Article 3 bis nouveau
(Article 3 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945)
Autorisations des baux et cessions des salles de
spectacles
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement confiant au ministre
de la culture et non plus au ministre de l'éducation nationale le
pouvoir d'autoriser la conclusion de baux d'immeubles à usage de
spectacles, location, sous-location et cession de fonds de commerce
d'entreprises de spectacles.
II. - Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de délivrance
et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de
l'article 4 de l'ordonnance qui définit les conditions de
délivrance et de retrait de la licence.
·
Le premier alinéa du texte
proposé par cet
article pour l'article 4 de l'ordonnance
reprend le principe
posé par l'ordonnance de 1945 selon lequel l'exercice de la profession
d'entrepreneur de spectacles est subordonné à la
délivrance d'une licence
: "
nul ne peut être
entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence
correspondant à une ou plusieurs catégories définies
à l'article 1er-1 nouveau de l'ordonnance, délivrée par
l'autorité compétente
". Cet alinéa constitue le
fondement du régime de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Il est indiqué que la licence est délivrée par
l'autorité compétente ; le texte proposé renvoie
cependant à un décret le soin de définir
précisément les modalités de délivrance de la
licence.
Actuellement, le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945
pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoit
que la licence est délivrée, après avis d'une commission
nationale, par arrêté du ministre de la culture pour les licences
de deuxième et quatrième catégories et, après avis
d'une commission régionale, par arrêté préfectoral
pour les licences de troisième, cinquième et sixième
catégories.
Selon le projet de décret dont votre rapporteur a eu communication,
l'ensemble des licences devrait être délivré par les
préfets de département, après avis d'une commission
régionale. Ces commissions régionales devraient être
composées, à l'instar des commissions actuelles, de
représentants des entrepreneurs de spectacles vivants, des auteurs et
des personnels artistiques et techniques.
·
La première phrase du deuxième alinéa modifie
la durée de validité des licences
.
Elle prévoit une licence de trois ans renouvelable qui se substitue aux
deux types de licences actuellement en vigueur, les licences temporaires de
deux ans et les licences définitives. La quasi totalité des
licences délivrées actuellement étant des licences
temporaires de deux ans, le projet de loi aura essentiellement pour effet
d'allonger d'un an la durée de validité des licences.
D'après le projet de décret dont votre rapporteur a eu
communication, la demande de renouvellement de la licence ne devrait être
accompagnée que d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est
intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors
de la demande précédente ou, le cas échéant,
être accompagnée des pièces et renseignements relatifs aux
modifications intervenues depuis cette demande. Le renouvellement sera
réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au
demandeur sa décision deux mois avant la fin de la période de
validité de la licence.
Dans la majorité des cas, le renouvellement de la licence ne sera donc
qu'une simple formalité. Un régime d'autorisation tacite devrait,
en outre, permettre d'éviter qu'un retard dans la procédure
puisse pénaliser l'activité des entreprises de spectacles. Dans
certains cas, ce renouvellement pourra être cependant l'occasion pour
l'administration de vérifier qu'une entreprise donnée a bien
rempli sur cette période ses obligations sociales, en particulier, en
matière de cotisations sociales.
Ce dispositif n'a donc pas pour objectif de renouveler tous les trois ans la
procédure de délivrance de la licence, mais de fixer un
délai au terme duquel il pourra être demandé aux
entreprises de spectacles la production d'attestations certifiant, en
particulier, le paiement des cotisations sociales aux différents
organismes sociaux concernés. A cet égard, le choix d'une licence
d'une durée de validité de trois ans apparaît adapté
à un secteur où il existe à côté de grandes
institutions qui développent leur activité dans la durée,
de nombreuses petites structures qui ont une durée de vie de quelques
années.
·
Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas prévoient une nouvelle rédaction des dispositions
relatives aux conditions de délivrance de la licence
.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 de l'ordonnance définit
plusieurs conditions à l'obtention de la licence :
"
être de nationalité française
(il est
toutefois prévu que la condition de nationalité n'interdit pas
l'octroi d'une licence temporaire à un ressortissant étranger,
ni, une fois cette licence obtenue, l'octroi d'une licence définitive),
être majeur, ne pas avoir fait l'objet d'une décision
judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales, ne pas
avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et
suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du
29 juillet 1939, ne pas être failli non réhabilité
..., être muni d'un certificat de bonne vie et moeurs
(disposition
qui n'est cependant plus appliquée),
offrir des garanties artistiques
considérées comme suffisantes par la commission de la
licence
...
".
La deuxième phrase du deuxième alinéa substitue à
ces dispositions une nouvelle rédaction qui pose le principe selon
lequel "
la délivrance de la licence est subordonnée
à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
concernant la moralité du demandeur, sa compétence ou son
expérience professionnelle
".
