Rapport n° 430 - Création d'un office européen de police et l'interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes d'un office européen de police
M. Nicolas ABOUT, Sénateur
Commision des Affaires etrangères, de la Défense et des forces armées - Rapport n° 430 1996/1997
Table des matières
- I. EUROPOL : UN ORGANISME RÉGI PAR LES PRINCIPES D'UNE COOPÉRATION INTERGOUVERNEMENTALE
- II. TOUTES LES INTERROGATIONS SOULEVÉES PAR LA CRÉATION D'EUROPOL N'ONT PAS ÉTÉ LEVÉES
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXES -
ETUDE D'IMPACT55 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N° 430
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 septembre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :
-
le projet de loi autorisant la
ratification
de
la
convention
sur la base de l'article K. 3 du traité sur
l'Union européenne portant
création
d'un
Office européen de police
(
ensemble une annexe et quatre
déclarations
),
-
le projet de loi autorisant la
ratification
du
protocole
établi sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne concernant
l'
interprétation
,
à titre préjudiciel,
par
la
Cour de justice des Communautés
européennes
,
de la convention portant création
d'un
office européen de police
,
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Xavier
de Villepin,
président
; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet,
François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton,
vice-présidents
; Michel Alloncle, Jean-Luc
Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë,
secrétaires
; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc
Bécart, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès,
Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre,
MM.
Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac,
Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin,
André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet
,
Jacques Habert, Marcel
Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard
Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette
Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard
Plasait, Régis Ploton, Michel Rocard, André Rouvière,
André Vallet.
Voir les numéros
:
Sénat
:
363
et
364
(1996-1997).
Traités et conventions.
Mesdames, Messieurs,
Un constat, aujourd'hui, s'impose : la criminalité a su tirer le
meilleur parti des grandes évolutions du monde moderne. Elle a connu en
effet trois mutations décisives : la mise en place de réseaux
internationaux dont l'organisation donne moins de prise à la
répression, l'interdépendance entre petite, moyenne ou grande
criminalité -la fourniture de faux documents administratifs peut
constituer le point d'appui d'entreprises criminelles de grande envergure-, la
part accrue dévolue aux technologies de pointe qui représentent
à la fois de nouveaux champ d'activités (trafics biologiques et
nucléaires) et des moyens d'intervention plus efficaces (l'utilisation
de réseaux de communication comme Internet favorise l'anonymat des
échanges).
Certaines formes de criminalité ont ainsi pris une ampleur jusqu'alors
inconnue. C'est notamment le cas du trafic de stupéfiants.
Si la criminalité internationale a pu changer d'échelle et
obéit ainsi à la logique de " mondialisation ",
l'organisation de la répression n'a pas, quant à elle, fait la
preuve d'un sens de l'adaptation comparable.
Certes, les gouvernants ont pris conscience de la nécessité d'une
coopération internationale, difficile, cependant, à mettre en
oeuvre dans une sphère qui touche aux pouvoirs régaliens des
Etats. Les efforts poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine
traduisent à la fois une volonté de mobilisation mais aussi la
difficulté de s'entendre sur une démarche commune.
Ainsi la coopération policière, longtemps
considérée comme un instrument au service de la liberté de
circulation, est devenue, à la faveur du traité de Maastricht, un
objectif à part entière de l'Union européenne. Le projet
de traité d'Amsterdam a d'ailleurs confirmé cette
évolution. En revanche, la mise en place d'une structure de
coopération effective avec la création d'un Office
européen de police résulte d'un compromis complexe obtenu au prix
de plusieurs années de négociations.
La constitution en 1976, à Rome, du groupe Trévi
(référence aux quatre thèmes inscrits à l'ordre du
jour de cette réunion -terrorisme, radicalisme, extrémisme et
violence internationale), destiné à coordonner la lutte contre la
criminalité et le terrorisme, marque sans doute le point de
départ de ce long processus. Toutefois, la coopération
policière continua à marquer le pas. En octobre 1988, le
chancelier Helmut Kohl proposait la création d'une " sorte de
police fédérale européenne " sur le modèle du
FBI (Federal Bureau of investigation) américain. Dès lors
s'opposent deux conceptions au sein de l'Union européenne. D'une part,
l'Allemagne, soutenue notamment par les Pays-Bas, souhaite doter Europol de
compétences opérationnelles et lui conférer une certaine
indépendance tout en l'intégrant au cadre institutionnel
communautaire.
Une autre position défendue en particulier par la France et le
Royaume-Uni plaidait pour une logique intergouvernementale.
Le Conseil européen des 28 et 29 juin à Luxembourg reprend la
proposition allemande " d'une mise en place d'un office central
européen de police criminelle compétent en matière de
lutte contre le trafic international et le crime organisé ".
Le traité de Maastricht consacre en 1992 le principe d'un office
européen de police, mais inscrit sa reconnaissance dans le cadre de la
coopération intergouvernementale
prévue au titre VI (le
troisième pilier -coopération en matière de justice et
d'affaires intérieures).
En 1993, un accord ministériel signé à Copenhague permet
la mise en place de l'Unité " drogue " Europol (UDE),
élément précurseur d'Europol sous la forme d'un
système d'échange d'informations spécialisé dans le
trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent. Les divergences de
vues ne permettent cependant pas de conclure la convention sur Europol à
l'échéance prévue, le Conseil européen d'Essen en
décembre 1994.
Les Etats-membres finissent par se rallier lors du sommet de Cannes (juin 1995)
au texte de compromis élaboré sous les auspices de la
présidence française et signent la convention Europol le 26
juillet 1995. Toutefois, le Conseil européen devait renvoyer la
question, non résolue, de la compétence de la Cour de justice
pour l'interprétation de la convention Europol à un protocole
séparé. Les négociations sur ce sujet retardèrent
encore l'ouverture de la procédure de ratification de la convention
Europol et n'aboutirent que le 28 juillet 1996.
C'est ainsi qu'aujourd'hui le Sénat est saisi de deux textes :
- le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant
création d'un Office européen de police ;
- le projet de loi autorisant la ratification du protocole concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des Communautés européennes, de la convention portant
création d'un Office européen de police.
Au terme de difficiles négociations, le résultat apparaît
modeste : il décevra les partisans d'une structure ambitieuse et
dotée de compétences opérationnelles. Il pourra rassurer
ceux qui craignaient le risque d'une dérive supranationale.
L'organisation comme le fonctionnement d'Europol demeurent en effet
encadrés par les principes d'une coopération
intergouvernementale. Il restera toutefois à cette nouvelle structure
à affermir son identité et se montrer plus efficace que les
organismes qui l'ont précédée.
*
* *
I. EUROPOL : UN ORGANISME RÉGI PAR LES PRINCIPES D'UNE COOPÉRATION INTERGOUVERNEMENTALE
Europol ne sera pas un " FBI " à l'échelle européenne : l'organisation, principalement destinée à favoriser l'échange d'informations entre Etats-membres, demeure soumise aux règles de la coopération intergouvernementale, même si elle prend place au sein du système institutionnel européen. En outre, la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à l'égard d'Europol apparaît étroitement bornée.
A. UNE INSTITUTION DÉPOURVUE DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Si les domaines visés par la coopération policière, dans le cadre du traité couvrent un très large spectre, les instruments de cette coopération reposent essentiellement sur l'échange d'informations.
