Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale
GARREC (René)
RAPPORT 023 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- INTRODUCTION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE -
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE - TABLEAU COMPARATIF
N° 23
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ,
Par M.
René GARREC,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législature) : Première lecture :
677
,
959
et T.A.
156
.
Deuxième lecture :
1413, 1732
et T.A.
360
.
Sénat :
Première lecture :
490
(1997-1998),
225
,
226
et T.A.
75
(1998-1999)
Deuxième lecture :
478
(1998-1999).
Justice |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 20 octobre sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport
de M. René Garrec, le projet de loi (n° 478) portant
réforme du code de justice militaire et du code de procédure
pénale.
Le rapporteur a rappelé que le projet de loi avait pour objet de
rapprocher fortement la procédure applicable en temps de paix devant les
juridictions militaires de la procédure pénale de droit commun.
Il a indiqué qu'à l'issue de la deuxième lecture à
l'Assemblée nationale, cinq articles du projet de loi demeuraient en
discussion, les désaccords portant sur trois points principaux :
- l'Assemblée nationale souhaite inscrire au début du code de
justice militaire certaines équivalences fonctionnelles, alors que le
Sénat a estimé cette inscription inutile ;
- l'Assemblée nationale s'oppose à la possibilité,
prévue par le Sénat, que des chambres détachées du
tribunal aux armées de Paris statuent en matière criminelle ;
- enfin, l'Assemblée nationale refuse que soit prévue dans le
projet de loi une demande d'avis du ministre de la défense pour une
infraction commise par un militaire lorsque la partie lésée met
en mouvement l'action publique.
Le rapporteur a estimé singulière la position de
l'Assemblée nationale sur l'avis du ministre dès lors qu'il
n'existait aucune raison de prévoir un avis en cas de mise en mouvement
de l'action publique par le procureur et d'exclure cet avis en cas de mise en
mouvement de l'action publique par la victime. Il a considéré que
les textes actuels pouvaient être interprétés comme
impliquant dans tous les cas une demande d'avis du ministre, et il a
regretté que l'Assemblée nationale refuse de mentionner
expressément cet avis dans la loi. Il s'est toutefois
déclaré partisan de ne pas retarder l'entrée en vigueur du
texte.
La commission a adopté sans modification le projet de loi.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture
le projet de loi (n° 478) portant réforme du code de justice
militaire et du code de procédure pénale.
L'objet principal de ce projet de loi consiste à rapprocher les
règles applicables devant les juridictions militaires des règles
de droit commun de la procédure pénale.
Accueilli favorablement par les deux assemblées, le projet de loi a
été amélioré par l'Assemblée nationale et le
Sénat dans le sens d'une limitation aussi grande que possible des
spécificités de la justice militaire.
Après une lecture au Sénat et deux lectures à
l'Assemblée nationale, cinq articles du projet de loi demeurent en
discussion. Avant de présenter les modifications apportées au
projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
votre rapporteur rappellera brièvement le contenu du projet initial et
les améliorations apportées par le Sénat en
première lecture.
I. LE SENAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE PARTAGENT UNE VOLONTÉ DE RAPPROCHER LA JUSTICE MILITAIRE DES RÈGLES DE DROIT COMMUN
A. LE DROIT ACTUEL : LA PERSISTANCE DE FORTES SPÉCIFICITÉS DE LA JUSTICE MILITAIRE
Jusqu'en 1982, les infractions militaires et les
infractions
commises par des militaires dans le service ou dans un établissement
militaire étaient soumises à des tribunaux permanents des forces
armées, les autres infractions relevant des juridictions ordinaires.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 82-621 du
21 juillet 1982, relative à l'instruction et au jugement des
infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et
modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire,
des
juridictions de droit commun spécialisées en
matière militaire
(une cour d'assises et un tribunal correctionnel
dans le ressort de chaque cour d'appel) connaissent des
infractions
militaires et des infractions de droit commun commises par les militaires dans
l'exécution du service
. La procédure applicable devant ces
juridictions est la même que devant les juridictions ordinaires sous
réserve de quelques particularités. Ainsi, le procureur est tenu
de demander l'avis du ministre de la défense avant de mettre en
mouvement l'action publique.
