PJL autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963. PJL autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963
MASSON (Paul)
RAPPORT 168 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- I. LA NÉCESSITÉ DE CONCILIER LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LA PRINCIPAUTÉ ET LA FRANCE AVEC LES PRINCIPES POSÉS PAR LES ACCORDS DE SCHENGEN
- II. L'INTÉGRATION DE MONACO DANS LES FRONTIÈRES DE L'ESPACE SCHENGEN
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXES -
ETUDES D'IMPACT66 Documents communiqués par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
168
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 1999
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées (1) sur:
- le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme
d'échange de lettres portant aménagements du
titre
Ier
de la
convention de voisinage
entre la France et la
Principauté de Monaco
du 18 mai 1963,
- le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application de l'
article
7 modifié
de la
convention de voisinage
entre la
France et la
Principauté de Monaco
du 18 mai 1963,
Par M.
Paul MASSON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros
:
Sénat
:
60 et 61
(1998-1999).
Traités et conventions.
Mesdames, Messieurs,
Les deux présents accords sous forme d'échange de lettres entre
la France et Monaco ont pour objectif d'adapter le volet de la convention de
voisinage de 1963 consacré à l'entrée, au séjour et
à l'établissement des étrangers aux dispositions de la
convention d'application de l'accord de Schengen.
Le premier texte porte sur l'entrée, le séjour, la circulation et
l'établissement des personnes ; le second précise les conditions
de fonctionnement des points de passage contrôlés conjointement
aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté.
Ces accords s'inscrivent dans le réseau très étroit des
relations nouées entre notre pays et Monaco depuis plusieurs
siècles. Après la cession de Menton et de Roquebrune à la
France par le traité du 2 février 1861, la
Principauté s'est placée volontairement sous la protection de la
France (Union douanière 1865) ; le traité d'amitié
protectrice du 17 juillet 1918 consacre la souveraineté de l'Etat
monégasque "dans le cadre des traités conclus avec la France" :
la France garantit l'intégrité du territoire monégasque
et, en retour, la Principauté s'engage à ne rien entreprendre qui
puisse nuire aux intérêts de la France et à consulter au
préalable notre pays dans la conduite de ses relations internationales.
Par la suite, d'autres accords sont venus compléter ce dispositif ;
ainsi la convention du 28 juillet 1930 relative à l'admission des
Monégasques en France et au recrutement des fonctionnaires de la
Principauté réserve plusieurs emplois de hauts fonctionnaires de
l'administration du Rocher à des Français (ministre d'Etat -qui
assiste le Prince dans l'exercice du pouvoir exécutif-, conseiller du
gouvernement pour l'Intérieur, directeur des services fiscaux, directeur
du port, directeur des services judiciaires...). En outre, la majorité
des sièges dans les tribunaux de la Principauté revient à
des magistrats français détachés.
Par ailleurs, neuf conventions signées en 1963 organisent les relations
franco-monégasques dans plusieurs domaines : fiscalité,
assurances, relations postales, télégraphiques et
téléphoniques, voisinage, contrôle des changes, urbanisme,
délimitation des eaux territoriales.
La négociation des deux échanges de lettres et la portée
de ces textes ne peuvent se comprendre hors du contexte très particulier
des relations franco-monégasques dont les quelques
éléments qui précèdent permettent de prendre la
mesure.
Avant d'analyser le contenu des deux accords soumis à l'examen du
Sénat, votre rapporteur présentera la situation actuelle dans le
domaine de la circulation des personnes entre la Principauté et notre
pays et les raisons qui ont rendu nécessaire l'aménagement des
dispositions en vigueur.
I. LA NÉCESSITÉ DE CONCILIER LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LA PRINCIPAUTÉ ET LA FRANCE AVEC LES PRINCIPES POSÉS PAR LES ACCORDS DE SCHENGEN
A. LA FRANCE ET MONACO : UN ESPACE DE LIBRE CIRCULATION
Depuis
le rattachement du Comté de Nice à la France en 1860, la France
et la Principauté constituent de fait un espace de libre circulation au
sein duquel les ressortissants des deux Etats peuvent circuler et
s'établir sans visa.