Le projet de décret d'application communiqué à votre
rapporteur, envisage ainsi de subordonner la délivrance de la licence
à des conditions de diplôme, de formation ou d'expérience
professionnelle. Pour la licence de première catégorie, le
demandeur devrait justifier d'une formation à la sécurité
des spectacles, pour les deuxième et troisième catégories
soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures ou
d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans le secteur de
la culture et de la communication, soit d'une formation professionnelle dans le
domaine du spectacle incluant obligatoirement la sécurité des
spectacles.
En ce qui concerne la condition de moralité, ce projet de décret
envisage de conditionner la délivrance de la licence à l'absence
de condamnation pénale en raison d'agissements contraires à
l'honneur ou à la probité. La notion de moralité n'est
donc pas plus définie dans le projet de décret qu'elle ne l'est
dans la loi. Cette notion très subjective apparaît redondante avec
les interdictions professionnelles définies par le troisième
alinéa de cet article.
Le troisième alinéa prévoit, en effet, une nouvelle
rédaction des dispositions relatives aux interdictions professionnelles
selon lesquelles "
la licence ne peut être attribuée aux
personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant
l'exercice d'une activité commerciale
". Sont notamment
visées les interdictions prononcées en application des
articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que
l'ensemble des condamnations visées par l'article 6 du
décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la
législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société et par la loi n° 47-1635 du
30 août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles. Cette disposition interdit ainsi la
délivrance de la licence à des personnes ayant fait l'objet de
condamnations pour crime mais aussi pour un nombre important de délits
tels que vol, abus de confiance, faux en écritures de commerce,
banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de s'assurer que la licence est
accordée à des personnes présentant des garanties
suffisantes d'honnêteté.
Le quatrième alinéa étend le régime
d'incompatibilité entre les activités d'agent artistique et
celles de directeur de théâtre fixe aux autres exploitants de
salles de spectacles ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de l'ordonnance prévoit
que la licence de deuxième catégorie destinée aux
théâtres fixes ne peut être délivrée à
un agent artistique. Cette disposition reprend une des incompatibilités
actuellement prévues par l'article L. 762-5 du code du travail
relatif au statut des agents artistiques dont l'activité est
également soumise à la délivrance d'une licence.
La refonte des catégories de licences prévue par l'article 2
du projet de loi imposait une nouvelle rédaction de cette disposition.
En indiquant que "
les licences délivrées pour les
catégories mentionnées au 1° et au 3° de l'article
1er-1 ne peuvent être accordées à une personne qui s'occupe
du placement d'artistes
", le projet de loi va cependant au
delà d'une modification de coordination.
Cette disposition étend, en effet, l'incompatibilité aux
exploitants de salles qui relèvent actuellement des catégories 4,
5 et 6 destinées notamment aux responsables de salles de concerts, de
théâtres de marionnettes, de cabarets artistiques et de spectacles
de curiosités ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles auxquels
l'ordonnance actuellement ne s'applique pas.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les agents artistiques ne pourront plus
exercer que l'activité de producteur de spectacles vivants.
·
Le dernier alinéa du texte proposé par cet
article pour l'article 4 de l'ordonnance définit les conditions de
retrait de la licence.
L'article 4 de l'ordonnance prévoit actuellement que la licence peut
être retirée ou suspendue si son titulaire ne remplit plus les
conditions exigées pour son obtention ou en cas
"
d'inobservations graves et répétées des lois
sociales
".
Le texte proposé prévoit que "
la licence peut être
retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, en cas de non respect des dispositions de la présente ordonnance
et des règlements pris pour son application, des lois et
règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de
l'employeur en matière de protection sociale
".
La référence au respect des dispositions de l'ordonnance et des
règlements pris pour son application vise, en particulier, le cas des
entrepreneurs de spectacles qui exerceraient une des catégories
d'activités sans être titulaire de la licence correspondante,
ainsi que certaines obligations qui pourraient être fixées par
décret, telle que l'obligation de faire figurer le numéro de la
licence sur les billets délivrés pour l'accès à un
spectacle vivant.
La référence aux lois et règlements relatifs au contrat de
travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale renvoie respectivement aux dispositions du titre II du code du
travail relatif au contrat de travail et aux dispositions du code du travail et
du code de la sécurité sociale relatives à la couverture
sociale des salariés.
Le texte proposé renvoie à un décret en Conseil d'Etat le
soin de définir la procédure de retrait. Comme l'ensemble des
sanctions administratives, le retrait de la licence sera donc soumis à
des règles de procédure tendant au respect des droits de la
défense. Cette procédure devra, en particulier, assurer
l'information de l'intéressé sur les griefs invoqués
à son encontre et lui permettre de présenter sa défense
dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction. La
décision de retrait devra également, conformément aux
termes de loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
administratifs, être motivée et comporter
l'énumération des considérations de droit et de fait qui
la fonde.