Les infractions commises hors de l'exécution du service sur le
territoire de la République relèvent des juridictions ordinaires.
Les infractions commises par des militaires en temps de paix
hors du
territoire de la République
relèvent en principe de la
compétence des tribunaux aux armées lorsque de tels tribunaux
sont établis. Ces tribunaux sont compétents pour l'ensemble des
infractions commises par les militaires lorsque des forces stationnent ou
opèrent hors du territoire.
En pratique, un seul tribunal aux armées existe aujourd'hui, le tribunal
aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne.
Lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi
auprès d'une force stationnant à l'étranger, les
juridictions spécialisées de droit commun sont en principe
compétentes pour connaître des infractions commises par des
militaires hors du territoire de la République.
Ces règles sont compliquées par l'existence d'un tribunal des
forces armées à Paris, appelé à connaître des
infractions commises sur un territoire étranger par des militaires
français si des accords internationaux prévoient une attribution
expresse de compétence au profit des juridictions militaires
françaises et si aucune juridiction militaire n'a été
établie sur ce territoire.
Les règles de procédure applicables devant les juridictions
militaires sont définies par le code de justice militaire et demeurent
fortement dérogatoires par rapport au droit commun. Ainsi, les lois
récentes qui ont modifié la procédure pénale ne
sont pas applicables devant les juridictions militaires, de sorte que le
régime de la garde à vue ou celui de la détention
provisoire ne sont pas les mêmes pour les militaires et pour les autres
justiciables. En outre, la dénonciation de l'infraction par
l'autorité militaire impose au commissaire du Gouvernement
(équivalent du procureur de la République) l'engagement de
poursuites. Surtout, l'appel n'est pas possible en matière
délictuelle et contraventionnelle.
Il convient enfin de rappeler, pour mémoire, que le code de justice
militaire prévoit l'établissement de tribunaux territoriaux des
forces armées et éventuellement de tribunaux militaires aux
armées.
B. LE PROJET DE LOI A POUR OBJET DE RAPPROCHER LA JUSTICE MILITAIRE DU DROIT COMMUN
Le
présent projet de loi tend à rapprocher fortement les
règles applicables devant les juridictions militaires des règles
de droit commun de la procédure pénale. Ainsi, les règles
posées par le code de procédure pénale en matière
de garde à vue ou de détention provisoire seront désormais
applicables devant les juridictions militaires. A l'avenir, l'
ensemble des
réformes de procédure pénale seront applicables
automatiquement aux justiciables militaires
.
Le projet de loi prévoyait, par ailleurs, dans sa version initiale, le
transfert au tribunal des forces armées de Paris -rebaptisé
tribunal aux armées de Paris- de l'ensemble des infractions commises
hors du territoire par des militaires lorsqu'un tribunal n'a pas
été établi près d'une force stationnant ou
opérant à l'étranger.
C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT UTILEMENT COMPLÉTÉ LE DISPOSITIF
Partageant l'objectif du Gouvernement, l'Assemblée
nationale
et le Sénat ont complété le dispositif proposé dans
le sens d'une
simplification et d'un alignement plus marqué de la
justice militaire sur les règles de droit commun
.
L'Assemblée nationale a ainsi écarté la possibilité
d'établir des tribunaux aux armées à l'étranger,
acceptant en contrepartie que des chambres détachées du tribunal
aux armées de Paris puissent éventuellement être mises en
place auprès de forces françaises stationnant ou opérant
à l'étranger.
Surtout, l'Assemblée nationale a modifié les règles
relatives à la mise en mouvement de l'action publique en cas
d'infraction commise par un militaire. Alors qu'actuellement la personne
lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique qu'en cas de
décès, de mutilation ou d'infirmité permanente,
l'Assemblée nationale a
élargi cette possibilité en
supprimant toute restriction à la possibilité pour la partie
lésée de mettre en mouvement l'action publique
. Elle a
toutefois exclu cette mise en mouvement de l'action publique par la voie de la
citation directe.
