EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(art. L. 351-10-1 du code du
travail)
Ouverture du droit à une allocation spécifique
aux
chômeurs âgés de moins de soixante ans
ayant quarante
annuités de cotisations d'assurance vieillesse
Votre rapporteur ayant largement commenté le dispositif
de l'allocation spécifique d'attente (ASA) dans l'exposé
général
supra
,
il ne reprendra ici que les points
essentiels du dispositif.
Le premier alinéa
de l'article unique permet d'insérer le
dispositif de l'ASA dans le code du travail au sein des dispositions
consacrées aux allocations de solidarité, prises en charge par
l'Etat, destinées aux travailleurs sans emploi. L'article
L. 351-10-1 qu'il est proposé d'insérer intervient
après l'article L. 351-10 relatif à l'allocation
spécifique de solidarité.
Le texte proposé pour cet article comprend trois alinéas.
Le premier alinéa
du texte proposé
précise
les conditions qui doivent être remplies par les
bénéficiaires de l'ASA, à savoir :
- être bénéficiaire de l'ASS ou du RMI,
- justifier avant soixante ans de 160 trimestres validés au
titre de l'assurance vieillesse.
Cet alinéa précise que l'allocation est prise en charge par
l'Etat.
Le deuxième alinéa
du texte proposé
dispose
que le montant de l'ASA ne doit pas être pris en compte pour le calcul
des plafonds de ressources qui déterminent l'attribution du RMI et de
l'ASS. Cette disposition est logique car ces minima sociaux continueront
à être versés aux intéressés pour lesquels
l'ASA représentera un complément de ressources.
Le troisième alinéa du texte proposé
renvoie
à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les mesures
d'application du dispositif. Le montant de l'allocation sera fixé par
décret simple.
Votre commission a adopté
un amendement
à cet article
unique.
Celui-ci précise que, pour les titulaires du RMI, le service de l'ASA
sera assuré dans les conditions prévues par une convention
conclue entre, d'une part, l'Etat et d'autre part, la CNAF et la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole. S'agissant des
bénéficiaires de l'ASS, le service sera assuré dans les
conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les
ASSEDIC.
Cet amendement permet d'éviter que les bénéficiaires de
l'ASA relèvent de deux " guichets " administratifs
différents en apportant toute garantie pour le déroulement d'une
négociation transparente entre l'Etat et les différentes parties
prenantes.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
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Sous réserve des observations qu'elle vous a faites et de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi.