Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

GARREC (René)

RAPPORT 023 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ,

Par M. René GARREC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législature) : Première lecture : 677 , 959 et T.A. 156 .

Deuxième lecture : 1413, 1732 et T.A. 360 .

Sénat : Première lecture : 490 (1997-1998), 225 , 226 et T.A. 75 (1998-1999)

Deuxième lecture : 478 (1998-1999).


Justice

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 20 octobre sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. René Garrec, le projet de loi (n° 478) portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi avait pour objet de rapprocher fortement la procédure applicable en temps de paix devant les juridictions militaires de la procédure pénale de droit commun.

Il a indiqué qu'à l'issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cinq articles du projet de loi demeuraient en discussion, les désaccords portant sur trois points principaux :

- l'Assemblée nationale souhaite inscrire au début du code de justice militaire certaines équivalences fonctionnelles, alors que le Sénat a estimé cette inscription inutile ;

- l'Assemblée nationale s'oppose à la possibilité, prévue par le Sénat, que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris statuent en matière criminelle ;

- enfin, l'Assemblée nationale refuse que soit prévue dans le projet de loi une demande d'avis du ministre de la défense pour une infraction commise par un militaire lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique.

Le rapporteur a estimé singulière la position de l'Assemblée nationale sur l'avis du ministre dès lors qu'il n'existait aucune raison de prévoir un avis en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur et d'exclure cet avis en cas de mise en mouvement de l'action publique par la victime. Il a considéré que les textes actuels pouvaient être interprétés comme impliquant dans tous les cas une demande d'avis du ministre, et il a regretté que l'Assemblée nationale refuse de mentionner expressément cet avis dans la loi. Il s'est toutefois déclaré partisan de ne pas retarder l'entrée en vigueur du texte.

La commission a adopté sans modification le projet de loi.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture le projet de loi (n° 478) portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale.

L'objet principal de ce projet de loi consiste à rapprocher les règles applicables devant les juridictions militaires des règles de droit commun de la procédure pénale.

Accueilli favorablement par les deux assemblées, le projet de loi a été amélioré par l'Assemblée nationale et le Sénat dans le sens d'une limitation aussi grande que possible des spécificités de la justice militaire.

Après une lecture au Sénat et deux lectures à l'Assemblée nationale, cinq articles du projet de loi demeurent en discussion. Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu du projet initial et les améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LE SENAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE PARTAGENT UNE VOLONTÉ DE RAPPROCHER LA JUSTICE MILITAIRE DES RÈGLES DE DROIT COMMUN

A. LE DROIT ACTUEL : LA PERSISTANCE DE FORTES SPÉCIFICITÉS DE LA JUSTICE MILITAIRE

Jusqu'en 1982, les infractions militaires et les infractions commises par des militaires dans le service ou dans un établissement militaire étaient soumises à des tribunaux permanents des forces armées, les autres infractions relevant des juridictions ordinaires.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (une cour d'assises et un tribunal correctionnel dans le ressort de chaque cour d'appel) connaissent des infractions militaires et des infractions de droit commun commises par les militaires dans l'exécution du service . La procédure applicable devant ces juridictions est la même que devant les juridictions ordinaires sous réserve de quelques particularités. Ainsi, le procureur est tenu de demander l'avis du ministre de la défense avant de mettre en mouvement l'action publique.

Les infractions commises hors de l'exécution du service sur le territoire de la République relèvent des juridictions ordinaires.

Les infractions commises par des militaires en temps de paix hors du territoire de la République relèvent en principe de la compétence des tribunaux aux armées lorsque de tels tribunaux sont établis. Ces tribunaux sont compétents pour l'ensemble des infractions commises par les militaires lorsque des forces stationnent ou opèrent hors du territoire.

En pratique, un seul tribunal aux armées existe aujourd'hui, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne. Lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force stationnant à l'étranger, les juridictions spécialisées de droit commun sont en principe compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République.

Ces règles sont compliquées par l'existence d'un tribunal des forces armées à Paris, appelé à connaître des infractions commises sur un territoire étranger par des militaires français si des accords internationaux prévoient une attribution expresse de compétence au profit des juridictions militaires françaises et si aucune juridiction militaire n'a été établie sur ce territoire.