Enfin, elle a souhaité que le code de justice militaire soit
entièrement refondu avant le 1
er
janvier 2002.
Le Sénat a décidé de poursuivre la simplification des
règles applicables à la justice militaire. Il a adopté de
nombreux amendements destinés à prendre en compte le fait que le
tribunal aux armées de Paris était appelé à devenir
la seule juridiction militaire. Constatant que le Gouvernement envisageait la
disparition très prochaine du tribunal aux armées des forces
françaises stationnées en Allemagne, il a décidé de
supprimer toute allusion à ce tribunal dans le code de justice
militaire
, afin d'éviter que certaines dispositions ne deviennent
rapidement obsolètes. Il a prévu des
dispositions
spécifiques pour le jugement des crimes par le tribunal aux
armées de Paris
. Il a souhaité, conformément aux voeux
du Gouvernement, mais contre l'avis de l'Assemblée nationale, qu'un avis
du ministre de la défense soit explicitement prévu en cas de mise
en mouvement de l'action publique par la partie lésée. Il a enfin
décidé de
reporter la refonte du code de justice militaire au
31 décembre 2002, afin que celle-ci puisse prendre en compte
les premiers effets de la fin de la conscription
.
II. APRÈS DIX-HUIT MOIS DE PROCÉDURE PARLEMENTAIRE, VOTRE COMMISSION SOUHAITE POUR SA PART UNE ENTRÉE EN VIGUEUR RAPIDE DU PROJET DE LOI MALGRÉ LES IMPERFECTIONS QUI SUBSISTENT
A. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
A
l'issue de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, cinq
articles du projet de loi demeurent en discussion. Si l'Assemblée
nationale a accepté certaines des propositions du Sénat, elle
s'en est écartée sur trois points principaux.
• La version initiale du projet de loi prévoyait d'inscrire au
début du code de justice militaire certaines équivalences
fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et les juridictions
militaires. En effet, actuellement, il n'existe pas un procureur de la
République, mais un commissaire du Gouvernement devant les juridictions
militaires. De même, la chambre d'accusation a pour dénomination
chambre de contrôle de l'instruction. L'Assemblée nationale a
décidé, en première lecture, d'
aligner les
dénominations employées en matière militaire sur celles du
droit commun
. Le Sénat a approuvé cette évolution et
en a conclu qu'il était possible de ne plus mentionner les
équivalences fonctionnelles dès le début du code de
justice militaire, aucune confusion n'étant possible. L'Assemblée
nationale a néanmoins
rétabli ces équivalences en
deuxième lecture
.
• En première lecture, le Sénat a estimé
nécessaire de prévoir des modalités spécifiques
pour la désignation du jury, lorsque le tribunal aux armées de
Paris statue en matière criminelle, pour tenir compte du fait qu'il
s'agit d'une juridiction unique et qu'il convient d'adapter les règles
applicables aux cours d'assises. Il a en outre prévu la
possibilité que des chambres détachées de ce tribunal
statuent en matière criminelle et a prévu que la formation de
jugement serait alors composée d'un président et de six
assesseurs, compte tenu de la difficulté de faire appel à un jury
populaire hors du territoire de la République.
L'
Assemblée nationale s'est opposée à ce que des
chambres détachées du tribunal aux armées de Paris
puissent statuer en matière criminelle
, considérant que le
principe du jury populaire devait recevoir le moins d'exceptions possibles.
