CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
                                            
                                                Proposition de loi tendant à améliorer la
prise en
charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles
apparentés
                                                
                                                
                                                TITRE PREMIER
                                                
                                                
                                                DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE
                                                
                                                DU NOMBRE,
DES BESOINS ET DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D'ALZHEIMER ET DE TROUBLES APPARENTÉS
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                Article premier
                                            
                                        
                                            Dans un
délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
relatif aux modalités de prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.
                                            
                                            
                                            Ce rapport comporte notamment une estimation du nombre des personnes atteintes
par la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, un bilan de la
capacité des unités de consultation et d'accueil en secteur
hospitalier ainsi qu'une évaluation des besoins prévisibles en
structures adaptées et personnels qualifiés pour les dix
années suivantes.
                                            
                                            
                                            Ce rapport formule également des propositions en vue d'améliorer
la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de
troubles apparentés.
                                        
                                            
                                                TITRE
II
                                                
                                                
                                                DE LA FORMATION DES INTERVENANTS
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                Art. 2
                                            
                                        
La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés constituent, en matière de formation médicale continue, un des thèmes nationaux prioritaires mentionnés au 1° de l'article L. 367-3 du code de la santé publique.
Art. 3
                                            Le
deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 97-60 du 24
janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une
prestation d'autonomie pour les personnes âgées
dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées par l'institution d'une prestation spécifique
dépendance est complété par une phrase ainsi
rédigée :
                                            
                                            
                                            " Cette formation comprend, si la nature des tâches
effectuées par le salarié le requiert, une partie
consacrée à la prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. "
                                        
                                            
                                                TITRE
III
                                                
                                                
                                                DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                Art. 4
                                            
                                        
                                            L'article 16 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
précitée est complété
                                            
                                                in fine
                                            
                                            par un
alinéa ainsi rédigé :
                                            
                                            
                                            " Le plafond mentionné à l'alinéa
précédent est doublé lorsque la personne allocataire de la
prestation spécifique dépendance est atteinte de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés. "
                                        
Art. 5
Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, après les mots : " âgé de plus de soixante-dix ans ", sont insérés les mots : " ou atteint de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ".
Art. 6
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : " mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 " et, après les mots : " mentionnée au 3° dudit article ", sont insérés les mots : " ou atteinte de telles affections et remplissant ladite condition de degré de dépendance ".
Art. 7
Les pertes de recettes résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            