2. Les professions juridiques : la reconnaissance de la compétence juridique appropriée des juristes d'entreprise
Votre commission des Lois vous propose, comme l'Assemblée nationale, de considérer que les membres des professions juridiques non titulaires de la licence en droit sont réputés posséder la compétence juridique pour exercer leur profession. Ce constat, dont la formulation pourrait être éventuellement améliorée, découle en effet naturellement des exigences très strictes de diplôme, titre ou concours posées pour l'accès à ces professions par les textes les régissant.
Toutefois le texte adopté par l'Assemblée nationale ne vise pas expressément les juristes d'entreprise mentionnés à l'article 58 dans la mesure où cette profession, bien que juridique à titre principal, n'est pas réglementée.
Il en résulte donc, pour ceux de ces juristes qui sont soumis à la condition de licence en droit ou, à défaut, de diplôme ou de compétence juridique appropriée, parce qu'ils donnent, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise qui les emploie et rédigent des actes sous seing privé pour le compte de celles-ci, que des conditions de compétence pourraient leur être imposées par la commission ad hoc.
Votre commission des Lois pense que cette précaution est inutile dans la mesure où ces juristes exercent dans le cercle fermé du groupe, qu'ils sont, très généralement, soit titulaires d'un diplôme français au moins équivalent à la licence en droit soit d'un diplôme juridique étranger (pour les opérations et les contrats internationaux notamment) et qu'en tout état de cause si la société qui met son service juridique à la disposition d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient recourrait à des juristes salariés incompétents, elle en serait la première victime.