B. UNE RÉGRESSION DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
1. Une modification inopportune des règles destinées à prévenir les mariages de complaisance
Se fondant sur le constat, d'une part, que les saisines du
parquet par l'officier de l'état civil seraient concentrées dans
certains tribunaux, ce qui aboutirait à une inégalité
géographique, et, d'autre part, que le nombre de saisines et
d'oppositions à mariage serait limité, le projet de loi (
article 32
) proposait de modifier le dispositif de l'article 175-2 du
code civil qui permet de prévenir les mariages de complaisance.
En conséquence, les procédures d'opposition ou de sursis à
la célébration ne pourraient être mises en oeuvre dans les
dix jours
précédant le mariage. Lorsqu'une fraude serait
présumée dans la période des
dix jours
, il
appartiendrait au procureur de la République d'engager une
procédure d'annulation du mariage (article 32 du projet de loi).
Votre commission des Lois ne pourrait souscrire à une telle disposition
qui ne s'appuie sur aucun élément convaincant et qui aboutirait
à affaiblir le dispositif de prévention des mariages de
complaisance mis en place en 1993, lequel a produit des résultats
efficaces.
L'Assemblée nationale a en définitive -sur la proposition de sa
commission des Lois- supprimé le dispositif proposé.
2. Une remise en cause des conditions d'attribution de certaines prestations sociales
La commission des Affaires sociales étant saisie, sur
le rapport pour avis de notre excellent collègue Alain Vasselle, des
dispositions relatives aux conditions d'attribution de certaines prestations
sociales, votre rapporteur se bornera à mentionner les principales
mesures envisagées dans ce domaine par le projet de loi.
- Le bénéfice de certaines prestations en nature de
l'assurance maladie (article 35)
Le détenteur d'une carte "
retraité
" et son
conjoint pourraient, lors de leurs séjours temporaires en France,
prétendre aux prestations en nature d'assurance-maladie lorsque leur
état de santé nécessiterait une prise en charge
médicale "
dont le défaut pourrait entraîner des
conséquences d'une particulière gravité
"
(
article 35
).
Le projet de loi prévoit le financement de cette disposition par le
prélèvement d'une cotisation d'assurance-maladie sur les pensions
des bénéficiaires.
- Le versement des prestations d'assurance-vieillesse aux étrangers
résidant hors de France (article 35)
Les étrangers percevraient leurs prestations d'assurance-vieillesse
lorsqu'ils résident hors de France, par exception au principe
général subordonnant le versement de ces prestations à la
résidence en France (
article 35
).
La mesure bénéficierait aux titulaires de la carte
"
retraité
", qui, à défaut de
détenir ce titre leur permettant de circuler entre la France et leur
pays d'origine, seraient peut-être restés en France. Dans ce cas,
il n'y aurait pas un accroissement de charges pour les caisses
d'assurance-vieillesse.
Elle bénéficierait aussi aux étrangers n'étant pas
en possession de la carte "
retraité
" qui se sont
installés ou s'installeraient à l'étranger.
Les conséquences financières éventuelles de ce dernier cas
de figure ne sont pas envisagées par l'étude d'impact
accompagnant le projet de loi.
- La suppression de la condition de nationalité pour le versement des
prestations non contributives du fonds national de solidarité (FNS) et
de l'allocation aux adultes handicapés (article 36)
L'article 36
du projet de loi prévoit de supprimer la condition de
nationalité pour le versement des prestations non contributives du fonds
national de solidarité (FNS) et de l'allocation aux adultes
handicapés.
L'incidence financière, selon l'étude d'impact du projet de loi,
et compte tenu du fait que ces mesures priveraient certains étrangers du
bénéfice du RMI, serait la suivante :
- pour les allocations vieillesse : 300 millions de francs ;
- pour l'allocation aux adultes handicapés : entre 215 et
264 millions de francs.