Les règles de procédure applicables devant les juridictions militaires sont définies par le code de justice militaire et demeurent fortement dérogatoires par rapport au droit commun. Ainsi, les lois récentes qui ont modifié la procédure pénale ne sont pas applicables devant les juridictions militaires, de sorte que le régime de la garde à vue ou celui de la détention provisoire ne sont pas les mêmes pour les militaires et pour les autres justiciables. En outre, la dénonciation de l'infraction par l'autorité militaire impose au commissaire du Gouvernement (équivalent du procureur de la République) l'engagement de poursuites. Surtout, l'appel n'est pas possible en matière délictuelle et contraventionnelle.

Il convient enfin de rappeler, pour mémoire, que le code de justice militaire prévoit l'établissement de tribunaux territoriaux des forces armées et éventuellement de tribunaux militaires aux armées.

B. LE PROJET DE LOI A POUR OBJET DE RAPPROCHER LA JUSTICE MILITAIRE DU DROIT COMMUN

Le présent projet de loi tend à rapprocher fortement les règles applicables devant les juridictions militaires des règles de droit commun de la procédure pénale. Ainsi, les règles posées par le code de procédure pénale en matière de garde à vue ou de détention provisoire seront désormais applicables devant les juridictions militaires. A l'avenir, l' ensemble des réformes de procédure pénale seront applicables automatiquement aux justiciables militaires .

Le projet de loi prévoyait, par ailleurs, dans sa version initiale, le transfert au tribunal des forces armées de Paris -rebaptisé tribunal aux armées de Paris- de l'ensemble des infractions commises hors du territoire par des militaires lorsqu'un tribunal n'a pas été établi près d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT UTILEMENT COMPLÉTÉ LE DISPOSITIF

Partageant l'objectif du Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont complété le dispositif proposé dans le sens d'une simplification et d'un alignement plus marqué de la justice militaire sur les règles de droit commun .

L'Assemblée nationale a ainsi écarté la possibilité d'établir des tribunaux aux armées à l'étranger, acceptant en contrepartie que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris puissent éventuellement être mises en place auprès de forces françaises stationnant ou opérant à l'étranger.

Surtout, l'Assemblée nationale a modifié les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction commise par un militaire. Alors qu'actuellement la personne lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique qu'en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, l'Assemblée nationale a élargi cette possibilité en supprimant toute restriction à la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique . Elle a toutefois exclu cette mise en mouvement de l'action publique par la voie de la citation directe.

Enfin, elle a souhaité que le code de justice militaire soit entièrement refondu avant le 1 er janvier 2002.

Le Sénat a décidé de poursuivre la simplification des règles applicables à la justice militaire. Il a adopté de nombreux amendements destinés à prendre en compte le fait que le tribunal aux armées de Paris était appelé à devenir la seule juridiction militaire. Constatant que le Gouvernement envisageait la disparition très prochaine du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, il a décidé de supprimer toute allusion à ce tribunal dans le code de justice militaire , afin d'éviter que certaines dispositions ne deviennent rapidement obsolètes. Il a prévu des dispositions spécifiques pour le jugement des crimes par le tribunal aux armées de Paris . Il a souhaité, conformément aux voeux du Gouvernement, mais contre l'avis de l'Assemblée nationale, qu'un avis du ministre de la défense soit explicitement prévu en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée. Il a enfin décidé de reporter la refonte du code de justice militaire au 31 décembre 2002, afin que celle-ci puisse prendre en compte les premiers effets de la fin de la conscription .

II. APRÈS DIX-HUIT MOIS DE PROCÉDURE PARLEMENTAIRE, VOTRE COMMISSION SOUHAITE POUR SA PART UNE ENTRÉE EN VIGUEUR RAPIDE DU PROJET DE LOI MALGRÉ LES IMPERFECTIONS QUI SUBSISTENT

A. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

A l'issue de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, cinq articles du projet de loi demeurent en discussion. Si l'Assemblée nationale a accepté certaines des propositions du Sénat, elle s'en est écartée sur trois points principaux.

• La version initiale du projet de loi prévoyait d'inscrire au début du code de justice militaire certaines équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et les juridictions militaires. En effet, actuellement, il n'existe pas un procureur de la République, mais un commissaire du Gouvernement devant les juridictions militaires. De même, la chambre d'accusation a pour dénomination chambre de contrôle de l'instruction. L'Assemblée nationale a décidé, en première lecture, d' aligner les dénominations employées en matière militaire sur celles du droit commun . Le Sénat a approuvé cette évolution et en a conclu qu'il était possible de ne plus mentionner les équivalences fonctionnelles dès le début du code de justice militaire, aucune confusion n'étant possible. L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli ces équivalences en deuxième lecture .

