Rapport n° 149 (1996-1997) de MM. Jean HUCHON , sénateur et Yvon JACOB, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12 décembre 1996
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N° 3233 |
N° 149 |
ASSEMBLÉE NATIONALE |
SÉNAT |
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIXIÈME LÉGISLATURE |
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 1996 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 1996. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer,
PAR M. YVON JACOB. Député. |
PAR M. JEAN HUCHON, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Pierre Micaux, député, président : Mme Janine Bardou, sénateur, vice-président : MM. Yvon Jacob, député, Jean Huchon, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Philippe Chaulet, Pierre Petit, Jean-Paul Virapoullé, Henry Jean-Baptiste, Patrice Tirolien, députés ; MM. Jean François-Poncet, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Michel Doublet, Henri Revol, Rodolphe Désiré, Louis Minetti, sénateurs.
Membres suppléants : MM. René André, Pierre Laguilhon, Jacques-Michel Faure, Hubert Grimault, Mme Sylvia Bassot, MM. Camille Darsières, François Asensi, députés , MM. Aubert Garcia, Francis Grignon, Bernard Joly, Edmond Lauret, Félix Leyzour, Louis Moinard, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 re lecture : 2444, 2593 et T.A. 493.
2 me lecture : 2937, 3101 et T.A 604.
Sénat : 1 re lecture : 394 (1994-1995), 113 et T.A 39 (1995-1996).
2 me lecture : 277, 372 et T.A 163 (1995-1996).
D.O.M. - T.O.M.
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, s'est réunie le jeudi 12 décembre 1996 à l'Assemblée nationale.
Elle a tout d'abord procédé a la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitue :
- M. Pierre Micaux, députe, président,
- Mme Janine Bardou, sénateur, vice-président. Puis la commission a désigné :
- M. Yvon Jacob, député,
- M. Jean Huchon, sénateur,
comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.
A l'article premier (dispositions relatives aux dépendances du domaine public maritime situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques) la commission a successivement examine les articles suivants, insères au sein du code du domaine de l'État.
A l'article L. 89-1 du code du domaine de l'État (délimitation des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse), la commission a retenu, dans le texte de l'Assemblée nationale, le paragraphe II sur l'achèvement de la délimitation du rivage de la mer et de la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, après intervention des deux rapporteurs.
S'agissant du paragraphe III du même article, la commission a également retenu la rédaction de l'Assemblée nationale. M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat, ayant rappelé que la divergence entre les deux textes était d'ordre purement rédactionnel.
Au paragraphe IV, M. Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'objectif était de retenir la rédaction qui conduise au moins de contentieux possible M Philippe Chaulet a indique l'importance d'une collaboration des communes et du préfet lors de la délimitation des différentes zones Mme Janine Bardou, vice-président, a craint que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne soit pas totalement exhaustive. M. Patrice Tirolien a insiste sur la nécessité de privilégier la définition des espaces naturels la commission a ensuite retenu la rédaction proposée par le Sénat.
S'agissant de l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'État (institution d'une commission de vérification des titres), la commission a retenu le dispositif résultant de la rédaction de l'Assemblée nationale, sur la question de l'association d'un notaire et de deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'État aux travaux des commissions de vérification, après les interventions des deux rapporteurs, ainsi que de M. Philippe Chaulet, de Mme Janine Bardou, vice-président et de M Pierre Laguilhon, M. Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précise que la portée du dispositif exigeait que les titres validés ne relèvent pas d'une origine de propriété remontant nécessairement à l'État. La commission a également adopté un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale supprimant par coordination l'alinéa relatif à l'association de personnalités qualifiées. Puis, elle a maintenu la suppression de l'alinéa relatif à la Guyane, la création d'une commission spécifique à ce département étant prévue à l'article L 88-2.
A l'article L. 89 -2 du code du domaine de l'État (cession de terrains a titre gratuit aux communes), la commission a retenu le texte de l'alinéa insère par l'Assemblée nationale sur la cession de terrains occupes, après l'intervention des deux rapporteurs.
A l'article L. S9-4 du code du domaine de l'État (cession à titre onéreux de terrains a usage d'habitation), la commission a maintenu la suppression proposée par l'Assemblée nationale de l'alinéa relatif au bornage des terrains dans les quartiers d'habitat spontané, cette disposition étant rétablie a l'article suivant.