1. Un objectif essentiel : favoriser l'échange d'informations
Si dans son principe la compétence d'Europol apparaît très étendue, la mise en oeuvre des attributions de l'organisation demeure précisément délimitée.
a) Un champ d'intervention délimité
En effet, trois conditions sont requises pour faire entrer
une
infraction dans le champ de compétence d'Europol. Il faut d'abord que
l'infraction soit le fait d'une organisation criminelle. Il faut enfin que
l'activité de cette organisation se déploie dans
deux pays au
moins
. Il importe enfin que l'infraction relève de l'une des grandes
formes de criminalité définie par la convention.
La convention retient d'abord cinq grandes formes de criminalité :
- le trafic illicite de stupéfiants,
- le trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
- les filières d'immigration clandestine,
- la traite des êtres humains,
- le trafic des véhicules volés.
En outre, Europol traitera, deux ans au plus tard après l'entrée
en vigueur de la convention, des infractions commises ou susceptibles
d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant
atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à
la liberté des personnes ainsi qu'aux biens" (art. 2,
par. 2). Pourquoi un délai maximal de deux ans a-t-il
été fixé pour les seules questions liées au
terrorisme ? En fait lors de la négociation sur ce sujet, les
divergences se sont cristallisées sur la définition du concept
à retenir, mais aussi sur la place et le rôle des services de
renseignement par définition exclus d'Europol.
En outre, l'Espagne exigeait une intégration immédiate du
terrorisme dans le champ des compétences tandis que le Royaume-Uni ne
l'envisageait qu'après un délai de quatre ou cinq ans
après la mise en vigueur de la convention.
Lors d'un conseil informel tenu à Paris le 26 janvier 1995, la
présidence française a permis de parvenir à un compromis :
le terrorisme a été défini sous son seul aspect criminel
(à l'exclusion de sa dimension politique et de l'aspect renseignement),
et intégré parmi les objectifs d'Europol, au plus tard dans un
délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la
convention ou, sur décision du Conseil, de façon
anticipée. Ce mécanisme de mise en vigueur avant l'expiration du
délai ayant été proposé par le Royaume-Uni
lui-même.
Par ailleurs, le Conseil européen statuant à l'unanimité
peut décider de confier à Europol trois autres catégories
d'infractions prévues dans une liste annexée à la
convention et liées d'une part à l'atteinte à la vie,
à l'intégrité physique et à la liberté,
d'autre part aux atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude, enfin au
commerce illégal et atteinte à l'environnement.
Enfin, l'action d'Europol couvre non seulement les formes de criminalité
précédemment évoquées mais aussi le blanchiment de
l'argent et toutes les infractions qui leur sont liées.
b) Une mission centrée sur l'échange d'informations
Ainsi entendu le champ d'intervention Europol apparaît
très étendu. Cependant les compétences qui lui sont
reconnues restent limitées et reposent essentiellement sur
l'échange d'informations
.
D'abord, il convient d'observer qu'Europol a pour objectif
d'"
améliorer
" l'efficacité des services compétents
des Etats signataires de la convention dans le domaine de la prévention
et de lutte contre les grandes formes de criminalité internationale
(art. 2, par. 1). Elle n'a donc pas vocation à se substituer à
ces services.
Europol apparaît en fait principalement une agence d'informations. Aux
termes de l'article 3, en effet, elle se voit assigner cinq fonctions
principales : favoriser l'échange d'informations entre pays membres,
procéder à l'analyse de ces informations, communiquer sans
délai aux services compétents les informations qui les
concernent, faciliter les enquêtes dans les différents Etats
membres en transmettant les informations utiles, gérer, enfin, des
recueils d'information automatisés.
Certes, l'organisation est également dotée d'une mission
générale d'assistance et de formation. Europol pourrait-elle par
ce biais s'affranchir du cadre fixé par la convention et exercer une
influence déterminante sur les polices des différents Etats
membres ? Cette perspective n'est pas la plus probable, car la fonction de
conseil apparaît en fait d'une part strictement conditionnée par
les effectifs et les moyens budgétaires dont dispose Europol et d'autre
part, comme l'a ajouté la version définitive de la Convention par
rapport à l'avant projet, encadrée par les "
limites
fixées par le conseil d'administration"
.
Europol ne dispose pas ainsi de compétences opérationnelles.
Les pouvoirs d'enquête demeurent de la stricte compétence des
services des Etats membres et s'exercent sous leur responsabilité
conformément aux règles procédurales en vigueur dans ces
Etats.
Europol s'inscrit dans le cadre d'une
coopération
intergouvernementale
et non d'un système supranational,
envisagé, voire réclamé par certains.
2. Une activité soumise aux principes d'une organisation intergouvernementale
Les règles d'organisation d'Europol répondent également aux principes d'une coopération intergouvernementale : présence de représentants nationaux -"officiers de liaison"- associés au fonctionnement d'Europol, contrôle politique assuré à un double niveau (le Conseil de l'Union européenne et le Conseil d'administration d'Europol, et, enfin, un mode de décision où l'unanimité est requise pour les questions les plus importantes.
a) La composition
Dans sa composition, Europol ne s'apparente ni à une
simple instance de concertation ni à une organisation supranationale.
Certes il dispose de ses propres agents placés sous l'autorité
d'un directeur. Le personnel d'Europol, conformément aux règles
du droit international, doit s'acquitter de ses fonctions "sans solliciter
ni
accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou
personne extérieure à Europol" (art. 30). Les dispositions
relatives aux modalités de recrutement, salaires, pensions, impôts
figurent dans le statut du personnel adopté par le Conseil
européen lors de sa session du 27-28 mai 1997. Ce statut, s'il
définit la nature des postes à pourvoir, ne détermine
cependant pas un nombre précis d'agents à recruter. Le
recrutement s'effectuera sous les auspices d'une "commission de
sélection" instituée par le directeur d'Europol et chargée
de conseiller celui-ci sur l'aptitude des candidats à remplir les
fonctions visées et de les classer par ordre de mérite. Aux
termes de l'article 30, le choix doit également tenir compte de "la
nécessité de garantir une prise en considération
adéquate des ressortissants de tous les Etats membres et des langues
officielles de l'Union européenne".
Aux côtés des agents d'Europol,
les officiers de liaison
représentent leurs Etats respectifs.
Le nombre d'officiers de
liaison que chaque Etat peut envoyer auprès de l'organisation est
fixé par une décision adoptée à l'unanimité
par le conseil d'administration d'Europol. Le tableau suivant présente
la répartition actuelle des officiers de liaison par pays au sein de
l'Unité " drogue " Europol.
Belgique |
2 |
Irlande |
1 |
France |
5 |
Autriche |
2 |
Luxembourg |
1 |
Allemagne |
6 |
Danemark |
2 |
Portugal |
1 |
Grèce |
2 |
Finlande |
2 |
Pays-Bas |
4 |
Italie |
3 |
Suède |
2 |
Espagne |
3 |
Royaume-Uni |
2 |
Les officiers de liaison sont désignés par les "unités nationales" qui dans chaque Etat membre constituent le correspondant d'Europol à la manière du Bureau Central National (BCN) pour Interpol. Même si les unités nationales ont une vocation interministérielle, aucune disposition commune ne régit leur structure compte tenu des différences d'organisation entre les Etats membres. Ainsi, en France, l'unité nationale Europol (UNE) associe la police, la gendarmerie et la douane. Elle est implantée à la Direction centrale de la Police nationale. Les unités nationales ont pour principales fonctions de fournir à Europol les informations nécessaires et de diffuser, "dans le respect du droit national", auprès des services nationaux compétents, les renseignements transmis par Europol.
b) Les modalités de contrôle
L'organisation est placée sous le double contrôle
du conseil administratif et du Conseil de l'Union européenne. Il revient
à cette dernière instance de prendre les décisions les
plus importantes : nomination du directeur d'Europol, règlement
financier et budget de l'organisation, statut du personnel de l'agence,
définition des règles générales pour la
transmission par Europol des données à caractère personnel
aux Etats ou instances tiers, réglementation pertinente en
matière de protection du secret, règles d'application sur les
fichiers.
