Article 259-3 du code rural -
Mise en place de la
traçabilité des produits d'alimentation humaine ou animale
Cet article comporte deux alinéas :
Le premier prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les produits et denrées dont les producteurs et les distributeurs peuvent être tenus de garantir la traçabilité. Ceux-ci peuvent être amenés à établir et tenir à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de produits, afin d'en connaître les conditions de production et de distribution.
Le second précise que ce décret indique les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
En matière de traçabilité, il est nécessaire de distinguer :
- la traçabilité en tant que moyen de preuve de la conformité du produit fini à certaines caractéristiques (origine, mode de production,...) prédéfinies, par exemple dans un cahier des charges ;
- la traçabilité en tant que moyen de " remonter " la filière alimentaire en cas de problème, par exemple de toxi-infection alimentaire collective.
En ce qui concerne le premier aspect , les garanties officielles mises en place par les pouvoirs publics (appellation d'origine contrôlée, label, certification de conformité, agriculture biologique), qui sont basées sur le respect de cahier des charges de production, contrôlée par des organismes publics ou agréés par l'État, permettent d'apporter toutes les garanties aux consommateurs. La maîtrise complète de la traçabilité des produits bénéficiant de ces garanties officielles est systématiquement exigée afin de gérer la production et assurer les contrôles.
Par ailleurs, les opérateurs qui souhaitent communiquer sur l'origine de leurs produits doivent être en mesure de démontrer aux services de contrôle qu'ils maîtrisent suffisamment la traçabilité de leurs produits. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les normes AFNOR en cours d'élaboration qui portent, par exemple, sur la traçabilité des gros bovins de l'abattage à la vente.
En ce qui concerne le second aspect , plusieurs éléments déjà existants permettent aux services de contrôle de remonter la filière :
- les règles d'étiquetage fixent l'obligation d'indiquer sur les produits préemballés le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché du produit, ainsi qu'un numéro de lot ;
- les produits animaux sont soumis à un marquage sanitaire qui permet de connaître l'établissement (abattoir, atelier de découpe, laiterie, ...) qui a assuré la transformation du produit ;
- pour la viande bovine, il convient de préciser que les animaux sont identifiés à l'aide d'une boucle placée à l'oreille, qui permet de connaître les cheptels de naissance et l'âge des animaux.
C'est à ce second volet que cet article donne une consécration législative , la traçabilité étant devenue une exigence essentielle depuis la crise de l'ESB. La traçabilité des produits devrait ainsi répondre aux demandes des consommateurs et améliorer l'image des filières françaises de production sur le marché extérieur.
Les avantages attendus par cette disposition sont les suivants :
- la mise en place de dispositifs assurant la traçabilité des produits vise à fiabiliser les filières de production. En fonction des objectifs et des produits, cette traçabilité doit être assurée de manière descendante et ascendante ;
- la traçabilité " descendante " a pour objet de garantir en aval que le produit en amont répondait bien à certains critères, notamment quant à l'origine des animaux ;
- inversement, la traçabilité " ascendante " a pour objet de rechercher l'origine d'un produit ayant occasionné par exemple une toxi-infection alimentaire afin d'imposer des mesures correctives au niveau du chaînon défaillant.
Parmi les produits visés en priorité par ces dispositions, on peut citer , les viandes bovines, conformément au voeu émis par le Conseil national de la Consommation, les viandes de cheval importées susceptibles de transmettre la trichine, les oeufs devant provenir d'élevages indemnes de Salmonella entéritidis, les viandes hachées dont l'atelier de préparation doit s'approvisionner auprès de plusieurs abattoirs ou ateliers de découpe.
Pour que cette traçabilité puisse être attestée par les autorités administratives, une procédure précise doit être mise en place. Cette attestation officielle doit être limitée au cas où elle s'avère nécessaire.
Il convient ainsi d'assurer une base législative à cette exigence de traçabilité qui ,auparavant, était au cas par cas considérée comme entrant dans le cadre des conditions sanitaires de fonctionnement des établissements, la responsabilité des autres opérateurs approvisionnant l'établissement ou s'y approvisionnant étant alors juridiquement mal définie.
L'Assemblée nationale a adopté une modification à cet article " traçabilité " qui spécifie notamment que l'autorité administrative précise pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
Votre rapporteur, tout en trouvant opportun le fait de prendre en compte la taille des entreprises, souligne néanmoins que les résultats doivent être les mêmes pour toutes les entreprises.
En outre, il propose un amendement qui clarifie les obligations des producteurs et des distributeurs, revenant ainsi à la rédaction initiale du projet de loi. En effet, dès lors qu'un produit figure sur la liste déterminée par l'autorité administrative, il est logique que les producteurs et les distributeurs soient tenus de respecter certaines procédures. De plus, votre rapporteur considère inutile le fait pour la loi de préciser que ces procédures sont " écrites " dans la mesuer où l'article 259-3 concerne des " informations enregistrées, et d'identification des produits ", cette précision rédactionnelle est trop réductrice en raison du développement des nouvelles technologies. Votre rapporteur vous propose donc un second amendement .