N° 3189

N° 116

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Président de l'Assemblée nationale

le 4 décembre 1996

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 1996

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

PAR M. JACQUES VERNIER,

Député

PAR M. PHILIPPE FRANÇOIS,

Sénateur

(1)Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, sénateur, président : François-Michel Gonnot, député, vice-président : Philippe François, sé nateur, Jacques Vernier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Philippe Adnot, Pierre Hérisson, Bernard Hugo, René Rouquet, Félix Leyzour, sénateurs ; MM. Eric Doligé, Philippe Legras, Jean-François Mattéi, Pierre Albertini, Christian Bataille, députés.

Membres suppléants : M. Jean Besson, Mme Anne Heinis, MM. Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Louis Minetti, Alain Pluchet, Michel Souplet, sénateurs : MM. Jean Tibéri, François Grosdidier, Marc Fraysse, Gérard Voisin, Patrick Trémège, Mme Ségolène Royal, M. Jean-Pierre Brard, députés.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 304, 337, 366 et T.A. 132 (1995-1996).

2ème lecture : 435 (1995-1996), 32, 36 et T.A. 20 (1996-1997).

3ème lecture : 102 (1996-1997).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2817, 2835, 2849 et T.A. 557.

2ème lecture : 3069, 3122 et T.A. 594.

Environnement

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie s'est réunie au Sénat le mercredi 4 décembre 1996.

Elle a, tout d'abord, procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean François-Poncet, sénateur, président,

- M. François-Michel Gonnot, député, vice-président. La commission a ensuite désigné :

- M. Philippe François, sénateur,

- M. Jacques Vernier, député, comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord énuméré les principaux points sur lesquels les positions des deux assemblées restaient divergentes : l'article 13 bis relatif à la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution, l'article 20 en ce qui concerne l'obligation d'indiquer le montant annuel des frais de chauffage et celle d'entretenir les équipements de chauffage, l'article 20 bis relatif aux réseaux de chaleur et l'article 21 en ce qui concerne l'utilisation de carburants enrichis en oxygène par les « flottes captives» appartenant aux personnes publiques. M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ajouté les articles 25 et 26 relatifs aux exonérations de vignette et de taxe sur les cartes grises pour les véhicules « propres ».

M. Philippe Adnot a rappelé que la commission des finances avait examiné ce projet de loi avec le souci, partagé par le Sénat, de ne pas voir aggraver les charges financières pesant sur les collectivités locales.

M. Jean François-Poncet, président, partageant ce point de vue, a souligné que la multiplication des transferts constituait une dérive due le plus souvent aux propres difficultés financières de l'État

La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion

A l' article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air), M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait supprimé deux dispositions introduites par le Sénat : la première relative à la surveillance de la concentration des pollens, au motif qu'il ne s'agissait pas de substances introduites par l'homme dans l'atmosphère, ce qui est contraire a la définition de la pollution atmosphérique de l'article 2 ; la deuxième concernant les agréments délivrés en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 1'environnement, au motif que cette mention relevait du domaine réglementaire.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a partagé cette analyse et la commission a adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 9 (procédure d'élaboration des plans de protection de l'atmosphère), M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que 1'Assemblée nationale était très attachée à ce que les plans de protection de l'atmosphère soient élaborés non seulement quand les valeurs, limites sont dépassées mais également lorsqu'elles risquent de l'être. Il a souligné que l'application des principes de précaution et d'action préventive recommandait d'agir par anticipation, étant donné les délais d'élaboration de ces plans.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a déclaré se rallier à la position de l'Assemblée nationale tout en souhaitant que le décret d'application précise qu'il faudrait tenir compte d'évaluations objectives indiquant que ces valeurs limites allaient être dépassées. Il s'est par ailleurs déclaré favorables au texte de l'Assemblée nationale qui porte à six mois le délai laissé aux collectivités locales pour examiner le projet de plan de protection de l'atmosphère.