• Enfin, l'Assemblée nationale a refusé une nouvelle fois
d'inscrire explicitement dans la loi qu'un avis du ministre de la
défense devrait être demandé en cas de mise en mouvement de
l'action publique par la partie lésée.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONTRIBUER À UNE ENTRÉE EN VIGUEUR RAPIDE D'UN TEXTE UTILE
Votre
commission des Lois, après en avoir débattu, est arrivée
à la conclusion qu'il était souhaitable que le présent
projet de loi entre rapidement en vigueur et a donc décidé de ne
pas lui apporter de modification. Quelques observations méritent
toutefois d'être formulées à propos des amendements
apportés en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
• Votre commission est attachée à la simplicité des
textes législatifs et s'efforce de faire en sorte que la loi ne comporte
que des dispositions utiles sinon nécessaires. Elle accepte cependant
bien volontiers qu'il soit inscrit en tête du code de justice militaire
que "
les attributions conférées par le code de
procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la
République, au président du tribunal et au président de la
Cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du
tribunal aux armées, le procureur de la République près le
tribunal aux armées et le président du tribunal aux
armées
".
• En ce qui concerne les
chambres détachées du tribunal
aux armées de Paris
, il est vrai qu'il peut paraître plus
simple et cohérent de prévoir qu'elles ne peuvent intervenir
qu'en matière de délits et de contraventions, afin que le
jugement de crimes se fasse toujours par un jury populaire -sauf dans le cas
où il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale. Le système consistant donc à rapatrier sur le
territoire les militaires français poursuivis pour crime, afin qu'ils
soient jugés par le tribunal aux armées de Paris peut donc
être approuvé.
• La position de l'Assemblée nationale relative à l'avis
du ministre de la défense suscite davantage la perplexité.
Rappelons qu'actuellement, le procureur de la République est tenu de
demander l'avis du ministre avant d'engager des poursuites contre un militaire.
Cet avis n'a pas été expressément prévu en 1992
lorsque la partie lésée s'est vue reconnaître, dans des
conditions très encadrées, le droit de mettre en mouvement
l'action publique. Le Gouvernement a logiquement proposé de consacrer
cet avis dans le présent projet de loi . L'Assemblée nationale
s'y est opposée tout en élargissant considérablement les
possibilités pour la partie lésée de mettre en mouvement
l'action publique. Elle a maintenu cette attitude en deuxième lecture.
Or, il convient de garder à l'esprit que l'avis du ministre n'entrave en
rien le cours de la justice, qu'il peut apporter un éclairage utile sur
le contexte de l'infraction. Gardons à l'esprit que les militaires n'ont
pas la liberté d'association professionnelle et que leur droit
d'expression est strictement encadré, de sorte qu'il est cohérent
que le ministre puisse apporter des éléments sur la nature de la
mission au cours de laquelle est intervenue l'infraction.
Surtout, il
paraît normal que l'avis du ministre soit demandé lorsque la
partie lésée met en mouvement l'action publique dès lors
qu'il est demandé lorsque le procureur de la République le
fait
.
Le Sénat a déjà exposé tous ces arguments en
première lecture sans convaincre l'Assemblée nationale et
singulièrement son rapporteur. Celui-ci a en effet
considéré que l'avis du ministre pouvait à la rigueur
être admis lorsque le procureur met en mouvement l'action publique, parce
que "
ce dernier n'est pas un magistrat au sens plein du terme, dans la
mesure où il n'est pas un magistrat du siège, comme l'est un juge
d'instruction
"
1(
*
)
. A ce propos, votre
rapporteur rappelle que "
l'autorité judiciaire qui, en vertu de
l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté
individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux
du parquet "
(décision du Conseil constitutionnel n°93-326
DC du 11 août 1993).
A ce stade, il convient de préciser que l'inscription explicite dans la
loi de l'avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de
l'action publique par la partie lésée avait surtout pour objectif
de lever une ambiguïté et d'asseoir une pratique existante. En
effet, d'ores et déjà, l'article 698-1 du code de
procédure pénale prévoit que le procureur demande l'avis
du ministre avant
tout acte de poursuite
. Lorsque la partie
lésée met en mouvement l'action publique, on peut
légitimement estimer que les réquisitions que le procureur est
appelé à prendre constituent un acte de poursuite de sorte que
l'avis redevient nécessaire, même s'il n'est pas inscrit
explicitement dans la loi. Il semble qu'actuellement les procureurs sollicitent
l'avis du ministre de la défense lorsque l'action est mise en mouvement
par la partie lésée.
