B. LA PROPOSITION DE LOI : " UNE COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE "

Faute de publication de l'arrêté prévu par l'article 54 et dans la mesure où il est difficilement concevable de priver, par exemple, les agents immobiliers non licenciés en droit de la faculté de faire signer des baux qui sont très généralement préimprimés, les architectes de celle de rédiger des demandes de permis de construire ou les ingénieurs-conseils de celle de rédiger les cahiers des clauses techniques des marchés de travaux, le Parlement a dû accepter de reporter par deux fois la date d'entrée en vigueur de l'exigence de diplôme ou de titre.

Cette situation transitoire prolongée n'est satisfaisante à aucun égard dès lors qu'elle est source d'insécurité juridique pour les consommateurs, car elle prive le dispositif adopté en 1990 d'une partie de son efficacité, et source d'insécurité professionnelle pour ceux qui exercent depuis longtemps une activité juridique accessoire et dont la compétence en la matière n'est pas contestable.

Partant de ce constat, M. Marcel Porcher s'est efforcé d'en analyser les causes. Il estime, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, qu'elles sont liées à l'inadaptation de l'approche par équivalence voulue par le législateur de 1990 pour des professions qui ne pratiquent le droit que de manière accessoire, voire très accessoire.

Sans mettre aucunement en cause l'objectif du législateur de 1990, sa proposition de loi propose une procédure nouvelle que l'Assemblée nationale a finalement adoptée, en la modifiant, en dépit de la position surprenante de sa commission des Lois.

1. La proposition de loi initiale

a) Le dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi conserve le principe d'une compétence attestée par la licence en droit et substitue au diplôme ou titre reconnu comme équivalent la justification, par le professionnel, d'" une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle il est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ".

Aux termes d'un deuxième alinéa, cette compétence est réputée résulter de " l'exercice régulier " d'une activité professionnelle ayant fait l'objet d'un agrément délivré par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités, pris après avis d'une commission ad hoc . Les professions juridiques visées aux articles 56 et 57 de la loi de 1971 sont toutefois dispensées de cet agrément ; autrement dit, leurs membres sont considérés de plein droit comme compétents en matière juridique alors même qu'ils ne seraient pas titulaires de la licence en droit, situation qui est effectivement celle d'un certain nombre d'entre eux, soit par exemple qu'un diplôme reconnu comme équivalent leur ait permis d'accéder à la profession d'avocat, d'huissier ou de notaire, soit encore qu'ils aient bénéficié de dispositions particulières permettant l'accès à ces professions à raison d'une expérience professionnelle à caractère juridique.

Dans un troisième alinéa, le paragraphe I de l'article unique prévoit un examen rapide des demandes d'agrément des activités non juridiques dans la mesure où il limite à trois mois à compter de sa saisine le délai dont dispose la commission ad hoc pour rendre ses avis.

Cet alinéa dispose en outre que la commission émet des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

Enfin, un paragraphe II tire les conséquences de l'institution de la commission en prorogeant une nouvelle fois le délai d'entrée en vigueur de la condition de compétence jusqu'au 31 décembre 1997. Il prévoit également que la commission doit être installée avant le 30 juin de la même année.

b) Ses inconvénients

L'approche de la proposition de loi de M. Porcher s'inscrit très heureusement dans la perspective retenue par le législateur de 1990 dont elle corrige la formulation sans doute imparfaite.

Elle présente toutefois l'inconvénient de fermer l'exercice du droit à titre accessoire aux nouveaux professionnels, dès lors que la compétence juridique appropriée est présentée comme résultant d'un exercice régulier des activités juridiques accessoires.

Elle met en outre en place un dispositif d'agrément assez lourd pour certains professionnels dont les conditions d'accès à la profession comporte indiscutablement une formation juridique appropriée aux prestations que leur statut légal les autorise à exercer à titre accessoire.

Enfin, le texte précise que l'activité professionnelle doit être agréée alors qu'en réalité ce qu'il s'agit d'agréer c'est la compétence juridique appropriée des professionnels pour exercer les prestations juridiques accessoires.

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