Sur tous ces points,
l'unanimité est requise
.
Le conseil d'administration où chaque Etat membre dispose d'un
représentant et d'une voix se réunit au moins deux fois par an.
Il dispose d'un pouvoir de décision (droits et obligations des officiers
de liaison à l'égard d'Europol, nombre des officiers de liaison
que peuvent envoyer chaque Etat, modalités relatives à
l'aménagement du système d'index, plan financier quinquennal,
règles d'habilitation des agents d'Europol). En outre, il procède
à la nomination du contrôleur financier. A l'exception de
quelques décisions (notamment l'approbation des instructions de
création de fichiers qui suppose vote à la majorité des
deux tiers), le conseil d'administration se prononce à
l'unanimité même si l'abstention ne peut faire obstacle à
l'adoption d'une décision selon cette procédure.
Outre son pouvoir de nomination et de décision, le conseil
d'administration prépare l'ensemble des grandes décisions qu'il
revient au conseil de trancher (élargissement de l'objectif d'Europol,
règles d'application relatives au budget, nomination et
révocation du directeur et des directeurs adjoints, adoption du statut
du personnel, établissement du budget, règlement financier).
La convention prévoit enfin une information du Parlement européen
sous la forme d'un
rapport annuel
consacré aux travaux
menés par Europol (art. 34). Vis-à-vis du Parlement
européen, la présidence du Conseil reste toutefois sur ce sujet
tenue aux obligations de réserve et de protection du secret. Par
ailleurs, cette obligation d'information ne doit pas porter préjudice
aux droits des parlements nationaux.
B. LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES : UN RÔLE LIMITÉ
Le rôle de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) vis-à-vis d'Europol a constitué une pomme de discorde entre les Etats membres de l'Union européenne. Cette question, on le sait, a retardé la signature de la convention Europol et justifié la négociation d'un texte séparé sur la compétence de la Cour de justice.
1. Une compétence bornée dans son principe
La compétence de la Cour de justice a été étroitement bornée. En effet, la CJCE n'intervient guère dans les contentieux liés à la responsabilité d'Europol, et seulement de façon indirecte pour les différends entre Etats.
a) Les différends entre Etats
L'article 40 de la convention organise le règlement des
différends entre les Etats membres en deux étapes :
- le différend doit être examiné en premier lieu au sein du
Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité
sur l'Union européenne ;
- en second lieu, si une solution n'a pu être trouvée dans un
délai de six mois, les Etats membres parties au différend
s'accordent sur les modalités selon lesquelles le contentieux pourra
être réglé.
A ce titre, les Etats-membres, à l'exception du Royaume-Uni, ont
décidé d'un commun accord de faire appel à la CJCE.
b) La responsabilité d'Europol
Les procédures prévues pour la mise en cause de
la responsabilité d'Europol apparaissent encore plus significatives du
souci de limiter les attributions de la CJCE.
En effet, en général, un organisme subsidiaire institué
par le Conseil doit réparer les dommages causés par lui ou par
ses agents et les textes constitutifs retiennent à ce sujet la
compétence de la Cour de justice.
Or la convention Europol prévoit un dispositif spécifique
fondé sur les principes suivants :
- tout Etat membre est responsable, conformément à son droit
national, de tout dommage causé à une personne dans lequel
interviennent des données entachées d'erreurs stockées ou
traitées à Europol ;
- Si ces erreurs incombent à un autre Etat-membre ou à Europol du
fait d'une transmission fautive ou d'un manquement aux obligations
fixées par la convention, il appartient à cet Etat ou à
Europol de procéder à un remboursement à titre
d'indemnisation ;
- tout désaccord entre Etats-membres ou entre Etat-membre et Europol sur
le principe ou le montant de ce remboursement doit être soumis au Conseil
d'administration qui statue à la majorité des deux-tiers ;
- les dommages causés par Europol du fait de ses agents dans l'exercice
de leurs fonctions relèvent des juridictions nationales, sur la base de
la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la
compétence judiciaire et à l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale.
2. Un rôle reconnu pour l'interprétation à titre préjudiciel de la convention
Le recours à titre préjudiciel permet à une juridiction nationale, avant de se prononcer sur un litige d'ordre privé pouvant opposer en l'espèce un ressortissant de l'Union européenne à Europol, de consulter la Cour de justice sur l'interprétation de la convention. Cette faculté permet d'assurer une application uniforme du droit communautaire et la formation d'une jurisprudence cohérente. Toutefois cette possibilité a été contestée par certains Etats-membres. A la suite de discussions difficiles, la solution de compromis négocié permet de tenir compte des spécificités de chaque Etat-membre.
a) Un compromis difficile
La solution de compromis a dû tenir compte de deux
positions contradictoires. D'un côté, un groupe de pays (notamment
les Pays-Bas et l'Italie) soucieux d'obtenir une interprétation uniforme
du droit communautaire estimait indispensable une interprétation de la
CJCE pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation
de la convention. Certains souhaitaient même que cette faculté
soit offerte à l'ensemble des juridictions nationales et non aux seules
juridictions suprêmes. De l'autre côté, le Royaume-Uni
s'opposait fermement à l'attribution d'une compétence à la
Cour de justice pour un texte concernant principalement les polices nationales
et dont l'interprétation, en conséquence, devait revenir aux
seuls tribunaux nationaux en application du seul droit national.
La présidence espagnole a dû proposer successivement
différentes solutions de compromis :
- en septembre 1995, la proposition d'un recours à titre
préjudiciel facultatif et réservé aux plus hautes
juridictions de chaque Etat-membre paraissait encore excessif pour le
Royaume-Uni et insuffisant pour ses contradicteurs ;
- en novembre 1995, la proposition d'un protocole " à la
carte " permettait à quatorze Etats-membres d'opter pour un renvoi
de questions préjudicielles par les juridictions suprêmes (formule
A) ou par toute juridiction (formule B). Une majorité d'Etats s'est
ralliée à cette formule récusée par le Royaume-Uni,
même si ce dernier envisageait désormais une compétence de
la CJCE pour les Etats-membres qui lui en démontreraient la
nécessité au regard de leur droit interne ;
- en mai 1996, une troisième option ajoutée aux formules A et B
permettait de prendre en compte la position britannique désormais
favorable à un accord pour l'utilisation par les autres Etats-membres
d'une institution communautaire, opposée à une compétence
de la Cour pour le Royaume-Uni, tout en réservant néanmoins
expressément à celui-ci le droit d'intervenir dans les affaires
qui seraient portées devant la Cour.
Le Royaume-Uni a fini par se rallier à cette dernière proposition
après avoir longtemps bloqué l'approbation du protocole pour des
raisons en partie étrangères au fond du texte (crise de la vache
folle).
b) Un dispositif équilibré
Le dispositif retient trois principes.
