CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires
Cet
article a pour objet de maintenir le régime juridique actuel des ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques en réaffirmant le
monopole des commissaires-priseurs dans ce domaine, sans préjudice des
compétences reconnues aux autres officiers ministériels et
personnes habilitées à procéder à ces ventes.
Il définit tout d'abord les ventes judiciaires comme des ventes de
meubles aux enchères publiques
"
prescrites par la loi ou
par décision de justice
"
.
Il consacre ensuite la compétence exclusive des actuels
commissaires-priseurs - qui reçoivent désormais l'appellation de
"
commissaires-priseurs judiciaires
"
- pour
organiser ces ventes, y procéder et faire les inventaires et
prisées
47(
*
)
correspondantes, sans préjudice toutefois des compétences
reconnues par d'autres textes à d'autres officiers ministériels
ou personnes habilitées en ce domaine.
Le régime juridique actuel des ventes judiciaires est donc maintenu sans
aucun changement.
D'une part, les commissaires-priseurs, devenus
commissaires-priseurs
judiciaires
, conservent leur statut d'officiers ministériels dans ce
domaine. L'ensemble des textes définissant ce statut, notamment les
ordonnances du 26 juin 1816 et l'ordonnance n° 45-2593 du
2 novembre 1945, restent en vigueur pour ce qui concerne les ventes
judiciaires. Il en résulte donc, même si le projet de loi ne le
précise pas expressément, que sont maintenues en vigueur les
règles relatives aux modalités de transmission des offices et que
les commissaires-priseurs judiciaires conservent leur droit de
présentation ; toutefois, le champ de leur monopole est
désormais restreint aux seules ventes judiciaires
48(
*
)
.
D'autre part, sont également maintenues les compétences
actuellement reconnues dans le domaine des ventes judiciaires à d'autres
intervenants que les commissaires-priseurs, à savoir :
- les
autres officiers publics ou ministériels
concernés que sont les notaires, les huissiers de justice ou les
greffiers des tribunaux de commerce ;
- et les
autres personnes légalement habilitées
à procéder à des ventes judiciaires : courtiers
assermentés, agents des domaines ou des douanes.
L'article 26 du projet de loi précise par ailleurs que les
commissaires-priseurs judiciaires ont le
pouvoir de police des ventes
judiciaires et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir
l'ordre
49(
*
)
.
Cependant, ce pouvoir de police des ventes leur est déjà reconnu
dans différents textes toujours en vigueur : article 5 de la
loi du 27 ventôse an IX et article 8 de l'ordonnance du
26 juin 1816 . Il convient donc d'abroger ces dispositions
anciennes (cf. article 56 du projet de loi).
Enfin, le dernier alinéa de l'article 26 du projet de loi autorise
les commissaires-priseurs judiciaires à exercer des
activités
de ventes volontaires
au sein des sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. Les commissaires-priseurs
qui le souhaiteraient pourront donc poursuivre leur activité de ventes
volontaires tout en conservant leur statut d'officier ministériel pour
les ventes judiciaires. Toutefois, ils ne pourront plus exercer cette
activité dans le cadre de leur office, contrairement aux notaires et aux
huissiers de justice (cf article 3) et seront donc tenus de constituer une
société commerciale à cette fin.
Afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission vous propose
d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
rédactionnel tendant à faire apparaître clairement que les
huissiers de justice et les notaires gardent l'ensemble de leurs
compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires :
organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées,
concurremment aux commissaires-priseurs judiciaires.