La commission a alors adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 10 (contenu du plan de protection de l'atmosphère), M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que 1'Assemblée nationale avait supprimé la dernière phrase du premier alinéa, considérant que le choix des mesures adoptées par le plan de protection de 1'atmosphère ne devait pas se faire sur le seul critère de leur efficacité économique.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a souligné que toutes ces mesures avaient en elles-mêmes un objectif environnemental et de santé publique puisqu'elles avaient pour objet de ramener les concentrations de polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs limites et qu'il convenait donc de préciser que leur choix devrait répondre également à des critères économiques.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant appelé que les principes généraux du droit de l'environnement définis dans la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoyaient l'utilisation des « meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». Philippe François, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à cette suppression.

La commission a alors adopté l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle au dernier alinéa.

A l'article 11 bis (décret d'application du plan de protection de l'atmosphère), la commission a adopté le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 13 bis (gratuité des transports en commun), M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait estimé qu'il s'agissait d'une fausse « bonne mesure » et que plusieurs arguments s'opposaient à la gratuité dans les transports en commun : le principe de libre administration des communes, l'inégalité de traitement entre l'Ile-de-France (où l'État compenserait la gratuité) et la province, les conséquences financières pour les autorités organisatrices de transports qui, en cas de mise en oeuvre d'un plan d'urgence, devraient déjà assumer un renfort de l'offre, avec ses conséquences en matière de coût, la perte des recettes provenant de la vente de tickets le jour de gratuité, cette perte étant estimée à environ 50 % des recettes dans les réseaux, et enfin la « pénalisation » des clients habituels ayant payé un abonnement.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé l'origine de la disposition introduite en première lecture par l'Assemblée nationale, a souligné qu'en seconde lecture celle-ci en avait strictement délimité le champ d'application en liant la mesure de gratuité à la décision du préfet de restreindre ou de suspendre la circulation automobile. Ce dispositif, mieux encadré, serait d'un coût faible puisqu'il ne devrait concerner que peu d'agglomérations et peu de jours.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'il avait proposé en deuxième lecture à la commission des affaires économiques un dispositif rédigé en termes identiques, mais que celle-ci ne l'avait pas suivi et qu'a titre personnel il s'interrogeait sur la position à adopter.

M. Philipe Adnot a estimé que si les mesures de restriction de la circulation automobile pouvaient avoir des effets positifs en cas de pics de pollution, la gratuité des transports en commun n'ajoutait rien et constituait une simple mesure d'affichage. Au contraire, cette mesure pouvait aller à l'encontre restriction de la circulation sachant le coût induit pour les collectivités locales.

M. Pierre Hérisson, ayant rappelé la nécessité d'une réflexion globale sur le mode de financement des transports publics en commun de voyageurs pour en assurer le développement, s'est inquiété de ce que la mesure de gratuité prévue à l'article 13 bis puisse être en oeuvre, dans l'avenir, plus fréquemment, du fait du renforcement probable des normes de qualité de l'air.

M. François-Michel Gonnot, vice-président, a souligné à son tour que la nouvelle rédaction proposée, aux contours plus restrictifs, ce qui en limitait le coût, avait une valeur symbolique forte et que l'Assemblée nationale y était très attachée car elle constituait une petite contrepartie aux contraintes qu'engendreraient les mesures restreignant la circulation.

M. Jean François-Poncet, président, a déclaré ne pas partager la position de 1'Assemblée nationale sur la nécessité d'une contrepartie financière et souligné qu'outre ses réserves sur le principe de la gratuité en général, il s'inquiétait des effets pervers de la mesure qui pouvaient inciter le préfet à décider plus facilement de restreindre la circulation.

Répondant aux différents intervenants, M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tout en se déclarant sensible aux arguments présentés par les sénateurs, s'est dit convaincu de l'application limitée de la mesure et donc de son faible coût. En outre, il a souligné que la mise en oeuvre des dispositions su présent projet de loi, notamment les plans de protection de l'atmosphère et les plans de déplacement urbains, permettaient d'envisager que les seuils d'alerte même définis plus sévèrement, seraient très rarement atteints.

