TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
_______
J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
Ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998
relative au
délai de déclaration des naissances en Guyane
INTX9700170R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code civil, et notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 29 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.
Article 2
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998 page 10696
Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998
relative au
régime de l'enseignement supérieur
dans les territoires
d'outre-mer du Pacifique
INTX9800085R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de
l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date
du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 4 juin 1998 ;
Vu la saisine du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie
en date du 19 mai 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles
Wallis-et-Futuna en date du 20 mai 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin
1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 72. - Les universités créées en application de la
présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française sont administrées par un conseil d'administration,
assisté d'un conseil scientifique.
" Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux
conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi.
Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions
fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du
territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le
représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en
tant que de besoin.
" Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues
à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à
trente membres ainsi répartis :
" - de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de
sièges est attribué pour la moitié au moins aux
professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des
recherches ;
" - de 10 à 20 % de représentants des étudiants de
troisième cycle ;
" - de 20 à 30 % de personnalités extérieures.
" Les conseils des composantes de l'université prévus aux
articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres
répartis dans les conditions fixées par ces articles.
" Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent
siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des
personnalités désignées par ces conseils à titre
personnel, des représentants des territoires, des activités
économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels
ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
" Les catégories de personnalités extérieures
appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de
sièges qui leur sont attribués sont déterminés par
les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux
représentants du territoire et un représentant du territoire de
Wallis-et-Futuna. "
Article 2
Il est
ajouté après l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée un article 74 ainsi rédigé :
" Art. 74. - Afin de répondre aux besoins de recherche propres à
chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et
sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier
alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle
permettant les échanges et la complémentarité entre ses
laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans
son territoire. "
Article 3
Le
Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre
de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre
de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12830
Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
portant
actualisation et adaptation de certaines dispositions
de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires
d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
INTX9800078R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du
Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à
prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances
pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes, modifié par les règlements (CEE) n° 900/92 du
31 mars 1992 et n° 3769/92 du 21 décembre 1992 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux
de hasard ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la
procédure pénale, modifiée par la loi n° 93-1013 du
21 août 1993 ;
Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime ;
Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être
utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin
1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en
date du 10 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du
11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du
17 juin 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23
juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date
du 24 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE
STUPEFIANTS,
ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES
SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES
POUR LA FABRICATION ILLICITE DE
STUPEFIANTS
Article 1er
La loi
du 13 mai 1996 susvisée est complétée par un article 20
ainsi rédigé :
" Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les
règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles
applicables localement. "
Article 2
La loi
du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 13, les mots : " par l'article 2 de la présente loi "
sont remplacés par les mots : " par les articles 2 ou 21 de la
présente loi " ;
II. - A l'article 14, les mots : " par les articles 3, 4 ou 5 de la
présente loi " sont remplacés par les mots : " par les articles
3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi " ;
III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi
rédigé :
" TITRE
III
" DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Art.
20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les
articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) n°
3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés
européennes précité.
" Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re
catégorie ne peuvent être fabriquées, importées,
exportées, transformées et mises à disposition de tiers,
à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes
agréées ; elles ne peuvent être échangées
qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance
et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les opérations mentionnées à l'article 21 pour les
substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre
chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le
territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels
elles poursuivent ces activités.
" Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre
onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et
pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de
connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la
nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des
fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire
doit préciser l'usage des substances.
" Pour les opérations conduisant à la mise à disposition
de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e
catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les
documents simplifiés nécessaires pour les transactions
répétées et, lorsque les quantités en cause ne
dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles
l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être
levée. "
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE
Article 3
Il est
inséré, dans le code de procédure pénale, un
article 879-1 ainsi rédigé :
" Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les
agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à
la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans
les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police
nationale. "
Article 4
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES
DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD
Article 5
La loi
du 21 mai 1836 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 8 est modifié comme suit :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité
territoriale de Mayotte " ;
- au second alinéa, les mots : " dans ces territoires d'outre-mer " sont
remplacés par les mots : " dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna ".
II. - Il est ajouté après l'article 9 un article 10 ainsi
rédigé :
" Art. 10. - Les articles 1er à 7 de la présente loi sont
applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
" Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2
prévues aux articles 5, 6 et 7 sont autorisées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. "
Article 6
I. - La
loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles
6 et 7 ainsi rédigés :
" Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la
présente loi sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
" Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est
ainsi rédigé :
" Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert
de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur
des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par
des sociétés de courses autorisées conformément
à la réglementation prise par l'assemblée de province ou
l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux
ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. "
" Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2
de la présente loi et habilitées à organiser le pari
mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris
engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française sur les résultats des courses qu'elles organisent. "
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des
courses de chevaux dans les établissements français de
l'Océanie est abrogé.
Article 7
La loi
du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
" Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans
le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
" Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des
premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation
temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront
proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra
être accordée dans des conditions fixées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet
arrêté détermine les caractéristiques des communes
dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino,
ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y
être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et
les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également
les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et
un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute
personne employée dans les salles de jeux devant être de
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions
dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées,
après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de
l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges
établi par ce dernier. "
II. - Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
" Art. 7. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de
l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte. "
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
La loi
du 4 janvier 1993 susvisée est complétée par un article
245 ainsi rédigé :
" Art. 245. - L'article 141 de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 9
L'article 9 de la loi du 26 février 1996
susvisée est
complété par l'alinéa suivant :
" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 10
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.
Article 11
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12832
Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998
relative
à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
INTX9800032R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 modifiée portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la
législation civile et pénale ainsi qu'à la justice
militaire ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative
à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 avril 1998
;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date
du 30 avril 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 27
mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en
date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du
30 mars 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 11 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES A LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article 1er
I. - Le
chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire
(partie Législative) est supprimé.
II. - Il est créé dans le livre IX du code de l'organisation
judiciaire (partie Législative) un titre V ainsi rédigé :
" TITRE
V
" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Chapitre Ier
" Des fonctions judiciaires
" Art.
L. 951-1. - Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
" 1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
" 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au
tribunal criminel ;
" 3° Par des suppléants du procureur de la République.