L'exemption de visa ne repose sur aucune disposition explicite mais se
déduit plutôt de l'interprétation des accords existants
-les seuls éléments de réglementation applicables à
la circulation de nos ressortissants se limitent, aux termes de la convention
de voisinage du 10 avril 1912, aux personnes relevant de catégories
bien particulières (indigents, aliénés, déserteurs,
bannis, condamnés...).
Le régime applicable aux étrangers a, quant à lui,
été renvoyé par le traité du 17 juillet 1918
à des conventions particulières. Ainsi la convention de voisinage
de 1963 consacre son titre premier à "l'entrée, au séjour
et à l'établissement des étrangers" -l'article 10 excluant
formellement du champ d'application du texte l'établissement des
ressortissants français à Monaco.
La convention de voisinage prévoyait la mise en place d'une
coopération policière et judiciaire entre les deux parties dont
certains aspects, tels le flagrant délit en cas de fuite, apparaissent,
du reste, très proches du dispositif prévu par la convention
d'application de l'accord de Schengen.
Par ailleurs, la procédure définie par la convention de 1963
permettait également à la France de s'opposer, lorsqu'elle le
jugeait nécessaire, à l'établissement des étrangers
à Monaco.
Cette coopération est loin de n'avoir qu'une valeur symbolique. Les flux
d'étrangers dans la Principauté ne peuvent être tenus, en
effet, pour négligeables. En 1997, 96 escales de croisière ont eu
lieu, tandis que 3 683 mouvements de navires de plaisance ont été
enregistrés. Les contrôles ont porté sur 19 315 passagers
maritimes en transit, 1 957 débarqués et 7 010
embarqués. 128 membres d'équipage ont été
débarqués et 46 embarqués.
De manière plus marginale, 1 046 vols internationaux ont
transporté sur la même période 1 723 passagers vers
d'autres pays que la France et en ont amené 1 663. Les seuls vols
hors Schengen provenaient de Suisse (45 vols - soit 128 passagers) ou s'y
rendaient (46 vols - soit 115 passagers).
Enfin, 31 étrangers en situation irrégulière ont
été interpellés dans la Principauté en 1997 et
remis à la Direction départementale du contrôle de
l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DDCILEC des Alpes
Maritimes.
La surveillance des frontières de Monaco revient à la division de
la police maritime et aéroportuaire, forte de 38 agents
1(
*
)
.
La section maritime de la division assure le contrôle des passagers et
marins en escale, dès lors que le navire ne provient pas de France. La
section du contrôle transfrontalier et héliportuaire veille
à la police de l'air et des frontière à
l'héliport.
B. LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE LA CONVENTION DE VOISINAGE DE 1963 ET LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'APPLICATION DE SCHENGEN DE 1990
La mise
en place de l'espace Schengen aurait pu avoir pour conséquence le
rétablissement des contrôles aux frontières avec Monaco qui
n'est pas signataire des accords de Schengen. Elle suppose en effet que
l'entrée des personnes aux frontières extérieures de
l'espace de libre circulation commun ait lieu à des points de passage
autorisés à l'occasion de contrôles transfrontaliers
renforcés opérés par les administrations
compétentes des Etats Schengen selon les prescriptions du manuel commun
de contrôle aux frontières extérieures.
Certes, à la demande des autorités françaises, le manuel
commun Schengen a mentionné Monaco parmi les points de passage
autorisés des frontières extérieures tenues par la France,
mais il a fixé pour préalable une modification appropriée
des accords nous liant avec la Principauté.
Cinq dispositions du titre premier consacré à l'entrée, au
séjour et à l'établissement des étrangers de la
convention de voisinage de 1963 ne sont pas compatibles avec la convention de
Schengen et justifient, à ce titre, un aménagement.