La commission s'est prononcée à la majorité pour l'adoption de l'article 13 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 14 (régime juridique des plans de déplacements urbains), la commission :

- a adopté à l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) le premier alinéa dans le texte du Sénat et le dernier alinéa dans le texte de l'Assemblée nationale ;

- a adopté l'article 28-1 de la LOTI dans le texte de l'Assemblée nationale, permettant pour faciliter le stationnement, de procéder à la classification de la voirie selon les catégories d'usagers ;

- a supprimé, à l'article 28-2 de la LOTI le dernier alinéa, considérant qu'il convenait d'en rester au principe d'une révision quinquennale, au motif que le non-respect des objectifs de qualité de l'air n'était pas forcément dû aux dispositions des plans de déplacements urbains ;

- a adopté à l'article 28-3 de la LOTI les dispositions votées par l'Assemblée nationale, afin d'harmoniser le régime juridique applicable au plan de déplacements urbains en Ile-de-France avec celui de droit commun (article 28-2) mais supprimé le dernier alinéa prévoyant d'annexer ledit plan au schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

A l'article 16 (prise en compte de l'environnement dans les choix d'infrastructures), la commission a adopté le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 17 (modifications du code de l'urbanisme), la commission a adopté le texte de l'Assemblée nationale, à l'exception du 5°, considérant qu'on ne pouvait instituer un régime juridique spécifique pour certaines dispositions du plan de déplacements urbains en les faisant figurer dans les mentions obligatoires des plans d'occupation des sols.

A l'article 19 (mesures diverses destinées à réduire la consommation d'énergie), la commission a adopté une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I visant expressément les normes de rendement des biens mobiliers, à tous les stades de leur cycle de vie.

Elle a adopté, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, le paragraphe II ainsi que, après les interventions de MM. Pierre Hérisson, Philippe François, Philippe Legras et Jacques Vernier, le paragraphe V relatif à l'obligation d'utiliser des matériaux en bois dans certaines constructions.

A l'article 20 (dispositions diverses en matière d'économies d'énergie), la commission a supprimé le deuxième alinéa (1°) par coordination avec la position retenue au paragraphe I de l'article 19.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a, au cinquième alinéa (4°) voté par l'Assemblée nationale, souligné qu'il comprenait le souci de transparence qui motivait le dispositif, mais qu'il en redoutait les difficultés d'application, plus particulièrement dans le logement ancien. Il a, en effet, considéré, que des factures d'électricité de l'année précédente ne reflétaient pas une consommation moyenne mais étaient liées à des habitudes de vie non transposables et donc non pertinentes. Il a souligné également que cette obligation légale, qui n'était assortie d'aucune sanction, pouvait porter atteinte au droit de propriété si elle bloquait les transactions. Il a donc proposé une nouvelle rédaction de cette disposition. M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale a souligné qu'il attachait beaucoup d'importance à ce dispositif car il pouvait contribuer à renforcer la loyauté des relations entre propriétaires et locataires et s'est déclaré satisfait par la notion « d'estimation normalisée » proposée par le rapporteur du Sénat.

Répondant M. Eric Doligé qui s'inquiétait des difficultés à fournir des estimations dans le cas de logements laissés vacants, M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'un décret préciserait les modalités d'application de ce dispositif.

La commission a alors adopté la nouvelle rédaction proposée qui prescrit l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel frais de consommation d'énergie des locaux proposés à la vente ou à la location.

Elle a adopté le sixième alinéa (5°) dans le texte de l'Assemblée nationale, reprenant la rédaction du Sénat sur les dispositions en matière de construction permettant le choix et le remplacement de tout type d'énergie, mais en étendant son application également aux maisons individuelles.

