Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-773 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer
LORRAIN (Jean-Louis)
RAPPORT 72 (1999-2000) - Commission des Affaires sociales
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Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
AVANT-PROPOS
-
I. UNE PROCÉDURE DE RATIFICATION ORIGINALE, METTANT
TOUTEFOIS EN
LUMIÈRE CERTAINES AMBIGUITÉS LIÉES À L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
APPLICABLES
OUTRE-MER
- A. UNE PROCÉDURE FRÉQUENTE, MAIS ICI ORIGINALE
- B. UNE PROCÉDURE QUI RÉVÈLE CERTAINES AMBIGUITÉS
- II. ANALYSE DES ORDONNANCES
-
I. UNE PROCÉDURE DE RATIFICATION ORIGINALE, METTANT
TOUTEFOIS EN
LUMIÈRE CERTAINES AMBIGUITÉS LIÉES À L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
APPLICABLES
OUTRE-MER
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-773 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ,
Par M. Jean-Louis
LORRAIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale : 1173
rect.,
1673
et T.A.
335.
Sénat :
420
(1998-1999).
Départements et territoires d'outre-mer. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le
mardi 16 novembre 1999 sous la
présidence de M. Jean Delaneau,
président
, la
commission a procédé à l'
examen du rapport
de
M. Jean-Louis
Lorrain
sur le
projet de loi n° 420
(1998-1999), adopté par l'Assemblée
nationale en
première lecture, portant ratification des
ordonnances n° 98-522
du 24
juin 1998,
n° 98-731
du 20 août 1998,
n° 98-773
du 2 septembre
1998 prises
en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à
l'actualisation et à l'adaptation du
droit applicable outre-mer
.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur
, a rappelé que la loi du 6 mars 1998
avait
habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de
l'article 38 de
la Constitution, des mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer. Il a indiqué qu'en application de
cette
habilitation, le Gouvernement avait publié, entre le 24 juin et le 2 septembre
1998,
vingt ordonnances. Il a précisé que le présent projet de loi, qui avait été
adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, visait à
ratifier trois de ces ordonnances relatives aux questions sanitaires et
sociales.
Il a souligné que le recours à la procédure des ordonnances était très fréquent
pour
opérer les modifications législatives nécessaires à l'outre-mer, observant que
le
recours aux lois d'habilitation avait été utilisé neuf fois depuis 1976. Il a
indiqué
que cela tenait avant tout à la spécificité du régime législatif applicable aux
collectivités d'outre-mer, les départements d'outre-mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon
relevant du principe d'assimilation législative tout en pouvant faire l'objet
de mesures
d'adaptation justifiées par leur situation particulière, tandis que les
territoires
d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte étaient régis par le principe de
spécialité législative, les lois n'y étant alors applicables que sur mention
expresse.
Il a considéré que ce régime rendait alors souvent nécessaire une législation
spécifique à l'outre-mer soit pour y adapter la législation, soit pour
l'étendre.
Il a également observé que le recours à la procédure des ordonnances n'était
pas sans
soulever certaines interrogations. Rappelant que cette procédure contribuait à
dessaisir
pour partie le Parlement de sa fonction législative, il a jugé nécessaire
d'examiner
avec la plus grande attention le contenu des ordonnances au moment de leur
ratification. A
cet égard, il a remarqué que l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée
nationale avait été particulièrement rapide.
Il a en revanche considéré que cette procédure présentait l'avantage de
permettre
l'adaptation du droit, après consultation des assemblées locales, pour prendre
en compte
la spécificité de l'outre-mer dans des domaines la plupart du temps très
techniques et
donc très arides pour un débat parlementaire. Il s'est néanmoins prononcé en
faveur
d'une prise en compte très en amont des particularités locales, notamment lors
de la
rédaction des projets de loi, pour en prévoir les conditions d'applicabilité.
Il a
alors regretté que des récents projets de loi, comme ceux sur la couverture
maladie
universelle ou la réduction du temps de travail, n'aient pas prévu la prise en
considération de l'outre-mer.
Il a par ailleurs constaté que la loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait prévu
un champ
d'habilitation particulièrement large, 17 domaines de délégation étant ainsi
visés.
Il a jugé que le volet social de cette loi était tout spécialement important,
touchant
aussi bien le droit du travail que la santé publique ou la protection sociale.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a souligné que la procédure de
ratification
proposée était originale, celle-ci ayant donné lieu au dépôt de quatre projets
de loi
de ratification qui feront l'objet d'une discussion générale commune. Il a
indiqué que
ces quatre projets de loi regroupaient, de manière thématique, les différentes
ordonnances et avaient été renvoyés à quatre commissions différentes en vertu de
leurs compétences sur le fond des ordonnances. Il s'est alors félicité d'une
telle
démarche qui a le mérite de privilégier une ratification portant sur le fond des
ordonnances plutôt que sur les seules questions de procédure.
Abordant la procédure, il a jugé nécessaire de vérifier le respect par le
Gouvernement
du champ de l'habilitation et des délais fixés par la loi du 6 mars 1998.
Il a
estimé que l'habilitation avait été globalement bien respectée, les trois
ordonnances
correspondant globalement au champ de l'habilitation, les ordonnances ayant été
prises
avant le 15 septembre 1998 et les projets de loi de ratification ayant été
déposés
devant le Parlement avant le 15 novembre 1998, conformément à la loi
d'habilitation.
Revenant sur le fond des trois ordonnances, il a précisé que celles-ci étaient
d'importances diverses.
S'agissant de l'ordonnance du 24 juin 1998, il a indiqué que celle-ci comptait
36 articles très denses. Il a observé que ses titres premier et II
visaient à
réformer et à actualiser le droit du travail applicable en Polynésie française
et en
Nouvelle-Calédonie. Après avoir présenté les dispositions de ces ordonnances,
il s'est
interrogé sur le respect du partage des compétences entre l'Etat et les
territoires
fixés par les lois statutaires et sur l'opportunité des adaptations proposées.
Il a, à
cet égard, jugé que l'ordonnance renvoyait très largement aux réglementations
territoriales pour l'application des dispositions.
Il a ensuite présenté les dispositions du titre III de cette ordonnance,
insistant
notamment sur la réorganisation des services chargés de l'emploi et de la
formation
professionnelle et sur la mise en place d'une commission de conciliation
compétente pour
les conflits collectifs du travail. Il a jugé à cet égard particulièrement
positive
cette dernière disposition, rappelant que les conflits sociaux étaient souvent
longs et
difficiles en outre-mer et paralysaient largement les économies locales.
S'agissant de l'ordonnance du 20 août 1998, il a précisé qu'elle visait
notamment à
donner une base légale, dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à une majoration du prix des médicaments
remboursables pour
tenir compte du coût d'éloignement, à favoriser la coordination en matière de
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie pour assurer la continuité de la
couverture
sociale des assurés se déplaçant vers ou hors de ces territoires et à réformer
la
protection complémentaire vieillesse des travailleurs non salariés à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a estimé que ces dispositions permettraient
d'apporter une
réponse adaptée à de réels problèmes, même s'il s'est interrogé sur
l'opportunité
d'une majoration du prix des médicaments.
S'agissant de l'ordonnance du 2 septembre 1998, il a indiqué qu'elle étendait à
la
Nouvelle-Calédonie certaines des dispositions de la loi du 29 juillet
1994, afin de
permettre le prélèvement et la greffe de cornées et le prélèvement de reins
dans le
respect de la législation relative à la bioéthique. Il a précisé que ces
dispositions
répondaient à une demande des autorités de Nouvelle-Calédonie et avaient fait
l'objet
d'un rapport préalable de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
concluant
à leur faisabilité.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a toutefois jugé qu'au-delà de leur
contenu
brut, ces ordonnances appelaient un certain nombre d'observations, dans la
mesure où
elles mettaient en évidence certains dysfonctionnements, intrinsèquement liés à
la
procédure des ordonnances modifiant le droit applicable outre-mer.
Il s'est d'abord interrogé sur le respect des compétences de la Polynésie
française et
de la Nouvelle-Calédonie en application des lois statutaires. S'agissant du
droit du
travail, il a rappelé que l'Etat restait compétent pour en fixer les
" principes généraux " et les " principes
directeurs ", mais il a souligné que cette notion de
" principes
généraux " ou " principes directeurs " restait
pour le
moins floue. Il a ainsi précisé que l'assemblée de la Polynésie française avait
rendu
un avis défavorable à la ratification de cette ordonnance, en estimant que
l'Etat avait
outrepassé ses compétences, tandis que la Nouvelle-Calédonie avait jugé que
celle-ci
respectait le partage des compétences, alors que ces dispositions étaient, pour
beaucoup, identiques.
Il a alors estimé que l'ordonnance avait défini les principes de manière
extensive mais
en restant toutefois dans le cadre du partage des compétences. Il s'est
néanmoins
interrogé sur l'opportunité de telles modifications au moment où la
Nouvelle-Calédonie
allait devenir exclusivement compétente en droit du travail à partir de janvier
2000 et
où la Polynésie française allait voir ses compétences s'étendre après
l'adoption du
prochain projet de loi constitutionnel.
De la même manière, il a estimé qu'en matière de santé et de protection sociale,
l'ordonnance du 2 septembre 1998 pouvait soulever certaines interrogations,
dans la mesure
où elle modifiait le code de la santé publique applicable en
Nouvelle-Calédonie, alors
que l'Etat n'avait pas compétence en cette matière. Il a toutefois observé que
cette
ordonnance touchait également au droit civil et au droit pénal, ces matières
restant de
la compétence de l'Etat.
Il s'est ensuite interrogé sur le respect du champ de l'habilitation. Il a
d'abord
estimé que l'interprétation de l'habilitation par le Gouvernement avait été
parfois
extensive en rappelant que l'ordonnance du 2 septembre 1998 modifiait le code
de la santé
publique alors que la loi d'habilitation ne prévoyait pas explicitement une
telle
délégation.
A l'inverse, il a estimé que le champ de l'habilitation n'avait pas été non plus
respecté par défaut. Il a rappelé que lors de l'examen du projet de loi
d'habilitation,
l'Assemblée nationale avait adopté un amendement étendant le champ de
l'habilitation à
la question du remboursement des médicaments indispensables en matière de
prophylaxie et
thérapeutique palustres. Mais il a observé que, malgré cette habilitation et la
gravité de l'endémie palustre sévissant en Guyane qu'avait pu constater la
commission
lors de sa récente mission d'information, le Gouvernement n'avait pris aucune
mesure dans
ce sens dans le cadre des ordonnances et que la situation n'avait guère évolué
par
ailleurs. Il a alors indiqué qu'il proposerait à la commission d'adopter un
amendement
pour répondre à cette carence du Gouvernement.
Observant que ces ordonnances appelaient de nombreuses mesures d'application,
il a
indiqué que ces ordonnances étaient encore loin d'être applicables, bien
qu'elles aient
été adoptées à l'été 1998. S'agissant de l'ordonnance du 2 septembre 1998, il a
jugé peu surprenant ce retard dans sa mise en oeuvre, rappelant que les
dispositions en
matière de bioéthique restaient encore très largement inappliquées en métropole.
S'agissant de l'ordonnance du 20 août 1998, il a indiqué que celle-ci restait
aujourd'hui lettre morte alors que son application était prévue pour le
1
er
janvier dernier. Il a alors jugé que l'application des lois restait un réel
problème,
même lorsque le Gouvernement était lui-même législateur dans le cadre des
habilitations législatives.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a ensuite abordé la question de la
consultation
préalable des assemblées locales, observant que cette consultation constituait
une utile
garantie de l'adaptation des mesures proposées aux contextes locaux. Il a
néanmoins
estimé que la procédure de consultation suscitait certaines interrogations. Il
a d'abord
précisé que le délai de consultation était bref, les assemblées n'ayant en effet
qu'un mois, voire quinze jours en cas d'urgence pour émettre leur avis, alors
que les
domaines abordés étaient pourtant à la fois vastes et complexes. Il a d'ailleurs
indiqué que sur les onze assemblées consultées, seules quatre avaient pu rendre
leur
avis en temps utile. Il a ensuite considéré que la consultation ne devait pas
être une
simple obligation formelle pour le Gouvernement. Relayant les préoccupations de
certaines
assemblées, il a notamment regretté qu'il existe parfois un décalage important
entre
les projets d'ordonnance sur lesquels les assemblées ont émis un avis et les
textes
publiés.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
s'est enfin inquiété de la lenteur de
procédure de ratification. Il a ainsi observé que le projet de loi de
ratification
n'était examiné par le Sénat en première lecture que plus d'un an après son
dépôt
par le Gouvernement. Il a jugé que ce retard avait un double
inconvénient : il
avait pour effet d'étendre la période de dessaisissement du législateur ;
il
comportait le risque d'introduire dans la législation des textes à la rédaction
désuète. Il a ainsi précisé que les ordonnances n'avaient pas pris en compte
l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie, alors même qu'elles avaient été
publiées concomitamment au vote de la loi constitutionnelle relative à la
Nouvelle-Calédonie. Il a, à cet égard, précisé qu'il proposerait d'adopter un
amendement rédactionnel pour prendre en compte cette évolution. Il a également
indiqué
que le Parlement allait se prononcer sur la ratification de l'ordonnance du 2
septembre
1998, alors que celle-ci est déjà en cours de réécriture dans le cadre de la
refonte
du code de la santé publique.
Il a alors estimé que ces interrogations, qui constituaient autant de réserves,
n'appelaient pourtant pas un rejet du projet de loi de ratification. Il a jugé
que les
ordonnances contenaient en effet un grand nombre d'adaptations utiles au droit
applicable
outre-mer, adaptations pour la plupart demandées par les acteurs locaux. Il a
alors
proposé à la commission d'adopter ce projet de loi, sous réserve de l'adoption
de
quatre amendements.
Marquant son désaccord sur le fond des ordonnances,
M. Jean Chérioux
a
indiqué
qu'il ne participerait pas au vote.
M. Guy Fischer
a, à son tour, indiqué qu'il ne participerait pas au vote,
émettant lui des réserves sur le principe des ordonnances.
Après l'article premier
, la commission a adopté un amendement portant
article
additionnel présenté par le rapporteur, visant à actualiser les textes des
ordonnances
pour tenir compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
Après l'article 3
, le rapporteur a proposé l'adoption d'un amendement
modifiant
l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1998, estimant qu'il était nécessaire de
mettre
en cohérence les rédactions du code du travail métropolitain et de la loi
applicable en
Polynésie française en matière de protection des femmes enceintes au travail.
M.
Louis Boyer
s'est toutefois interrogé sur la signification du terme
" état
de grossesse apparent " proposé par le rapporteur, estimant que ce
terme
n'avait aucune signification médicale.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur,
a
indiqué que cette rédaction ne faisait que reprendre les dispositions de
l'article L.
122-32 du code du travail, tout en reconnaissant que cette rédaction était
effectivement
désuète. Estimant qu'il fallait aboutir à une même rédaction du droit
applicable en
métropole et en Polynésie française sur ce point, il a indiqué que deux
solutions
étaient envisageables : soit retenir l'expression désuète du code du
travail pour
la Polynésie, soit actualiser le code du travail métropolitain en reprenant
l'expression
" état de grossesse médicalement attesté " contenue dans
l'ordonnance. La commission s'est alors prononcée en faveur de la seconde
solution et a,
en conséquence, adopté un amendement en ce sens.
Après l'article 5
, la commission, sur proposition de son rapporteur, a
adopté un
amendement rédactionnel de précision tendant à insérer un article additionnel
modifiant l'article premier de l'ordonnance du 2 septembre 1998.
Elle a également adopté un amendement portant article additionnel, présenté par
son
rapporteur, modifiant l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale et
précisant
que, dans les départements d'outre-mer, la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables doit prendre en considération l'endémie palustre. A cet égard,
M. Jean
Delaneau, président,
a insisté sur la nécessité d'une plus grande prise en
compte,
par les pouvoirs publics, du paludisme en Guyane.
M. Jean Chérioux
a
indiqué
qu'il votait cet amendement.
Puis la commission a
adopté le projet de loi ainsi amendé
.
AVANT-PROPOS
Mesdames,
Messieurs,
La loi n° 98-145 du 6 mars 1998 a habilité le Gouvernement à prendre, par
ordonnances,
avant le 15 septembre 1998, sur le fondement de l'article 38 de la
Constitution, des
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer. En application de cette habilitation, le Gouvernement a
publié,
entre le 24 juin et le 2 septembre 1998, vingt ordonnances modernisant le
droit
applicable outre-mer.
