aux familles souhaitant adopter des enfants à l'étranger soient financés sur les crédits des fonds d'action sanitaire et sociale des caisse d'allocations familiales et demandé en conséquence la suppression d'un dispositif créant une nouvelle prestation familiale. Après en avoir débattu, la commission a adopté l'article 47 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté l'article 47 ter nouveau sur l'amélioration de la couverture sociale des femmes exerçant, à titre personnel, une profession libérale et qui adoptent un enfant.

Enfin, elle a adopté l'article 53 dans une rédaction prévoyant, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, que le rapport relatif à l'adoption, présenté par le Gouvernement, serait triennal.

*

* *

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré, que vous trouverez reproduit ci-après, et qu'il appartient au Gouvernement de soumettre à l'approbation du Parlement.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER


DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

CHAPITRE PREMIER
Adoption plénière

Section 1
Conditions requises pour l'adoption plénière

Art. 3

. Supprimé

Art. 4

I. - Supprimé

II. - Après les mots : « sont remplies. », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. »

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345-1. -- L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Art. 7.

Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Section 2
Placement en vue de l'adoption
plénière et du jugement d'adoption plénière

Art. 11.

Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 14

I. -- Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

« Art. 353-1. -- Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État ou d'un entant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. -- L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.

Section 3
Effets de l'adoption plénière

Art. 15

Supprimé

CHAPITRE II
Adoption simple

Section 1
Conditions requises et jugement

Art. 16 A.

Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. »

Art. 16

Supprimé

Section 2
Effets de l'adoption simple

Art. 17.

Supprimé

CHAPITRE III
Retrait total ou partiel de l'autorité parentale

CHAPITRE IV
Autres dispositions

Art. 27 ter AA

I. -- Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé

« Art. 57-1. -- Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

II. -- L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28

I. -- L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « : le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

l° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »

II. -- A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du même article.

Art. 29

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 4°, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait total de l'autorité parentale ».

5° Aux 4°, 5° et 6°, les mots : « confiés au » sont remplacés par les mots : « recueillis par le ».

Art. 30

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : » ;

2° Dans le 2°, les mots : « , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. »

5° Dans l'avant dernier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 31

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. -- Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.

« Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.

« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général. »

Art. 33

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. -- Les enfants admis en qualité de pupille de l'État en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'État sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

« Art. 63-2. -- Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52 bis de la loi n° du relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'État, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »

Art. 35

Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :

« Art. 63-3 - Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde ».

Art. 42

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

« Art. 100-4. -- A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. »

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 47.

Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prêts aux familles adoptantes.

« Art. L. 536. -- Les régimes de prestations familiales peuvent accorder aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption d'enfants à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »

Art. 47 ter

Dans le cinquième alinéa (2°) des articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la moitié de » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de ».

TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 53

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'État et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.

TABLEAU COMPARATIF

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