En premier lieu, les visas nécessaires pour l'entrée à
Monaco ne peuvent être délivrés aux étrangers que
par le Consul de France de leur résidence (art. 2). La compétence
prévue par l'article 12 de la convention d'application de l'accord de
Schengen au bénéfice des "autorités diplomatiques et
consulaires des (autres) parties contractantes" pour la délivrance du
visa uniforme se trouve donc exclue.
Ensuite, l'article 3 de la convention de voisinage traite indifféremment
les visas de court séjour et les visas de long séjour. Or, les
accords de Schengen distinguent les questions relatives à la circulation
des personnes -qui recouvrent l'entrée, la sortie et le séjour de
moins de trois mois- des questions de séjour qui demeurent de la
compétence des Etats. Les conditions de délivrance par la France
des visas de court séjour à destination de la Principauté
n'apparaissaient donc plus adaptées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la convention de voisinage, le
transit sur le territoire français des étrangers ne
résidant pas en France mais désireux d'exercer une
activité salariée dans la Principauté est
subordonné à la seule détention d'un permis de travail
délivré par les autorités monégasques. Tel est le
cas notamment des ressortissants italiens travaillant à Monaco. Or, le
transit par un Etat Schengen des ressortissants d'Etats tiers ou d'Etats avec
lesquels la clause de sauvegarde a été mise en oeuvre est
désormais placé sous l'emprise des dispositions de la convention
d'application de l'accord de Schengen.
En outre, la libre circulation en France des ressortissants étrangers
détenteurs d'un titre de séjour à Monaco est garantie par
l'article 6 de la convention de voisinage, alors même qu'aux termes de la
convention d'application, ce droit est réservé aux
étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré
par un Etat Schengen (art. 21).
Enfin, et surtout, l'article 7 de la convention de voisinage laisse au
gouvernement princier la responsabilité des contrôles aux
frontières de Monaco ; or l'absence de contrôle à la
frontière franco-monégasque reporte de fait, depuis
l'entrée en vigueur des accords de Schengen à la France, les
frontières extérieures de l'Espace Schengen aux frontières
maritimes et aériennes de la Principauté dont le contrôle
doit en conséquence être réorganisé. En particulier,
en raison de l'impossibilité pour les autorités
monégasques de consulter le système d'information Schengen,
l'entrée d'individus indésirables ou la sortie de ceux
recherchés par la justice ou les services de police des Etats Schengen
demeure toujours possible.
C'est pourquoi les aménagements apportés à la convention
de voisinage de 1963 par les deux échanges de lettres se sont
révélés indispensables.
II. L'INTÉGRATION DE MONACO DANS LES FRONTIÈRES DE L'ESPACE SCHENGEN
Les modifications de la convention de voisinage ont été inspirées par la préoccupation de la partie française de ne pas remettre en cause l'économie générale du texte (ainsi elles ne touchent ni le titre II -coordination des mesures de police...-, ni le titre III -frappe des monnaies, monopole du tabac, transit des troupes...-) et, surtout, s'agissant du titre premier, de garder intangible le droit de regard reconnu à la France sur la politique suivie par Monaco vis à vis des étrangers.
A. LE PREMIER ÉCHANGE DE LETTRES : UNE HARMONISATION DE LA CONVENTION DE VOISINAGE DE 1963 AVEC LES PRINCIPES POSÉS PAR LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN.
L'échange de lettres s'articule autour de trois lignes
directrices.
•
L'affirmation des deux principes fondamentaux dans les relations
franco-monégasques en matière de circulation des personnes (art.
1er)
:
- d'une part la liberté d'entrée, de circulation et
d'établissement entre les ressortissants des deux Etats signataires ;
- d'autre part l'engagement du gouvernement princier de maintenir sa
législation sur l'entrée, le séjour et
l'établissement des étrangers en harmonie avec la
législation française (cette deuxième disposition reprend
l'intégralité de l'ancien article premier de la convention).
•
La distinction entre court et long séjour (art. 2 et 3).