Le présent projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
le 10
juin dernier, vise à ratifier trois de ces ordonnances relatives aux questions
sanitaires
et sociales. Il propose en outre d'apporter des modifications permettant de
rectifier des
erreurs matérielles.
Les trois ordonnances visées par le présent projet de loi sont :
- l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et
adaptation du
droit du travail dans les territoires, collectivités et départements
d'outre-mer ;
- l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux
départements
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et
sociales ;
- l'ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et
adaptation en
Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé
" Des organes, tissus,
cellules et
produits du corps humain "
du livre VI du code de la santé
publique.
Ces trois ordonnances, d'aspect quelque peu technique, permettent d'adapter ou
d'étendre
la législation applicable outre-mer dans les domaines variés, touchant aussi
bien le
droit du travail que la santé publique ou la protection sociale.
Votre commission des Affaires sociales est particulièrement attentive à la
situation
sociale de l'outre-mer qui apparaît aujourd'hui préoccupante. Elle considère
également
que le droit applicable outre-mer doit prendre en considération les diverses
spécificités locales et ne pas se limiter à une simple transposition des normes
applicables en métropole, transposition qui peut aboutir,
in fine
, à des
aberrations dans la réglementation en décalage total avec les besoins de
l'outre-mer.
Elle a donc examiné avec la plus extrême attention le contenu de ces
ordonnances. Elle
estime qu'elles contiennent un grand nombre d'adaptations utiles au droit
applicable
outre-mer, pour la plupart d'ailleurs demandées par les acteurs locaux.
Ce rapport examinera d'abord la procédure de ratification, avant d'examiner le
contenu
des ordonnances.
I. UNE PROCÉDURE DE RATIFICATION ORIGINALE, METTANT TOUTEFOIS EN LUMIÈRE CERTAINES AMBIGUITÉS LIÉES À L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLES OUTRE-MER
A. UNE PROCÉDURE FRÉQUENTE, MAIS ICI ORIGINALE
1. Un recours fréquent aux ordonnances s'agissant de l'outre-mer
a) Un recours qui répond à des contraintes particulières
Le recours à la
procédure des ordonnances est très fréquent pour opérer les modifications
législatives nécessaires à l'outre-mer.
Cela tient avant tout à
la spécificité du régime législatif applicable aux
collectivités d'outre-mer.
En réalité, deux régimes coexistent. Pour les
départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois
métropolitaines sont
applicables de plein-droit, même si la Constitution prévoit, dans son article
73, que
les lois
" peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation
nécessités par
leur situation particulière "
. En revanche, les territoires
d'outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie et Mayotte sont régis par le principe de spécialité
législative.
Les lois n'y sont alors applicables que si elles le mentionnent expressément.
Ce régime explique largement le recours à une législation spécifique concernant
l'outre-mer. Cette législation peut prendre deux formes : soit le recours
à une loi
d'habilitation comme ce fut le cas en l'espèce, soit le vote d'une loi portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer (ou " DDOM ")
comme ce
fut le cas pour l'importante loi du 5 juillet 1996. Ces textes répondent dès
lors à une
double logique : adapter la loi métropolitaine dans les DOM, étendre et
adapter les
lois métropolitaines dans les collectivités où le régime de spécialité
législative
s'applique.
Le recours à la loi d'habilitation est de plus en plus fréquent.
Ainsi,
depuis 1976,
neuf lois d'habilitation ont été votées concernant l'outre-mer, la dernière en
date
étant celle du 25 octobre 1999
. Il semble donc y avoir une accélération
sensible du
recours aux ordonnances en ce domaine. Une nouvelle loi d'habilitation est
votée par le
Parlement, alors que les ordonnances prises en application de la loi
d'habilitation
précédente n'ont pas encore été ratifiées par le Parlement.
b) Un recours trop fréquent ?
Pour autant, le
recours à une telle procédure n'est pas sans soulever certaines interrogations.
Le
recours aux ordonnances contribue en effet à dessaisir pour partie le Parlement
de sa
fonction législative.
Certes, le Parlement se prononce à la fois lors de l'habilitation et de la
ratification
et conserve donc formellement son pouvoir législatif. Toutefois, en pratique,
force est
de constater que le législateur n'examine bien souvent que rapidement le
contenu même
des ordonnances.
Ainsi, lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, le
débat qui
a eu lieu peut être qualifié de bref s'agissant du fonds des ordonnances.
Celui-ci n'a
été que brièvement abordé par le rapporteur
1(
*
)
et trois
des quatre amendements adoptés furent présentés par le Gouvernement.
Votre
commission considère à ce propos que le Parlement ne peut se contenter d'être
une
simple chambre d'enregistrement lors de la ratification.
Mais, à l'inverse, le recours aux ordonnances pour l'outre-mer présente un
avantage
certain : il permet, après consultation des assemblées locales, d'adapter
le droit
pour prendre en compte les spécificités de l'outre-mer dans des domaines la
plupart du
temps très techniques et donc très arides pour un débat parlementaire.
En ce sens, le recours aux ordonnances pour l'outre-mer peut être utile.
Il
n'en reste
pas moins que votre commission ne peut que préconiser une prise en compte plus
en amont
des spécificités de l'outre-mer dans la procédure législative
. L'examen de
textes
comme le projet de loi sur la couverture maladie universelle ou le projet de
loi relatif
à la réduction du temps de travail a d'ailleurs bien montré que le Gouvernement
ne
prenait pas en compte les particularités de l'outre-mer dans la rédaction des
projets de
loi qu'il soumet au Parlement.
Votre commission estime donc qu'il serait préférable de prendre en compte
très en
amont, lors de la rédaction des projets de loi, la spécificité de l'outre-mer
pour
prévoir les conditions d'applicabilité
. Cela aurait notamment l'avantage de
permettre une application immédiate de certains textes outre-mer et de limiter
le recours
aux ordonnances, qui apparaissent bien souvent comme des
" ordonnances-balais ". A ce propos, votre commission ne
peut que
regretter le respect pour le moins lacunaire des circulaires du
11 avril 1988 et
du 15 juin 1990 qui posent justement ces principes et qui restent hélas
largement
lettre-morte.
2. Une procédure originale en l'espèce
L'originalité de la procédure tient autant à l'ampleur du champ de l'habilitation qu'au choix de la méthode de ratification.
a) Une habilitation étendue
La loi
d'habilitation du 6 mars 1998 a prévu un champ d'habilitation particulièrement
large.
Il touche en effet aussi bien le droit du travail, que le droit civil, le droit
pénal,
les activités financières, l'urbanisme ou le droit électoral. 17 domaines
de
délégation étaient ainsi énumérés par la loi.
S'agissant du domaine social, l'habilitation était aussi particulièrement
large. M.
Jean-Jack Queyranne avait d'ailleurs insisté sur ce point au Sénat le 5 février
1998 en
présentant son projet de loi d'habilitation. Il avait indiqué alors que
" le
Gouvernement porte son attention sur le domaine social. Son action est
concentrée sur la
modernisation du droit du travail et sur les domaines de la santé publique et
de la
protection sociale. Il est donc proposé de prendre diverses dispositions
relatives à la
tarification des produits sanguins dans les départements d'outre-mer, au prix
des
médicaments dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la révision
des
accords de coordination des régimes métropolitains et néo-calédoniens de
sécurité
sociale, à l'affiliation des non-salariés résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon à
un
régime de retraite complémentaire et, à la suite d'un amendement parlementaire,
au
remboursement des médicaments indispensables en matière de prophylaxie et de
thérapeutique contre le paludisme ".
b) Une méthode de ratification inédite
La procédure de
ratification qui vous est proposée est originale, son caractère inédit étant
sous
doute lié à l'ampleur même de l'habilitation.
La ratification des ordonnances a donné lieu au dépôt non pas d'un seul, mais
de quatre
projets de loi de ratification qui feront l'objet d'une discussion générale
commune.
Ces quatre projets de loi regroupent de manière thématique les différentes
ordonnances
et ont été renvoyés à quatre commissions différentes, en vertu de leur
compétence
sur le fonds des ordonnances. Ainsi, votre commission est saisie au fond d'un
projet de
loi de ratification des trois ordonnances touchant aux questions sociales.
Votre commission ne peut que se féliciter d'une telle démarche qui a le
mérite de
privilégier une ratification portant sur le fonds des questions abordées par les
ordonnances, plutôt que sur de simples questions de procédures.
