3.- Le droit communautaire
Le droit
au séjour des
ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne
est, pour sa part, régi par des
règlements et directives communautaires qui appliquent deux principes
fondamentaux du Traité de Rome, à savoir la
liberté de
circulation
et la
liberté d'établissement
. Si les
règlements sont d'application directe, les directives requièrent
pour leur application en droit interne un acte de transposition. Le principal
texte de référence en la matière est le décret
n° 94-211 du 11 mars 1994 qui réglemente les conditions
d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne bénéficiaires
de la libre circulation des personnes et de leurs familles. L'ensemble de ces
dispositions est désormais applicable aux ressortissants des Etats
parties au traité de Porto du 2 mai 1992 sur l'Espace économique
européen (qui, depuis l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède à l'Union européenne, sont la Norvège
et l'Islande).
Le Traité sur l'Union européenne, signé le 7
février 1992
, a pour sa part prévu l'établissement
d'une liste commune d'Etats dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa. Il a en outre institué une coopération dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures Cette
coopération porte notamment sur la politique d'immigration et la
politique à l'égard des ressortissants des pays tiers, les
conditions d'entrée et de circulation de ces ressortissants. Le
projet de convention sur le franchissement des frontières
intérieures
, élaboré dans le cadre du
" troisième pilier " prévoit en particulier une
harmonisation de la politique de délivrance des visas de court
séjour et des visas de transit.
Le Traité d'Amsterdam ouvre la perspective d'une
" communautarisation " de la politique de l'immigration. Cela
signifie qu'à terme les décisions ne seront plus prises par
accord entre les Gouvernements mais à la majorité
qualifiée, selon la procédure de la codécision. Il y aura
donc transfert de compétences qui impliquera pour les Etats membres
l'obligation de mettre leur législation en conformité avec les
normes communautaires.
Votre rapporteur ne peut, sur ce point, que renvoyer à l'excellent
rapport de notre collègue Paul Masson établi au nom de la
Délégation du Sénat pour l'Union européenne
("
L'intégration de Schengen dans l'Union
européenne
", Les rapports du Sénat, n° 53,
1997-1998).
On relèvera qu'en vertu de ce traité, le Conseil de l'Union
européenne dans sa formation " Justice et affaires
intérieures " se substituerait au comité exécutif de
Schengen à compter de l'entrée en vigueur du protocole, c'est
à dire de l'entrée en vigueur du traité lui-même. Le
Conseil continuerait de se prononcer à l'unanimité pendant les
cinq premières années. Pour les matières
intégrées dans le pilier communautaire (premier pilier), le
Conseil pourrait au terme de ces cinq années décider à
l'unanimité que les décisions seraient désormais prises
à la majorité qualifiée. L'initiative resterait en
revanche partagée pour les matières transférées
dans le pilier intergouvernemental, c'est à dire la coopération
policière, judiciaire et pénale.
La décision n° 97-394 du 31 décembre 1997 du Conseil
constitutionnel a jugé contraires à la Constitution plusieurs
dispositions du traité d'Amsterdam qui prévoit des transferts de
compétences au profit de la Communauté dans les domaines de
l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières et qui
intéressent l'exercice de la souveraineté nationale. Cette
décision souligne que les matières relatives à
l'immigration feront bien l'objet de véritables transferts de
compétences, qui obligeront les Etats membres à adapter leur
législation nationale et, dans certains cas, leur Constitution.
Un Etat partie à cette coopération européenne ne peut
donc arrêter des mesures en matière d'entrée et de
séjour sans que ces mesures n'aient des répercussions sur
l'ensemble de ses partenaires. L'entrée d'un ressortissant d'un Etat
tiers sur son territoire a des conséquences directes pour l'ensemble des
autres Etats de l'" espace commun ".