La convention de voisinage de 1963 ne distinguait pas entre les durées
de séjour ni entre les étrangers en fonction de leur pays
d'origine.
1. Les séjours inférieurs à trois mois
Le
dispositif en la matière retient trois principes :
- l'obtention d'un titre de séjour en France ou à Monaco permet
aux étrangers de circuler indifféremment dans les deux Etats ;
- les visas valables pour l'ensemble des Etats Schengen sont également
valables pour Monaco ; de même les visas nécessaires pour
l'entrée sur le territoire de la Principauté sont
délivrés par l'autorité habilitée à
délivrer les visas valables pour le territoire français ;
- la France prend toutes les initiatives nécessaires afin de permettre
aux monégasques ou aux étrangers titulaires d'un titre de
séjour monégasque de circuler librement au sein de l'Espace
Schengen. Ces initiatives ont abouti lors du Comité exécutif
Schengen du 23 juin 1998 : les Etats signataires des accords de Schengen
prennent acte du régime de libre circulation en France des
ressortissants monégasques, antérieur à la convention de
Schengen, et acceptent la libre circulation des étrangers titulaires
d'un titre de séjour à Monaco dans l'espace Schengen. Cet
agrément a pu être obtenu en raison des garanties apportées
par les deux accords franco-monégasques relatifs aux contrôles aux
frontières de la Principauté qui s'effectueront selon les normes
Schengen et de l'engagement pris par Monaco de reconnaître sur son sol
les titres de séjour délivrés par les Etats de l'espace
Schengen.
2. Les séjours de plus de trois mois
Le visa
de long séjour reste subordonné à la consultation et
à l'accord des autorités monégasques. Ce principe souffre
toutefois deux exceptions :
- pour les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique
européen la procédure est allégée : les
autorités monégasques communiquent au Consul
général de France à Monaco la demande dont elles sont
saisies et lui procurent les éléments d'appréciation
nécessaires ;
- pour les étrangers d'autres pays établis en France depuis au
moins un an, la demande d'autorisation de long séjour doit être
adressée au Consul général de France à Monaco qui
la transmet alors avec ses observations éventuelles aux autorités
monégasques.
Dans tous les cas, le gouvernement princier tient compte des oppositions
formulées, le cas échéant, par la France, autre
manière de signifier que notre pays dispose d'un droit de veto sur
l'octroi des visas de long séjour ;
Par ailleurs, les étrangers titulaires d'un contrat de travail
temporaire à Monaco supérieur à trois mois et
inférieur à six mois peuvent obtenir un visa d'une durée
identique auprès du Consul de France territorialement compétent ;
ce visa peut à titre exceptionnel être prorogé par le
Consul général de France à Monaco pour une durée
maximale de trois mois. Il ne peut toutefois donner droit à
établissement.
Enfin, les dispositions relatives au transit ont été
adaptées de sorte que le transit en France des étrangers
exerçant une activité professionnelle dans la Principauté
obéisse aux dispositions fixées par les accords de Schengen.
•
La Principauté est intégrée aux
frontières de l'Espace Schengen (art. 7).
L'échange de lettres permet la création aux frontières
aériennes et maritimes de la Principauté, autres que la
frontière franco-monégasque, des points de passage
contrôlés conjointement par les autorités françaises
et monégasques.
Le fonctionnement de ces points de passage contrôlés est l'objet
du deuxième accord sous forme d'échange de lettres soumis
à l'examen du Sénat.
B. LE DEUXIÈME ÉCHANGE DE LETTRES : LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES POINTS DE PASSAGE AUX FRONTIÈRES
•
Le cadre retenu : un contrôle conjoint
Le contrôle est exercé aux points de passage créés
aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté
par chaque autorité nationale dans une zone qui lui est affectée.