B. UNE PROCÉDURE QUI RÉVÈLE CERTAINES AMBIGUITÉS
L'examen d'un projet de loi de ratification est, pour le Parlement, l'occasion de vérifier la conformité des ordonnances aux exigences de constitutionnalité et de légalité et aux dispositions de la loi d'habilitation. A cet égard, votre commission observe que ces trois ordonnances mettent en évidence certains dysfonctionnements intrinsèquement liés à la procédure des ordonnances modifiant le droit applicable outre-mer.
1. La question du respect des compétences territoriales
Cette question
s'est posée pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
En application des lois statutaires du 6 septembre 1984 pour la Polynésie
française et
du 9 novembre 1988 pour la Nouvelle-Calédonie
2(
*
)
ont
institué un régime de partage des compétences entre l'Etat et les territoires.
Ainsi,
les territoires sont compétents en matière de droit du travail, de santé
publique et de
protection sociale. L'Etat reste toutefois compétent pour fixer les
" principes
généraux " ou les " principes directeurs " en
matière de
droit du travail.
a) Le partage des compétences en droit du travail
En matière de
droit du travail, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie vivent sous le
régime de la compétence partagée. Revient à l'Etat le soin d'édicter les
" principes généraux "
3(
*
)
du
droit du
travail pour la première et les " principes
directeurs "
4(
*
)
du droit du travail et
de celui de la formation professionnelle
pour la seconde. Relève de la compétence territoriale le droit du travail.
Cette répartition des compétences reste pour le moins délicate à déterminer, la
frontière entre les " principes généraux " ou les
" principes directeurs " et le droit du travail proprement
dit n'ayant
jamais été véritablement définie.
Dans le cas présent, votre commission s'est donc interrogée pour savoir si
l'Etat
n'avait pas été au delà de ses compétences, qui se limitent à la fixation des
principes, en édictant des normes très précises.
Elle rappelle à ce propos que, lors de la discussion en séance publique du
projet de loi
d'habilitation au Sénat, M. Jean-Marie Girault, rapporteur au nom de la
commission des
lois, avait tout particulièrement insisté sur le nécessaire respect du partage
des
compétences, en précisant que
" les lois statutaires de ces deux
territoires ne donnent compétence à l'Etat que pour définir les
" principes
généraux " et les " principes directeurs " du
droit du
travail ; aussi les ordonnances devront-elles respecter cette répartition
des
compétences, la frontière -je le reconnais- étant parfois malaisée à
tracer "
5(
*
)
.
Or, cette difficulté à apprécier le respect de la répartition des compétences
s'est
particulièrement avérée dans le cas présent. Ainsi, l'Assemblée de la Polynésie
française
6(
*
)
a rendu un avis défavorable au
projet de loi
de ratification, estimant que l'Etat avait sur ce sujet du droit du travail,
outrepassé
ses compétences. Elle a d'ailleurs saisi le conseil d'Etat d'un recours en
annulation de
l'ordonnance du 24 juin 1998. En revanche, la Nouvelle-Calédonie
7(
*
)
n'a pas eu la même appréciation alors que les dispositions incriminées sont pour
beaucoup identiques.
Il importe donc au préalable d'éclaircir cette notion de " principes
généraux " ou de " principes directeurs " du
droit du
travail.
En juin 1986, M. José Balarello, rapporteur au nom de votre commission sur le
projet de
loi relatif aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française,
en
faisait l'analyse suivante :
" Cette notion de principes généraux se révèle particulièrement
délicate à définir. Dans le cas de l'ordonnance relative à la Nouvelle-Calédonie
citée plus haut, il avait été fait référence au terme de " principes
directeurs ", lui aussi peu explicite.
Les principes généraux du
droit du
travail relèvent d'une catégorie " sui generis ",
intermédiaire
entre les principes à valeur constitutionnelle et les " principes
fondamentaux " cités à l'article 34 de la Constitution
.
" Dans le premier cas, les principes recouvrent des droits formulés
en termes
très généraux : le droit au travail, le droit syndical, le droit de grève,
le
droit de négociation collective, la non-discrimination, le droit de propriété
et la
liberté d'entreprise, la liberté du travail.
" Les principes fondamentaux ont, quant à eux, un sens différent.
D'après
l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi détermine les principes
fondamentaux du
droit du travail et du droit syndical. Et selon l'article 37, les matières
autres que
celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Ainsi,
l'ensemble
de la partie législative du code du travail constitue les principes
fondamentaux du droit
du travail, la partie réglementaire en étant la mise en oeuvre. La
jurisprudence du
Conseil constitutionnel permet de donner une indication sur la notion de
principe
fondamental. La compétence législative s'étend par exemple au principe même de
toute
obligation imposée à l'employeur, comme par exemple une prime accessoire au
salaire. La
fixation de son montant n'est qu'une mesure d'application nécessaire à la mise
en oeuvre
du principe et relève de la compétence réglementaire.
" La compétence législative s'étend également aux principes qui
limitent la
compétence contractuelle, par exemple la fixation d'une durée maximum du
travail, et à
toute mesure protectrice des salariés.
" La singularité de la notion de principes généraux figurant dans le
présent
projet de loi tient à ce qu'elle obéit à un double partage :
" - partage entre les principes qui relèvent de la loi et leur
mise en
oeuvre qui relève des mesures d'application ;
" - partage entre la compétence de l'Etat et la compétence du
territoire "
8(
*
)
A la lueur de cette analyse, votre commission estime que l'ordonnance du 24
juin 1998 a
défini ces " principes généraux " et ces
" principes
directeurs " de manière très extensive, mais en restant toutefois
dans le
cadre du partage des compétences.
Votre commission observe ainsi que l'ordonnance ne fait que modifier -et parfois
préciser- des textes de loi relatifs aux " principes
généraux " et
aux " principes directeurs " du travail actuellement
applicables
outre-mer dont on n'avait pas à l'époque critiqué la conformité aux lois
statutaires.
Votre commission observe encore que les dispositions de l'ordonnance restent
moins
précises que celles du code du travail applicable en métropole. Votre
commission observe
aussi qu'elles renvoient très largement aux assemblées locales pour la
définition des
modalités d'application. Votre commission observe enfin que le Conseil d'Etat,
dans son
avis sur le projet d'ordonnance, a estimé que ce projet respectait le partage
des
compétences à l'exception de certaines dispositions qui ne figurent plus dans
le texte
de l'ordonnance promulguée.
Mais, si en droit, le respect des compétences des territoires apparaît
acceptable, en
opportunité c'est moins évident.
A partir du 1er janvier 2000, la Nouvelle-Calédonie sera exclusivement
compétente
en droit du travail. Il en sera de même pour la Polynésie française après
l'adoption
prochaine de la future loi organique en application de la loi constitutionnelle
que le
Congrès examinera en janvier.
Dans ces conditions, le Gouvernement donne singulièrement l'impression d'avoir
voulu
" toiletter " une dernière fois le droit du travail juste
avant le
changement de statut.
b) Le partage des compétences en matière de santé publique
En matière de
santé publique, la question s'est posée pour l'ordonnance du 2 septembre 1998
visant la
Nouvelle-Calédonie. La loi statutaire du 9 novembre 1988 précise, dans son
article 9,
que "
le territoire est compétent dans les matières
suivantes : (...)
la réglementation en matière de santé et d'hygiène publique ainsi que de
protection
sociale ".
Or, cette ordonnance du 2 septembre 1998 modifie le code de la santé publique.
Là encore, le respect de la répartition des compétences est pour le moins
ambigu. Dans
la mesure où l'ordonnance contient des dispositions relatives à la santé
publique, le
Gouvernement semble avoir outrepassé ses compétences. Mais, ces dispositions
concernant
la bioéthique, elles touchent tout autant le droit civil et le droit pénal que
le droit
de la santé publique.
Au total, cette interprétation sans doute un peu extensive par le Gouvernement
des
compétences de l'Etat ne doit pas appeler, selon votre commission, de censure du
Parlement.
2. La question du respect du champ de l'habilitation
La loi d'habilitation prévoyait 17 domaines de délégation des compétences. Si le champ de l'habilitation a été globalement respecté, il n'en reste pas moins que certaines incertitudes ont pu être constatées à la marge.
a) Une conception extensive de l'habilitation
D'abord,
l'interprétation de l'habilitation par le Gouvernement a été parfois extensive.