Ce dispositif dont votre rapporteur partage pleinement l'objectif a
néanmoins soulevé quelques interrogations.
On peut d'abord s'interroger sur la façon dont seront constatées
les infractions. En n'imposant pas au ministère de la culture de fonder
ces décisions de retrait de licence sur une décision de justice
ni même sur des procès verbaux dressés par des agents
habilités, ce dispositif offre peu de garanties aux administrés.
De ce point de vue, subordonner la décision de retrait de la licence
à l'intervention d'une décision de justice rendue
définitive aurait permis de limiter les risques d'arbitraire.
Votre rapporteur a cependant écarté cette solution qui
présentait le risque de priver le ministère de la culture de la
possibilité d'intervenir dans des délais adaptés et
limiter ainsi le caractère dissuasif du dispositif. En effet, le recours
à une décision de justice devenue définitive, autrement
dit après un éventuel recours en cassation, imposerait des
délais trop longs.
Il faut, en outre, observer que, compte tenu de la gravité de la
sanction, le retrait ne devrait intervenir qu'en dernier ressort et, en
définitive, assez rarement. De sorte que son intérêt
pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration et les
entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers à respecter leurs
obligations avant que la licence leur soit retirée ou avant une
éventuelle décision de justice.
Il convient ensuite de s'interroger sur la nature des infractions susceptibles
d'entraîner le retrait de la licence. En visant des dispositions de
nature législative et réglementaire, le texte proposé
prévoit la possibilité de retirer la licence pour des infractions
aux décrets d'application de l'ordonnance ou des autres textes
visés.
Ainsi, toute infraction mineure telle que par exemple le défaut de
numéro de licence sur les billets délivrés pour
l'accès à un spectacle vivant pourrait entraîner le retrait
de la licence. Votre rapporteur estime qu'il est peu concevable qu'une
infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de
troisième classe soit ainsi susceptible d'entraîner le retrait de
la licence.
S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice,
il convient, en effet, de ne retenir que des infractions d'une certaine
gravité. De ce point de vue, le texte actuel qui prévoit de
pouvoir retirer la licence en cas d'inobservations graves et
répétées de la législation sociale apparaît
plus respectueux du principe de la proportionnalité des délits et
des peines qui s'impose aux sanctions administratives comme aux sanctions
pénales. Il apparaît préférable en
conséquence de ne retenir que les infractions aux dispositions
législatives.
Il faut enfin observer que le champ des infractions visées par cet
article ne semble pas correspondre aux objectifs poursuivis.
Les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne
permettent pas notamment de viser le travail clandestin, ce qui semblait
pourtant être une des principales infractions visées par ce
dispositif. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'étendre le
champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence
aux dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs.
II. Position de l'Assemblée nationale
Outre des amendements de rédaction tendant à supprimer la
référence à l'interdiction de l'interposition pour pouvoir
l'insérer à l'article 5, à remplacer dans la
définition des conditions de délivrance de la licence la notion
de moralité par la notion de probité, l'Assemblée
nationale a adopté à cet article :
- deux amendements introduisant dans le texte proposé pour
l'article 4 de l'ordonnance des dispositions fixant les obligations des
entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger ainsi que
le régime applicable aux ressortissants européens.
Le premier amendement prévoit que les entrepreneurs de spectacles
établis à l'étranger devront, pour pouvoir exercer leur
activité en France, sans y être établis, soit solliciter
une licence temporaire pour la durée des représentations
publiques envisagées, soit exercer leur activité dans le cadre
d'un contrat conclu avec un producteur titulaire d'une licence et, dans ce cas,
adresser une déclaration à l'autorité compétente un
mois avant la date prévue pour les représentations publiques
envisagées.
Ce dispositif a pour objectif de permettre aux entrepreneurs de spectacles
étrangers de pouvoir se produire en France sans licence, tout en leur
imposant de passer par un producteur titulaire d'une licence qui, en sa
qualité d'employeur, sera responsable avec le producteur étranger
du respect des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes
étrangers en France.
Le second amendement introduit dans l'ordonnance un régime
d'équivalence de licences pour les entrepreneurs de spectacles
ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen. Ainsi, les entrepreneurs de spectacles européens, qui
produiront un titre jugé équivalent par le ministre de la
culture, pourront exercer leurs activités de façon permanente ou
occasionnelle sans licence.
Ce dispositif tend à répondre à une des exigences du droit
communautaire en matière de liberté de circulation en autorisant
un ressortissant habilité à exercer son activité dans son
pays d'origine, à l'exercer en France sans avoir à demander une
autorisation d'exercice, sous réserve que la réglementation du
pays d'origine offre des garanties comparables à celles exigées
en France.