En premier lieu, la reconnaissance de la compétence de la Cour de
justice pour statuer, à titre préjudiciel, sur
l'interprétation de la convention Europol, demeure une faculté
pour les Etats-membres et se fait par une simple déclaration au
protocole.
En second lieu, la reconnaissance de cette compétence laisse le choix
entre deux options : la possibilité de saisir la Cour de justice est
ouverte à toutes les juridictions de chaque Etat-membre ou
réservée aux seules juridictions nationales dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne.
Enfin, tout Etat-membre a le droit, qu'il ait ou non fait une
déclaration reconnaissant la compétence de la Cour de justice,
de déposer devant cette instance un mémoire ou des observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie, en vertu d'une
interprétation à titre préjudiciel.
Cette possibilité permet de faire droit aux préoccupations du
Royaume-Uni.
La France et l'Irlande ont choisi la formule selon laquelle seules les
juridictions suprêmes ont la faculté de demander à la Cour
de justice de statuer à titre préjudiciel sur la convention
Europol.
Pour notre gouvernement, cette option permet de limiter le nombre de questions
préjudicielles soumises à la Cour de justice aux seuls
problèmes de principe. Dans cette perspective, il a paru
préférable de laisser aux plus hautes juridictions
françaises le soin de sélectionner les questions dont la
complexité appelle la saisine de la CJCE.
L'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les pays du Benelux, l'Autriche et le
Portugal ont, pour leur part, non seulement choisi la deuxième option
mais ils ont, par les déclarations annexées au protocole,
indiqué qu'ils se réservaient le droit de prévoir dans
leur droit interne que les juridictions dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours
seront tenues
de saisir la Cour de justice
quand une question liée à l'interprétation de la
convention Europol se présentera dans une affaire pendante.
Si la solution de compromis retenue permet de ménager les
prérogatives nationales, elle ne garantit pas une application uniforme
de la convention.
La Cour de justice dont la compétence en matière policière
constitue une innovation n'a naturellement pas encore constitué une
jurisprudence dans ce domaine. Toutefois la Cour, dans plusieurs
décisions, a eu l'occasion de souligner que le respect des droits
fondamentaux de la personne humaine relevait des principes
généraux du droit communautaire dont elle avait pour mission
d'assurer le respect. En outre la Cour se fonde désormais sur l'ensemble
des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et sur la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Une
jurisprudence a ainsi été élaborée dans ce domaine
et constituera une référence pour garantir le respect des droits
fondamentaux dans le cadre de l'application de la convention Europol.
*
* *
II. TOUTES LES INTERROGATIONS SOULEVÉES PAR LA CRÉATION D'EUROPOL N'ONT PAS ÉTÉ LEVÉES
A. LES INCERTITUDES LIÉES À L'ÉQUILIBRE ENTRE CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS ET PROTECTION DES PERSONNES
L'information -la façon dont elle est fournie et dont
elle circule- apparaît ainsi au coeur du fonctionnement d'Europol. Il est
naturel que la convention lui consacre ainsi l'essentiel de ses dispositions.
Un système comme Europol soulève deux questions cruciales :
la confidentialité des informations d'une part, la protection des droits
de la personne d'autre part. Au moment des négociations, la
présidence française avait avancé un compromis
équilibré entre ces deux exigences. Si les propositions relatives
aux garanties de confidentialité ont été retenues dans la
convention, il n'en est pas de même, en revanche, de la protection des
droits de la personne où l'accord retenu s'écarte des solutions
françaises.
1. Les garanties de confidentialité
L'architecture du système informatisé d'Europol
repose sur deux éléments :
· un système d'information ;
· des fichiers créés aux fins d'analyse.
a) Un système d'information
Le système d'information, d'une part, comprend les
informations relatives aux personnes qui, au regard du droit national de l'Etat
membre concerné sont soupçonnées d'avoir commis une
infraction ou participé à une infraction relevant de la
compétence d'Europol et, d'autre part, aux personnes pour lesquelles
certains faits graves laissent présumer qu'elles commettront des
infractions relevant de la compétence d'Europol (art. 8, par. 1). Les
données qui peuvent être ainsi enregistrées sont
précisément déterminées : nom, date et lieu de
naissance, nationalité, sexe et, le cas échéant, d'autres
éléments permettant d'établir l'identité (art. 8,
par. 2). Les unités nationales auront un
accès direct
à ces données.
Mais le système d'information peut comprendre en outre des indications
complémentaires relatives à ces personnes : les infractions,
les moyens utilisés, les services traitants, la suspicion d'appartenance
à une organisation criminelle (art. 8, par. 3). Ces données se
caractérisent par un plus large degré de
confidentialité et les unités nationales ne pourront y
avoir accès que par l'intermédiaire de leurs officiers de liaison
et pour les besoins d'une enquête déterminée.
Si la procédure ouverte à l'égard de
l'intéressé est définitivement clause ou si celui-ci est
acquitté, les données concernées par cette décision
doivent être effacées (art. 8, par. 5).
Les informations sont fournies directement par les Etats par le biais des
unités nationales et des officiers de liaison ou par Europol pour les
données communiquées par des Etats ou des institutions tiers et
les données résultant d'analyses conduites par Europol
lui-même. Par ailleurs, parmi le personnel d'Europol, seuls le directeur,
les directeurs adjoints et les agents d'Europol "
dûment
habilités
" ont le droit d'introduire directement ou de
rechercher des données dans le système d'information.
Seule l'unité qui a introduit les données est autorisée
à les modifier, les rectifier ou les effacer (art. 9, par. 2).
b) Les fichiers d'analyse
La mise en place de
fichiers de travail à des fins
d'analyse
constitue toutefois
l'aspect le plus novateur
d'Europol
car il marque l'introduction de la notion d'analyse criminelle à
l'échelon européen.
Ces fichiers se distinguent du système d'information de par leur
fonction, de par leur contenu et enfin, de par leurs modalités
d'utilisation.
En premier lieu, les fichiers sont créés aux fins de l'analyse,
dans le but d'
appuyer l'enquête criminelle
(art. 10, par. 2).
En second lieu, les fichiers concernent non seulement les personnes
visées à l'article 8 mais également les personnes pouvant
être appelées à témoigner à l'occasion
d'enquête, des personnes ayant été victimes d'infractions,
des personnes servant de contacts ou d'accompagnateurs, ainsi, enfin, que des
personnes pouvant fournir des informations sur les infractions
considérées.
Les données ainsi stockées permettent l'établissement d'un
système d'index
que peuvent consulter le directeur d'Europol, les
directeurs adjoints, les agents dûment habilités et les officiers
de liaison. Ce système d'index doit permettre à l'officier de
liaison d'établir que les fichiers contiennent des informations
concernant son Etat membre d'origine.
Toutefois, les informations contenues dans ces fichiers ne sont pas
d'accès direct. Leur utilisation passe par le relais d'un groupe
d'analyse. En effet, chaque projet d'analyse entraîne la constitution
d'un groupe d'analyse qui associe d'une part les analystes et les autres agents
d'Europol désignés par la direction de cet organisme et d'autre
part, les officiers de liaison et les experts des Etats à l'origine des
informations ou concernés par l'analyse.