Au septième alinéa (5° bis), M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, s'est inquiété de la pesanteur administrative de la procédure imposant l'entretien périodique des équipements de chauffage et de la disproportion entre le coût supporté par les ménages et les économies d'énergie attendues. M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir indiqué que plus de 50 % des équipements étaient mal entretenus, a cependant reconnu que l'obligation de contrôle des consommations d'énergie déjà prévue à l'article 19 du projet de loi permettrait de prendre les mesures nécessaires.

La commission a en conséquence supprimé cet alinéa.

La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale le huitième alinéa (6°) relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liés au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3.000 mètres cube par an, les commissaires ayant souligné que le service retenu permettait d'exclure du champ d'application les petites stations-service situées en zone rurale.

A l'article 20 bis (réseaux de chaleur), M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait, dans l'ensemble, adopté les mesures proposées par le Sénat, qui permettraient de simplifier la procédure de classement des réseaux de distribution de chaleur, tout en apportant par les paragraphes I A et I B de simples précisions rédactionnelles.

En revanche, au paragraphe IV bis, elle a ajouté une disposition imposant aux installations existantes de se raccorder aux réseaux de chauffage classés, dès lors qu'il sera procédé à leur renouvellement, qu'il s'agisse ou non d'un changement de mode d'énergie.

Le rapporteur pour le Sénat a estimé que cet ajout allait à l'encontre de certaines des dispositions de l'article 20 qui prônaient le rétablissement de dispositifs permettant le libre choix du mode de chauffage et qu'il induisait un monopole de fait au bénéfice des réseaux de chaleur, sans justification économique, ce qui interdisait tout contrôle réel sur les prix. Enfin, il a indiqué que cette obligation imposée aux installations existantes se faisait sans indemnisation des coûts induits par ce raccordement.

De plus, au paragraphe IV ter, l'Assemblée nationale a précisé que l'obligation de raccordement valait obligation d'utiliser la chaleur produite par le réseau, ce qui pourrait être assimilé à un cas de vente forcée.

Pour toutes ces raisons, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il convenait d'en rester au texte du Sénat pour l'article 20 bis, sous réserve des améliorations rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'Assemblée nationale avait voulu privilégier les réseaux de chaleur en raison de leurs avantages tant en ce qui concerne l'utilisation rationnelle de l'énergie que la lutte contre la pollution atmosphérique, ainsi que 1'attestent de nombreux rapports, notamment celui émanant du Conseil général des mines.

Il a estimé que le Sénat avait pris une bonne initiative en simplifiant la procédure de classement prévue par la loi du 15 juillet 1980. Il a néanmoins souligné que la modification proposée limitait les catégories de réseaux pouvant bénéficier du classement et restreignait la clientèle potentielle desdits réseaux aux seules installations de chauffage nouvelles. Il a regretté que, pour ces raisons, le dispositif ne puisse concerner qu'une dizaine de réseaux sur les 350 réseaux existants.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le Sénat entendait ainsi défendre un objectif environnemental en privilégiant les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables ou d'énergies de récupération.

M. Pierre Hérisson s'est déclaré effrayé par le dirigisme qui pourrait résulter du texte voté par l'Assemblée nationale et a souligné, à son tour que celui-ci était en contradiction avec les dispositions adoptées a 1'article 19 favorisant le libre choix de son mode d'énergie.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il était sans doute plus judicieux d'encourager les réseaux de chaleur par d'autres moyens, en jouant sur le taux de la TVA ou en accordant des subventions. Il a également mis l'accent sur l'absence de concurrence entre les opérateurs et les problèmes que cela posait quant à la tarification, l'exemple du prix de l'eau montrant les difficultés rencontrées par le concédant pour exercer un réel contrôle sur les prix pratiqués par le concessionnaire. Dans ces conditions, il s'est déclaré prêt à accepter les propositions du rapporteur du Sénat.

La commission a alors adopté l'article 20 bis dans la rédaction du Sénat, complétée par les paragraphe nouveaux introduits par l'assemblée nationale et deux précisions rédactionnelles.