Dans ces conditions, votre commission, qui demeure convaincue de
l'intérêt d'un avis du ministre de la défense dans tous les
cas de poursuites contre les militaires, vous propose de ne pas rétablir
explicitement cet avis dans le projet de loi afin que celui-ci puisse
être rapidement adopté.
*
* *
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE
JUSTICE MILITAIRE
Article 2
(art. 2 du code de justice
militaire)
Droit applicable devant le tribunal aux armées de
Paris
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 2 du code de justice militaire
concerne le droit applicable en temps de guerre hors du territoire de la
République et prévoit que les infractions commises par des
militaires sont instruites et jugées selon les règles du code de
justice militaire.
L'article 2 du projet de loi tend à modifier profondément
cet article, notamment pour préciser qu'en temps de paix, les
infractions de la compétence du tribunal aux armées sont
poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de
procédure pénale, sous réserve de celles
édictées par le code de justice militaire. Cette adjonction
marque le rapprochement de la justice militaire avec le droit commun.
Les deuxième et troisième alinéas de cet article tendent
à
préciser les équivalences fonctionnelles entre les
juridictions de droit commun et le tribunal aux armées de Paris.
En
effet, il existe actuellement des appellations spécifiques aux
juridictions militaires. Ainsi, le procureur de la République est
appelé commissaire du gouvernement. Le Gouvernement a donc
proposé d'inscrire dès l'article 2 du code de justice
militaire ces dénominations afin d'éviter toute confusion.
En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé
de rapprocher fortement les appellations applicables pour le tribunal aux
armées de celles utilisées en droit commun. Ainsi, le tribunal
aux armées comportera un président, un juge d'instruction, un
procureur de la République près le tribunal aux armées,
enfin une chambre d'accusation (et non plus une chambre de contrôle de
l'instruction).
Compte tenu de ces modifications, le Sénat, en première lecture,
a estimé que le rappel des équivalences fonctionnelles dans
l'article 2 du code de justice militaire devenait inutile, aucune
confusion n'étant plus possible. Il a donc supprimé les
deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du
projet de loi.
L'Assemblée nationale n'a pas accepté cette modification lors de
l'examen du texte en deuxième lecture. Son rapporteur,
M. Jean Michel, a fait valoir que le Sénat semblait
"
sur ce point avoir privilégié la simplification de
l'armature du code de justice militaire par rapport à la clarté
de son dispositif sur le fond
". L'Assemblée nationale a
rétabli la mention des équivalences fonctionnelles dès
l'article 2 du code de justice militaire.
Votre commission, si elle persiste à penser que de telles
précisions n'améliorent pas de manière décisive la
qualité de la loi, propose d'accepter que soit inscrit dans le code de
justice militaire que les attributions conférées par le code de
procédure pénale au juge d'instruction sont exercées par
le juge d'instruction du tribunal aux armées, celles
conférée au procureur de la République par le procureur de
la République près le tribunal aux armées, celles
conférées au président du tribunal et au président
de la cour d'assises par le président du tribunal aux armées.
Elle vous propose donc d'adopter l'article 2
sans modification
.
Article 3
(art. 4 du code de justice
militaire)
Organisation du tribunal aux armées et cour d'appel
compétente
L'article 4 du code de justice militaire, dans sa
rédaction actuelle, renvoie à une décret la liste des
tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugements ainsi que
les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exercer leur
juridiction.
L'Assemblée nationale, au cours de la première lecture, a
décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule
juridiction militaire compétente en temps de paix. Elle a donc
profondément modifié cet article.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a notamment
décidé de prévoir la possibilité d'instituer
à titre temporaire des chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris hors du territoire de la République. Il
s'agissait de prévoir le cas où l'armée française
pourrait être conduite à mener pendant une longue période
des opérations hors du territoire.