Les informations sont transmises par les Etats de leur propre initiative ou
à la demande d'Europol. Europol peut également s'adresser
à des organismes tiers tels qu'Interpol, selon des modalités
définies à l'unanimité par le Conseil européen,
afin d'obtenir des informations complémentaires et nécessaires
pour l'exercice de ses missions.
Le degré de confidentialité des travaux des groupes d'analyse
dépend de la nature de l'analyse conduite.
En effet, si l'analyse présente un caractère
général et de type stratégique. L'ensemble des Etats
membres, par l'intermédiaire des officiers de liaison, est pleinement,
associé aux résultats des travaux notamment par la communication
des rapports d'Europol.
Si, en revanche, l'analyse porte sur des cas particuliers et présente un
caractère directement opérationnel, seuls les Etats se trouvant
dans l'un des trois cas de figure suivants participent à l'analyse
conduite sous l'égide d'Europol :
· les Etats à l'origine des informations qui ont suscité
la création du fichier d'analyse ;
· les Etats concernés par ces informations ;
· les Etats auxquels la consultation du système d'index leur
permet de penser qu'ils sont intéressés par l'analyse en
cours ; dans ce cas, l'officier de liaison de l'Etat concerné est
associé de plein droit aux travaux du groupe après avoir
présenté une demande motivée et visée par
l'autorité hiérarchique dont il relève dans son Etat. Une
procédure de conciliation est prévue dans l'hypothèse
où une objection s'élèverait au sein du groupe d'analyse.
En dernier ressort, il appartient au conseil d'administration de se prononcer
par consensus.
L'Etat membre qui transmet une donnée à Europol juge, seul, de
son degré de sensibilité. La diffusion ou l'exploitation
opérationnelle d'une donnée d'analyse suppose, au
préalable, la concertation des participants à l'analyse. Un Etat
membre accédant à une analyse en cours ne pourrait naturellement
pas diffuser ou exploiter des données sans l'accord des Etats membres
d'abord concernés.
Ces mécanismes permettent de respecter les exigences de la
confidentialité en fonction du degré de sensibilité des
informations concernées.
La convention prévoit en outre à l'article 4 une garantie plus
générale. Une unité nationale peut refuser de communiquer
des informations à Europol pour trois motifs principaux : les
intérêts nationaux essentiels en matière de
sécurité, le bon déroulement d'une enquête et la
sécurité des personnes, enfin la protection des activités
de renseignement en matière de sécurité de l'Etat.
En outre, un règlement relatif à la protection du secret et
à la confidentialité pour l'ensemble des informations
traitées par Europol devrait être finalisé sous la
présidence luxembourgeoise du Conseil européen. Il permettra
notamment de définir, dans le cadre d'un manuel de
sécurité, les conditions de détermination des trois
niveaux de sécurité retenus : " confidentiel ",
" secret, et " top secret ". Les principes
directeurs qui
président à l'élaboration du règlement s'efforcent
de tenir compte des spécificités de chacun des Etats membres en
matière de protection de l'information et de la nécessité
de préserver une certaine souplesse opérationnelle.
Enfin, s'il est prévu qu'Europol puisse transmettre des données
à caractère personnel à des Etats ou instances tiers,
l'accord des Etats membres constitue un préalable pour toutes les
informations qu'ils ont transmises à l'Office européen de police.
2. La protection des personnes
La nécessité de veiller au principe de
confidentialité ne saurait toutefois conduire à
méconnaître les droits et libertés des personnes. Le
débat s'est cristallisé en particulier sur le régime
d'accès des particuliers aux données d'Europol.
Lors des négociations, la France avait présenté un
compromis permettant de respecter la spécificité des
régimes législatifs des pays qui, comme l'Allemagne ou les
Pays-Bas, donnent à leurs citoyens un accès direct pour le
contrôle des données de police les concernant et les autres qui,
telle la France avec la Commission nationale informatique et liberté
(CNIL), utilise le relais d'un organisme spécialisé et
indépendant.
La proposition française laissait ainsi à Europol la
possibilité de répondre directement à un ressortissant
d'un pays où l'accès direct aux informations sur les fichiers le
concernant est prévu par la loi ou la constitution. En revanche, dans
les pays où prévaut l'accès indirect, Europol
répondrait par l'intermédiaire de l'institution
indépendante nationale -la CNIL pour la France.
Or, le dispositif retenu s'est écarté de cette formulation :
d'une part, Europol répond directement au requérant, d'autre
part, toute personne désireuse d'accéder aux informations la
concernant peut formuler sa demande dans tout Etat membre de son choix : le
droit à vérification s'exerce alors dans les conditions
prévues par le droit national des pays où la demande a
été formulée. En outre, dans l'hypothèse d'un
contentieux, l'autorité de contrôle commune prend sa
décision conformément au droit national de l'Etat membre
auprès duquel la demande a été introduite.
Il est clair ainsi que le souci de placer les citoyens des Etas-membres
d'Europol dans une situation d'égalité vis-à-vis de
l'accès aux données les concernant a primé sur la prise en
compte des spécificités nationales.
Toutefois, les clauses de sauvegarde obtenues par la France devraient en
principe limiter les possibles inconvénients liés à ce
système dont votre rapporteur présentera maintenant, de
façon détaillée, les éléments.
a) Les conditions d'accès
Dans tous les cas, la personne désireuse
d'accéder aux données la concernant ou de les faire
vérifier doit s'adresser à l'autorité nationale
compétente chargée de saisir Europol. Le droit d'accès
s'organise différemment dans chaque Etat membre selon son droit
national. Certains pays permettent la communication des données,
d'autres n'autorisent qu'un droit à vérification. Toutefois la
convention reconnaît en fait au demandeur d'utiliser ces deux
possibilités car elle lui laisse
la liberté de formuler sa
requête dans tout Etat-membre de son choix.
Quand le droit de l'Etat membre saisi prévoit la communication relative
aux données, celle-ci peut être refusée pour trois
motifs : le bon fonctionnement d'Europol, la protection de la
sécurité des Etats membres et de l'ordre public, la protection
des droits et libertés des tiers.
Les Etats membres
intéressés par les données demandées ont la
faculté de faire connaître leur position qui peut aller jusqu'au
refus de communication
(art. 19, par. 4). Quand le droit de l'Etat membre
ne reconnaît pas la communication relative aux données, Europol
procède aux vérifications sans donner d'indications qui puissent
révéler au requérant s'il est ou non connu (art. 19, par.
5).
Dans tous les cas, la demande doit faire l'objet d'un traitement complet par
Europol dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par
l'autorité nationale compétente.
b) Les conditions de contrôle
Le droit d'accès est placé sous le
contrôle des autorités de contrôle nationales et d'une
autorité de contrôle commune.
Les autorités de contrôle nationales veillent à la
régularité de la transmission ou de la consultation à
Europol de données à caractère personnel par leurs Etats
respectifs. Pour la France, la Commission nationale Informatique et
Libertés constitue l'autorité de contrôle nationale.
En outre une autorité de contrôle commune indépendante
composée au maximum de deux représentants de chacune des
autorités de contrôle nationales veille au respect, par Europol,
des droits de la personne. A cette fin Europol est notamment tenu de lui
fournir tous les renseignements ou documents qu'elle demande. L'autorité
de contrôle commune constitue l'instance de recours pour les personnes
qui se sont vu refuser une demande de communication.