L'exemple de l'ordonnance du 2 septembre 1998 en témoigne. Cette
ordonnance modifie
le code de la santé publique pour adapter certaines dispositions relatives à la
bioéthique à la Nouvelle-Calédonie. Or, la loi d'habilitation ne prévoyait pas
explicitement une habilitation dans le domaine de la santé publique autre que
les
habilitations mentionnées au 5° de l'article premier de la loi.
Certes, M. Jean-Jack Queyranne avait annoncé, le 5 février 1998,
devant
le Sénat une telle ordonnance. Certes, les dispositions de l'ordonnance se
rattachent peu
ou prou au droit civil et au droit pénal, domaines dans lesquels existait une
habilitation. Toutefois, la conséquence de cette habilitation incertaine est
l'introduction d'un article " illisible " dans le code de
la santé
publique, article introduisant une modification du code pénal, sans que ce
dernier soit
modifié. Votre commission vous propose d'ailleurs d'adopter un amendement pour
éclaircir
cette rédaction. Mais toujours est-il que la qualité de la réglementation en a
souffert.
b) Une conception restrictive de l'habilitation
Ensuite, et à
l'inverse, le champ de l'habilitation n'a pas été respecté par défaut.
Lors de l'examen du projet de loi d'habilitation, l'Assemblée nationale avait
en effet
adopté un amendement présenté par Mme Taubira-Delannon, député de Guyane,
étendant
le champ de l'habilitation à la question du
" remboursement des
médicaments
indispensables en matière de prophylaxie et de thérapeutique
palustres ".
Votre commission, lors de sa récente mission d'information en Guyane, avait
d'ailleurs
été sensibilisée à cette question. Les médicaments anti-paludéens efficaces sur
place ne sont en effet pas remboursés hors de l'hôpital alors que l'endémie
palustre
s'aggrave et que les hôpitaux sont surchargés.
Certes, rien n'oblige juridiquement le Gouvernement à prendre des ordonnances
dans
l'ensemble des domaines couverts par l'habilitation. Pourtant, malgré cette
habilitation
explicite et malgré la gravité du problème, les ordonnances n'ont pas abordé
cette
question et la situation n'a guère avancé par ailleurs.
Votre commission vous proposera, en conséquence, d'adopter un amendement pour
répondre
à cette carence du Gouvernement.
3. La question de l'application des ordonnances
Ces trois
ordonnances appellent en effet des mesures d'application, qu'il s'agisse des
décrets, de
délibérations des assemblées locales ou de conventions. Or, bien qu'elles aient
été
adoptées à l'été 1998, ces ordonnances sont encore loin d'être applicables.
C'est par exemple le cas de l'ordonnance du 2 septembre 1998. Mais, à dire
vrai, dans ce
cas ce serait plutôt l'application de l'ordonnance qui serait surprenante. Cette
ordonnance vise en effet à étendre et à adapter certaines dispositions de la loi
bioéthique à la Nouvelle-Calédonie. Or, la loi du 29 juillet 1994 reste
encore
très largement inappliquée en métropole, faute de décrets d'application, comme
l'a
montré notre collègue Claude Huriet dans son récent rapport pour l'Office
parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
9(
*
)
.
C'est aussi le cas pour l'ordonnance du 20 août 1998 qui reste aujourd'hui
lettre-morte
alors qu'elle prévoit pourtant une entrée en vigueur au 1er janvier dernier.
Au total, votre commission ne peut que constater que l'application des lois
reste un
réel problème, même lorsque le Gouvernement est lui-même législateur dans le
cadre
des habilitations législatives...
4. La question de la consultation préalable des assemblées locales.
Votre commission
est très attachée à cette consultation qui constitue une utile garantie que les
mesures
proposées soient adaptées aux contextes locaux.
Mais, si la consultation formelle, telle que prévue par la Constitution et la
loi
d'habilitation, a bien été respectée, il n'en reste pas moins que la procédure
de
consultation suscite certaines interrogations.
a) Des délais trop courts
D'abord, les
délais sont brefs. Les assemblées n'ont en effet qu'un mois, voire 15 jours en
cas
d'urgence, pour émettre leur avis. Or, ce délai apparaît d'autant plus court
que les
domaines abordés par les ordonnances sont vastes et complexes, comme ce fut le
cas en
l'espèce.
Ainsi, sur les onze assemblées consultées sur le projet de loi de
ratification,
seules quatre ont rendu leur avis en temps utile.
La difficulté est encore renforcée par la difficulté d'organiser une réunion
plénière des assemblées pendant le délai, ce qui n'est pas forcément
évident
10(
*
)
.
Votre commission ne peut que regretter cette brièveté des délais alors que
l'urgence
attachée aux ordonnances n'est pas évidente pour le Gouvernement, comme en
témoignent
les retards dans leur application.
b) Une conception trop formelle de la consultation
En second lieu, la consultation doit être réelle et non pas considérée par le Gouvernement comme une simple obligation formelle. En ce sens, plusieurs assemblées 11( * ) ont observé un important décalage entre les projets d'ordonnances sur lesquels elles ont émis un avis et les textes finalement publiés. Votre commission ne peut donc que suggérer une meilleure association des assemblées locales au cours de la procédure.
5. La question de la lenteur des procédures
M. Jean-Jack
Queyranne a insisté à l'Assemblée nationale sur le respect par le Gouvernement
des
délais fixés par la loi d'habilitation. Il n'en reste pas moins que
le
projet de loi
de ratification n'est examiné par le Sénat, en première lecture, que plus d'un
an
après son dépôt par le Gouvernement
.
Une telle situation est difficilement acceptable.
a) Un dessaisissement prolongé du Parlement
D'abord, elle
accentue le dessaisissement du législateur en retardant le moment où celui-ci
ratifie ou
non les ordonnances, qui ont pourtant entre temps valeur normative.
Ce retard n'entraîne certes pas la caducité des ordonnances, mais il prolonge
anormalement la durée de force réglementaire transitoire de ces textes ayant
vocation à
acquérir une valeur législative.
b) Le risque d'une législation obsolète
En outre, le
législateur est saisi d'une demande de ratification de textes qui sont pour
certains
devenus désuets. Ainsi, pour ces ordonnances, votre commission ne peut que
constater deux
implications négatives de cette lenteur.
D'abord, les ordonnances n'ont pas pris en compte l'évolution statutaire de la
Nouvelle-Calédonie, ni celle à venir de la Polynésie. Leur rédaction est alors
désuète, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer. Votre
commission proposera donc d'adopter un amendement rédactionnel pour prendre en
compte
cette évolution. A cet égard, votre commission observe que le Gouvernement n'a
guère
fait la preuve d'un grand sens de l'anticipation dans la mesure où la loi
constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie a été publiée à l'été 1998,
concomitamment aux ordonnances.
Ensuite, l'une des trois ordonnances est incontestablement obsolète. Il s'agit
de
l'ordonnance du 2 septembre 1998 dont les dispositions modifiant le code de la
santé
publique en Nouvelle-Calédonie sont actuellement en cours de réécriture dans le
cadre
du projet de refonte dudit code. Le Parlement est donc amené à se prononcer sur
des
dispositions dont on sait pertinemment qu'elles n'auront que quelques mois
d'existence.
II. ANALYSE DES ORDONNANCES
Ces trois
ordonnances sont d'ampleur diverse et de contenu varié, mais elles ont un objet
identique : actualiser, étendre ou adapter le droit applicable outre-mer
dans le
domaine de l'emploi et des affaires sanitaires et sociales.
Votre commission observe qu'elles contiennent un grand nombre d'adaptation
utiles du droit
applicable outre-mer, pour la plupart d'ailleurs demandées par les acteurs
locaux.
A. L'ORDONNANCE N° 98-522 DU 24 JANVIER 1998
Cette
ordonnance, très dense puisqu'elle comporte 36 articles, a deux objets bien
distincts :
- elle poursuit la modernisation du droit du travail applicable en Polynésie
française
et, dans une moindre mesure, en Nouvelle-Calédonie, prolongeant ainsi les
dispositions de
la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relative à
l'outre-mer
qui avait déjà engagé cette modernisation ;
- elle opère un certain nombre d'adaptations du droit du travail applicable
outre-mer
pour prendre en compte l'évolution de la législation et les structures
administratives.