" Art. L. 951-2. - Les personnes appelées à exercer l'une des
fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française,
âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques,
civils et de famille et présentant des garanties de compétence et
d'impartialité.
" Art. L. 951-3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête
une liste comprenant :
" 1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au
tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés
pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur
d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste
préparatoire dressée par le président du tribunal
supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de
candidature ;
" 2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont
désignés selon les mêmes formes et pour la même
durée, sur proposition du procureur de la République,
après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
" Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du
procureur de la République prêtent devant le tribunal
supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.
" Art. L. 951-4. - Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les
suppléants du procureur de la République peuvent, avant
l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article
L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
" Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute
grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de
leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans
prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier
président de la cour d'appel de Paris, après avoir
été convoqués et mis en demeure de présenter leurs
observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du
président du tribunal supérieur d'appel, être
déclarés démissionnaires lorsque, sans motif
légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de
deux convocations successives.
" Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de
faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés
de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans
prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avoir été
convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils
peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la
République, être déclarés démissionnaires
lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de
déférer à plus de deux convocations successives. Dans les
mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut
également être mis fin à leurs fonctions pour les
nécessités du service.
" Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur
d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires
lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
"
Chapitre II
" Des juridictions
" Section 1
" Dispositions communes
" Art.
L. 952-1. - Pour l'application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il
y a lieu de lire :
" tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
" tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de
grande instance " ;
" président du tribunal supérieur d'appel " à la place de
: " premier président de la cour d'appel ".
" Art. L. 952-2. - Le procureur de la République près le
tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le
ministère public devant toutes juridictions du premier degré
établies dans son ressort.
" Art. L. 952-3. - En ce qui concerne les institutions de la justice
pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par
l'application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure
pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI
de ce même code.
"
Section 2
" Le tribunal de première instance
" Sous-section 1
" Compétence
" Art. L. 952-4. - Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
"
Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art.
L. 952-5. - Le tribunal de première instance statue à juge
unique.
" Art. L. 952-6. - En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de
première instance, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette
juridiction sont exercées par le président du tribunal
supérieur d'appel.
" Art. L. 952-7. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées
à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur
d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de
première instance sont alors assurées par un magistrat du
siège désigné par le premier président de la cour
d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas
matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la
loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point
du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en
direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication
audiovisuelle.
" Les modalités d'application des dispositions prévues au
précédent alinéa sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le
magistrat désigné selon les modalités fixées au I
ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de
première instance est appelé à statuer sans débat,
sa décision peut être rendue au siège de la juridiction
où il exerce ses autres fonctions.
" Art. L. 952-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
532-1, le président du tribunal de première instance exerce les
fonctions de juge des enfants.
" Section
3
" Le tribunal supérieur d'appel
" Sous-section 1
" Compétence
" Néant.
"
Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art.
L. 952-9. - Le tribunal supérieur d'appel comprend un président
et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L.
951-3.
" Art. L. 952-10. - En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement
ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du
tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président
du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge
de ce tribunal.
" Art. L. 952-11. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées
à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de
première instance ne peut remplacer le président du tribunal
supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat
du siège désigné par le premier président de la
cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas
matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la
loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du
territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en
direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication
audiovisuelle.
" Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est
composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I
ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même
procédé.
" Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux
alinéas précédents sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le
magistrat désigné selon les modalités fixées au I
ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur
d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa
décision peut être rendue au siège de la juridiction
où il exerce ses autres fonctions.
" Art. L. 952-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les
fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
" Art. L. 952-13. - Les fonctions du ministère public près le
tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la
République.
" Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux
près les cours d'appel de métropole.
" Art. L. 952-14. - En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause,
le procureur de la République est remplacé par l'un de ses
suppléants. "
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de
procédure
pénale
Article 2
" LIVRE VI
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON "
Article 3
Au livre VI du code de procédure pénale, il est créé un titre III ainsi rédigé :
" TITRE
III
" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
" Art. 902. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
"
Chapitre Ier
" Dispositions générales
" Art.
903. - Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences
attribuées par le présent code à la cour d'appel et
à la chambre d'accusation.
" Art. 904. - Les compétences attribuées par le présent
code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier
président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont
exercées respectivement par le tribunal de première instance, le
tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et
par un juge du tribunal de première instance. Les compétences
attribuées au procureur de la République et au procureur
général près la cour d'appel sont exercées par le
procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel.
" Art. 905. - Les attributions dévolues par le présent code aux
avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des
personnes agréées dans la collectivité territoriale par le
président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont
dispensées de justifier d'un mandat.
"
Chapitre II
" De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
" Art.
906. - Par dérogation à l'article 193, le tribunal
supérieur d'appel, en tant que chambre d'accusation, ne se réunit
que sur convocation de son président ou à la demande du procureur
de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
" Art. 907. - Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation
judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal
supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités
particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont
applicables à la chambre d'accusation et à son président.
"
Chapitre III
" Des juridictions de jugement
" Section I
" Du jugement des crimes
" Art.
908. - Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas
applicables.
" Art. 909. - Pour l'application de l'article 236, le président du
tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal
criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la
République.
" Art. 910. - Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est
composé du tribunal proprement dit et du jury.
" Art. 911. - Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit
comprend le président et les assesseurs.
" Art. 912. - Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est
présidé par le président du tribunal supérieur
d'appel.
" En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de président du
tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du
siège désigné par le premier président de la cour
d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque
année civile.
" Art. 913. - Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent
remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées
à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
" Art. 914. - Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont
désignés par ordonnance du président du tribunal
supérieur d'appel, après avis du procureur de la
République.
" Art. 915. - Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement
survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés
par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
" Art. 916. - Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le
nombre des jurés ne peut être inférieur à
trente-quatre.
" Art. 917. - Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
" - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
" - le président du tribunal de première instance ;
" - le procureur de la République ou son suppléant ;
" - une personne agréée dans les conditions définies
à l'article 905 et désignée par le président du
tribunal supérieur d'appel ;
" - trois conseillers généraux désignés chaque
année par le conseil général ;
" - trois conseillers municipaux désignés chaque année par
les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de
Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
" Art. 918. - Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale
de dix jurés suppléants est formée chaque année, en
dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que
celle-ci.