Quand le recours concerne une communication relative aux données
introduites par un Etat membre, l'autorité de contrôle commune
prend sa décision conformément au droit national de l'Etat
auprès duquel la demande a été formulée, et "en
étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale
ou la juridiction compétente de l'Etat membre qui est à l'origine
de la donnée". La formulation retenue se rapproche des stipulations
retenues par la convention de Schengen (art. 114) tandis que l'avant-projet de
la convention Europol ne mentionnait guère que " l'information, si
nécessaire, de l'autorité de contrôle nationale ".
Quand le recours concerne la communication de données introduites par
Europol, l'autorité commune ne peut passer outre à une opposition
persistante d'Europol ou d'un Etat membre qu'à la majorité des
deux tiers de ses membres. La convention apporte des garanties
supplémentaires pour le respect des droits de la personne.
Europol et les Etats membres sont aussi tenus de rectifier ou d'effacer les
données entachées d'erreur ou contraires aux dispositions de la
convention. Par ailleurs, la nécessité de conserver les
données doit faire l'objet d'un examen trois ans au plus tard
après l'introduction de ces informations. Les données à
caractère personnel ne peuvent être conservées
au-delà d'un délai de trois ans, même si ce délai
recommence à courir chaque fois qu'une information nouvelle concerne la
personne intéressée (art. 21, par. 3). Toute
personne concernée par un dossier d'Europol peut demander la
rectification ou la suppression des données la concernant. Elle peut
saisir le cas échéant l'autorité de contrôle commune
(art. 22, par. 3).
Cette instance analyse dans un rapport d'activité qu'elle peut rendre
public, les difficultés soulevées par l'activité d'Europol
en matière de traitement et d'utilisation de données à
caractère personnel. Elle peut également formuler des
propositions (art. 24, par. 3).
Enfin la convention commande aux Etats de prendre avant la date d'entrée
en vigueur de la convention "les mesures de droit interne nécessaires
pour garantir un niveau de protection des données correspondant aux
moins à celui qui résulte de l'application de principes de la
convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981" (art. 14, par. 1).
Cette
convention porte sur la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel. L'article 6 de la convention relative à Europol se
réfère également à l'article 6 de ce texte, et
interdit de sélectionner une catégorie particulière de
personnes à partir de "données à caractère
personnel révélant l'origine raciale, les opinions publiques, les
convictions religieuses, ainsi que les données à caractère
personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle".
La France dispose quant à elle d'un dispositif législatif qui
assure à la protection du droit des personnes les garanties requises.
B. UN RÔLE DONT L'INTÉRÊT DEVRA SE CONFIRMER DANS LES ANNÉES À VENIR
Même si l'expérience de l'Unité "drogues" Europol (UDE) s'est révélée positive, les incertitudes sur le rôle et l'identité d'Europol n'ont pas toutes été levées.
1. Le bilan positif de l'Unité "drogue" Europol
Sans doute Europol peut-il se prévaloir des résultats satisfaisants de L'Unité "drogues" Europol. L'UDE. a été créée à la suite d'un accord signé par les ministères de la justice et de l'intérieur à Copenhague, le 2 juin 1993.
a) Le rôle
La mission de l'UDE a été étroitement
encadrée par l'accord ministériel. Trois traits principaux la
caractérisent :
- l'Unité n'a pas de compétence opérationnelle mais a pour
objectif d'aider la police à lutter plus efficacement contre le trafic
de stupéfiants à l'intérieur des Etats membres et entre
eux, en favorisant l'échange d'informations ;
- les officiers de liaison envoyés par chaque Etat agissent " dans
le respect de leurs lois nationales et des instructions données par
leurs ministres compétents " ;
- aucune donnée personnelle n'est stockée par l'Unité au
niveau central, automatiquement ou par d'autres moyens.
Des trois traits constitutifs de l'UDE, cette limitation, seule, n'est pas
retenue dans l'architecture d'Europol : elle pourra donc être
écartée après la ratification de la convention.
Le champ d'intervention de l'UDE, d'abord limité à la drogue, a
été ensuite étendu successivement au trafic illicite de
matières radioactives et nucléaires, à la
criminalité liée aux filières d'immigration clandestine,
au trafic des véhicules volés et au blanchiment de capitaux
liés à ces activités puis à la traite des
êtres humains par les actions communes du 10 mars 1995 et du 16
décembre 1996.
A la suite d'un compromis intervenu lors du Conseil européen de
Bruxelles, le siège de l'UDE a été fixé à La
Haye.
L'Unité comprend aujourd'hui un conseil de direction, 33 officiers de
liaison nationaux, 4 criminologues, 5 informaticiens, une "division du
personnel/planification et développement" et, enfin, un groupe de
soutien du pays d'accueil -soit 9 personnes en charge des questions
administratives et 15 agents de sécurité. En outre, une
équipe d'analystes apportent leur concours aux officiers de liaison.
b) L'activité
Les opérations de renseignement et de coordination
à la demande des Etats membres ont augmenté de près de 50
% entre 1995 et 1996 (de 1400 à 2000). La France recourt elle-même
de plus en plus souvent à l'UDE comme l'atteste le nombre de dossiers
traités (452 en 1996 contre 310 en 1995) et de messages
échangés (3750 en 1996 contre 2800 en 1995).
Malgré l'extension des missions assignées à Europol, la
lutte contre le trafic de stupéfiants représentait, en 1996, 66 %
des dossiers traités (cette part s'établit à 13 % pour le
blanchiment d'argent sale, à 13 % pour l'immigration clandestine et le
trafic d'êtres humains, à 8 % pour le trafic de voitures
volées et à 0,1 % pour le trafic de matières radioactives
et nucléaires). Au-delà de ces chiffres, quelques exemples
concrets témoignent de l'activité d'Europol. En avril 1997,
soixante-huit personnes ont été arrêtées
simultanément dans douze villes de cinq pays de l'Union (Italie,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Espagne). Ce coup de filet représente
le dénouement d'une enquête de deux ans au cours de laquelle les
policiers des cinq Etats ont remonté ensemble la filière -et
saisi 700 kg de hachisch à Malaga avant d'arrêter les
commanditaires du réseau.
Dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, la coordination
conduite sous l'égide de l'UDE a permis le démantèlement
d'une filière clandestine aux nombreuses ramifications : des clandestins
asiatiques étaient transportés jusqu'en Russie ou en Pologne puis
en Belgique et aux Pays-Bas, avant d'être conduits par avions
privés jusqu'au Royaume-Uni... Cette enquête n'a pas seulement
été couronnée de succès : elle a également
permis la mise au point de techniques de travail en commun entre les services
chargés de l'immigration clandestine.
En outre, l'UDE procède à plusieurs études : la situation
des drogues et du trafic au niveau de l'Union européenne, le trafic de
drogue par les organisations criminelles turques, les conditions de circulation
de l'ectasy, etc.
Nul ne saurait contester l'intérêt d'une coopération
policière. Toutefois, au cours des dernières années, de
nombreuses initiatives ont été prises dans ce domaine et Europol
doit pouvoir démontrer, dans un contexte de foisonnement institutionnel,
son intérêt et sa spécificité.
2. Une mission difficile
a) Les risques de concurrence avec d'autres structures
La multiplication des enceintes dévolues à la
coopération policière conduit à s'interroger sur la
justification d'une nouvelle structure comme Europol.