Le contrôle conjoint s'inspire de la formule des bureaux communs
nationaux juxtaposés (BCNJ) largement retenue pour le contrôle aux
frontières terrestres
2(
*
)
. Au sein de ces
structures qui abritent des fonctionnaires des administrations
françaises et de l'Etat limitrophe, les contrôles s'effectuent
successivement, en premier lieu, à la sortie, par les autorités
de l'Etat de provenance et, à l'entrée, par celles de l'Etat de
destination. La suppression du contrôle aux frontières
intérieures de l'Espace Schengen ne laisse subsister d'activité
qu'aux BCNJ des frontières extérieures -sous réserve
naturellement du rétablissement des contrôles aux
frontières intérieures en vertu de l'application de la clause de
sauvegarde de l'article 2 § 2 de la convention d'application de
l'accord de Schengen.
En pratique, aucun effectif français ne sera affecté en
permanence sur le territoire monégasque. Les autorités de la
Principauté préviendront la DDCILEC des Alpes-Maritimes de
l'arrivée d'un hélicoptère provenant d'un territoire
situé hors de l'Espace Schengen ou d'un navire provenant d'un port non
français -seul le trafic des liaisons régulières par
transbordeurs entre les Etats de l'Espace Schengen relève de la
navigation intérieure, les liaisons effectuées par d'autres
navires sont considérées comme navigation hors Schengen-. Les
fonctionnaires français chargés des contrôles se rendront
en temps utile dans les zones qui leur sont attribuées en suivant des
itinéraires définis par arrangement administratif.
La teneur de cet arrangement a fait l'objet d'un accord principe ; cependant le
texte ne sera signé qu'après l'approbation de l'échange de
lettres (les zones dévolues aux autorités française et les
itinéraires que devront suivre les fonctionnaires français
figurent sur des plans cotés annexés à l'arrangement).
•
Les conditions de contrôle répondent aux principes
pris par les accords de Schengen.
Les autorités françaises appliquent dans les opérations de
contrôle des règles fixées par les accords de Schengen
(art. 2). Qu'il s'agisse de l'entrée ou de la sortie des ressortissants
d'Etats tiers aux Etats membres de l'Espace Schengen, les contrôle
frontaliers, il importe de le souligner, sont d'
abord exercés par les
autorités françaises
, puis par les autorités
monégasques.
Toutefois, même s'il répond aux critères posés par
Schengen, un étranger peut toujours être refoulé s'il est
néanmoins jugé indésirable dans la Principauté.
Par ailleurs, dans les zones de contrôle qui leur sont affectées,
les autorités françaises peuvent appréhender les personnes
ou les objets signalés aux fin d'appréhension dans le
système d'information Schengen. Ces personnes sont alors
acheminées vers le territoire français, à moins qu'elles
ne soient également recherchées par la Principauté, ou
qu'elles disposent de la nationalité monégasque, ou enfin
qu'elles aient commis un crime ou délit au point de contrôle et
relèvent dès lors des juridictions pénales locales. Dans
ces trois cas, les intéressés sont remis au autorités
monégasques.
Les autorités monégasques n'ont pas accès au
système d'information Schengen. Il reviendra à la France, seule,
de tenir compte du signalement du SIS pour empêcher l'entrée
d'étrangers indésirables sur l'Espace Schengen ou procéder
à l'appréhension des personnes signalées à cette
fin.
*
* *
Ce second échange de lettres revêt un caractère accessoire par rapport au précédent et les dispositions finales prévoient d'ailleurs une entrée en vigueur concomitante. La procédure de ratification obéit à Monaco à une procédure simple et rapide : le Prince signe et ratifie les traités après consultation du Conseil de la Couronne 3( * ) ; il les porte ensuite à la connaissance du Conseil national. S'agissant des deux présents accords, les autorités monégasques attendent l'achèvement de la procédure de ratification en France.
*
* *
CONCLUSION
Les
accords de Schengen n'ont pas tenu compte de la situation des micro-Etats ou
principautés en Europe dont le régime particulier est souvent
l'héritage des vicissitudes de l'histoire du Vieux Continent.