• En première lecture, le Sénat a estimé nécessaire de prévoir des modalités spécifiques pour la désignation du jury, lorsque le tribunal aux armées de Paris statue en matière criminelle, pour tenir compte du fait qu'il s'agit d'une juridiction unique et qu'il convient d'adapter les règles applicables aux cours d'assises. Il a en outre prévu la possibilité que des chambres détachées de ce tribunal statuent en matière criminelle et a prévu que la formation de jugement serait alors composée d'un président et de six assesseurs, compte tenu de la difficulté de faire appel à un jury populaire hors du territoire de la République. L' Assemblée nationale s'est opposée à ce que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris puissent statuer en matière criminelle , considérant que le principe du jury populaire devait recevoir le moins d'exceptions possibles.

• Enfin, l'Assemblée nationale a refusé une nouvelle fois d'inscrire explicitement dans la loi qu'un avis du ministre de la défense devrait être demandé en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONTRIBUER À UNE ENTRÉE EN VIGUEUR RAPIDE D'UN TEXTE UTILE

Votre commission des Lois, après en avoir débattu, est arrivée à la conclusion qu'il était souhaitable que le présent projet de loi entre rapidement en vigueur et a donc décidé de ne pas lui apporter de modification. Quelques observations méritent toutefois d'être formulées à propos des amendements apportés en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

• Votre commission est attachée à la simplicité des textes législatifs et s'efforce de faire en sorte que la loi ne comporte que des dispositions utiles sinon nécessaires. Elle accepte cependant bien volontiers qu'il soit inscrit en tête du code de justice militaire que " les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la Cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées ".

• En ce qui concerne les chambres détachées du tribunal aux armées de Paris , il est vrai qu'il peut paraître plus simple et cohérent de prévoir qu'elles ne peuvent intervenir qu'en matière de délits et de contraventions, afin que le jugement de crimes se fasse toujours par un jury populaire -sauf dans le cas où il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Le système consistant donc à rapatrier sur le territoire les militaires français poursuivis pour crime, afin qu'ils soient jugés par le tribunal aux armées de Paris peut donc être approuvé.

• La position de l'Assemblée nationale relative à l'avis du ministre de la défense suscite davantage la perplexité. Rappelons qu'actuellement, le procureur de la République est tenu de demander l'avis du ministre avant d'engager des poursuites contre un militaire. Cet avis n'a pas été expressément prévu en 1992 lorsque la partie lésée s'est vue reconnaître, dans des conditions très encadrées, le droit de mettre en mouvement l'action publique. Le Gouvernement a logiquement proposé de consacrer cet avis dans le présent projet de loi . L'Assemblée nationale s'y est opposée tout en élargissant considérablement les possibilités pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique. Elle a maintenu cette attitude en deuxième lecture.

Or, il convient de garder à l'esprit que l'avis du ministre n'entrave en rien le cours de la justice, qu'il peut apporter un éclairage utile sur le contexte de l'infraction. Gardons à l'esprit que les militaires n'ont pas la liberté d'association professionnelle et que leur droit d'expression est strictement encadré, de sorte qu'il est cohérent que le ministre puisse apporter des éléments sur la nature de la mission au cours de laquelle est intervenue l'infraction. Surtout, il paraît normal que l'avis du ministre soit demandé lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique dès lors qu'il est demandé lorsque le procureur de la République le fait .

Le Sénat a déjà exposé tous ces arguments en première lecture sans convaincre l'Assemblée nationale et singulièrement son rapporteur. Celui-ci a en effet considéré que l'avis du ministre pouvait à la rigueur être admis lorsque le procureur met en mouvement l'action publique, parce que " ce dernier n'est pas un magistrat au sens plein du terme, dans la mesure où il n'est pas un magistrat du siège, comme l'est un juge d'instruction " 1( * ) . A ce propos, votre rapporteur rappelle que " l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet " (décision du Conseil constitutionnel n°93-326 DC du 11 août 1993).

A ce stade, il convient de préciser que l'inscription explicite dans la loi de l'avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée avait surtout pour objectif de lever une ambiguïté et d'asseoir une pratique existante. En effet, d'ores et déjà, l'article 698-1 du code de procédure pénale prévoit que le procureur demande l'avis du ministre avant tout acte de poursuite . Lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique, on peut légitimement estimer que les réquisitions que le procureur est appelé à prendre constituent un acte de poursuite de sorte que l'avis redevient nécessaire, même s'il n'est pas inscrit explicitement dans la loi. Il semble qu'actuellement les procureurs sollicitent l'avis du ministre de la défense lorsque l'action est mise en mouvement par la partie lésée.

