EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Ratification des ordonnances

Cet article, selon la formule habituelle, a pour objet de ratifier sept ordonnances prises sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par la loi n° 98-145 du 6 mars 1998.

Le projet de loi de ratification, initialement constitué d'un article unique, s'est enrichi à l'Assemblée nationale de cinq nouveaux articles introduisant des modifications de certaines dispositions des ordonnances précitées. Votre commission vous proposera à son tour de compléter le texte pour rectifier certaines erreurs qui se sont glissées dans le dispositif desdites ordonnances.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article additionnel après l'article premier
Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie

A l'été 1998, date à laquelle les ordonnances ont été publiées, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là, celle des territoires d'outre-mer. La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, dans son article 222, a prévu que dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur les références au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie étaient respectivement remplacées par les références à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer ; c'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier pour appliquer cette grille de lecture aux sept ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.

Article 2
Représentation territoriale au sein des conseils d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie et de l'université
de la Polynésie française
(Article 1 er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998)

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Michel Buillard, tend à augmenter la représentation minimale du territoire au sein du conseil d'administration : celle-ci est ainsi passée de deux à quatre personnes sur un effectif qui au total ne doit pas excéder trente membres.

S'il est justifié de prévoir une représentation significative des autorités territoriales au sein de l'organe décisionnel, l'enseignement supérieur constituant un élément déterminant pour le développement de ces collectivités d'outre-mer, on peut cependant regretter que le dispositif ainsi adopté par l'Assemblée nationale soit susceptible d'aboutir dans certains cas de figure, par exemple l'hypothèse d'un conseil d'administration constitué d'un effectif total de vingt membres et d'une proportion de personnalités extérieures fixée à 20 %, à une absence de personnalités extérieures autres que politiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2
Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale propose d'assimiler les agents de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat aux agents de la police nationale pour l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux agents de police judiciaire.

Dans la même logique, votre commission vous propose que les officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat puissent se voir conférer la qualité d'officier de police judiciaire. Ces officiers sont actuellement au nombre de deux, ils pourraient se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire selon la procédure applicable en métropole, c'est-à-dire par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, et après avis conforme d'une commission (article 16 du code de procédure pénale). Les pouvoirs propres aux officiers de police judiciaire sont certes importants mais les garanties exigées pour la qualification d'officier de police judiciaire en métropole seront respectées. Les deux officiers de la police territoriale de Mayotte pourront ainsi, s'ils acquièrent cette qualification, encadrer les 79 agents de police judiciaire qui ne le sont jusqu'à présent que par l'unique commissaire et les deux inspecteurs de la police nationale. Cette mesure répond à une demande de la police nationale.

Elle permettra également de faciliter la coordination entre policiers nationaux et policiers territoriaux, et de valoriser le statut général des policiers territoriaux.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé après l'article 2 .

Article additionnel après l'article 2
Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française, aux îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte des articles 13 à 16 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
(Titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Votre commission vous propose d'étendre à la Nouvelle-Calédonie , à la Polynésie Française, aux îles Wallis-et-Futuna , ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte , les articles de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales qui modifient le code de procédure pénale. Il s'agit des articles 13 à 16 de cette loi qui organisent les relations entre agents de police municipale et officiers de police judiciaire et habilitent les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants .

Cette mesure permettra une meilleure coordination entre les services de police municipaux et nationaux, et facilitera la tâche des agents de police municipale.

Ces articles auraient dû être étendus par la loi du 15 avril 1999, mais à l'époque de son examen les consultations des territoires n'étaient pas achevées. Votre commission vous propose donc de le faire à présent, en ajoutant un article 27 à la loi du 15 avril 1999 par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 .

Article additionnel après l'article 2
Législation applicable en matière de paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
(Article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 précitée étend, moyennant quelques adaptations, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française la loi du 2 juin 1891 réglementant l'organisation des courses de chevaux. L'article 4 de cette loi érige ainsi en délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende le fait pour une personne qui n'y est pas dûment habilitée de recevoir des paris en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit. La définition de l'infraction issue de l'ordonnance et applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'est pas aussi rigoureuse puisque l'interdiction ne vaut qu'à l'extérieur des hippodromes.

Cette différence ne paraissant pas justifiée, votre commission des Lois, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 , vous propose d'aligner la définition du délit sur celle applicable en métropole et d'exprimer le montant de l'amende encourue en francs Pacifique, tout en corrigeant au passage une erreur de décompte d'alinéas.