Certes, la majorité de ces Etats, enclavés dans les
frontières intérieures de l'Espace Schengen, ne soulève
guère de difficulté au regard de la libre circulation des
personnes.
Il n'en est toutefois pas de même de Monaco qui constitue par ailleurs un
pôle d'attraction pour une clientèle internationale dont les
centres d'intérêt ou les activités appellent parfois la
vigilance. Sauf à exposer la France aux critiques justifiées de
nos partenaires, la Principauté ne devait pas représenter une
faille aux frontières extérieures de l'Espace Schengen. Les deux
accords signés avec le gouvernement princier permettent de fixer les
garanties nécessaires et d'exercer aux frontières
monégasques un contrôle conforme aux dispositions des accords de
Schengen. C'est pourquoi votre rapporteur vous invite à donner un avis
favorable aux deux présents projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné, au cours de sa réunion du
27 janvier 1999, les présents projets de loi.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. André Dulait a
demandé des précisions sur les "bureaux communs nationaux
juxtaposés" (BCNJ) et sur l'existence de telles structures à la
frontière franco-italienne. Il s'est interrogé, par ailleurs, sur
le devenir de la monnaie monégasque, dont l'émission incombait
à la France, à la suite de la mise en place de l'euro.
M. Paul Masson a relevé que les BCNJ, dont la formule avait
été retenue pour le contrôle à la frontière
extérieure monégasque, n'avaient pas lieu d'être aux
frontières intérieures de l'espace Schengen. Cependant, a-t-il
ajouté, des postes de liaison permettaient, dans le cadre d'accords
bilatéraux entre Etats signataires des accords de Schengen, d'organiser
une coopération policière et, en particulier, des contrôles
mobiles sur une bande de quarante kilomètres de part et d'autre de la
frontière.
M. Paul Masson a également précisé à l'attention de
M. Robert del Picchia que seul le trafic des liaisons régulières
par transbordeur entre les Etats de l'espace Schengen relevaient de cet espace
et se trouvaient donc exonérés du contrôle aux
frontières monégasques, les liaisons effectuées par
d'autres navires étant considérées, a-t-il ajouté,
comme navigation "hors Schengen".
Le rapporteur a en outre indiqué à M. Christian de La
Malène que la Principauté, qui n'était pas membre de
l'Union européenne, ne pouvait pas en conséquence adhérer
aux accords de Schengen.
A M. Xavier de Villepin, président, qui s'interrogeait sur le statut
réservé aux micro-Etats européens dans l'espace Schengen,
M. Paul Masson a observé que cette question devait désormais
s'apprécier dans le cadre de l'intégration de l'acquis de
Schengen à l'Union européenne. Il a rappelé en particulier
les incertitudes liées à la ventilation des dispositions des
accords de Schengen entre le premier pilier communautaire et le
troisième pilier intergouvernemental, s'agissant en particulier du
"système d'information Schengen" et de la clause de sauvegarde. Sur ces
deux points, le rapporteur a souhaité avec M. Xavier de Villepin,
président, que la logique intergouvernementale puisse continuer à
prévaloir.
La commission a alors approuvé les deux projets de loi qui lui
étaient soumis
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 5( * ) ,
ANNEXES -
ETUDES D'IMPACT6(
*
)
PROJET DE LOI N° 60
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une
Convention de voisinage. Son titre ler réglait les questions touchant
à l'entrée, au séjour et à l'établissement
des étrangers à Monaco.
L'établissement des ressortissants français dans la
Principauté n'entrait pas toutefois expressément (article 10)
dans son champ d'application et, a fortiori, celui des ressortissants
monégasques en France, les uns et les autres jouissant à cet
égard d'une liberté de principe fondée sur l'histoire
(Traité entre la France et la Sardaigne pour la réunion de la
Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France du 24 mars 1860),
limitée seulement par quelques accords portant sur certaines professions
dites "réservées". Par analogie, ce principe était
appliqué pour l'entrée et e séjour des nationaux dans
chacun des deux pays.