" Art. 919. - Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont
les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la
session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont
tirés sur la liste spéciale.
" Si par suite des décès, des incapacités ou des
incompatibilités légales survenues depuis l'établissement
des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la
session doivent être tirés au sort est inférieur à
trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des
jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste
principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
" Art. 920. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1,
si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de
quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par
les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en
cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience
publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
" Art. 921. - Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement
est formé de quatre jurés.
" Art. 922. - Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le
ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre
jurés.
" Art. 923. - Pour l'application des articles 359 et 360, la majorité
de cinq voix suffit.
" Section
II
" Du jugement des délits
" Art.
924. - Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est
toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de
première instance.
" Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire
relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités
particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont
applicables au tribunal correctionnel.
" Art. 925. - Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas
applicables.
" Art. 926. - Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et
511, le président du tribunal supérieur d'appel, après
avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la
première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences
correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
" Art. 927. - Pour l'application des articles 491 et 492, les délais
d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la
collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de
celle-ci.
" Art. 928. - Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels
correctionnels est composée du président du tribunal
supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste
prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.
" Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire
relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur
d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières
d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre
des appels correctionnels.
" Art. 929. - Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur
le rapport oral du président.
" Section
III
" Du jugement des contraventions
" Art.
930. - Pour l'application de l'article 523, le procureur de la
République occupe le siège du ministère public devant le
tribunal de police.
" Art. 931. - Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation
judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de
première instance et aux modalités particulières
d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de
police.
" Section
IV
" Des citations et significations
" Art. 932. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
" Section
V
" Des recours en indemnité
" Art. 933. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.
" Section
VI
" De l'exécution des sentences pénales
" Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. "
Article 4
Les articles 19 à 24 et 27 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont abrogés.
TITRE
II
DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE
APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 5
Il est
inséré, dans la loi du 8 février 1995 susvisée, un
article 19-1 ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Les articles 7 à 17 sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 6
I. -
L'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
" Art. L. 931-2. - Les dispositions générales relatives à
la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part
aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du
ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre
Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans
les territoires visés au présent chapitre, sous réserve
des dispositions de l'article L. 931-3. "
II. - Le premier alinéa de l'article L. 942-7 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
" Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives
aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du
ressort et à la protection de l'enfance sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant. "
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHAMBRE TERRITORIALE DE DISCIPLINE
DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA
POLYNESIE FRANÇAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 7
Il est créé au titre Ier du livre IV du code de la santé publique un chapitre VII " Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer " ainsi rédigé :
"
Chapitre VII
" Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer
" Section I
" Dispositions applicables aux médecins
" Section II
" Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
" Art.
L. 471. - I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de
première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est
constituée par une chambre territoriale de discipline, composée
de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en
son sein par l'assemblée générale territoriale des
chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe
territorial de l'ordre.
" Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour
neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux
membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin
inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de
discipline, avec voix consultative.
" L'assemblée générale appelée à
procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la
chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national
de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est
adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire
exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de
l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion
de l'assemblée générale.
" Après chaque élection, le procès-verbal de
l'élection est notifié sans délai au conseil national et
au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être
déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes
ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le
délai de quinze jours. Ce délai court, pour les
chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le
représentant de l'Etat, de la date à laquelle le
procès-verbal de l'élection lui a été
notifié.
" II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline
remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un
membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce
soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors
procédé à une élection complémentaire pour
la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat
prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris
fin celui du membre à remplacer.
" La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses
membres son président. Les fonctions de président et de membre de
la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de
président, de secrétaire général, lorsque cette
dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de
Nouvelle-Calédonie.
" Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale
mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil
national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le
territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette
délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de
discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
" En cas de démission de la majorité des membres de cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil
national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la
dernière démission.
" III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre
IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de
discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et
de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° Les compétences attribuées par les dispositions
précitées au conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de
discipline.
" Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :
"chirurgien-dentiste" ;
" Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés
par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;
" Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la
réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;
" Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de
procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions
de procédure civile applicables localement en matière de
computation des délais et en matière de récusation" ;
" Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les
mots : "collectivités territoriales.
" 2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
" Art. L. 417. - La chambre territoriale de discipline peut être saisie
par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de
chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative
ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie
par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République,
par les autorités exécutives du territoire en charge de la
santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau
territorial de l'ordre.
" La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la
plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte
à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre
chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre
est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de
discipline.
" 3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
" Art. L. 418. - Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public
et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits
devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de
l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du
territoire en charge de la santé publique.
" IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L.
465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique
en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont
applicables en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :
" Art. L. 457. - La chambre territoriale de discipline est dotée de la
personnalité civile.
" 2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Art. L. 457-1. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de
président ou de trésorier de la chambre territoriale de
discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat
professionnel territorial.
" 3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil
régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
" 4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 461. - Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui,
sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances
consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale,
être déclaré démissionnaire par le conseil national.
" 5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 465. - Le conseil national de l'ordre national des
chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de
discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de
l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle. "
Article 8
Il est
ajouté, à la fin de l'article L. 423 du code de la santé
publique, un alinéa ainsi rédigé :
" Les peines et interdictions prévues au présent article
s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris
les territoires et collectivités d'outre-mer. "
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12837
Ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998
portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte
INTX9800081R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions
et le fonctionnement du conseil général ;
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative
à la formation des assemblées de groupe et des assemblées
locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique
équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;
Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à
la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative
à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à
l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et
à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la
loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral
et le code des communes et relative à l'élection des conseillers
municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis
hors de France sur les listes électorales ;
Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à
l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de
la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la
délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses
dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux
procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification
du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires
d'outre-mer et à Mayotte de diverses dispositions intervenues en
matière électorale ;
Vu la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie
politique ;
Vu la
loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de
l'ordonnance n° 96-122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine en date du 11 juin 1998 de l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna ;
Vu la saisine en date du 13 juin 1998 de l'assemblée de Polynésie
française ;
Vu la saisine en date du 8 juin 1998 du congrès du territoire de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 7 juin 1998 par le comité consultatif de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par le conseil général de
Mayotte ;
Vu l'avis émis le 30 juin 1998 par le conseil supérieur des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le Conseil
d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 1er
I. - A
l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : " pour
chaque département ou territoire " sont remplacés par les mots :
" pour chaque département, territoire ou collectivité
territoriale ".