Le Sénat, en première lecture, a estimé cette
précaution utile et a souhaité prévoir, dans un article
additionnel après l'article 27, la
possibilité que ces
chambres détachées puissent statuer en matière
criminelle
. Votre commission, suivie par le Sénat, a proposé
que la juridiction soit composée
d'un président et de six
assesseurs
dans un tel cas, la constitution d'un jury populaire
apparaissant impossible.
L'Assemblée nationale n'a pas accepté cette proposition, son
rapporteur se montrant notamment soucieux de limiter autant que faire se peut
les cas dans lesquels des crimes ne sont pas jugés par un jury
populaire. L'Assemblée nationale a donc supprimé la
possibilité pour des chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris de juger des crimes. Elle a souhaité
préciser dans le texte proposé par l'article 4 du code de
justice militaire que
les chambres détachées ne pourront
être instituées que pour le jugement des contraventions et des
délits
.
Compte tenu de la gravité des infractions en cause, votre commission
admet qu'il peut paraître plus satisfaisant que les crimes commis hors du
territoire soient toujours jugés à Paris par le tribunal aux
armées, même lorsqu'une chambre détachée de ce
tribunal a été instituée auprès d'une force
stationnant à l'étranger.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification
.
Article 5
(art. 6 du code de justice
militaire)
Composition du tribunal aux armées
L'article 6 du code de justice militaire concerne la
composition du tribunal aux armées et prévoit, dans sa
rédaction actuelle, que le tribunal est composé d'un
président et de deux assesseurs pour le jugement des délits et
des contraventions, d'un président et de six assesseurs pour le jugement
des crimes.
Le texte proposé par le projet de loi prévoit que le tribunal est
composé conformément au droit commun pour le jugement des
contraventions et des délits. Il serait ainsi composé de son
président ou d'un magistrat qu'il délègue pour le jugement
des contraventions. En ce qui concerne le jugement des délits, le
tribunal serait composé d'un président et de deux assesseurs ou
d'un seul de ces magistrats dans les cas prévus par l'article 398-1
du code de procédure pénale (cet article énumère
les délits pouvant être jugés par un juge unique).
Le texte proposé tend à renvoyer aux articles 698-6 et 698-7
du code de procédure pénale en ce qui concerne la composition du
tribunal lorsqu'il statue en matière criminelle. Ces articles concernent
les cours d'assises spécialisées compétentes à
l'égard des militaires pour les infractions commises sur le territoire
de la République dans l'exercice des fonctions.
Ces articles prévoient notamment que la cour statue sans jury
lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale.
En première lecture, le Sénat, tout en marquant son accord avec
les orientations du projet de loi, a estimé qu'il était
insuffisant de renvoyer au code de procédure pénale en
matière de jugement des crimes, compte tenu notamment de la
nécessité
de prévoir de dispositions
particulières concernant la désignation du jury et des
assesseurs, afin de tenir compte du fait que le tribunal aux armées sera
une juridiction unique ayant son siège à Paris
. Le
Sénat a en outre souhaité prévoir l'hypothèse du
détachement d'une chambre du tribunal aux armées auprès
d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.
Notre
assemblée a donc prévu d'inscrire toutes les dispositions
relatives au jugement des crimes, y compris la composition du tribunal aux
armées dans l'article 205 du code de justice militaire qu'elle a
profondément modifié.
L'Assemblée nationale a reconnu la nécessité de
prévoir des dispositions particulière pour le jugement des
crimes. Toutefois, elle s'est opposée à la possibilité
d'instaurer des chambres détachées du tribunal aux armées
pour le jugement des crimes. Elle a rétabli, à l'article 5
du projet de loi, le renvoi aux articles 698-6 et 698-7 du code de
procédure pénale, tout en acceptant l'inscription de
spécificités procédurales à l'article 205 du
code de justice militaire. De fait, il est logique d'évoquer la
composition du tribunal aux armées statuant en matière de crimes
dans l'article 6 du code de justice militaire, la composition du tribunal
pour le jugement des délits et des contraventions étant
évoquée dans cet article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification.