A l'article 21 (dispositions modifiant le code de la route), la commission a adopté, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, l'article L. 8 A du code de la route relatif aux obligations fixées pour les véhicules en ce qui concerne la sécurité et l'environnement.

A l'article L. 8 B , relatif aux flottes « captives» publiques, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a exposé que l'Assemblée nationale avait précisé le champ d'application du dispositif en l'étendant aux flottes gérées indirectement par l'État et les collectivités locales, ainsi que par les établissements publics n'appartenant pas au secteur concurrentiel. De plus, elle a fixé un seuil minimal de 20 véhicules pour la taille des flottes entrant dans le dispositif, mais en excluant les véhicules dont le poids total autorisé en charge excédait 3,5 tonnes. Elle a fixé l'obligation de renouvellement des véhicules à 20 % minimum du parc et, enfin, elle a supprimé l'obligation pour les flottes captives d'utiliser des carburants enrichis en oxygène.

La rapporteur pour le Sénat a fait part de son accord sur l'ensemble de ces modifications, à l'exception de la suppression du dispositif imposant l'utilisation de carburants enrichis en oxygène, soulignant que cette mesure n'entraînait pas de surcoût, ni de modification ou réglages sur les véhicules existants et qu'elle avait un impact positif et immédiat sur la pollution.

En conséquence, il a proposé de reprendre l'article L. 8 B tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions concernant son champ d'application, et d'insérer un article L. 8 C qui reprendrait les dispositions relatives à l'utilisation de véhicules alimentés en carburants oxygénés en ne visant que les agglomérations de plus de 100.000 habitants et de conserver le principe de décrets en Conseil d'État pour préciser les conditions d'application de ce double dispositif.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part de son plein accord sur l'article L. 8 C et apporté des précisions sur la définition du champ d'application de l'article L. 8 B. Il a notamment indiqué qu'il semblait préférable de ne viser pour l'ensemble des personnes publiques concernées que leurs seules activités ne relevant pas du secteur concurrentiel.

M. Philippe Adnot s'est déclaré opposé à ce type d'obligations contraires, selon lui, au principe de la libre administration des collectivités locales.

M. François-Michel Gonnot, vice-président, a indiqué qu'il semblait utile de mentionner dans le texte proposé pour l'article L. 8 C les contraintes liées aux nécessités du service et s'est interrogé sur l'opportunité de soumettre à ce dispositif toutes les activités sans restriction de l'ensemble des personnes publiques.

M. Michel Souplet a indiqué que le dispositif de l'article L. 8 C donnait entièrement satisfaction aux parlementaires attachés à la promotion des bio-carburants. M. Eric Doligé s'est déclaré en plein accord avec le texte proposé, tout en suggérant que l'on substitue la notion de transport public en commun de voyageurs à celle de transport collectif.

M. Jean François-Poncet, président, a insisté sur l'opportunité offerte par le projet de loi pour faire aboutir un dossier stratégique que le Sénat soutenait depuis longtemps.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, en réponse à M. François-Michel Gonnot, vice-président, a souligné que, pour des raisons de ravitaillement, il convenait de ne pas modifier le champ d'application de l'article L. 8 C.

La commission a alors adopté ces deux articles dans la rédaction commune proposée par les deux rapporteurs. Elle a, en outre, adopté le paragraphe IV de l'article 21 dans le texte de l'Assemblée nationale, en vue de faciliter l'installation de dispositifs de recharge des véhicules électriques dans les garages d'immeubles en copropriété.

A l'article 23 bis (aide aux exploitants de réseaux de transport en commun de voyageurs), la commission a adopté le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 25 (exonération de vignette pour les véhicules peu polluants) et à l'article 26 (exonération de la taxe sur les cartes grises), M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait souhaité rétablir cette faculté d'exonération offerte respectivement aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

M. Philippe Adnot a estimé qu'il ne s'agissait pas réellement d'une faculté, compte tenu de la pression de l'opinion et des groupes politiques représentés dans ces conseils. Il a également émis des réserves sur l'efficacité de dispositions de cette nature, en comparaison des autres mesures d'incitation fiscale prévues dans le projet de loi. Il a enfin mis l'accent sur le risque du transfert de ressources susceptible de s'opérer entre collectivités ayant adopté des positions différentes en matière d'exonération.