II. - L'article 26 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Les dispositions législatives particulières prévues pour
l'élection des députés dans ces territoires et cette
collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre
Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à
l'élection des membres du Parlement européen. "
Article 2
Il est
inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée,
après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :
" Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux
élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à
celle des membres des assemblées de province en
Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie
française, des membres de l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et
à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette
collectivité.
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la
présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
"dans le territoire", au lieu de : "en métropole".
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la
présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a
lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en
métropole". "
TITRE
II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE,
DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA
Article 3
I. -
L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi
rédigé : " Loi relative à l'élection des
députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer
".
II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est
remplacé par un titre Ier intitulé : " Dispositions
relatives à l'élection des députés ", qui comprend
les articles 1er à 13 de cette loi.
Le chapitre II intitulé : " Dispositions relatives à
l'élection du député de la collectivité
territoriale de Mayotte " et le chapitre IV intitulé : " Dispositions
diverses " de la même loi sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10
juillet 1985 précitée est complété par la phrase
suivante : " Ces circonscriptions sont délimitées
conformément au tableau annexé à la présente loi. "
IV. - 1° Le tableau n° 2 joint à la loi du 24 novembre 1986
susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet
1985 précitée.
2° Dans le tableau mentionné au 1° ci-dessus, le mot : "
Kouaoua, " est inséré entre les mots : " Koné " et "
Koumac " (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie).
V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les
mots : " des députés des territoires " sont remplacés par
les mots : " des députés dans les territoires ".
VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est
remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application de
l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et
aérien dûment justifiés, exposés par les candidats
aux élections législatives à l'intérieur des
territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans
le plafond des dépenses. "
VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10
juillet 1985 précitée sont abrogés.
Article 4
I. -
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient
l'article 23.
II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985
précitée est inséré un titre II ainsi
rédigé :
" TITRE
II
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
" Art.
14. - La répartition des sièges de sénateurs élus
dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau
ci-après :
" Nouvelle-Calédonie : 1.
" Polynésie française : 1.
" Wallis-et-Futuna : 1.
" Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire
d'outre-mer par un collège électoral composé :
" I. - En Nouvelle-Calédonie :
" 1° Des députés ;
" 2° Des membres des assemblées de province ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
" II. - En Polynésie française :
" 1° Des députés ;
" 2° Des conseillers territoriaux ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
" III. - A Wallis-et-Futuna :
" 1° Du député ;
" 2° Des membres de l'assemblée territoriale.
" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à
VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont
applicables à l'élection des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.
" Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs
sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection
est contestée :
" 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les
membres des assemblées de province ;
" 2° En Polynésie française : les députés et
les conseillers territoriaux ;
" 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de
l'assemblée territoriale.
" Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de
province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en
Polynésie française ou un membre de l'assemblée
territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un
remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en
Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de
province et, dans les deux autres territoires, par le président de
l'assemblée territoriale.
" Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les délégués des conseils municipaux
sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L.
285 du code électoral.
" Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un
député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni
sur un conseiller territorial.
" Dans le cas où un député ou un membre d'une
assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller
territorial de la Polynésie française serait
délégué de droit d'un conseil municipal, un
remplaçant lui est désigné sur sa présentation par
le maire de la commune.
" Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier
tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du
territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
" Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être
déposées dans les services du ministre chargé des
territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du
délégué de l'administrateur supérieur dans les
circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard
à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
" Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de
province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du
territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à
titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut
être établi plus de deux procurations au nom d'un même
mandataire. "
Article 5
Il est
inséré dans l'article 41 de la loi du 26 juillet 1991
susvisée un IV ainsi rédigé :
" IV. - Le I du présent article est applicable dans les territoires
d'outre-mer. "
Article 6
La loi
du 15 janvier 1990 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Dans l'article 24, les mots : " et territoires " sont supprimés.
II. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 28. - La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française,
à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27
et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de
la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et
à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française et au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9
novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. "
Article 7
L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. - Le présent titre est applicable dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "
TITRE
III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 8
Il est
inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988
susvisée, après le II, un III et un IV ainsi
rédigés :
" III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code
électoral est déterminé pour les élections aux
assemblées de province conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
=============================================
" IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "
TITRE
IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE
Article 9
Le
second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1952
susvisée est complété comme suit :
" 8° "chambres territoriales des comptes", au lieu de : "chambres
régionales des comptes" ;
" 9° "élection des conseillers territoriaux", au lieu de :
"élection des conseillers généraux" ;
" 10° "circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons". "
Article 10
Il est
inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée,
après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi
rédigés :
" Art. 4-2. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du
code électoral est déterminé pour les élections
à l'assemblée de la Polynésie française
conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
=============================================
" Art. 4-3. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française à l'intérieur du territoire, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "
Article 11
L'article 7 de la loi du 21 octobre 1952
précitée est
modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est
remplacée par les dispositions suivantes :
" Un récépissé définitif est délivré
par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du
dépôt de la déclaration, après que celle-ci a
été enregistrée par lui. "
II. - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions du présent article sont applicables en cas de scrutin
uninominal à l'exception des septième et huitième
alinéas. "
Article 12
Il est
inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952
précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :
" Art. 8-2. - Les antennes du service public de télévision et de
radiodiffusion en Polynésie française sont mises à la
disposition des listes dont la candidature a été
régulièrement enregistrée, pour une durée totale de
trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio.
" Ces durées sont réparties également entre les listes.
Les listes présentées dans des circonscriptions
différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
d'antenne.
" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il
désigne un représentant dans le territoire pendant toute la
durée de la campagne électorale.
" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle
officielle sont à la charge de l'Etat. "
Article 13
L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952
précitée est
modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les élections à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent être contestées, dans les quinze jours de
la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout
électeur de la circonscription électorale devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux.
" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement
prescrites n'ont pas été respectées. "
II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif
" sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AU TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA
Article 14
Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961
susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :
" Art. 13-1. - Sont applicables à l'élection des membres de
l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre
Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa
de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous
réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6
de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs dans les territoires
d'outre-mer.
" Pour l'application des dispositions susmentionnées du code
électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
" 1° "territoire", au lieu de : "département" ;
" 2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
" 3° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
" 4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;
" 5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal
administratif" ;
" 6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" ;
" 7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
" 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de :
"autorité municipale" ;
" 9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de :
"conseil municipal" ;
" 10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
" 11° "archives du territoire", au lieu de : "archives
départementales" ;
" 12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code
général des impôts". "
" Art. 13-2. - Par dérogation à l'article L. 17 du code
électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste
électorale est fixée pour chaque village par une commission
administrative constituée pour chacune des circonscriptions et
comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le
délégué de l'administration désigné par le
représentant de l'Etat et un délégué
désigné par le président du tribunal de première
instance.
" Art. 13-3. - Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration
collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est
déposée auprès de l'administrateur supérieur du
territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et
unième jour précédant la date du scrutin.
" A défaut de signature, une procuration du candidat doit être
produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de
la déclaration.
" Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :
" 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession des candidats ;
" 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se
présente ;
" 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la
même circonscription, le même titre ;
" 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste
choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote
devant être différente de celle des cartes électorales.
" Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal
à celui des sièges attribués à la circonscription
correspondante.
" Art. 13-5. - La déclaration de candidature est enregistrée si
les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n°
52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3
et 13-4 de la présente loi sont remplies.
" Le refus d'enregistrement est motivé.
" En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes
conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations
imposées par ce mode de scrutin.
" Art. 13-6. - Un récépissé définitif est
délivré par l'administrateur supérieur dans les trois
jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci
a été enregistrée par lui.
" Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de
scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas
été enregistrée sont nuls.
" Art. 13-7. - Le candidat placé en tête de liste, ou son
mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le
refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui
statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux
administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un
recours contre l'élection.
" Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, aux
incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de
quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou
de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le
refus.
" Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif,
saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas
statué dans le délai prévu au premier alinéa.
" Art. 13-8. - Après le dépôt de la liste, aucun retrait
de candidature n'est admis.
" En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent
le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur
convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
" Art. 13-9. - Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont
applicables aux élections à l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna.
" Art. 13-10. - La date des élections est fixée par
décret ; les collèges électoraux sont convoqués par
arrêté de l'administrateur supérieur.
" Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la
convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
" Art. 13-11. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux
heures fixées par l'arrêté de convocation des
collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu
immédiatement.
" Le recensement général des votes est effectué au
chef-lieu du territoire par une commission présidée par un
magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de
l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées
par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le
président de la commission, qui adresse immédiatement tous les
procès-verbaux et les pièces à l'administrateur
supérieur.
" Art. 13-12. - Les élections à l'assemblée territoriale
peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du
territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement
prescrites n'ont pas été respectées.
" La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un
ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que
du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
" Art. 13-13. - Le membre de l'assemblée territoriale dont
l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur la
réclamation.
" Art. 13-14. - Les antennes du service public de télévision et
de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition
des listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio.
" Ces durées sont réparties également entre les listes.
Les listes présentées dans des circonscriptions
différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
d'antenne.
" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il
désigne un représentant dans le territoire pendant toute la
durée de la campagne électorale.
" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle
officielle sont à la charge de l'Etat. "
Article 15
L'article 12 de la loi du 29 juillet 1961
précitée est
modifié comme suit :
1° Les mots : " et article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 "
sont supprimés ;
2° Le chiffre : " 2 " est supprimé dans le renvoi aux dispositions
du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
3° Les termes : " 5 à 8, 16 " sont supprimés dans le renvoi
aux dispositions de l'arrêté du
1
er
décembre 1944 susvisé.
TITRE
VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 16
L'intitulé du livre III du code électoral est ainsi rédigé : " Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ".
Article 17
I. -
Avant le chapitre Ier du livre III du code électoral, il est
inséré un titre Ier intitulé : " Dispositions
particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ", qui comprend les articles L. 328 à L. 334-3.
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code
électoral est ainsi rédigé : " Dispositions communes
à l'élection du député, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux à
Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Article 18
Dans le livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
" TITRE II
" DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
" Chapitre Ier
"
Dispositions communes à l'élection du député, des
conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
" Art. L. 334-4. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du
présent code sont applicables dans la collectivité territoriale
de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
" Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
" 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
" 2° "représentant du gouvernement" et "services du
représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou
"sous-préfet" et "préfecture" ;
" 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
" 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
" 5° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
" 6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
" 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des
postes et télécommunications" ;
" 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
" 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code
général des collectivités territoriales" ;
" 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du
travail" ;
" 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu
de : "arrêté du ministre de la santé".
" Art. L. 334-5. - Pour l'élection du député, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte,
les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés
sur des papiers de couleurs différentes.
" Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande
compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en
présence de candidats ou de leurs délégués.
" Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque
candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les
intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par
l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
" Art. L. 334-6. - Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne
contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se
sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses
pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés
sur un papier de couleur différente de celle qui leur a
été attribuée par la commission de propagande n'entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement.
"
Chapitre II
" Dispositions applicables à l'élection du
député
de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art. L. 334-7. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
"
Chapitre III
" Dispositions applicables à l'élection des conseillers
généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-8. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code
sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième
alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous
réserve des dispositions suivantes.
" Art. L. 334-9. - Le mandat de conseiller général est
incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la
collectivité territoriale de Mayotte :
" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire
général, secrétaire général adjoint et
directeur de cabinet ;
" 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité
de service ou servant au-delà de la durée légale ;
" 3° Membre du tribunal administratif ;
" 4° Directeur de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte ;
" 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
" 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur
des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des
travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de
voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du
représentant du Gouvernement.
" Art. L. 334-10. - Une commission de propagande unique, dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de
l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale
pour tous les cantons de Mayotte.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des
opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles
résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats
l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de
l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
" Art. L. 334-11. - Les frais de transport maritime et aérien
dûment justifiés, exposés par les candidats aux
élections au conseil général à l'intérieur
de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le
plafond des dépenses électorales fixé par l'article L.