1. La modernisation du droit du travail en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Les titres I et
II concernent la modernisation du droit du travail en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Jusqu'en 1984 en Polynésie française et jusqu'en 1985 en Nouvelle-Calédonie, le
droit
du travail relevait à la fois du code du travail de l'outre-mer de 1952 et de la
réglementation territoriale. L'ordonnance du 13 novembre 1985 pour la
Nouvelle-Calédonie et la loi du 17 juillet 1986 pour la Polynésie française ont
modernisé ce droit, en fixant les " principes généraux " et
les
" principes directeurs " du droit du travail.
La présente ordonnance vise à poursuivre ce mouvement, en réduisant les écarts
existant avec les règles fondamentales du droit du travail telles que prévues
par le
code du travail.
a) En Polynésie française
Le titre I de
l'ordonnance modifie une cinquantaine d'articles de la loi n° 86-845 du 17
juillet 1986
relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française.
Ces modifications sont de nature diverse.
L'article 1
er
de l'ordonnance complète certains principes
généraux en
droit du travail applicables au contrat de travail en Polynésie française. Il
précise
notamment les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il
s'agisse
de la démission, du départ en retraite ou d'autres motifs. Il complète
également les
dispositions législatives relatives au contrat à durée déterminée.
L'article 2
introduit un régime légal réglementant le travail
temporaire, la loi
du 17 juillet 1986 prohibant le prêt de main d'oeuvre à but lucratif. Il donne
donc une
base légale au travail intérimaire.
L'article 3
complète le droit de la négociation collective, en le
rapprochant du
droit métropolitain. Il affirme ainsi le droit des salariés à la négociation
collective, pose l'obligation par les conventions et les accords d'être écrits
interdit
à la négociation de déroger à l'ordre public social, rappelle la possibilité de
dénonciation d'un accord collectif.
L'article 4
encadre la saisie et la cession des rémunérations.
L'article 5
confie aux autorités territoriales le soin de mettre en
place les
modalités de l'aménagement du temps de travail après avoir pris l'avis des
organisations représentatives d'employeurs et de salariés au plan territorial.
L'article 6
prévoit que les femmes en état de grossesse médicalement
attesté peuvent quitter leur travail sans délai congé. A ce propos, votre
commission
observe que cet article étend à la Polynésie une disposition du code du travail
métropolitain (
art. L. 122-32
) et du droit du travail
applicable en
Nouvelle-Calédonie. Elle constate toutefois que la rédaction choisie
("
état
de grossesse médicalement attesté
") diffère de la rédaction du
code du
travail ("
état de grossesse apparente
").
Par
souci de
cohérence entre les différentes rédactions législatives et considérant que le
terme
" état de grossesse apparente " est à la fois sans
signification
médicale et moins protecteur pour la femme enceinte, votre commission vous
proposera
d'adopter un amendement actualisant la rédaction de
l'article L. 122-32 du code
du travail et de l'article 41 de l'ordonnance du 13 novembre 1985.
L'article 7
redéfinit les principes généraux relatifs à l'hygiène, à la
sécurité et aux conditions de travail.
L'article 8
modifie les règles relatives à la médecine du travail,
tandis
que
l'article 9
est strictement rédactionnel.
L'article 10
précise le statut des syndicats, en prévoyant
notamment de
manière explicite que ce statut concerne les syndicats de fonctionnaires.
L'article 11
propose une nouvelle rédaction des dispositions
relatives au
comité d'entreprise, en intégrant également le comité d'établissement et le
comité
central d'entreprise.
L'article 12
étend à la Polynésie les règles principales concernant
les
journalistes et les voyageurs-représentants-placiers (VRP). La loi du
17 juillet
1986 était en effet muette sur les professions organisées de manière
particulière par
le livre VII du code du travail.
L'article 13
légalise la mise en demeure prévue à
l'article L. 231-4 du code du travail, actuellement régie par une
délibération territoriale. Il s'agit ici de mettre le droit en conformité avec
une
convention internationale du travail.
L'article 14
étend les pouvoirs du médecin inspecteur du travail.
L'article 15
est rédactionnel, tandis que
l'article 16
renforce
les garanties des assesseurs du tribunal du travail.
Hormis celles de l'article 6, ces dispositions n'appellent pas, sur le
fond, de
remarques particulières de la part de votre commission. Elle observe qu'elles
visent
avant tout à rapprocher le droit applicable en Polynésie des dispositions du
code du
travail et à prendre en compte les conventions internationales ratifiées par la
France.
Ces dispositions renvoient d'ailleurs très largement aux délibérations de
l'Assemblée
territoriale pour leur mise en oeuvre et respectent en conséquence l'autonomie
de la
Polynésie.
b) En Nouvelle-Calédonie
Le titre II de
l'ordonnance modifie une vingtaine d'articles de l'ordonnance du
13 novembre 1985
relative aux principes directeurs en droit du travail en Nouvelle-Calédonie.
Ces modifications sont moins importantes que celles concernant la Polynésie
dans la
mesure où la loi du 5 juillet 1996 avait réalisé une modernisation plus
poussée
du droit du travail en Nouvelle-Calédonie.
Ces modifications reprennent les modifications du titre précédent sur plusieurs
sujets :
- régime du travail temporaire
(art. 17 de la présente
ordonnance)
;
- droit de la négociation collective
(art. 18)
;
- régime de saisie et cession des rémunérations
(art. 20)
;
- aménagement du temps de travail
(art. 21)
;
- régime des mises en demeure
(art. 22)
;
- médecine du travail
(art. 23)
;
- professions particulières
(art. 26)
;
- garanties des assesseurs du tribunal du travail
(art. 27)
.
Les articles 19 et 25 de l'ordonnance sont des articles rédactionnels modifiant
des
erreurs matérielles, tandis que l'article 24 supprime un article désuet de
l'ordonnance de 1985 portant sur l'autorisation administrative de licenciement.
Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de votre
commission
qui observe d'ailleurs que le congrès de Nouvelle-Calédonie a émis un avis
favorable au
projet de loi de ratification.
2. Des dispositions diverses
Le
titre III de l'ordonnance du 24 juin 1998 comporte neuf articles de
portée
diverse.
L'article 29
de l'ordonnance est sans doute le plus important. Il
adapte les
conditions de fonctionnement de la commission régionale de conciliation en cas
de
conflits collectifs du travail dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission observe que, si ces commissions régionales de conciliation
n'interviennent que rarement en métropole dans les conflits du travail, elles
jouent un
rôle significatif dans les départements d'outre-mer.
Or, ces institutions ne sont pas adaptées aux départements d'outre-mer qui sont
des
régions monodépartementales où la distinction entre les secteurs agricoles et
les
secteurs industriel et commercial est inopérante s'agissant de ces commissions.
Cet
article vise donc à fusionner, dans ces collectivités, les commissions de
conciliation,
qu'elles relèvent du secteur agricole ou du secteur industriel et commercial.
Le décret
d'application a été publié le 6 octobre.
Votre commission est particulièrement préoccupée par l'ampleur des conflits du
travail
outre-mer, qui sont souvent longs et difficiles et qui peuvent paralyser
l'ensemble des
économies locales. Elle observe d'ailleurs une hausse de la conflictualité,
particulièrement inquiétante aux Antilles.
Nombre de journées individuelles non travaillées
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Guadeloupe |
NC |
NC |
5.044 |
13.650 |
Guyane |
2.578 |
6.243 |
3.116 |
2.650 |
Martinique |
NC |
3.824 |
2.541 |
22.691 |
Réunion |
20.199 |
19.704 |
3.853 |
4.744 |
Source :
IEDOM
Elle estime alors qu'une amélioration du fonctionnement de ces commissions
pourrait
constituer une évolution positive, dans les départements où le dialogue social
ne
fonctionne hélas qu'imparfaitement.
Les autres articles de ce titre III n'apportent que des modifications mineures
ou
permettant l'extension outre-mer de dispositifs existant en métropole.
Ainsi,
l'article 28
prévoit une réorganisation des directions
départementales du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle,
du fait de
la suppression de la direction régionale. Votre commission ne peut qu'être en
accord
avec cette mesure de simplification administrative.
L'article 30
multiplie le droit du travail mahorais sur trois
points : la
prohibition des clauses des conventions collectives comportant des indexations
sur le
SMIC, l'interdiction du cumul des sanctions pécuniaires administratives et des
sanctions
pénales, la réorganisation de la direction du travail.