En effet, pour se borner au seul domaine de la lutte contre le trafic de
stupéfiants, il convient de relever l'existence du Comité
européen de lutte anti-drogue (CELAD), du sous-groupe TREVI
"Stupéfiants", du sous-groupe drogue du groupe d'assistance mutuelle
(GAM), ainsi que de l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies mis en place par un règlement du Conseil du 8
février 1993. Cette dernière institution, en particulier, a
été chargée de fournir aux Etats membres de l'Union
européenne des "informations objectives, fiables et comparables au
niveau européen sur le phénomène des drogues et des
toxicomanies et leurs conséquences". Un risque de concurrence existe
entre l'Observatoire et l'UDE : ainsi l'Unité Europol soucieuse de
disposer d'un indicateur de l'utilisation des drogues, a constitué un
système de surveillance du prix de la drogue en Europe dont l'initiative
aurait pu aussi bien revenir à l'Observatoire.
De façon plus générale, la coopération
policière constitue l'un des volets essentiels de la convention
d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Certes, les Etats
membres d'Europol ne recouvrent pas l'"espace Schengen". La principale
différence tient cependant aujourd'hui dans l'utilisation des
données informatiques. Le système informatique Schengen constitue
un "fichier de référence" : les données stockées ne
sont pas susceptibles de modifications liées à l'introduction de
nouvelles informations par les autres Etats. En revanche, dans le
système Europol, les informations apportées par les Etats membres
se complètent et se modifient pour générer de nouvelles
données. Il importe de souligner au chapitre des relations entre Europol
et Schengen que la convention Europol interdit toute connexion entre le
système d'Europol et d'autres systèmes.
Enfin, la question de la nécessité d'Europol se pose
également par rapport à l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol). Interpol a en effet pour mission "d'assurer et
développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les
autorités de police criminelle" et "d'établir et de
développer les institutions capables de contribuer efficacement à
la prévention et à la répression des infractions de droit
commun".
Sans doute la mention des "infractions de droit commun" apporte des
limitations
à l'action d'Interpol en matière de lutte contre le terrorisme. A
l'inverse, la compétence d'Interpol s'étend à l'ensemble
des crimes et délits qu'ils soient ou non le fait d'une organisation
structurée. Toutefois le risque de double emploi existe dans les autres
domaines.
Certes, Interpol qui regroupe 174 Etats ne permet pas de faire valoir une
spécificité européenne. Cependant Interpol, dont le
siège est installé à Lyon, demeure centré sur
l'Europe -près de 80 % des demandes d'information émanent d'Etats
européens-. En outre, dans un souci de plus grande efficacité,
Interpol a renforcé la dimension régionale de son activité
: création d'un comité technique européen d'Interpol,
devenu en 1991 "Comité européen d'Interpol", institution d'un
"secrétariat régional européen" au sein du
secrétariat général d'Interpol en 1986.
En fait, l'ouverture d'Interpol à un nombre excessif d'Etats et
notamment à des pays considérés comme
"indésirables" semble avoir déterminé les Etats
européens à opter pour une nouvelle structure.
La création d'Europol ne résulte pas seulement d'une
nécessité pressante. Elle traduit également les
difficultés de la coopération policière dans le cadre des
structures existantes. Et, comme souvent en pareil cas, la recherche de
solution a conduit non pas à réduire le nombre des organisations
existantes, mais à ajouter une nouvelle structure à une
architecture passablement complexe.
Il faut donc espérer qu'Europol puisse, mieux que les institutions
précédentes, surmonter les faiblesses de la coopération
policière. Ces difficultés s'expliquent en partie par la
différence de vues sur les questions de sécurité entre
Etats européens comme l'atteste à sa manière
l'hétérogénéité du ratio de policier par
habitant dans les Etats de l'Union (la moyenne s'établit à un
policier pour 257 habitants avec des extrêmes de 1 pour 191 habitants en
Italie et 1 pour 499 au Danemark).
La coopération policière se heurte également à la
lenteur de progrès de la coopération judiciaire.
b) Une coopération judiciaire insuffisante
Comme le soulignait notre collègue M. Paul Masson, "la
progression du narco trafic en Europe (...) justifie la mise en place d'un
nouvel organe de coopération policière à la condition que
les politiques de répression des Etats convergent"
1(
*
)
.
Or la coopération judiciaire avance à pas comptés. Certes,
le Conseil d'Amsterdam a approuvé un plan d'action pour renforcer la
lutte contre la criminalité organisée. Toutefois ce plan ne
présente aucun caractère contraignant. Les conclusions d'une
réunion des ministères de l'intérieur et de la justice des
Quinze, tenue à Luxembourg le 28 avril 1997, apparaissent significatives
à cet égard : si elles prônent le renforcement de la
coopération pratique elles se limitent à recommander "si c'est
nécessaire, un certain degré de rapprochement des
législations nationales".
Comme le soulignait M. Pierre Fauchon dans un récent rapport de la
Délégation du Sénat pour l'Union
européenne
2(
*
)
, aucune des conventions
signées sous les auspices du Conseil (convention d'extradition
simplifiée du 10 mars 1995, convention d'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996) n'a d'effet
contraignant faute d'une ratification par l'ensemble des Etats membres.
Nous sommes loin aujourd'hui de l'"espace judiciaire européen"
appelé de leurs voeux par certains. La coopération judiciaire
constitue pourtant le complément nécessaire de la
coopération policière. En outre, à terme, le
développement d'Europol ne saurait se concevoir sans un renforcement du
contrôle des autorités judiciaires sur les activités
liées à la coopération policière.
CONCLUSION
Les Quinze apparaissent aujourd'hui déterminés
à renforcer la coopération de leurs forces de police : cette
volonté, réaffirmée au Conseil européen
d'Amsterdam, se manifeste dans plusieurs des stipulations du projet de
traité d'Amsterdam.
Il convient de s'en réjouir, même si la mise en oeuvre d'une
coopération concrète reste une voie semée d'embûches.
Europol pourrait constituer une étape décisive dans ce processus.
Malgré certaines incertitudes que l'avenir pourra lever, cet organisme
repose sur un équilibre satisfaisant entre les principes d'une
coopération intergouvernementale et le souci d'efficacité d'une
part, entre sauvegarde de la confidentialité et protection des
données d'autre part. Europol n'est pas ainsi devenue, comme certains
pouvaient le craindre, cette agence supranationale aussi menaçante pour
les souverainetés nationales que pour les droits des citoyens.
Sans doute, le projet de traité d'Amsterdam trace-t-il des perspectives
d'évolution pour Europol, notamment avec la mise en place
d'équipes conjointes comprenant des représentants d'Europol
à titre d'appui pour conduire des enquêtes, voire des actions
opérationnelles. Ces dispositions restent cependant d'une portée
limitée et le nouveau traité confirme, par ailleurs, le maintien
de la règle de l'unanimité pour la coopération
policière comme du reste pour la coopération judiciaire en
matière pénale.
Dans la situation actuelle, ce sont les insuffisances de la coopération
policière plutôt que ses excès qu'il convient de regretter.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose de donner un avis favorable aux
deux présents projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées a examiné les présents
projets de loi lors de sa séance du mercredi 24 septembre 1997.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, un débat s'est
instauré entre les commissaires.
M. Michel Caldaguès
s'est étonné de l'information
citée par M. Nicolas About d'après un rapport des Nations
unies, évaluant à 8 % du commerce mondial les recettes
liées au trafic de stupéfiants. Il a estimé qu'une
approche efficace de cette question difficile devait se défier des
exagérations et qu'à cet égard, l'évaluation des
Nations unies apparaissait excessive.
