CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUDIENCES
Article 21 sexies
(Article L. 311-15-1
nouveau
du code de l'organisation judiciaire)
Audiencement
L'Assemblée nationale a souhaité introduire dans
le
code de l'organisation judiciaire une disposition prévoyant que
"
la composition prévisionnelle des audiences pénales est
déterminée par une commission paritaire composée de
magistrats du siège et du parquet
".
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le
rapporteur, Mme Christine Lazerges a apporté les explications
suivantes à propos de son amendement : "
Nous avons
interrogé de très nombreux magistrats au sujet de l'audiencement.
Les magistrats du parquet rejettent la responsabilité de ses lenteurs
sur les magistrats du siège et ceux-ci nous répondent que
l'audiencement est l'affaire du parquet
".
Actuellement, l'article 399 du code de procédure pénal
prévoit que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont
fixés à la fin de chaque année judiciaire pour
l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du
tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée
générale du tribunal. En revanche, la nature des affaires
portées à ces audiences est largement déterminée
par le parquet.
Il semble que la disposition proposée par le présent article ait
surtout pour objet d'inviter les magistrats de siège et ceux du parquet
à se concerter en ce qui concerne l'organisation des audiences, le
nombre d'affaires traitées, la nature de celle-ci...
Une disposition
législative ne paraît pas nécessaire pour développer
des comportements qui existent déjà dans certains
juridictions
.
Votre commission craint qu'une disposition aussi rigide ait pour principal
effet d'exacerber d'éventuelles tensions au sein des juridictions entre
magistrats du siège et du parquet.
Votre commission estime préférable la
suppression
de cet
article et de ce chapitre.
CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21
SEXIES
DISPOSITIONS INSTAURANT UN RECOURS
EN MATIÈRE
CRIMINELLE
Votre commission propose l'insertion dans le projet de loi d'un chapitre additionnel consacré à l'appel en matière criminelle.
Article additionnel après
l'article 21 sexies
(Article 380-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Recours contre les arrêts de cours
d'assises
L'une
des atteintes les plus graves aux droits de la défense est
incontestablement l'impossibilité de faire appel d'une décision
en matière criminelle. Ainsi, les condamnations les plus lourdes sont ne
peuvent-elles être examinées une seconde fois.
De multiples exemples montrent combien cette exception au droit d'appel est
choquante et combien elle peut être lourde de conséquences.
En 1996, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, avait
présenté un projet de loi réformant la procédure
criminelle, qui a donné lieu à une lecture dans chaque
assemblée, mais n'a pu être définitivement adopté.
Ce texte prévoyait la création, dans chaque département,
d'un tribunal d'assises appelé à statuer en première
instance, les cours d'assises actuelles devenant les juridictions d'appel.
Votre commission estime qu'il n'est plus possible d'attendre en la
matière et propose donc la mise en place d'un système de recours
tournant permettant le renvoi d'une affaire à une autre cour d'assises
que celle qui a statué. Le recours pourrait être formé par
l'accusé ou le ministère public dans le délai de dix jours
suivant l'arrêt de la Cour d'assises. Toutefois, le recours ne serait pas
ouvert au ministère public en cas d'acquittement de l'accusé.
Le choix de la cour d'assises appelée à connaître du
recours serait effectué par le président de la chambre criminelle
de la cour de cassation.
Votre commission est convaincue que le dialogue en cours de navette avec
l'Assemblée nationale et le gouvernement permettra d'aboutir à
une solution susceptible de mettre fin à une situation inacceptable.