Article 19
(Article 667-1 nouveau du code de procédure
pénale)
Simplification de la procédure de renvoi
d'une
juridiction à une autre
Cet
article a pour objet d'insérer un article 667-1 dans le code de
procédure pénale afin de faciliter le renvoi devant une autre
juridiction lorsque la juridiction normalement compétente ne peut
être composée en raison de l'existence des incompatibilités
prévues par la loi.
Actuellement, les procédures de renvoi d'un tribunal à un autre,
relèvent pour l'essentiel de la chambre criminelle de la Cour de
cassation. En vertu de l'article 662 du code de procédure
pénale, celle-ci peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de
jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre
juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
L'article 665 prévoit en outre que la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre pour
cause de sûreté publique à la requête du procureur
général.
Enfin, l'article 665-1 dispose que la chambre criminelle peut ordonner le
renvoi d'une juridiction à une autre si la juridiction normalement
compétente ne peut être légalement composée ou si le
cours de la justice se trouve autrement interrompu.
Le texte proposé pour l'article 667-1 du code de procédure
pénale tend à prévoir une exception à la
compétence de la chambre criminelle en matière de renvoi. Si la
juridiction compétente ne pouvait être composée en raison
de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le
premier président de la cour d'appel pourrait ordonner le renvoi devant
une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.
Cette disposition a pour objectif de faciliter la procédure de renvoi
dans certaines situations, en particulier en cas d'insuffisance de magistrats
du siège, comme cela arrive dans certaines petites juridictions. La
requête aux fins de renvoi serait présentée par le
procureur de la République de la juridiction saisie et serait
signifiée à toutes les parties intéressées, qui
disposeraient d'un délai de dix jours pour présenter leurs
observations. Le premier président de la cour d'appel statuerait dans
les quinze jours de la requête par une décision qui ne serait
pas susceptible de recours.
Votre commission est très réservée sur
l'opportunité de cette mesure.
Le problème posé par
cette disposition est celui de l'inadaptation de la carte judiciaire, dont la
révision est sans cesse annoncée et ... sans cesse
différée.
La disposition proposée est contestable dans son principe, dans la
mesure où elle tend à donner au premier président de la
cour d'appel le pouvoir de décider, sans recours possible, quelle
juridiction du ressort de la cour se verra renvoyer une affaire. Certes, dans
les petits tribunaux, la juridiction est parfois difficile à composer,
compte tenu des incompatibilités prévues par la loi. Cette
situation sera aggravée au demeurant, si un nouveau juge, dit " des
libertés ", voit le jour au cours des prochains mois.
Néanmoins, on ne peut résoudre ce problème par une
mesure d'opportunité contestable juridiquement. Votre commission appelle
de ses voeux une réforme de la carte judiciaire depuis de nombreuses
années.
La mission qu'elle a formée en son sein sur les
moyens de la justice a constaté en 1996 l'inadaptation de la carte
actuelle
12(
*
)
.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle par un
amendement
la
suppression
de cet article, la révision de la carte judiciaire
lui paraissant être un préalable à toute réflexion
sur l'assouplissement des procédures de renvoi d'une juridiction
à une autre.