CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires

Cet article a pour objet de maintenir le régime juridique actuel des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques en réaffirmant le monopole des commissaires-priseurs dans ce domaine, sans préjudice des compétences reconnues aux autres officiers ministériels et personnes habilitées à procéder à ces ventes.

Il définit tout d'abord les ventes judiciaires comme des ventes de meubles aux enchères publiques " prescrites par la loi ou par décision de justice " .

Il consacre ensuite la compétence exclusive des actuels commissaires-priseurs - qui reçoivent désormais l'appellation de " commissaires-priseurs judiciaires " - pour organiser ces ventes, y procéder et faire les inventaires et prisées 47( * ) correspondantes, sans préjudice toutefois des compétences reconnues par d'autres textes à d'autres officiers ministériels ou personnes habilitées en ce domaine.

Le régime juridique actuel des ventes judiciaires est donc maintenu sans aucun changement.

D'une part, les commissaires-priseurs, devenus commissaires-priseurs judiciaires , conservent leur statut d'officiers ministériels dans ce domaine. L'ensemble des textes définissant ce statut, notamment les ordonnances du 26 juin 1816 et l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, restent en vigueur pour ce qui concerne les ventes judiciaires. Il en résulte donc, même si le projet de loi ne le précise pas expressément, que sont maintenues en vigueur les règles relatives aux modalités de transmission des offices et que les commissaires-priseurs judiciaires conservent leur droit de présentation ; toutefois, le champ de leur monopole est désormais restreint aux seules ventes judiciaires 48( * ) .

D'autre part, sont également maintenues les compétences actuellement reconnues dans le domaine des ventes judiciaires à d'autres intervenants que les commissaires-priseurs, à savoir :

- les autres officiers publics ou ministériels concernés que sont les notaires, les huissiers de justice ou les greffiers des tribunaux de commerce ;

- et les autres personnes légalement habilitées à procéder à des ventes judiciaires : courtiers assermentés, agents des domaines ou des douanes.

L'article 26 du projet de loi précise par ailleurs que les commissaires-priseurs judiciaires ont le pouvoir de police des ventes judiciaires et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre 49( * ) .

Cependant, ce pouvoir de police des ventes leur est déjà reconnu dans différents textes toujours en vigueur : article 5 de la loi du 27 ventôse an IX et article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 . Il convient donc d'abroger ces dispositions anciennes (cf. article 56 du projet de loi).

Enfin, le dernier alinéa de l'article 26 du projet de loi autorise les commissaires-priseurs judiciaires à exercer des activités de ventes volontaires au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les commissaires-priseurs qui le souhaiteraient pourront donc poursuivre leur activité de ventes volontaires tout en conservant leur statut d'officier ministériel pour les ventes judiciaires. Toutefois, ils ne pourront plus exercer cette activité dans le cadre de leur office, contrairement aux notaires et aux huissiers de justice (cf article 3) et seront donc tenus de constituer une société commerciale à cette fin.

Afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à faire apparaître clairement que les huissiers de justice et les notaires gardent l'ensemble de leurs compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires : organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées, concurremment aux commissaires-priseurs judiciaires.

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