M. Pierre Hérisson, s'appuyant sur l'exemple du conseil régional de Rhône-Alpes, s'est inquiété de l'occasion offerte à certains groupes politiques par ces dispositions d'exercer un « chantage » lors de l'examen des projets de budgets régionaux.

M. Christian Bataille, défendant le texte de l'Assemblée nationale, a mis l'accent sur le poids financier relatif des recettes provenant de la vignette et de la taxe sur les cartes grises dans les budgets de collectivités concernées.

M. Jean François-Poncet, président, s'est demandé si, compte tenu des observations exprimées, il ne fallait pas disjoindre la discussion des articles 25 et 26, en raison du problème particulier que connaissaient les conseils régionaux pour l'adoption de leur budget.

M. François-Michel Gonnot, vice-président, a estimé, à l'inverse, que l'exonération de la taxe sur la carte grise pouvait se justifier, puisqu'elle était. liée à l'achat du véhicule.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a reconnu que les sommes en jeu étaient faibles et que la portée de ces exonérations serait limitée par rapport à d'autres mécanismes incitatifs, tels que ceux existant, par exemple, pour les véhicules électriques.

A l'issue de cette discussion, la commission a voté la suppression des articles 25 et 26.

A l'article 27 bis (amortissement exceptionnel des cyclomoteurs électriques), la commission a adopté le texte voté par l'Assemblée nationale.

A l'article 37 bis (compétences du comité régional de l'environnement), elle a adopté le texte de l'Assemblée nationale qui prévoit que le comité étudie les effets de la pollution atmosphérique sur l'environnement et la santé avec le concours des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.

A l'article 39 (modification de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées), M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, s'est élevé contre la validation proposée au paragraphe II de l'arrêté du 1 er mars 1993, pris en application de la loi précitée, récemment annulé par le Conseil d'État pour excès de pouvoir. Il a souligné, en outre, que la modification envisagée de l'article 7 donnerait au seul ministre de l'environnement la possibilité de réglementer par arrêté toutes les catégories d'installations classées au moyen de règles générales ou de prescriptions techniques.

M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Conseil d'État ne pouvait prendre une décision différente puisque, dans sa rédaction actuelle, l'article 7 de la loi « installations classées » ne vise que les prescriptions applicables à certaines catégories d'installations. Il a toutefois souligné l'intérêt de trouver dans un document unique l'ensemble des règles relatives aux rejets dans tous les milieux naturels et ce pour l'ensemble des installations soumises à autorisation, quelle que soit leur implantation sur le territoire.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a proposé la suppression du paragraphe II, au motif qu'il contrevenait à l'autorité de la chose jugée. M. Jacques Vernier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a accepté cette proposition et suggéré une modification rédactionnelle du paragraphe I.

Après que M. Philippe Adnot eut regretté que de telles dispositions soient adoptées sans que le Sénat ait pu les examiner, la commission a adopte le paragraphe I dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et supprimé le paragraphe II.

A l'article 40 (modification de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté le texte de l'Assemblée nationale visant à rectifier une erreur matérielle survenue lors de la codification de l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, relatif à la procédure d'expropriation des immeubles en état manifeste d'abandon, après que les rapporteurs eurent indiqué que des propositions de loi allant dans le même sens avaient été déposées à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans la rédaction issue de ses délibérations.

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En conséquence, elle vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

TITRE PREMIER - SURVEILLANCE, INFORMATION, OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR, SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES

Art. 3

L'État assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

Au sens de la présente loi, on entend par :

- objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;

- seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;

- valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.

Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1 er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1 er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1 er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.

Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'État.

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.

Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

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