Article 27 bis
(art. 205 du justice militaire)
Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes
L'article 27 bis, introduit dans le projet de loi par le
Sénat en première lecture, tend à prévoir des
dispositions particulières relatives à l'intervention du tribunal
aux armées en matière criminelle. En effet, il n'était pas
possible de se référer aux règles prévues par le
code de procédure pénale pour la composition des jurys d'assises,
le tribunal aux armées de Paris étant appelé à
être une juridiction unique, compétente pour connaître des
crimes commis par des militaires hors du territoire de la République. Le
Sénat a donc introduit dans cet article des modalités
particulières de désignation du jury et des assesseurs. Dans un
premier temps, la commission de la défense de l'Assemblée
nationale, lors de l'examen du projet en deuxième lecture, a
décidé de supprimer ces dispositions, son rapporteur les jugeant
"
redondantes
". Elle s'est ensuite ravisée et n'a pas
présenté cet amendement lors du débat en séance
publique.
Par ailleurs, le Sénat a prévu dans cet article que les crimes
seront jugés par un président et six assesseurs en cas de
détachement d'une chambre du tribunal aux armées de Paris hors du
territoire. Comme votre rapporteur l'a indiqué
précédemment, à propos de l'article 3,
l'Assemblée nationale a décidé de supprimer la
possibilité que des chambres détachées du tribunal aux
armées de Paris peuvent connaître des crimes. Elle a donc
logiquement décidé de
supprimer également les
dispositions du présent article relatives à la composition de la
formation de jugement en matière criminelle lorsqu'une chambre du
tribunal aux armées est détachée auprès d'une force
stationnée à l'étranger
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 bis
sans
modification.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 46
(art. 698-2 du code de procédure
pénale)
Mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée
Avis du ministre de la défense
Jusqu'en
1992, seul le ministère public pouvait mettre en mouvement l'action
publique en présence d'infractions commises par des militaires dans
l'exercice de leurs fonctions. La loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 a ouvert le droit pour la partie
lésée de mettre en mouvement l'action publique "
en cas
de décès, de mutilation ou d'infirmité
permanente
".
Le projet de loi initial prévoyait de conserver ces possibilités
limitées de mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée et tendait à prévoir explicitement un avis du
ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique
par la partie lésée. En effet, la loi de 1992 n'avait pas
explicitement prévu cet avis du ministre de la défense en cas de
mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée alors
qu'il est nécessaire lorsque le procureur met lui-même en
mouvement l'action publique (article 698-1 du code de procédure
pénale). .
L'Assemblée nationale, en première lecture, a profondément
modifié le contenu du projet de loi sur ce point. Elle a en effet
décidé d'étendre la possibilité pour la partie
lésée de mettre en mouvement l'action publique en
prévoyant que
celle-ci est possible par la voie de la plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d'instruction quel que soit le
dommage subi
. En revanche, elle a exclu la possibilité pour la
partie lésée de mettre en mouvement l'action publique par la voie
de la citation directe.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer
l'article 46 du projet de loi, qui prévoyait explicitement que la
juridiction saisie devait demander un avis du ministre de la défense en
cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
En première lecture, le Sénat a décidé d'accepter
l'extension des possibilités pour la partie lésée de
mettre en mouvement l'action publique, mais de rétablir l'avis du
ministre de la défense dans un tel cas.
Il a en effet
considéré que l'avis du ministre était prévu en cas
de mise en mouvement de l'action publique par le procureur et qu'il
était donc normal, sinon nécessaire, de le prévoir
également en cas de mise au mouvement de l'action publique par la partie
lésée.
L'Assemblée nationale ne s'est pas rangée à cette
argumentation. Au cours du débat en séance publique, son
rapporteur, M. Jean Michel, a notamment fait valoir : "
A la
rigueur, que l'on sollicite -mais à mon avis c'est déjà
une anomalie- l'avis du ministre de la défense lorsque les poursuites
sont engagées par le procureur de la République. En effet, ce
dernier n'est pas un magistrat au sens plein du terme, dans la mesure où
il n'est pas un magistrat du siège, comme l'est un juge d'instruction.