A l'article L. S9-4 bis du code du domaine de l'État (délimitation des terrains cédés). M. Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait observer que la définition précise des servitudes dont sont grevés les terrains cédés par l'État constituait un préalable essentiel a leur cession, compte tenu de l'imbrication des diverses habitations. M. Philippe Chaulet a déclaré que les servitudes étaient actuellement précisées dans le cadre des actes notariés rédigés a l'occasion des mutations relatives à des terrains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Il a indique que l'intérêt de cet article devait être apprécié a l'aune de l'absence de délimitation précise des terrains concernes par les autorisations d'occupation temporaire. M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat, a insiste sur la nécessité de respecter les usages. M. Patrice Tirolien a déclare que le parcellaire pourrait, dans certaines zones, être révisé à l'occasion de la cession des terrains, de manière à assurer un accès aisé aux voiries et réseaux divers et a permettre, également, l'accès aux services de secours.
Mme Janine Bardou, vice-président, et M. Pierre Laguilhon ont fait observer que la mention selon laquelle la délimitation devrait être opérée « avec précision » pourrait s'avérer redondante. M. Pierre Micaux, président, a considéré qu'il était saisi d'un amendement en ce sens, qui a été adopté. Après intervention de VI. Patrice Tirolien et de Mme Janine Bardou, vice-président, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indique que la délimitation ne pourrait s'effectuer sans l'aide des communes.
La commission a ensuite adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de la modification précédemment évoquée.
Puis la commission a décidé, après les interventions des deux rapporteurs et de M. Philippe Chaulet, la suppression de l'article L. 89-4 ter du code du domaine de l'État sur les terrains supportant des édifices religieux, ainsi que celle de l'article L. 89-4 quater relatifs aux terrains supportant des locaux associatifs ou syndicaux, conformément à la position antérieurement retenue par le Sénat.
S'agissant de l'article L. 89-5 bis A du code du domaine de l'État (imposition des plus-values), la commission a maintenu la suppression proposée par l'Assemblée nationale après intervention des deux rapporteurs.
A l'article L . 89-5 bis du code du domaine de l'État (droit de préemption). M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat, a précise qu'il proposait, dans un esprit de conciliation, le texte propose par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, mais non retenu par l'Assemblée nationale, et qu'il déposait un amendement en ce sens M. Philippe Chaulet a insiste sur l'intérêt d'un dispositif de lutte contre la spéculation. M Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé les objections émises sur le dispositif initial propose par le Sénat en indiquant brièvement le risque de spoliation de l'acquéreur avec un droit de préemption postérieur à la vente, le problème des modalités de calcul de l'indemnité de préemption et la question de l'imputation sur cette indemnité de l'aide à l'acquisition MM. Philippe Chaulet, Patrice Tirolien et Pierre Laguilhon, ainsi que M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat, se sont interroges sur l'articulation de ce nouveau droit de préemption avec le droit de préemption urbain en faveur des communes Le rapporteur pour le Sénat a alors observé que le droit de préemption urbain ne s'appliquait ni dans toutes les communes, ni nécessairement, lorsqu'elles s'en étaient dotées, sur l'ensemble de leur territoire. Après les interventions en ce sens de MM. Pierre Laguilhon et Philippe Chaulet, le rapporteur pour le Sénat a rectifié son amendement de manière à permettre aux communes d'exercer éventuellement ce nouveau droit de préemption et à défaut, de le confier aux agences. Cet amendement a été adopté et l'article L. 89-5 bis ainsi rédigé.
A l'article L. 89-5 ter du code du domaine de l'État (sanctions de l'occupation illégale des dépendances du domaine public maritime naturel), M. Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les moyens actuellement mis à la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre l'occupation sans titres étaient peu opérants, de l'avis même de certains élus locaux et de certains fonctionnaires Il a rappelé que le texte proposé par l'Assemblée nationale s'inspirait du dispositif de protection des forêts de la Réunion
M. Philippe Chaulet et Patrice Tirolien ont mentionne les difficultés rencontrées pour préserver l'intégrité du domaine public M. Pierre Laguilhon a soutenu le dispositif proposé. M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat, et Mme Janine Bardou, vice-président, se sont néanmoins interrogés sur les difficultés d'application de ces dispositions Après une intervention de M. Philippe Chaulet en ce sens, a laquelle s'est associé M. Patrice Tirolien, la commission a décidé la suppression de cet article, conformément à la position antérieurement adoptée par le Sénat.