Dans ces conditions, votre commission, qui demeure convaincue de l'intérêt d'un avis du ministre de la défense dans tous les cas de poursuites contre les militaires, vous propose de ne pas rétablir explicitement cet avis dans le projet de loi afin que celui-ci puisse être rapidement adopté.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Article 2
(art. 2 du code de justice militaire)
Droit applicable devant le tribunal aux armées de Paris

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 du code de justice militaire concerne le droit applicable en temps de guerre hors du territoire de la République et prévoit que les infractions commises par des militaires sont instruites et jugées selon les règles du code de justice militaire.

L'article 2 du projet de loi tend à modifier profondément cet article, notamment pour préciser qu'en temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve de celles édictées par le code de justice militaire. Cette adjonction marque le rapprochement de la justice militaire avec le droit commun.

Les deuxième et troisième alinéas de cet article tendent à préciser les équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et le tribunal aux armées de Paris. En effet, il existe actuellement des appellations spécifiques aux juridictions militaires. Ainsi, le procureur de la République est appelé commissaire du gouvernement. Le Gouvernement a donc proposé d'inscrire dès l'article 2 du code de justice militaire ces dénominations afin d'éviter toute confusion.

En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé de rapprocher fortement les appellations applicables pour le tribunal aux armées de celles utilisées en droit commun. Ainsi, le tribunal aux armées comportera un président, un juge d'instruction, un procureur de la République près le tribunal aux armées, enfin une chambre d'accusation (et non plus une chambre de contrôle de l'instruction).

Compte tenu de ces modifications, le Sénat, en première lecture, a estimé que le rappel des équivalences fonctionnelles dans l'article 2 du code de justice militaire devenait inutile, aucune confusion n'étant plus possible. Il a donc supprimé les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a pas accepté cette modification lors de l'examen du texte en deuxième lecture. Son rapporteur, M. Jean Michel, a fait valoir que le Sénat semblait " sur ce point avoir privilégié la simplification de l'armature du code de justice militaire par rapport à la clarté de son dispositif sur le fond ". L'Assemblée nationale a rétabli la mention des équivalences fonctionnelles dès l'article 2 du code de justice militaire.

Votre commission, si elle persiste à penser que de telles précisions n'améliorent pas de manière décisive la qualité de la loi, propose d'accepter que soit inscrit dans le code de justice militaire que les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction sont exercées par le juge d'instruction du tribunal aux armées, celles conférée au procureur de la République par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles conférées au président du tribunal et au président de la cour d'assises par le président du tribunal aux armées.

Elle vous propose donc d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(art. 4 du code de justice militaire)
Organisation du tribunal aux armées et cour d'appel compétente

L'article 4 du code de justice militaire, dans sa rédaction actuelle, renvoie à une décret la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugements ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exercer leur juridiction.

L'Assemblée nationale, au cours de la première lecture, a décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente en temps de paix. Elle a donc profondément modifié cet article.

A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a notamment décidé de prévoir la possibilité d'instituer à titre temporaire des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris hors du territoire de la République. Il s'agissait de prévoir le cas où l'armée française pourrait être conduite à mener pendant une longue période des opérations hors du territoire.

Le Sénat, en première lecture, a estimé cette précaution utile et a souhaité prévoir, dans un article additionnel après l'article 27, la possibilité que ces chambres détachées puissent statuer en matière criminelle . Votre commission, suivie par le Sénat, a proposé que la juridiction soit composée d'un président et de six assesseurs dans un tel cas, la constitution d'un jury populaire apparaissant impossible.

L'Assemblée nationale n'a pas accepté cette proposition, son rapporteur se montrant notamment soucieux de limiter autant que faire se peut les cas dans lesquels des crimes ne sont pas jugés par un jury populaire. L'Assemblée nationale a donc supprimé la possibilité pour des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris de juger des crimes. Elle a souhaité préciser dans le texte proposé par l'article 4 du code de justice militaire que les chambres détachées ne pourront être instituées que pour le jugement des contraventions et des délits .

Compte tenu de la gravité des infractions en cause, votre commission admet qu'il peut paraître plus satisfaisant que les crimes commis hors du territoire soient toujours jugés à Paris par le tribunal aux armées, même lorsqu'une chambre détachée de ce tribunal a été instituée auprès d'une force stationnant à l'étranger.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 5
(art. 6 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées

L'article 6 du code de justice militaire concerne la composition du tribunal aux armées et prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le tribunal est composé d'un président et de deux assesseurs pour le jugement des délits et des contraventions, d'un président et de six assesseurs pour le jugement des crimes.