On peut toutefois se demander si ce dispositif a atteint son objectif. On
observe, en effet, que n'est pas clairement distinguée la situation des
prestataires de services de celle des entrepreneurs de spectacles qui
souhaitent s'établir en France. Il faut, en outre, s'interroger sur la
nature des titres susceptibles d'être jugé équivalents, la
France étant l'un des rares pays à réglementer la
profession d'entrepreneur de spectacles.
Si ne sont reconnus équivalents que des autorisations d'exercice
comparables à la licence, la majorité des entrepreneurs de
spectacles européens seront, en effet, tenus comme les étrangers
non européens souhaitant effectuer une prestation de services en France
de demander une licence ou de passer par un producteur titulaire de la licence.
Or il n'est pas sûr que ces exigences pour des entrepreneurs de
spectacles communautaires exerçant une simple prestation de services
soient compatibles avec les règles communautaires relatives à la
liberté de prestation.
- un amendement supprimant de l'ordonnance la référence au
régime d'incompatibilité entre l'activité d'entrepreneur
de spectacles et celle d'agent artistique, que l'Assemblée nationale a
préféré insérer à
l'article L. 762-5 du code du travail relatif au statut des agents
artistiques ;
- un amendement complétant les conditions fixées pour le retrait
de la licence en introduisant le non respect des dispositions
réglementaires et législatives du code de la
propriété intellectuelle.
Si on ne peut qu'approuver l'objectif de cet amendement qui tend à
assurer à travers le régime de la licence une pleine application
des dispositions relatives aux droits d'auteurs, la référence
à l'ensemble des dispositions du code de la propriété
intellectuelle semble trop large. Seules les infractions aux dispositions
relatives à la protection de la propriété
littéraire et artistique devraient, en effet, pouvoir entraîner le
retrait de la licence.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
quatre amendements
.
Le
premier amendement
est un amendement de cohérence avec
l'article 5. En effet, la rédaction du premier alinéa de
l'article 4 prévoit que "
nul ne peut être entrepreneur de
spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence
", alors que
l'article 5 prévoit que la licence ne peut être
attribuée qu'à une personne physique : la combinaison de ces
dispositions interdirait donc aux personnes morales d'être entrepreneurs
de spectacles, ce qui serait évidemment absurde.
Le
second amendement
tend à supprimer parmi les conditions de
délivrance de la licence, la condition de probité qui
apparaît redondante avec l'interdiction de délivrer une licence
aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
entraînant l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Cette condition de probité, que l'Assemblée nationale a
substituée à une condition de moralité, semble devoir
être interprétée, non pas au sens du code pénal, qui
qualifie de manquements aux devoirs de probité des délits commis
par des personnes publiques, tels que le trafic d'influence ou la corruption
passive, mais comme une exigence générale
d'honnêteté. Or, cette exigence est, comme on l'a indiqué,
déjà assurée par l'interdiction de délivrer la
licence aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
interdisant l'exercice d'une activité commerciale. Il n'est donc pas
nécessaire de maintenir cette condition de probité, d'autant plus
qu'elle pourrait faire, ainsi formulée, l'objet d'une
appréciation subjective.
Cet amendement supprime, par ailleurs, la référence, à cet
alinéa, à un décret en Conseil d'Etat. Il apparaît,
en effet, inutile de prévoir au sein du même article plusieurs
références à un décret en Conseil d'Etat.
Le
troisième amendement
a pour objet de redéfinir les
conditions de retrait de la licence en prévoyant que la licence peut
être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la
présente ordonnance, des lois relatives aux obligations des employeurs
en matière de droit du travail et de sécurité sociale,
ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire
et artistique.
Compte tenu des observations qui précèdent, il est apparu
nécessaire, d'une part, de ne viser que des infractions aux seules
dispositions législatives et, d'autre part, de redéfinir le champ
des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence afin de
l'étendre à l'ensemble des dispositions relatives aux obligations
des employeurs en matière de droit du travail et, à l'inverse, de
le restreindre aux seules dispositions relatives à la protection de la
propriété littéraire et artistique.
Cet amendement supprime, par ailleurs, pour les mêmes raisons que
l'amendement précédent la référence à un
décret en Conseil d'Etat .
Le
quatrième amendement
prévoit, d'une part, une
référence unique à l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application de cet article
qui se substitue ainsi aux deux références supprimées par
les deux amendements précédents.
Il prévoit, d'autre part, un régime d'autorisation tacite pour la
délivrance et le renouvellement de la licence. Ce régime, qui
déroge au principe général du droit selon lequel le
silence de l'administration vaut rejet, devrait permettre, en effet, un
traitement plus rapide des demandes de délivrance et de renouvellement
des licences.