52-11.
" Art. L. 334-12. - Le mandat de conseiller général de Mayotte
est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code,
assimilé au mandat de conseiller général d'un
département.
"
Chapitre IV
" Dispositions applicables à l'élection des
conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-13. - Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code
sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du
premier alinéa de l'article L. 256.
" Art. L. 334-14. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles
avec celles de :
" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire
général, secrétaire général adjoint et
directeur de cabinet ;
" 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
" 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité
de service ou servant au-delà de la durée légale.
" Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à
partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix
jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur
emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce
délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront
réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
"
Chapitre V
" Dispositions applicables à l'élection du sénateur
de la collectivité territoriale de Mayotte
" Art.
L. 334-15. - Les dispositions du livre II du présent code sont
applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à
l'exclusion de l'article L. 280.
" Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la
même date que celui des sénateurs de la série C
prévue à l'article LO 276 du code électoral.
" Art. L.
334-16. - Le sénateur est élu par un collège
électoral composé :
" 1° Du député ;
" 2° Des conseillers généraux ;
" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués. "
Article 19
I. -
Dans l'article 20 de la loi du 19 novembre 1982 susvisée, les mots : "
et la collectivité territoriale de Mayotte " sont supprimés.
II. - Il est ajouté au même article un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles
12 et 13, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
"
Article 20
Dans l'article 40 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée, les mots : " et des articles 25 et 30 à 38 " sont remplacés par les mots : " et des articles 25, 37 et 38 ".
TITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre
1998, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 13-12 et 13-13, dans leur
rédaction résultant de la présente ordonnance, de la loi
du 19 juillet 1961 susvisée entrent en vigueur à la date de sa
publication.
2° Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, en
tant qu'elles créent des incompatibilités nouvelles entre le
mandat de conseiller général de Mayotte et l'exercice de
certaines fonctions publiques, entrent en vigueur à compter du prochain
renouvellement triennal du conseil général de Mayotte.
3° Les dispositions de l'article 18, en tant qu'elles créent les
articles L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 du code électoral,
ainsi que les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance
entrent en vigueur à l'occasion du renouvellement général
des conseils municipaux qui suit sa publication.
Article 22
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
- les
articles 5 à 8 et 16 de l'arrêté n° 1081 du 1er
décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'article 2 du décret n° 46-2337 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale dans les
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
- les articles 1er à 6 et 11 à 20 de la loi n° 52-130 du 6
février 1952 modifiée relative à la formation des
assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique
occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun et de Madagascar ;
- le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21
octobre 1952 précitée ;
- les articles 3 à 5, le premier alinéa de l'article 9 et les
articles 11 et 12 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
modifiée relative à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et
dépendances ;
- l'article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- l'article 6 de la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
- le titre Ier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959
complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958
relative à l'élection des sénateurs ;
- la deuxième phrase du premier alinéa et le dernier
alinéa de l'article 13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
précitée ;
- la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la
représentation au Sénat de Mayotte ;
- l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et
adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative)
pour les élections de Mayotte ;
- l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation
à Mayotte de dispositions du code électoral (partie
Législative) pour l'élection des conseils généraux ;
- l'article 2 de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 susvisée ;
- l'article 77 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée ;
- l'article 8 de la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 susvisée.
Article 23
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La
ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12844
Ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998
relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à
Mayotte
INTX9800092R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code civil, et notamment son article 21-13 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin
1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance, pour l'application de l'article 21-13 du code civil aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, la condition de possession d'état de Français est considérée comme remplie si ces personnes justifient d'une inscription sur les listes électorales de cette collectivité territoriale au moins dix ans avant la date de leur déclaration et si elles y ont à cette date leur résidence habituelle.
Article 2
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 1998 page 13525
Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998
portant extension et adaptation aux départements, collectivités
territoriales
et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil,
le droit commercial et certaines activités libérales
INTX9800080R
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu la loi organique n° 96-12 du 12 avril 1996 modifiée portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie
administrative et financière aux Terres australes et antarctiques
françaises ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au
statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des
géomètres experts ;
Vu la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée relative au
nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la
location-gérance des fonds de commerce et des établissements
artisanaux ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, modifiée notamment
par la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation
de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion
sonore et de télévision et par la loi n° 94-624 du 21
juillet 1994 relative à l'habitat ;
Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et
social ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié
réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 juin
1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18
juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Martinique en date du 5 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la
Réunion en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la
Guadeloupe en date du 8 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité
territoriale de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date
du 9 juillet 1998 ;
Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 8
et 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date
du 24 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. - Les
articles 1244 à 1244-3, 1341 à 1348, 1831-1 à 1831-5 et
2074 à 2075-1 du code civil sont applicables dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque les textes applicables dans ces territoires ou cette
collectivité font référence aux pouvoirs
conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi
s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 de ce
même code.
II. - Les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1648 et 2108-1 du
code civil sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article 1751 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
IV. - L'article 1844-2 du code civil est applicable en Polynésie
française, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des
Terres australes et antarctiques françaises et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 2
L'article 109 du code de commerce est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 3
Le code
de la santé publique est modifié comme suit :
I. - L'article L. 145-16-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans
les territoires d'outre-mer, les mots : "au livre II bis du présent code
et" sont supprimés. "
II. - Il est ajouté au titre Ier du livre VI un article L. 665-17 et un
article L. 665-18 ainsi rédigés :
" Art. L. 665-17. - Les dispositions du présent titre sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
" 1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française :
" a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du
ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots :
"du ministre de la Polynésie française chargé de la
santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du
territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
" b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15,
les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots
: "délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" dans ce territoire et par les mots :
"délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
" c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un
décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" dans ce territoire et par les mots : "Une
délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1"
sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L.
665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte".
" Art. L. 665-18. - En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par
arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un
élément ou produit du corps humain. L'exécutif du
territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la
transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un
élément ou produit du corps humain. Il peut également en
restreindre les utilisations.
" Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par
arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation,
l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un
élément ou produit du corps humain. Il peut également en
restreindre les utilisations.
" Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de
céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain
en violation des dispositions prises en application des deux premiers
alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. "
Article 4
I. - Il
est ajouté au code rural un article 309-7-1 ainsi rédigé :
" Art. 309-7-1. - Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du
présent code, à défaut de vétérinaire
établi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie
des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou
de cette collectivité territoriale agréés par le ministre
en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des
vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 à L.
613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce
qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables
à ces personnels.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. "
II. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un
9° ainsi rédigé :
" 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article
309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article. "
Article 5
I. - Le
code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi
rédigé :
" TITRE
VI
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER "
2°
Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier
intitulé : " Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer ".
3° Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II
ainsi rédigé :
"
Chapitre II
" Dispositions relatives à la Polynésie
française
" Art.
L. 662-1. - Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code
sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
" - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf
si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
" - des troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 261-10 ;
" - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 261-11 ;
" - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots :
"conseil de surveillance".
" Art. L. 662-2. - A l'article L. 261-11-1, la référence
à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution
du coût des facteurs de production dans le bâtiment et
publié par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation est remplacée par une référence à
l'index général tous corps d'état BTP 01
édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
" Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
" L'index est défini dans les conditions déterminées par
l'assemblée de la Polynésie française. La limite est
fixée par arrêté du haut-commissaire. "
II. - Le I et le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée
sont abrogés.
Article 6
Il est
ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un
article 14 ainsi rédigé :
" Art. 14. - La présente ordonnance s'applique dans les
départements d'outre-mer. "
Article 7
Il est
ajouté à la loi du 7 mai 1946 susvisée un article 30 ainsi
rédigé :
" Art. 30. - I. - La présente loi s'applique dans les
départements d'outre-mer.
" II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les
conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au
tableau de l'ordre des géomètres experts alors même
qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au
4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande
auprès du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts dans une période de deux ans à
compter du 15 septembre 1998 les personnes :
" 1° Titulaires d'un diplôme
d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique
professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
" 2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au
baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant,
à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité
définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en
qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément
sans interruption pour les travaux cadastraux ;
" 3° Ne répondant pas aux critères
énumérés aux 1° et 2° ci-dessus,
âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du
15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à
l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef
d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour
les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil
supérieur de l'ordre des géomètres experts et
réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et
le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
" Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les
études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la
responsabilité d'un géomètre expert tuteur
désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts pendant une période de deux ans
après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres
experts.
" Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des
géomètres experts ou à la notification du refus de
celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne
s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue
au premier alinéa du II du présent article.
" III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article 12, il est créé un conseil régional des
Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des
géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.
" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une
période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15
septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par
le président du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts.
" IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est
composé de cinq membres dont trois élus par les
géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la
circonscription et deux désignés par le président du
Conseil supérieur de l'ordre.
" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une
période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15
septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par
le président du Conseil supérieur de l'ordre des
géomètres experts. "
Article 8
I. -
L'article 38 de la loi du 17 mars 1909 susvisée est rédigé
comme suit :
" Art. 38. - La présente loi est applicable à compter du 15
septembre 1999 dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer,
sous réserve des adaptations suivantes :
" 1° A l'article 3 :
" a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le
département dans lequel le fonds est exploité" sont
remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots :
"dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les
mots : "dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;
" b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration
prescrite par les articles 648 et 662 du code général des
impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration
prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal
applicables localement" ;
" 2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des
actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal
officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
" 3° Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal
de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président
du tribunal de première instance ou le magistrat
délégué par lui" ;
" 4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont
remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
" 5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence
aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de
cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité
territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
" 6° Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les
mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de
première instance statuant en matière commerciale" dans les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer
;
" 7° A l'article 17 :
" a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la
collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les
territoires d'outre-mer ;
" b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de
l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les
mots : "le président du tribunal de première instance" ;
" 8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par
arrêté préfectoral" dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par
arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires
d'outre-mer ;
" 9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés
par les mots : "dix années" ;
" 10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas
applicables en Polynésie française. "
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les
territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les
dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909
précitée à ces territoires ou collectivités, et
notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.
Article 9
I. -
L'article 23 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est ainsi
rédigé :
" Art. 23. - A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est
applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et
dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes
:
" 1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots :
"enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les
modalités en vigueur localement" ;
" 2° Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et
à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés
par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière
commerciale " dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de
commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
" 3° A l'article 9 :
" a) Au premier alinéa, le 3° est ainsi rédigé dans
la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux
apprentis concernant les rémunérations de toute nature :
salaires, appointements, commissions et éléments accessoires,
notamment l'indemnité de fin de contrat à durée
déterminée, l'indemnité pour inobservation de
délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles
sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;
" b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège
visé à l'article 36 (paragraphe 4o) de l'ordonnance du 4 octobre
1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont
remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en
faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité
territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au
privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou
de protection sociale du territoire" ;
" 4° A l'article 14 et à l'article 16, après les mots :
"prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés
les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;
" 5° A l'article 19 :
" a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par
l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots :
"visés par le décret n° 55-639 du 20 mai 1955
réglementant la vente à crédit des véhicules dans
les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;
" b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas
;
" c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont
ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai
1928" ;
" 6° L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie
française. "
II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes
rendant applicables pour les collectivités territoriales et les
territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en
particulier le décret n° 63-55 du 25 janvier 1963 pour le
territoire de la Polynésie française, et pour la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret
n° 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de
Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le
décret n° 56-892 du 31 août 1956 pour la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10
I. - Il
est rétabli dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé un
article 46 ainsi rédigé :
" Art. 46. - A l'exception des articles 42 à 45, le présent
décret est applicable dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer aux
baux conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999 sous
réserve des adaptations suivantes :
" 1° A l'article 1er :
" a) Au premier alinéa, les mots : "immatriculée au
répertoire des métiers" sont remplacés par les mots :