Au paragraphe II de l'article premier, à l'article L. 88-2 du code du domaine de l'État (commission de vérification des titres en Guyane) la commission a retenu le texte adopte par l'Assemblée nationale, sous réserve d une modification rédactionnelle et de deux modifications de coordination.
Puis la commission a adopté l'article premier ainsi modifié.
L'article 2 (aide de l'État pour l'acquisition de terrains occupés par des habitations) a été adopté par la commission dans le texte de l'Assemblée nationale, après que le rapporteur du Sénat eut insisté sur le caractère purement rédactionnel des divergences entre les deux assemblées.
Après l'intervention de M Yvon Jacob, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'article 5 (organisation des agences) a été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale, M. Patrice Tirolien ayant rappelé son désaccord sur la nomination du président de l'agence par décret.
L'article 7 (taxe spéciale d'équipement en Guadeloupe) a été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale, après intervention des deux rapporteurs.
L'article 8 (taxe spéciale d'équipement en Martinique) a été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale
La commission a supprime l'article 11 (rapport sur l'exécution de la loi) introduit par l'Assemblée nationale, après l'intervention des deux rapporteurs
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la rédaction issue de ses délibérations.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Article premier.
I. Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État (partie législative), un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE PREMIER BIS
« Dispositions spéciales aux
départements de la Guadeloupe
et de la Martinique.
« Art. L. 89-1. - I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.
« II. Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
« Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° du précitée.
« III. L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces naturels constate l'état d'occupation du sol.
« Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
« IV. Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
« Art. L. 89-1 bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, une commission départementale de vérification des titres.
« Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10. établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers, à la date du 1er janvier 1995.
« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
« La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'État sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à rencontre des décisions de la commission.
« Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4, tant que la commission n'a pas statue sur la validation de ce titre.
« Les personnes pinces qui ont dépose un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 89-2. L'État peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'État.
« Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupes par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
« Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.
« Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en application de l'article 3 de la loi n° du précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
« Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peinent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'État les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
« Art. L . 89-3. - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupes par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1. peuvent être déclassés aux fins de cession a titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées a l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.
« Art. L. 89-4 - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peinent être déclassés aux fins de cession a titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou a leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
« A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
« Art. L. 89-4 bis. Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
« Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
« Art. L. 89-4 ter et L. 89-4 quater. - Supprimés
« Art. L. 89-5. Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Art. L. 89-5 bis A. - Suppression maintenue
« Art. L. 89-5 bis. Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre mer, peuvent exercer, au nom de l'État, un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-3 et L. 89-4, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. 11 est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
« Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89 3 et L. 89 4 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
« Art. L. 89-5 ter. Supprimé
« Art. L. 89-6. Un décret en Conseil d'État publié dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° du précitée, précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.»
II. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État (partie législative), deux articles L. 88-1 et L. 88-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 88-1. Dans les départements de Guyane et de la Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article E. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Art. L. 88-2. Dans le département de Guyane, il est institué une commission départementale de vérification des titres dans les conditions prévues à l'article L. 89-1 bis à l'exception des dispositions des huitième et neuvième alinéas. »
Art. 2.
Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'État font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'État lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'État.
En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'État, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte avant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reverse à l'État.
Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'État.
La cession par l'État, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Art. 5.
Les agences mentionnées à l'article 3 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.
Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'État dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.
Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Art. 7.
Il est inséré, après l'article 1609 B du code général des impôts, une section 9 quater ainsi rédigée :
« Section 9 quater.
« Taxe spéciale d'équipement
perçue au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains
de la zone dite
des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe.
« Art. 1609 C. - Il est institué, au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au 11 de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.»
Art. 8.
Il est inséré, après l'article 1609 C du code général des impôts, une section 9 quinquies ainsi rédigée :
« Section 9 quinquies.
« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique.
« Art. 1609 D . - Il est institué, au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° du précitée, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources.
Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
Art. 11.
Supprimé