L'article 31
modifie le code du travail à son article
L. 122-28-10
concernant le bénéfice du congé non rémunéré pour l'adoption d'un enfant si le
salarié se rend à l'étranger, dans un département ou un territoire d'outre-mer.
Il
s'agit ici de mentionner également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles 32 et 33
, concernant le droit du travail des marins
embarqués sur des
navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer, renforcent le contrôle de
l'application de ce droit.
L'article 34
étend à Mayotte, à la Polynésie, à la
Nouvelle-Calédonie et
à Wallis-et-Futuna les règles applicables au contrat de travail en application
de la
réforme du service national issue de la loi du 28 octobre 1997.
L'article 35
étend aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et
à Mayotte la possibilité de recrutement des adjoints de sécurité.
B. L'ORDONNANCE N° 98-731 DU 20 AOÛT 1998
1. Des dispositions diverses
Cette ordonnance comporte trois types de dispositions bien spécifiques.
a) Les conditions de remboursement des médicaments
Les articles
premier à 4 de cette ordonnance donnent une nouvelle base légale dans les
départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon à une majoration de la tarification
applicable
aux produits sanguins labiles et aux médicaments remboursables pour tenir
compte des
coûts d'éloignement.
S'agissant de la tarification des produits sanguins labiles, les dérogations
tarifaires
accordées dans les départements d'outre-mer reposent sur des bases légales
incertaines
et disparates.
L'article premier de l'ordonnance prévoit alors que ces majorations sont fixées
par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'outre-mer.
S'agissant de la tarification des médicaments remboursables, les dérogations
tarifaires
prises par les préfets ont vu leur légalité contestée par le Conseil d'Etat. Les
articles 2 et 3 prévoient donc que ces majorations sont fixées par un arrêté
pris par
les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
l'outre-mer. L'article 4 est un simple article de cohérence.
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'un tel dispositif
. Elle
observe
d'abord qu'une majoration -qui pourrait être substantielle- du prix des
médicaments
remboursables n'est pas forcément souhaitable dans des départements où le coût
de la
vie est déjà supérieur à celui de la métropole et où la situation sanitaire
reste
souvent précaire. Il est à craindre qu'une telle majoration restreigne l'accès
aux
soins. Votre commission observe en outre que les majorations seront décidées au
niveau
national alors qu'il serait sans doute préférable de privilégier une décision
locale
afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque département.
Toutefois, une telle disposition n'a pas, à notre connaissance, soulevé
d'opposition
dans les départements d'outre-mer, votre commission n'assortira pas ses
réserves d'un
amendement de suppression
.
b) La coordination en matière de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie
La
Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de protection sociale en application
de la
loi statutaire du 9 novembre 1988, a élaboré ses propres règles autonomes
dans ce
domaine.
Afin d'assurer le maintien d'une couverture sociale, sans interruption ou perte
de droit,
pour les assurés se déplaçant de la métropole et des départements d'outre-mer
vers la
Nouvelle-Calédonie et réciproquement, un accord de coordination a été conclu
par le
passé. Cet accord beaucoup trop succinct, car concernant principalement
l'assurance
vieillesse et les soins de santé aux pensionnés, semble devoir être réexaminé.
L'article 5 de l'ordonnance prévoit en conséquence que l'Etat concluera
avec le
territoire de la Nouvelle-Calédonie un accord pour coordonner les régimes de
protection
sociale et ce pour l'ensemble des risques et des personnes assurées, comme il
l'a fait en
1994 avec le territoire de la Polynésie.
Votre commission ne peut que partager l'économie de cette disposition qui
permettrait
d'assurer dans de bonnes conditions une continuité de la protection sociale.
Elle observe
toutefois qu'une telle disposition aura un coût non négligeable tant pour
l'Etat
12(
*
)
du fait de la prise en compte de la
protection sociale des
fonctionnaires que pour la sécurité sociale
13(
*
)
.
c) La protection complémentaire vieillesse des travailleurs non salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon
La loi
n° 87-563 du 17 juillet 1987 a modifié le régime d'assurance
vieillesse
applicable aux salariés et non-salariés résidant dans la collectivité
territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, elle ne prévoit pas l'obligation pour les
non-salariés d'adhérer à un régime complémentaire d'assurance vieillesse
existant en
métropole. Elle n'institue qu'une simple faculté d'adhésion.
Pour répondre à la demande des travailleurs non salariés de
Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'article 6 de l'ordonnance prévoit une affiliation obligatoire et
organise le
transfert des affiliés non salariés à un régime de retraite complémentaire de la
métropole, qu'il s'agisse de la CANCAVA, de la caisse nationale d'assurance
vieillesse
des professions libérales ou de la caisse nationale des barreaux français.
Votre commission ne peut que s'associer à une telle mesure.
2. Une application retardée
Votre
commission observe que cette ordonnance reste pour l'instant lettre morte plus
d'un an
après sa publication.
S'agissant de la tarification des produits sanguins labiles et des médicaments
remboursables, aucun arrêté interministériel de majoration n'a encore été pris.
S'agissant de la coordination des régimes de protection sociale métropolitain et
néo-calédonien, l'accord prévu à l'article 5 de l'ordonnance n'a toujours
pas
été signé. En outre, il semble que la signature de l'accord soit subordonnée à
une
unification préalable des différents organismes de protection sociale
néo-calédonien.
Or, le dispositif se caractérise aujourd'hui pas son éparpillement (il existe
7 organismes de gestion). En outre, une unification des régimes
impliquerait
l'affiliation des fonctionnaires à ce régime. Cela rend alors nécessaire le
recours à
une loi organique. Il est donc à craindre que l'application de cet article soit
durablement différée.
S'agissant enfin de la protection complémentaire vieillesse des travailleurs non
salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'application de l'accord passe par la
signature de
trois conventions avec les organismes de retraite complémentaire. Or, si la
convention
avec la CANCAVA est en cours d'être négociée, il semblerait que les
négociations avec
les deux autres organismes soient au point mort. Ce retard est d'autant plus
regrettable
que l'article 6 de l'ordonnance était censé être applicable à compter du
1
er
janvier
1999.
C. L'ORDONNANCE N° 98-773 DU 2 SEPTEMBRE 1998
1. Une question spécifiquement néo-calédonienne
La
Nouvelle-Calédonie se caractérise actuellement par une forte prévalence de
l'insuffisance rénale chronique. On estime que les coûts liés au traitement de
cette
insuffisance représentent 10% des dépenses de santé.
Or, dans ce contexte, les greffes de reins sont actuellement impossibles en
Nouvelle-Calédonie. Le malade doit donc partir s'établir en métropole et
s'inscrire sur
la liste des greffons pour bénéficier de la greffe. Une telle situation est
bien entendu
lourde de conséquences sociales.
Le même problème concerne, à un degré moindre, les greffes de cornées.
Cette situation s'explique par un imbroglio juridique. La loi du 4 janvier
1993 a
étendu aux territoires d'outre-mer la loi du 7 juillet 1949, dite loi
" Laffay ", permettant la pratique de la greffe de cornée
et la loi
du 22 décembre 1976, dite loi " Caillavet ", relative
aux
prélèvements d'organes. Or, du fait de la répartition des compétences entre
l'Etat et
la Nouvelle-Calédonie, l'application de ces deux lois s'est révélée impossible.
En
outre, la loi du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des
éléments
et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au
diagnostic
prénatal, n'a pas été rendue applicable dans les territoires d'outre-mer, cette
loi
abrogeant les deux lois précitées.
On se trouve donc dans une situation juridique paradoxale où ne survivent en
Nouvelle-Calédonie que les lois Laffay et Caillavet qui y sont en pratique
inapplicables.
2. L'extension partielle de la loi du 29 juillet 1994
En mars 1996,
une étude de l'Inspection générale des affaires sociales a conclu à la
possibilité du
prélèvement de reins (la greffe se faisant dans le cadre d'un protocole avec un
hôpital
australien) et du prélèvement et de la greffe de cornées en Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance du 2 septembre 1998 a donc pour objet d'étendre à la
Nouvelle-Calédonie le prélèvement de reins et le prélèvement et la greffe de
cornées.
L'article premier de l'ordonnance insère en conséquence dans le code de la santé
publique, après le livre III intitulé
" Des organes, tissus,
cellules et
produits du corps humain "
du livre IV, un nouveau titre
spécifique
pour la Nouvelle-Calédonie. Ce titre étend, en prenant en compte la situation
statutaire
de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du code de la santé publique en
matière de
consentement des donneurs, de règles de prélèvement sur les défunts, les règles
d'importation et d'exportation des tissus et les sanctions pénales en cas de
non-respect
de ces règles.