Mais pas ici car nous nous plaçons dans le cas où la poursuite a
été déclenchée par la partie lésée,
avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, un juge
indépendant, qui n'a d'ordre à recevoir de
personne
"
2(
*
)
.
L'Assemblée nationale a finalement supprimé une nouvelle fois
l'article 46 du projet de loi.
Votre commission persiste à penser que l'avis du ministre de la
défense n'entame ni les droits de la victime ni ceux de la personne mise
en cause.
Le projet de loi aura pour effet de rapprocher très fortement la justice
militaire du droit commun et le Sénat aura largement contribué
à cette évolution. Toutefois, l'activité militaire
continue à avoir des spécificités non négligeables.
Dans ce contexte, l'avis du ministre est destiné à
éclairer les magistrats, non à les contraindre. Rappelons que cet
avis n'est prévu que pour les infractions commises dans
l'exécution du service ; il s'agit bien d'éclairer le
procureur - ou la juridiction saisie - sur les circonstances dans lesquelles un
incident est intervenu, afin qu'il puisse prendre sa décision en toute
connaissance de cause.
Rappelons également que l'avis du ministre ne lie en rien le procureur
de la République, que la procédure ne suspend pas le cours de la
justice, que l'avis n'est pas nécessaire en cas de crime ou de
délit flagrant.
Dans ces conditions, il est difficile de justifier que la situation ne soit pas
la même selon que le procureur de la République ou la personne
lésée mettent en mouvement l'action publique.
Il convient cependant de noter qu'en tout état de cause, le procureur
est tenu de demander l'avis préalablement à
tout acte de
poursuite
(article 698-1 du code de procédure pénale) et
qu'il est possible de considérer que
les réquisitions du
procureur en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée constituent un acte de poursuite.
Actuellement, il
semble que les procureurs demandent l'avis du ministre en l'absence d'une
disposition explicite. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments,
votre commission estime que la mention expresse de cet avis dans la loi aurait
eu le mérite de la clarté, mais qu'elle n'est pas absolument
nécessaire.
Votre commission propose donc le
maintien de la suppression
de l'article
46.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi .
TABLEAU COMPARATIF
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
|
Propositions de la commission
|
Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale |
Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale |
La commission propose d'adopter le présent projet de loi sans modification. |
TITRE PREMIER |
TITRE PREMIER |
|
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Art. 2 |
Art. 2 |
|
L'article 2 du même code est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. 2.- En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code. |
(Alinéa sans modification) |
|
Alinéa supprimé. |
" Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées. |
|
Alinéa supprimé. |
" Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. " |
|
" En temps de guerre, les infractions de la
compétence
des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires
aux armées sont instruites et jugées selon :
|
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Art. 3 |
Art. 3 |
|
I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée : |
I. Non modifié. |
|
" Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. " |
|
|
II
(nouveau). - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
II. -
(Alinéa sans modification)
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Art. 5 |
Art. 5 |
|
L'article 6 du même code est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. 6.- Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code. |
"
Art. 6.-
Pour le jugement des
contraventions, ...
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 27 bis |
Article 27 bis |
|
L'article 205 du code de justice militaire est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
|
" Art. 205 - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa. |
(Alinéa sans modification). |
|
" Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas. |
(Alinéa sans modification). |
|
" Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale. |
(Alinéa sans modification). |
|
" Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale. |
(Alinéa sans modification). |
|
" A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale. |
(Alinéa sans modification). |
|
" Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. " |
Alinéa supprimé. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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TITRE II |
TITRE II |
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 46 |
Article 46 |
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L'article 698-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé. |
|
" Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. " |
|
|
TITRE III |
TITRE III |
|
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
1
JO AN, 3
ème
séance
du 30 juin 1999, P. 6792.
2
Journal Officiel Assemblée nationale,
3
ème
séance du 30 juin 1999, p. 6791.