En outre, au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus
difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle
par la France des permis de travail prévus à l'article 5...). Le
problème a pris une acuité particulière avec
l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière
franco-monégasque une "frontière extérieure" avec, en
toute rigueur juridique, contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas
matérialisée, et instauré un espace de libre circulation
avec ses règles propres (principe de validité du visa
délivré par chacun des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier
central de contrôle...).
Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que
prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen.
2. Bénéfices escomptés en matière
a) d'emploi : la convention renvoie à la législation des deux
pays et aux accords bilatéraux en vigueur en matière d'exercice
par les nationaux de l'un ou l'autre Etat, sur le territoire de l'autre, de
certaines activités professionnelles. Ainsi le texte est, à cet
égard, sans incidence sur la situation de l'emploi en France. Il
convient toutefois de souligner que l'établissement d'un contrôle
plus strict aux frontières aériennes et maritimes de la
Principauté (les Points de Passage Autorisés seront
contrôlés conjointement) et le renforcement du dispositif
concernant l'établissement des étrangers à Monaco
(détachement d'un fonctionnaire de police...) permettront de limiter
l'entrée de clandestins et donc de demandeurs d'emploi non
déclarés. Monaco compte 12 000 résidents
français (dont 4 900 actifs) et 17 000 travailleurs frontaliers
français y exerçant une activité.
b) de regroupement familial : s'agissant des Français à Monaco et
des Monégasques en France, le texte reprend la pratique séculaire
de liberté de principe d'entrée, de séjour, de circulation
et d'établissement des nationaux. Il ne devrait dès lors avoir
aucune incidence dans ce domaine. En ce qui concerne les étrangers qui
pourraient être tentés, une fois leur installation dans la
Principauté, de chercher à s'établir en France, puis de
s'y faire rejoindre par leur famille, les moyens de contrôle à
notre disposition sur place et une application fidèle du droit commun
devraient permettre de faire face à ce cas de figure hypothétique.
c) d'intérêt général : comme les visas de court
séjour pour la Principauté seront délivrés par un
consulat de la France ou d'un autre pays Schengen et que, à cet
égard, le principe prévaut d'un double contrôle, au moment
de la délivrance du visa, puis lors du franchissement de la
frontière des documents justifiant du séjour et des moyens
financiers pour le garantir, les flux seront régulés et les
risque de maintien sur le territoire limités. Au demeurant, lors du
franchissement, ce contrôle sera effectué conjointement.
En matière de long séjour et d'établissement à
Monaco, le rôle que nous exercerons en matière de
délivrance des visas, de contrôle des autorisation de long
séjour et pour l'installation, offrira des garanties de même
nature.
d) financière : qu'il s'agisse de la délivrance des visas,
génératrice de recettes ou de contrôle conjoint aux Points
de Passage Autorisés qui s'effectuera pour la France avec des
équipes existantes, basées dans les Alpes maritimes, les
incidences, d'ailleurs peu significatives, se compenseront.
e) de simplification de formalités administratives : le nouveau texte
n'impose aucune formalité administrative nouvelle pour les
ressortissants des deux pays. Pour les étrangers, ces formalités
sont rationalisées :
- en matière de court séjour par application de la
procédure Schengen ;
- en matière de long séjour et d'établissement, par le
transfert aux autorités monégasques de la procédure
d'examen des dossiers des ressortissants européens qui sont de loin les
plus nombreux, et la centralisation à notre consulat
général à Monaco des demandes provenant des autres
étrangers résidant en France ;
- le visa et le contrôle des contrats de travail sont supprimés.
f) de complexité de l'ordonnancement juridique : le nouveau texte fait
clairement la distinction entre nationaux et étrangers et, parmi ces
derniers, selon leur appartenance ou non à des pays liés à
la France par des accords de circulation des personnes ou selon la durée
du séjour dans la ligne des textes en vigueur. En matérialisant
l'enclavement de la Principauté dans les frontières de l'Espace
Schengen, il met fin à un anachronisme dans le dispositif qui en
règle l'entrée.
PROJET DE LOI N° 61
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une
Convention de voisinage. Son titre 1er réglait les questions touchant
à l'entrée, au séjour et à l'établissement
des étrangers à Monaco.
Au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus
difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle
par la France des permis de travail prévus à l'article 5...).
Le problème a pris une acuité particulière avec
l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière
franco-monégasque une "frontière extérieure" avec
contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas matérialisée,
et instauré un espace de libre circulation avec ses règles
propres (principe de validité du visa délivré par chacun
des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier central de contrôle...).
Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que
prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen. Il a fait l'objet d'un
échange de lettres dont l'article 7 prévoit la création de
Points de passage. Leur fonctionnement est l'objet de ce second échange.
2. Bénéfices escomptés en matière
a) d'emploi : le contrôle conjoint aux Points de Passage s'effectuera,
pour la partie française, avec des effectifs préexistants et,
à cet égard, sera sans influence sur la situation de l'emploi en
France. L'établissement d'un contrôle plus strict aux
frontières aériennes et maritimes de la Principauté
devrait cependant limiter l'entrée des clandestins et donc de demandeurs
d'emploi non déclarés.
b) de regroupement familial : le contrôle instauré devrait
être une garantie supplémentaire pour que le regroupement familial
aille de pair avec l'installation autorisée d'étrangers sur notre
territoires.
c) d'intérêt général : à l'égard de
nos partenaires dans Schengen, l'instauration de Points de Passage dans la
Principauté démontre notre volonté de supprimer l'anomalie
qui existait dans le dispositif mis en place et de nous conforme à
l'engagement que nous avions pris.
Pour la Principauté, cette installation offre une garantie
supplémentaire que des étrangers indésirables dans
l'Espace Schengen ne circuleront pas sur son territoire, avec le minimum
d'atteintes à sa souveraineté que peut représenter un tel
contrôle conjoint.
La France, quant à elle, sera assurée de la qualité du
contrôle effectué et pourra exiger de ses partenaires la
même diligence si d'autres failles à l'entrée dans cet
espace devaient exister et leur être imputables.
d) financière : la mise en place des Points de Passage en
Principauté, contrôlés conjointement avec des
équipes préexistantes basées dans les Alpes-Maritimes,
s'avère être la seule solution pratique, à l'inverse de la
constitution ex-nihilo de Points de Passage à la frontière
terrestre franco-monégasque entravant, au demeurant, le principe de
libre circulation entre la France et la Principauté.
e) de simplification des formalités administratives : inscrit
principalement dans le cadre de l'Accord de Schengen, cet échange de
lettres procède du souci de simplification qui avait
présidé à l'élaboration de cet Accord.
f) de complexité de l'ordonnancement juridique : transcription de
dispositions figurant dans d'autres accords (Accords de Schengen notamment) et
de la doctrine existant en matière de port d'arme ou d'uniforme et de
responsabilité en cas de dommages, l'échange de lettres ne rend
pas l'ordonnancement plus complexe.
1 Cette structure constitue l'une des cinq divisions de la direction de la sûreté publique aux côtés de la division de police judiciaire -65 fonctionnaires-, la division de l'administration et de la formation -57 fonctionnaires-, la division de police administrative -30 fonctionnaires- et la division de police urbaine -26 fonctionnaires-.
2 Il existe toutefois deux BCNJ franco-helvétiques aux aéroports binationaux de Genève-Cointrin et de Mulhouse-Bâle.
3 Structure composée de sept membres désignés par le Prince et obligatoirement consultés par lui sur les traités internationaux, la dissolution du Conseil national, les demandes de naturalisation et de réintégration, les grâces et les amnisties.
4
Voir le texte annexé du document Sénat
n°60.
5
Voir le texte annexé au document Sénat n° 61.
6
Documents communiqués par le Gouvernement pour
l'information des parlementaires.