Le texte proposé par le projet de loi prévoit que le tribunal est composé conformément au droit commun pour le jugement des contraventions et des délits. Il serait ainsi composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue pour le jugement des contraventions. En ce qui concerne le jugement des délits, le tribunal serait composé d'un président et de deux assesseurs ou d'un seul de ces magistrats dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale (cet article énumère les délits pouvant être jugés par un juge unique).

Le texte proposé tend à renvoyer aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale en ce qui concerne la composition du tribunal lorsqu'il statue en matière criminelle. Ces articles concernent les cours d'assises spécialisées compétentes à l'égard des militaires pour les infractions commises sur le territoire de la République dans l'exercice des fonctions.

Ces articles prévoient notamment que la cour statue sans jury lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

En première lecture, le Sénat, tout en marquant son accord avec les orientations du projet de loi, a estimé qu'il était insuffisant de renvoyer au code de procédure pénale en matière de jugement des crimes, compte tenu notamment de la nécessité de prévoir de dispositions particulières concernant la désignation du jury et des assesseurs, afin de tenir compte du fait que le tribunal aux armées sera une juridiction unique ayant son siège à Paris . Le Sénat a en outre souhaité prévoir l'hypothèse du détachement d'une chambre du tribunal aux armées auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger. Notre assemblée a donc prévu d'inscrire toutes les dispositions relatives au jugement des crimes, y compris la composition du tribunal aux armées dans l'article 205 du code de justice militaire qu'elle a profondément modifié.

L'Assemblée nationale a reconnu la nécessité de prévoir des dispositions particulière pour le jugement des crimes. Toutefois, elle s'est opposée à la possibilité d'instaurer des chambres détachées du tribunal aux armées pour le jugement des crimes. Elle a rétabli, à l'article 5 du projet de loi, le renvoi aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale, tout en acceptant l'inscription de spécificités procédurales à l'article 205 du code de justice militaire. De fait, il est logique d'évoquer la composition du tribunal aux armées statuant en matière de crimes dans l'article 6 du code de justice militaire, la composition du tribunal pour le jugement des délits et des contraventions étant évoquée dans cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 27 bis
(art. 205 du justice militaire)

Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes

L'article 27 bis, introduit dans le projet de loi par le Sénat en première lecture, tend à prévoir des dispositions particulières relatives à l'intervention du tribunal aux armées en matière criminelle. En effet, il n'était pas possible de se référer aux règles prévues par le code de procédure pénale pour la composition des jurys d'assises, le tribunal aux armées de Paris étant appelé à être une juridiction unique, compétente pour connaître des crimes commis par des militaires hors du territoire de la République. Le Sénat a donc introduit dans cet article des modalités particulières de désignation du jury et des assesseurs. Dans un premier temps, la commission de la défense de l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet en deuxième lecture, a décidé de supprimer ces dispositions, son rapporteur les jugeant " redondantes ". Elle s'est ensuite ravisée et n'a pas présenté cet amendement lors du débat en séance publique.

Par ailleurs, le Sénat a prévu dans cet article que les crimes seront jugés par un président et six assesseurs en cas de détachement d'une chambre du tribunal aux armées de Paris hors du territoire. Comme votre rapporteur l'a indiqué précédemment, à propos de l'article 3, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer la possibilité que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent connaître des crimes. Elle a donc logiquement décidé de supprimer également les dispositions du présent article relatives à la composition de la formation de jugement en matière criminelle lorsqu'une chambre du tribunal aux armées est détachée auprès d'une force stationnée à l'étranger .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 bis sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 46
(art. 698-2 du code de procédure pénale)
Mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée
Avis du ministre de la défense

Jusqu'en 1992, seul le ministère public pouvait mettre en mouvement l'action publique en présence d'infractions commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions. La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a ouvert le droit pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique " en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente ".

Le projet de loi initial prévoyait de conserver ces possibilités limitées de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée et tendait à prévoir explicitement un avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée. En effet, la loi de 1992 n'avait pas explicitement prévu cet avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée alors qu'il est nécessaire lorsque le procureur met lui-même en mouvement l'action publique (article 698-1 du code de procédure pénale). .