L'article 2 abroge les lois du 7 juillet 1949 et du 22 décembre
1976.
Tout en partageant les objectifs visés par cette ordonnance, votre commission
ne peut que
déplorer la rédaction de cette ordonnance. Celle-ci est en effet totalement
illisible.
Votre commission vous proposera d'ailleurs, à défaut d'une nouvelle rédaction de
l'ordonnance qui devrait avoir lieu prochainement dans le cadre de la refonte
du code de
la santé publique, d'adopter un amendement rédactionnel de précision.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des quatre amendements qu'elle vous propose, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
Ratification des ordonnances
L'article
premier vise à autoriser la ratification des trois ordonnances.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par
M. Marsin, rapporteur, précisant que la ratification portait sur les
ordonnances
" telles
que modifiées par la présente loi "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 2
(art. 40 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)
Rectification d'une erreur matérielle
Cet article vise
à corriger une erreur matérielle à l'article 7 de l'ordonnance du
24 juin
1998, modifiant l'article 40 de la loi du 17 juillet 1986.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
additionnel après l'article premier
Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie
Cet article
additionnel de nature rédactionnelle vise à actualiser le texte des ordonnances
en
prenant en compte l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis l'adoption de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 et de la
loi
organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie ne fait en effet plus
partie de la
catégorie juridique des territoires d'outre-mer.
L'article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 avait bien prévu
une mise en
cohérence rédactionnelle dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires.
Mais il n'avait pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux
territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux
territoires
d'outre-mer.
Cet article additionnel vise à corriger cette lacune pour les ordonnances que
le présent
projet de loi propose de ratifier.
Votre commission considère qu'il s'agit là d'un amendement générique. Ainsi,
lorsqu'il
est fait référence à un
" territoire d'outre-mer "
,
il faut
entendre
" un territoire d'outre-mer ou la
Nouvelle-Calédonie "
.
Elle observe à cet égard que devront notamment être modifiés les articles 31,
32 et 35
de l'ordonnance du 24 juin 1998.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie
d'amendement.
Art 3
(nouveau)
(art. 20 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985)
Rectification d'une erreur matérielle
Cet article vise
à corriger une erreur matérielle à l'article 18 de l'ordonnance du
24 juin
1998, modifiant l'article 20 de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Il
a été
introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par la voie d'un
amendement
présenté par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel
après l'article 3
(art. L. 122-32 du code du travail
et art. 41 de l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985)
Actualisation de textes législatifs
L'article 6
de l'ordonnance du 24 juin 1998 vise à étendre à la Polynésie française les
dispositions applicables en métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en
matière de
protection des femmes enceintes au travail. Cet article prévoit que celles-ci
peuvent
quitter leur travail sans délai-congé lorsque la grossesse est médicalement
attestée.
Votre commission observe toutefois que la rédaction choisie diffère
sensiblement de
celle de l'article L. 122-32 du code du travail applicable en
métropole, mais
aussi de la rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 pour la
Nouvelle-Calédonie
qui ont pourtant un même objet. Dans ces deux cas, les textes législatifs font
référence à un
" état de grossesse apparente "
et
non à un
" état de grossesse médicalement attesté "
.
Dans un souci de cohérence de la législation, il convient d'harmoniser ces
dispositions et de reprendre la même rédaction qu'il s'agisse de la métropole,
de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie.
Votre commission observe que la notion de
" grossesse
apparente "
est à l'évidence désuète et n'a aucune signification médicale. En outre, la
notion de
" grossesse médicalement attestée "
est plus
protectrice pour
la femme enceinte car elle permet une prise en compte plus précoce de son état.
Dans ces conditions, il semble préférable de conserver l'expression de
" état
de grossesse médicalement attesté "
pour la Polynésie et
d'actualiser les
autres textes législatifs en reprenant les mêmes termes.
C'est l'objet de cet article additionnel que votre commission vous propose
d'adopter
par voie d'amendement.
Art. 4
(nouveau)
(art. 31 et 32 de l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre
1985)
Rectification de deux erreurs matérielles
Cet article vise
à corriger deux erreurs matérielles à l'article 21 de l'ordonnance du
24 juin
1998, modifiant les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 13 novembre
1985. Il a
été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par la voie d'un
amendement
présenté par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 5
(nouveau)
(art. L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte)
Rectification d'une erreur matérielle
Cet article vise
à rectifier une erreur de plume introduite à l'article 30 de l'ordonnance
du
24 juin 1998, modifiant l'article L. 141-4 du code du travail
applicable à
Mayotte. Il a été introduit en première lecture par la voie d'un amendement
présenté
par le Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel
après l'article 5
(art. L. 678 nouveau du code de la santé publique)
Précision rédactionnelle
Cet article
rédactionnel vise à lever une confusion née de la rédaction particulièrement
complexe
du nouvel article L. 678 du code de la santé publique issue de
l'ordonnance du
2 septembre 1998. Il précise que l'article 511-7, visé dans la
rédaction que
cet article L. 678 propose pour l'application de
l'article L. 674-6 du
code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie, est un article du code pénal
et non du
code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie
d'amendement.
Article
additionnel après l'article 5
(art. L. 753-4 du code de la santé publique)
Remboursement des médicaments nécessaires en prophylaxie
et en thérapeutique palustres
La Guyane, comme
a pu le constater votre commission des Affaires sociales lors de la récente
mission
d'information sur place, connaît actuellement une progression de l'endémie
palustre. On
estime que 10 % de la population est concernée, notamment dans la région
des
fleuves, alors que, parallèlement, se confirme une chimio-résistance à la
chloroquine
et à la quinine.
Or, les médicaments efficaces pour lutter contre cette endémie ne sont pas
remboursables
en ville et les prix pratiqués sont libres. Seuls les médicaments prescrits
dans les
hôpitaux publics sont actuellement remboursés.
Cette situation est totalement inadaptée au contexte guyanais. Les trois
hôpitaux sont
déjà surchargés. Ils sont en outre très éloignés les uns des autres, ce qui
oblige
les patients à des déplacements fréquents, longs et coûteux, les délivrances de
médicaments ne pouvant être faites que pour un mois de traitement.
La solution la plus adaptée serait donc, dans l'intérêt de la santé publique
et des
assurés sociaux, l'inscription de ces médicaments sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.
La loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait ouvert, sur proposition de Mme
Taubira-Delannon, députée de la Guyane, le champ de l'habilitation au
" remboursement
des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique
palustres "
.
Mais les ordonnances n'ont pourtant prévu aucune disposition en ce sens.
Cet article additionnel vise à préciser que, dans les départements d'outre-mer,
la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, qui peut déjà être
complétée
pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, doit
prendre en considération l'endémie palustre.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie
d'amendement.
TABLEAU COMPARATIF
1
L'intervention du rapporteur sur le contenu des ordonnances n'occupe qu'une
colonne du
Journal Officiel
2
Votre rapporteur rappelle à ce propos que le nouveau transfert des
compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie sur les provinces
n'interviendra que le
1
er
janvier 2000 en application de la loi organique du n° 99-309 du
19 mars
1999.
3
En application du 12° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6
septembre
1984 portant statut de la Polynésie française.
4
En application du 13° de l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9
novembre
1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de
la
Nouvelle-Calédonie en 1998.
5
Sénat, séance publique du 5 février 1998.
6
Délibération n° 98-173 du 29 octobre 1998 relative à l'avis
de
l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de loi portant ratification des
ordonnances prises en application de la loi du 6 mars 1998.
7
Compte rendu de la réunion du comité consultatif du 7 octobre
1998.
8
Rapport n° 403, Sénat (1985-1986)
9
" L'application de la loi n° 94-654 du 29
juillet 1994
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ",
rapport
de MM. Alain Claeys et Claude Huriet, Sénat n° 232 (1998-1999).
10
Cet argument a été notamment invoqué par le Conseil régional
de
Guadeloupe dans son avis du 8 octobre 1998.
11
C'est le cas notamment du Conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon
dans son avis du 3 octobre 1998.
12
Ce coût est évalué aux alentours de 30 millions de
francs par
l'étude d'impact.
13
L'étude d'impact n'a pas évalué le coût financier pour les
comptes
sociaux.