Article 40 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Compétences des agents du ministère de l'agriculture et
des agents habilités en matière de répression des
fraudes
Cet article précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'un nouvel article de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée.
Les paragraphes A et B de ce nouvel article 12 bis de la loi précitée concernent les conditions d'exercice des missions de police administrative dans le cadre d'opérations de surveillance et de contrôle.
• Le paragraphe A prévoit les conditions dans lesquelles les ingénieurs chargés de la protection des végétaux pourront, afin d'exercer leurs missions d'inspection et de contrôle phytosanitaire, avoir accès aux locaux et recueillir des informations.
Les deux premiers alinéas précisent les conditions d'accès aux locaux professionnels des agents du ministère de l'agriculture, qui sont très larges :
- les locaux, installations et lieux à usage professionnel peuvent faire l'objet de visites à l'instar des véhicules à usage professionnel (les domiciles sont exclus en vertu du principe de leur inviolabilité) ;
- la plage horaire pour les heures de visite s'étale de 8 heures à 20 heures avec des possibilités d'exception quand l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Le cas des contrôles à l'importation est réservé, conformément aux dispositions habituelles.
Votre rapporteur vous propose un amendement identique à ceux présenter aux articles 8 et 26 requérant la présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, à défaut d'un membre habilité du personnel, lors du contrôle.
Le troisième alinéa prévoit qu'un procès-verbal d'inspection et de contrôle est remis à l'intéressé. Votre rapporteur considère que cette disposition est fondamentale tant pour opérer la distinction entre une opération de contrôle administratif et une opération de constatation d'une infraction, que pour permettre à l'intéressé de faire part de ses observations si les constatations permettent de procéder à des actions et à des sanctions administratives.
Enfin, le dernier alinéa rappelle que les informations peuvent être recueillies soit sur place, soit sur convocation.
• Le paragraphe B a trait aux conditions dans lesquelles des échantillons peuvent être prélevés pour vérifier la qualité des produits utilisés, le respect des conditions d'usage, l'état des végétaux ainsi que les conditions dans lesquelles la consignation des produits contrôlés, constatée par procès-verbal, peut être ordonnée jusqu'à ce que les résultats d'analyses soient disponibles.
Il précise que les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur. L'Assemblée nationale a complété ce paragraphe en précisant que ce même détenteur avait la possibilité à tout moment de présenter une demande d'expertise contradictoire. Cet ajout renforce les droits de la défense, et ce à l'instar de ce qui a été fait pour les denrées.
• Le paragraphe C prévoit les procédures applicables en cas de recherche des infractions. S'agissant de procédures judiciaires, le premier alinéa précise que celles-ci sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut s'opposer aux opérations envisagées.
Les deuxième et troisième alinéas indiquent que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent être transmis au procureur après leur clôture.
En outre, le délai de transmission des procès-verbaux proposé a été ramené par l'Assemblée nationale à trois jours , comme cela a déjà été évoqué à l'occasion de l'examen des articles 8 et 26 du projet de loi.
Les alinéas quatre à huit précisent les conditions dans lesquelles les recherches d'infractions peuvent s'appuyer sur le prélèvement d'échantillons et la consignation des produits, dans l'attente des résultats de l'analyse. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du parquet, le procureur de la République étant informé des mesures de consignation judiciaire et pouvant les lever. En outre, les procès-verbaux de consignation lui sont transmis dans les vingt-quatre heures.
Les deux derniers alinéas précisent que les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur et que la consignation ne peut excéder quinze jours, sauf autorisation du procureur.
Ainsi, s'agissant des procédures pénales, les fonctionnaires compétents sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
• Le paragraphe D , pour lequel l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle, prévoit que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, quel que soit son statut, public ou privé, et que les agents de la protection des végétaux sont habilités à vérifier le respect des conditions de l'agrément.
• Le paragraphe E prévoit que les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des marchandises contrôlées.
Cette disposition pose en revanche le problème déjà évoqué des charges indues que devra supporter l'opérateur contrôlé, notamment en cas de contrôles négatifs.
Votre rapporteur vous propose un amendement relatif à la prise en charge de ces frais. Il suggère, en outre, d'appliquer avec discernement les pouvoirs de contrôle et d'inspections, très importants, confiés aux agents de la protection des végétaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.