L'Assemblée nationale, en première lecture, a profondément modifié le contenu du projet de loi sur ce point. Elle a en effet décidé d'étendre la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique en prévoyant que celle-ci est possible par la voie de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction quel que soit le dommage subi . En revanche, elle a exclu la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique par la voie de la citation directe.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer l'article 46 du projet de loi, qui prévoyait explicitement que la juridiction saisie devait demander un avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

En première lecture, le Sénat a décidé d'accepter l'extension des possibilités pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique, mais de rétablir l'avis du ministre de la défense dans un tel cas. Il a en effet considéré que l'avis du ministre était prévu en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur et qu'il était donc normal, sinon nécessaire, de le prévoir également en cas de mise au mouvement de l'action publique par la partie lésée.

L'Assemblée nationale ne s'est pas rangée à cette argumentation. Au cours du débat en séance publique, son rapporteur, M. Jean Michel, a notamment fait valoir : " A la rigueur, que l'on sollicite -mais à mon avis c'est déjà une anomalie- l'avis du ministre de la défense lorsque les poursuites sont engagées par le procureur de la République. En effet, ce dernier n'est pas un magistrat au sens plein du terme, dans la mesure où il n'est pas un magistrat du siège, comme l'est un juge d'instruction. Mais pas ici car nous nous plaçons dans le cas où la poursuite a été déclenchée par la partie lésée, avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, un juge indépendant, qui n'a d'ordre à recevoir de personne " 2( * ) .

L'Assemblée nationale a finalement supprimé une nouvelle fois l'article 46 du projet de loi.

Votre commission persiste à penser que l'avis du ministre de la défense n'entame ni les droits de la victime ni ceux de la personne mise en cause.

Le projet de loi aura pour effet de rapprocher très fortement la justice militaire du droit commun et le Sénat aura largement contribué à cette évolution. Toutefois, l'activité militaire continue à avoir des spécificités non négligeables. Dans ce contexte, l'avis du ministre est destiné à éclairer les magistrats, non à les contraindre. Rappelons que cet avis n'est prévu que pour les infractions commises dans l'exécution du service ; il s'agit bien d'éclairer le procureur - ou la juridiction saisie - sur les circonstances dans lesquelles un incident est intervenu, afin qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Rappelons également que l'avis du ministre ne lie en rien le procureur de la République, que la procédure ne suspend pas le cours de la justice, que l'avis n'est pas nécessaire en cas de crime ou de délit flagrant.

Dans ces conditions, il est difficile de justifier que la situation ne soit pas la même selon que le procureur de la République ou la personne lésée mettent en mouvement l'action publique.

Il convient cependant de noter qu'en tout état de cause, le procureur est tenu de demander l'avis préalablement à tout acte de poursuite (article 698-1 du code de procédure pénale) et qu'il est possible de considérer que les réquisitions du procureur en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée constituent un acte de poursuite. Actuellement, il semble que les procureurs demandent l'avis du ministre en l'absence d'une disposition explicite. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre commission estime que la mention expresse de cet avis dans la loi aurait eu le mérite de la clarté, mais qu'elle n'est pas absolument nécessaire.

Votre commission propose donc le maintien de la suppression de l'article 46.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi .

TABLEAU COMPARATIF



Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

La commission propose d'adopter le présent projet de loi sans modification.

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

 

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Art. 2

Art. 2

 

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

" Art. 2.- En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

(Alinéa sans modification)

 

Alinéa supprimé.

" Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

 

Alinéa supprimé.

" Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. "

 

" En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

" - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

" - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

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Art. 3

Art. 3

 

I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

I. Non modifié.

 

" Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. "

 
 

II (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la défense. "

II. - (Alinéa sans modification)

" Pour le jugement des contraventions et des délits , des chambres...

... défense. "

 

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Art. 5

Art. 5

 

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

" Art. 6.- Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code.

" Art. 6.- Pour le jugement des contraventions, ...

... délègue.

Pour le jugement des délits, ...

... président.

Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code. "

 

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Article 27 bis

Article 27 bis

 

L'article 205 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

" Art. 205 - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

(Alinéa sans modification).

 

" Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

(Alinéa sans modification).

 

" Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification).

 

" Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification).

 

" A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles  288 à 292 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification).

 

" Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. "

Alinéa supprimé.

 

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TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

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Article 46

Article 46

 

L'article 698-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

 

" Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. "

 
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

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1 JO AN, 3 ème séance du 30 juin 1999, P. 6792.

2 Journal Officiel Assemblée nationale, 3 ème séance du 30 juin 1999, p. 6791.



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