M. Claude Estier
s'est interrogé sur les différences entre
le fichier Schengen et le fichier Europol. M. Nicolas About
a
précisé que le système informatique Schengen ne
prévoyait pas que les données stockées dans le
" fichier de référence " puissent être
modifiées à la suite de l'introduction de nouvelles informations
par d'autres Etats. Il a également indiqué, à l'intention
de M. Jacques Habert, que l'architecture du système Europol reposait sur
deux éléments : d'une part, un système d'informations
générales, d'autre part, des fichiers créés aux
fins d'analyse, destinés à appuyer l'enquête criminelle,
dont l'accès était réservé aux seuls Etats
directement intéressés par les informations en question, tandis
qu'un système d'index permettait aux officiers de liaison
d'établir que les fichiers d'analyse contenaient des informations
concernant leurs Etats d'origine. Il a également souligné qu'il
ne pouvait y avoir de connexion entre le système d'informations Schengen
et le système Europol.
M. Nicolas About
a indiqué à M. Hubert Durand-Chastel que
les compétences de l'organisation couvraient les grandes formes de
criminalité internationales, et notamment le blanchiment de l'argent.
Le rapporteur a également précisé à
M.
Xavier deVillepin, président, que tous les Etats membres de l'Union
européenne avaient adopté la convention relative à Europol.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé les
deux projets de
loi qui lui étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi 3( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Coru de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 24 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * )
ANNEXES -
ETUDE D'IMPACT5(
*
)
PROJET DE LOI N° 363
I. Etude de droit et situation de fait existants et leurs
insuffisances
En vue de réaliser l'objectif de libre circulation des personnes,
l'article K.1 du traité sur l'Union européenne prévoit, en
son point 9, la mise en place d'un office européen de police,
nommé Europol, dont l'objectif est de mettre en place à
l'échelle de l'Union européenne, un système
d'échanges d'informations destiné à faciliter la
coopération policière afin de prévenir et lutter contre
certaines formes graves de criminalité internationale.
Une déclaration politique des Etats-membres, annexée au
traité, confirme leur engagement à coopérer en
matière policière, et notamment dans le domaine de
l'échange d'informations et d'expériences.
Tous les Etats-membres ont signé le 26 juillet 1995 la convention
portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet
1996, son protocole concernant son interprétation à titre
préjudiciel par la Cour de justice des Communautés
européennes. En effet, certains Etats avaient fait de la signature de ce
protocole un préalable à la ratification de la convention Europol
par leur Parlement.
II - BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
En matière d'emploi
:
L'office européen Europol fonctionnera avec des officiers de liaison
détachés par chacun des Etats membres, et avec des agents qui lui
seront affectés en propre.
A cet effet, une procédure de recrutement à l'échelon
européen sera ouverte aux personnes ressortissantes des Etats membres.
Les officiers de liaison seront prélevés sur les effectifs des
fonctionnaires de chaque Etat membre. En ce qui concerne la France, il s'agira
d'un redéploiement au sein des ministères de l'Intérieur,
de la Défense et du Budget.
En matière d'intérêt général
:
Lorsqu'il existera des indices concrets laissant supposer l'existence d'une
structure criminelle internationale dont l'activité concerne au moins
deux Etats membres de façon telle qu'une action commune des Etats
s'impose, Europol fournira des éléments d'information permettant
la riposte.
Les forces de police et la douane disposeront d'éléments leur
permettant d'orienter plus efficacement leur surveillance ou la recherche
d'indices, et d'intervenir avec plus de sûreté en cas de
commission de crimes ou de délits. En effet, Europol est destiné
à favoriser l'échange d'informations sur toutes les personnes
auteurs d'infractions, ou supposées se préparer à en
commettre en raison, soit des moyens habituels utilisés, soit de leur
appartenance à des réseaux criminels structurés.
Par rapport à la coopération policière bilatérale
traditionnelle, la mise en place de cet office multilatéral associant
l'ensemble des forces de police et la douane des quinze Etats membres, permet
de mettre en synergie l'ensemble de ces forces, de disposer de nouveaux moyens
de connaissance en facilitant l'analyse, le rapprochement et la synthèse
des événements criminels, grâce aux moyens rendus
utilisables par tous les Etats membres concernés.
Ainsi, Europol contribuera à assurer une plus grande
sécurité dans l'espace européen.
En matière financière
:
Le coût de fonctionnement d'Europol, ainsi qu'il est prévu
à l'article 35.2 de la convention, sera réparti entre les Etats
membres en fonction de leur part de produit national brut dans la somme des
produits nationaux bruts des Etats membres de la dernière année
précédant l'établissement du budget.
Ainsi, la France et l'Allemagne en assumeront la moitié. La contribution
de la France sera versée par l'intermédiaire du ministère
de l'Intérieur.
En matière de simplification des formalités
administratives
:
Sans objet.
III - Complexité de l'ordonnancement juridique
Aucun élément de complexité supplémentaire de
l'ordonnancement juridique n'est à craindre, l'apport d'Europol et son
emploi se situant au moment des enquêtes des services répressifs.
*
* *
PROJET DE LOI N° 364
1. Etude de droit et situation de fait existants et leurs
insuffisances
Tous les Etats membres ont signé, le 26 juillet 1995, la convention
portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet
1996, le protocole concernant son interprétation à titre
préjudiciel par la Cour de justice des Communautés
européennes.
Certains Etats avaient fait de la signature de ce protocole un préalable
à la ratification de la convention Europol par leur Parlement. En effet,
la convention ne prévoit en son article 40 que le règlement des
différends entre Etats membres. Les Etats-membres, à l'exception
du Royaume-Uni, sont convenus de soumettre à la Cour de justice des
Communautés européennes tout différend qui ne serait pas
résolu après examen au sein du Conseil.
Afin de renforcer la cohérence de l'interprétation de la
convention créant Europol au sein de l'espace européen, il est
apparu nécessaire de prévoir une compétence de la Cour de
justice des Communautés européennes à titre
préjudiciel, tout en tenant compte de la réticence de certains
Etats à confier un rôle trop étendu à la Cour dans
le domaine de la Justice et des Affaires intérieures.
II. Bénéfices escomptés
En matière d'emploi
: sans objet.
En matière d'intérêt général
: la
France a opté pour la formule selon laquelle seules les juridictions
suprêmes ont la faculté de demander à la Cour de statuer,
à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une
affaire pendante devant elles. Ce qui permet, par la Cour de Cassation et le
Conseil d'Etat, une régulation des questions que les juridictions
nationales pourraient être amenées à se poser.
En matière financière
: sans objet.
En matière de simplification des formalités
administratives
: sans objet.
III - Complexité de l'ordonnancement juridique
Aucun élément susceptible de rendre plus complexe
l'ordonnancement juridique n'est à craindre. Les questions
préjudicielles seront posées par le Conseil d'Etat ou la Cour de
Cassation selon une procédure comparable à celle que ces hautes
juridictions suivent aujourd'hui pour l'application de l'article 177 du
Traité instituant la Communauté européenne.
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1
Paul Masson, " Europol et la
lutte
contre les trafics de drogue ", rapport du Sénat n° 235,
1994-1995.
2
Pierre Fauchon, "Vers la construction d'un espace judiciiare
européen", rapport du Sénat n° 352, 1996-1997.
3
Voir le texte annexé au document Sénat n° 363
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 364.
5
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.