"immatriculée selon des dispositions applicables localement dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer" ;
" b) Au dernier alinéa, les mots : "immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculation selon les
dispositions applicables localement", dans la collectivité territoriale
de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
" 2° A l'article 2 :
" a) Au 4° de cet article ainsi qu'à l'article 17, les mots :
"à l'Etat, aux départements, aux communes et aux
établissements publics" sont remplacés par les mots : "à
l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics" ;
" b) Au 6o, les mots : "à la caisse de sécurité sociale de
la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques,
tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code
général des impôts" sont remplacés par les mots :
"à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres
graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable
localement" ;
" 3° A l'article 10 :
" a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles
Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration
immobilière comportant des travaux de remise en état, de
conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour
conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un
ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces
opérations peuvent être décidées et
exécutées dans le respect de la réglementation locale soit
par les autorités publiques localement compétentes, soit à
l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non
en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y
sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par
le représentant de l'Etat, qui préciseront notamment les
engagements exigés des propriétaires quant à la nature et
à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de
rénovation ne peuvent, après restauration, être
cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un
cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat ;
" b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les
dispositions énoncées au a ci-dessus sont applicables avec les
adaptations suivantes :
" - les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les
mots : "les autorités territoriales compétentes" et les mots :
"cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat"
sont remplacés par les mots : "cahier des charges type approuvé
par lesdites autorités" ;
" 4° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : "le
président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les
mots : "le président du tribunal de première instance ou le
magistrat délégué par lui" ;
" 5° Le dernier alinéa de l'article 23, les articles 23-1 à
23-9 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française ;
" 6° Pour son application dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, le premier alinéa de l'article 23-6 est ainsi
rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments
mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa
durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut
excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le
coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer
du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions
déterminées par arrêté du représentant de
l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de
référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une
variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la
construction fixé à cet effet par l'arrêté
précité ;
" 7° Pour l'application de l'article 23-6-1, dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les
îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises :
" a) Au premier alinéa, le mot : "départementale" est
supprimé ;
" b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres
et ses règles de fonctionnement sont fixés par
arrêté du représentant de l'Etat ;
" 8° Les articles 26 à 28 sont remplacés en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les
dispositions suivantes :
" Art. 26. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les
dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent
être révisés à la demande de l'une ou l'autre des
parties, dans les conditions prévues par les délibérations
de l'assemblée locale ;
" 9° Aux articles 29, 34, 34-3-1 et 34-4, les mots : "le tribunal de
grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de
première instance" ;
" 10° Les articles 29 à 32, le dernier alinéa de l'article
33, les articles 33-1 et 33-2 et le troisième alinéa de l'article
34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et dans la
Polynésie française ;
" 11° Le quatrième alinéa de l'article 29-2 n'est pas
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les
îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises ;
" 12° A l'article 38, les mots : "Sous réserve des dispositions de
la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des
lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme" ne
sont pas applicables ;
" 13° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots :
"l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou
périmètre prévu à l'article 3 de la loi n°
62-903 du 4 août 1962" sont remplacés par les mots :
"l'évacuation des lieux prévue à l'article 10". "
II. - Sont abrogées en tant qu'elles demeurent applicables dans les
collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, à
compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46
du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les
dispositions contraires à ce décret et notamment :
a) La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et
bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
b) La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à
compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial ou industriel ;
c) La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux
commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en
révision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction
pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;
d) La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 mars
1926, modifiée par la loi du 22 avril 1927, réglant les rapports
entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel
;
e) La loi du 2 février 1937 tendant à modifier et à
compléter la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22
avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
f) Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux
commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en
révision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause
d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;
g) L'ensemble des textes rendant applicables les lois précitées
aux territoires d'outre-mer ou aux collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 11
L'article 16 de la loi du 20 mars 1956 susvisée est
ainsi
rédigé :
" Art. 16. - I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article
4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la
présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou
renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences
conférées par la présente loi respectivement au tribunal
de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette
collectivité, par le tribunal de première instance.
" II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du
premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la
présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de
Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de
location-gérance conclus ou renouvelés après le
15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :
" a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande
instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal
de première instance ou du magistrat délégué par
lui" ;
" b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par
les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires
d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en
matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte
;
" c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française. Il y est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. 12. - Si, conformément à la réglementation
territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu
après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le
territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la
révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire,
être demandée selon les conditions fixées par une
délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de
cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du
quart par rapport au prix précédemment fixé
contractuellement ou par décision judiciaire ;
" d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces
territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de
l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les
mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;
" e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles
introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont
pas applicables. "
Article 12
I. - Il
est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article
6 ainsi rédigé :
" Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le
mot : "décret" est remplacé par les mots :
"délibération de l'assemblée de la Polynésie
française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette
délibération". "
II. - La loi n° 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation
aux territoires d'outre-mer de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est
abrogée.
Article 13
Il est
inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989
susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
" Art. 25-1. - A l'exception du troisième alinéa de l'article 9
et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre
sont applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations suivantes :
" 1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots :
"prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots :
"prévues par délibération de l'assemblée locale" ;
" 2° A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots :
"définies par le décret prévu à l'article 25 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont
remplacés par les mots : "définies par la réglementation
territoriale" ;
" 3° A l'article 15 :
" a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les
immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er
de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel" ne sont pas
applicables ;
" b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire
minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum
interprofessionnel garanti" ;
" c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites
géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à
une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;
" 4° Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les
dispositions des alinéas précédents ; "
" Art. 25-2. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en
Polynésie française à la date du 15 septembre 1998
demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. "
Article 14
La loi
du 31 décembre 1989 susvisée est complétée par un
article 24 ainsi rédigé :
" Art. 24. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son
deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la
Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie
française et dans les autres territoires ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du
représentant de l'Etat. "
Article 15
La loi
du 13 juillet 1992 susvisée est complétée par un article 8
ainsi rédigé :
" Art. 8. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
"
Article 16
La loi
du 21 juillet 1994 susvisée est complétée par un article
49 ainsi rédigé :
" Art. 49. - Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
à l'exception du IV de l'article 34.
" Les compétences attribuées par la présente loi au
tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première
instance. "
Article 17
La présente ordonnance entrera en application le 15 septembre 1998.
Article 18
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre
de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le
secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La
secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret