CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ce chapitre a pour objet de définir un statut d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " .

Il tend ainsi à remédier à l'absence actuelle de toute réglementation relative à l'activité des experts, consécutivement à l'abrogation par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 relatif au tarif des commissaires-priseurs, qui comportait un titre II concernant les experts.

Article 28
Liste des experts agréés

Cet article prévoit l'établissement par le conseil des ventes volontaires d'une liste des experts agréés auxquels pourront avoir recours les sociétés de ventes volontaires et les officiers ministériels chargés de procéder à des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques.

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Antérieurement à 1985, les commissaires-priseurs ne pouvaient avoir recours qu'à des experts inscrits sur une liste établie par la chambre de discipline " à l'exclusion de tous autres " , aux termes de l'article 19 du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs.

Depuis l'abrogation de ce décret, les commissaires-priseurs peuvent faire appel à tout expert de leur choix.

Le titre d'expert n'est ni réglementé ni protégé. Cependant, il existe des organisations, non reconnues officiellement, qui regroupent les experts auxquels les commissaires-priseurs ont le plus souvent recours : la compagnie nationale des experts, le syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection, et l'union française des experts.

Il existe par ailleurs des listes d'experts auprès des tribunaux établies par la Cour de cassation et les cours d'appel ; toutefois, les juges restent libres de désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix (cf. article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).

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Le projet de loi tend à mettre fin à l'absence actuelle de réglementation de l'activité des experts en définissant un statut d'expert agréé par le nouveau conseil des ventes volontaires. Ce statut offrira un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui feront appel à un expert agréé : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf. article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33), interdiction pour l'expert de vendre ou d'acheter un bien pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte son concours (cf. article 34).

Toutefois, le projet de loi n'établit pas un monopole en faveur des experts agréés, contrairement au régime antérieur à 1985. En effet, l'article 28 prévoit seulement que le conseil des ventes sera chargé d'établir la liste des experts agréés auxquels " peuvent avoir recours " les sociétés de ventes, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Les sociétés de ventes volontaires, comme les officiers ministériels, pourraient donc toujours avoir recours à des experts autres que les experts agréés.

Les critères d'agrément des experts seront définis par le décret d'application de la loi ; devraient notamment figurer parmi ces critères les diplômes et l'expérience professionnelle, ainsi que des critères de moralité (absence de condamnations pénales...).

Sur cette base, le conseil des ventes volontaires sera amené à élaborer sa propre jurisprudence d'agrément, sous le contrôle de la Cour d'appel de Paris. En effet, les décisions du conseil étant susceptibles de recours dans les conditions prévues par l'article 20 du projet de loi, tout expert sollicitant un agrément qui se sera vu opposer un refus par le conseil des ventes pourra faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sous réserve d'un amendement tendant à faire apparaître clairement que les sociétés de ventes auront la faculté de recourir à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation, et à renvoyer à un décret la fixation des conditions de l'agrément des experts.

Article 29
Nomenclature des spécialités

Cet article prévoit l'établissement par le conseil des ventes volontaires d'une liste des spécialités des experts agréés et limite à deux (ou quatre en cas de spécialités connexes) le nombre des spécialités au titre desquelles peut être agréé un expert.

Il s'inspire des dispositions de l'article 19 du décret du 21 novembre 1956 qui prévoyait l'établissement par la chambre nationale des commissaires-priseurs d'une liste des spécialités pour lesquelles l'assistance d'un expert était autorisée.

Alors que le décret du 21 novembre 1956 interdisait d'être expert pour plusieurs spécialités, sauf s'il s'agissait de deux spécialités connexes, l'article 29 du projet de loi autorise l'inscription d'un expert agréé dans deux spécialités distinctes au plus et au maximum quatre spécialités s'il s'agit de spécialités connexes.

Cependant, ce plafonnement du nombre des spécialités des experts agréés n'apparaît pas clairement justifié. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 29. Il appartiendra au conseil des ventes volontaires d'apprécier au cas par cas la compétence de chaque expert et le nombre de spécialités dans lesquelles il est susceptible d'être agréé.

Elle vous propose en outre d'adopter un amendement rédactionnel tendant à remplacer le mot " liste " par le mot " nomenclature " afin d'éviter toute confusion entre la liste des experts prévue à l'article 28 et la liste des spécialités prévue à l'article 29.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
Responsabilité des experts agréés

Cet article prévoit l'obligation pour un expert agréé de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et pose le principe de la responsabilité solidaire de l'expert agréé avec l'organisateur de la vente.

•  L'obligation d' assurance ainsi imposée aux experts agréés répond au souci de garantir la protection du consommateur dans la mesure où l'expert est susceptible d'engager sa responsabilité civile dans l'exercice de son activité, ce qui peut être lourd de conséquences sur le plan pécuniaire.

La justification d'une police d'assurance constituera donc une condition à laquelle sera subordonnée l'agrément de l'expert.

Cependant, selon les informations fournies par la Chancellerie, la majorité des experts ont d'ores et déjà contracté une assurance nonobstant l'absence d'obligation légale.

•  L'article 30 du projet de loi rétablit par ailleurs le principe d'une responsabilité solidaire de l'expert et de l'organisateur de la vente qui n'est plus reconnue depuis 1985.

Il lui donne toutefois une portée beaucoup plus large que celle qui résultait du régime antérieur à 1985.

En effet, le décret du 21 novembre 1956 prévoyait d'une part, dans son article 23, que les indications portées au catalogue engageaient la responsabilité solidaire de l'expert et du commissaire-priseur et d'autre part, dans son article 29, que le commissaire-priseur était responsable des fautes commises au cours ou à l'occasion des ventes publiques par les experts qui l'assistaient.

Le projet de loi n'apporte en revanche aucune précision quant à l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé avec l'organisateur de la vente ; dès lors que l'expert ou l'organisateur de la vente aurait commis une faute, la responsabilité de l'autre professionnel serait donc engagée sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute.

Cette rédaction apparaît trop imprécise. En effet, il n'y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité solidaire de l'expert pour une faute concernant l'organisation même de la vente, dans laquelle celui-ci n'intervient pas. De même, l'expert ne saurait être tenu responsable solidairement avec la société de ventes du contenu de la publicité ou du paiement du prix et de la délivrance du bien, ou encore de la décision de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal ou de lui consentir une avance sur le prix de l'adjudication.

Il convient donc de limiter l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert à ce qui relève de son champ d'intervention, c'est à dire notamment l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien offert à la vente.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que l'expert est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente " pour ce qui relève de son activité " .

Elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

Article 31
Usage de la qualité d'expert agréé

Cet article a pour objet de permettre aux experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de se prévaloir de cette qualité en l'accompagnant de l'indication de leur(s) spécialité(s).

Le décret du 21 novembre 1956 interdisait aux experts figurant sur les listes établies par les chambres des commissaires-priseurs de prendre des titres indiquant qu'ils étaient admis à assister les commissaires-priseurs.

En revanche, le projet de loi tend à autoriser les experts agréés à faire état de leur qualité, ce qui leur permettra d'informer les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques désireuses de faire appel à un expert qu'elles seront assurées d'un certain nombre de garanties (compétences, assurance, responsabilité solidaire...) en s'adressant à eux.

Toutefois, ils ne pourront utiliser que le seul titre d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires aux enchères publiques " et devront obligatoirement y joindre la mention de leur(s) spécialité(s).

Cette rédaction s'inspire de celle prévue par l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée pour les experts judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32
Sanctions pénales de l'usurpation du titre d'expert agréé

Cet article a pour objet d'assurer la protection du titre d' " expert agréé par le conseil des ventes volontaires aux enchères publiques ".

A cette fin, il prévoit la sanction pénale de l'usage de cette dénomination ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

L'infraction ainsi définie sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 433-17 du code pénal relatif au délit d'usurpation de titres ou de qualités réglementés par l'autorité publique, à savoir un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende.

La rédaction retenue s'inspire des dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 29 juin 1971 précitée pour les experts judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 33
Radiation d'un expert agréé

Cet article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de prononcer la radiation d'un expert de la liste des experts agréés " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle ou d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs " .

Cette rédaction s'inspire des dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui prévoit la radiation d'un expert inscrit sur une liste d'experts auprès des tribunaux " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs " .

Elle a cependant pour conséquence de soumettre les experts agréés à des exigences plus sévères que les dirigeants des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de la part desquels l'article 4 ne demande que des garanties tenant à leur " honorabilité " et à leur " expérience " .

De plus, les conditions prévues pour autoriser la radiation d'un expert agréé sont plus larges que celles permettant la radiation d'un expert judiciaire puisque ne serait pas exigés le caractère " grave " de la faute professionnelle commise ou l'existence d'une condamnation en cas d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Or, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller à la régularité de l'activité des experts agréés aux termes de l'article 16 du projet de loi, pourrait par ailleurs prononcer à leur égard les autres sanctions disciplinaires prévues à l'article 19 : avertissement, blâme ou interdiction à titre temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement tendant à harmoniser les conditions du retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en vigueur pour la radiation des experts judiciaires. En effet, il n'appartient pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, mais seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour de tels agissements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
Interdiction pour un expert agréé d'acheter ou de vendre
pour son propre compte

Cet article a pour objet d'interdire à un expert agréé d'intervenir pour son propre compte dans une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours, de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts.

Le décret précité du 21 novembre 1956 prévoyait déjà qu'aucun expert ne pourrait intervenir dans une vente où figuraient des objets lui appartenant.

Le projet de loi renforce cette exigence déontologique en posant le principe de l'interdiction faite à un expert agréé, non seulement d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, mais également de se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

L'article 34 prévoit en outre des sanctions pénales pour cette infraction qui serait punie d'une année d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Si la mise en oeuvre de l'interdiction pour l'expert agréé d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant, déjà prévue avant 1985, ne soulève pas de difficultés particulières, l'interprétation du principe de l'interdiction faite à l'expert de se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien au cours d'une vente mérite en revanche d'être précisée. En effet, cette disposition ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à la possibilité pour l'expert de recevoir et d'exécuter des ordres d'achat en tant que mandataire, cette pratique étant consacrée par l'usage et considérée comme un service rendu aux amateurs qui ne peuvent assister en personne aux ventes.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à préciser que l'expert agréé ne peut se porter acquéreur d'un bien directement ou indirectement " pour son propre compte " dans le cadre d'une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours, ce qui permet de faire apparaître clairement qu'il pourra se porter acquéreur en qualité de mandataire.

Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi n'interdit pas à un expert agréé d'acquérir un bien à l'occasion d'une mission d'expertise réalisée en dehors d'une vente aux enchères. Il n'interdit pas non plus à un expert agréé de devenir dirigeant, associé ou salarié d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'expertiser en cette qualité des biens mis en vente par ladite société.

Quant aux sanctions pénales prévues par l'article 34 concernant l'interdiction faite aux experts d'acheter ou de vendre pour leur propre compte, elles soulèvent un certain nombre d'interrogations.

En effet, un expert agréé qui enfreindrait cette interdiction encourrait par ailleurs les sanctions disciplinaires prévues par l'article 19 : avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou même retrait d'agrément.

En prévoyant en outre des sanctions pénales, le projet de loi tend à traiter plus sévèrement les experts que les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes auxquels les dispositions de l'article 3 interdisent en principe d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte ; en cas d'infraction à cette interdiction, les organisateurs de la vente n'encourraient pour leur part que des sanctions disciplinaires et non des sanctions pénales spécifiques.

En outre, la responsabilité pénale d'un expert agréé pourrait, le cas échéant, être mise en cause sur le fondement d'incriminations pénales de droit commun telles que l'abus de confiance (cf. article 314-1 du code pénal) ou encore l'escroquerie (cf. article 313-1 du code pénal).

Aussi n'apparaît-il pas indispensable de prévoir de nouvelles sanctions pénales spécifiques. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 34 prévoyant ces sanctions.

Elle vous propose d'adopter cet article après l'avoir modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.

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