Article 3
Droits fixes de procédure applicables aux décisions des juridictions répressives dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte
(Article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

L'article 8 de l'ordonnance du 20 août 1998 avait pour objet, dans sa rédaction initiale, de compléter la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale par un article 245 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte l'article 141 de la même loi modifiant l'article 1018 A du code général des impôts pour instaurer un droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées par les juridictions répressives. L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Buillard proposant une nouvelle rédaction de l'article 8 pour tenir compte du fait que le code général des impôts n'est pas applicable dans ces collectivités.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Articles additionnels après l'article 3
Organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(Article 1 er et 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

L'article 1 er de l'ordonnance précitée institue la possibilité de remplacement réciproque du président du tribunal supérieur d'appel et du président du tribunal de première instance. S'agissant des jugements en appel, trois cas de figure se présentent.

Dans le premier cas, le président du tribunal supérieur d'appel peut être remplacé par le président du tribunal de première instance ou par un juge de ce tribunal (article L. 952-10 du code de l'organisation judiciaire). Il est assisté de deux assesseurs non professionnels.

Dans le deuxième cas, il ne peut être remplacé que par un magistrat du siège de métropole désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-I). Ce magistrat se déplace si possible à Saint-Pierre et est alors assisté des deux assesseurs précités.

Le troisième cas concerne l'impossibilité pour le magistrat de métropole de se rendre sur place. L'audience aura alors lieu en visioconférence et la formation de jugement sera composée de trois magistrats de métropole désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-II). Dans ce dernier cas, la composition de la formation de jugement déroge à la composition du tribunal supérieur d'appel prévue à l'article L. 952-9. Cette composition particulière a pour but de préserver l'unité de la juridiction et le secret du délibéré. Bien que le Gouvernement veuille mettre en place des moyens de communication performants, il estime en effet qu'une audience collégiale aurait plus de difficultés à se dérouler dans de bonnes conditions si le magistrat et les assesseurs étaient dans des lieux différents. La cohérence des décisions de justice et le secret des délibérés pourraient s'en trouver affectés.

Cependant, pour rendre plus claire la compréhension de ce nouveau mode " virtuel " de jugement à distance, votre commission de Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 afin de préciser le caractère dérogatoire du deuxième alinéa du II de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire.

L'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon crée, dans le livre VI du code de procédure pénale, un titre III relatif aux dispositions particulières propres à cette collectivité territoriale. Les articles 902 à 934 du code de procédure pénale ainsi insérés par l'ordonnance n° 98-729 précitée ont pour objet d'adapter les compétences des juridictions pénales, les conditions d'exercice de l'action publique et de l'instruction, les procédures de jugement des crimes, délits et contraventions aux spécificités de l'organisation juridictionnelle de l'archipel.

L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement portant sur cet article 3 de l'ordonnance. Il convient cependant de remarquer que cette dernière a créé un article 902 du code de procédure pénale sans tenir compte du fait que le même numéro d'article avait déjà été introduit par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Ce numéro d'article se trouve donc utilisé deux fois pour des matières totalement différentes.

Par ailleurs, l'article 926 du code de procédure pénale introduit par l'article 3 de la présente ordonnance vient adapter l'application de l'alinéa 1 er des articles 399 et 511 du code de procédure pénale. Ces deux derniers articles prévoient que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le président du tribunal de grande instance et le premier président de la cour d'appel pour leur juridiction respective. Or, l'ordonnance prévoit que seul le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe le nombre des audiences correctionnelles tant pour sa juridiction que pour le tribunal de première instance. Cette disposition peut se justifier au vu de la nouvelle organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la mesure où l'objectif poursuivi est de permettre au président du tribunal supérieur d'appel, pouvant être amené à remplacer de façon répétée le président du tribunal de première instance dont le poste demeure souvent vacant, de maîtriser le volume des audiences qu'il devra présider. Cependant, cette éviction du président du tribunal de première instance dans ce processus de décision repose sur des considérations conjoncturelles et méconnaît donc le pouvoir d'organisation qu'il devrait avoir dans sa juridiction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 afin, en premier lieu, de corriger l'erreur de numérotation de l'article 902 du code de procédure pénale et, en second lieu, de réintroduire une intervention du président du tribunal de première instance dans la fixation du nombre des audiences correctionnelles

Articles additionnels après l'article 3
Création d'une chambre territoriale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
(Articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)

L'article 7 de l'ordonnance n° 98-729 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon complète le titre Ier du livre IV du code de la santé publique consacré aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, par un chapitre traitant de l'organisation de ces professions dans les territoires d'outre-mer.

La présente ordonnance ne traite cependant que des chirurgiens-dentistes : elle crée une chambre territoriale de discipline en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et met ainsi fin, comme l'a souhaité l'ordre national, à une situation de confusion regrettable entre l'exercice des compétences administratives et celui de la fonction disciplinaire, de nature juridictionnelle. Tout en approuvant cette dissociation, votre commission vous soumet deux amendements insérant deux articles additionnels après l'article 3 pour modifier le dispositif proposé :

- le premier concerne l'autorité compétente pour connaître du contentieux relatif à l'élection des membres de la chambre territoriale de discipline. Le I de l'article L. 471 désigne le conseil national alors qu'actuellement, en l'absence de disposition législative contraire, ce contentieux électoral relève du juge administratif (CE, 28 octobre 1981, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes). Il n'y a pas lieu de créer une double exception pour l'élection aux chambres territoriales de discipline en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle de rétablir la compétence du tribunal administratif ;

- le second concerne la rédaction proposée pour l'article L. 457 applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En vertu de cette rédaction " la chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile ". Or, il paraît singulier de voir une instance juridictionnelle dotée de la personnalité morale : dotée d'une personnalité juridique autonome, la responsabilité de la chambre pourrait en effet être mise en cause. Si l'article L. 457 du code de la santé publique applicable en métropole dispose que " tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile ", donc y compris les conseils régionaux désignés comme juridiction de première instance en matière disciplinaire, c'est pour leur permettre d'exercer certaines attributions administratives concernant la gestion de la profession. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la gestion locale de la profession repose sur l'organe territorial de l'ordre, les règles applicables en la matière relevant de la compétence territoriale aux termes des deux lois organiques statutaires du 12 avril 1996 pour la Polynésie française et du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie : il appartient donc aux assemblées délibérantes locales de doter, le cas échéant, de la personnalité morale l'organe territorial de l'ordre. En revanche, rien ne justifie que l'instance disciplinaire locale, la chambre territoriale de discipline, soit dotée de la personnalité morale.

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-729 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon vient compléter l'article L. 423 du code de la santé publique pour préciser que " les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer ". Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette disposition aurait une portée pédagogique : il s'agit de réaffirmer que la sanction disciplinaire infligée s'applique en tout point du territoire national, le professionnel interdit d'exercice en métropole n'étant pas admis à exercer par exemple en Polynésie française ou inversement.

Outre que cette disposition sort du champ de l'habilitation qui se limitait à autoriser la création d'une chambre disciplinaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les chirurgiens-dentistes, la précision paraît tout à la fois dépourvue de contenu juridique puisque la sanction est attachée à la personne et au plan pratique d'une efficacité limitée. Consciente de la nécessité d'éviter les situations où un professionnel tenterait de se soustraire à la sanction qui lui est infligée en déplaçant le centre géographique de son activité, votre commission des Lois vous proposera, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 , de substituer au dispositif proposé une modification de l'article L. 423 du code de la santé publique permettant d'améliorer la diffusion de l'information concernant les sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes instances de l'ordre.

Article additionnel après l'article 3
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen
(Article 1er de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

L'article premier de la présente ordonnance propose deux modifications formelles aux articles 21 et 26 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Le paragraphe I insère à l'article 21 la référence aux collectivités territoriales à statut particulier. Il s'agit d'un simple ajustement comblant une omission, l'article 21 précisant les modalités de recensement des votes ne faisant référence qu'aux départements et territoires. Or, cette même omission affecte également le dispositif de l'article 17 qui prévoit l'institution d'une commission de propagande.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article 26 rendant la loi de 1977 applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, en faisant disparaître la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, il semble que cette mention doive être rétablie. En effet, si la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est aujourd'hui régie, comme les départements d'outre-mer, par le principe de l'assimilation législative, cette collectivité était encore soumise au mois de juillet 1977 au principe de la spécialité législative, l'article 8 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon érigeant ce territoire d'outre-mer en département d'outre-mer disposant que " jusqu'au 1 er octobre 1977, les lois nouvelles ne seront applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse ". La loi du 7 juillet 1977 étant antérieure à cette date butoir fixée par la loi statutaire, il n'y a pas lieu de faire disparaître la mention d'applicabilité.

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement insérant un article additionnel après l'article 3 , de remédier à ces deux problèmes.

Article additionnel après l'article 3
Abrogation d'une disposition devenue sans objet
(Article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte modifie l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le plafond de dépenses pour les élections aux assemblées de province et faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour ayant abrogé l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 8 de la présente ordonnance est devenu sans objet : la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique commande de l'abroger. Votre commission des Lois vous soumet à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.

Articles additionnels après l'article 3
Correction d'erreurs formelles
(Articles 9 et 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 3 pour, d'une part corriger une erreur de décompte d'alinéas qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730 précitée, d'autre part compléter une référence au code électoral à l'article 14 de cette même ordonnance.

Article 4
Alignement de la date du prochain renouvellement
du conseil général de Mayotte sur le calendrier
de renouvellement des conseils généraux en métropole
(Articles 18 et 21-1 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Henry Jean-Baptiste et François Rochebloine, tend à modifier l'article L. 334-8 du code électoral rédigé par l'article 18 de l'ordonnance, et à créer un article 21-1. Ces modifications visent à faire coïncider l'élection des conseillers généraux de Mayotte avec les élections cantonales en métropole . Il est proposé de prolonger d'un an le mandat des actuels conseillers généraux afin que les prochaines élections soient concomitantes. Ces modifications ont été adoptées avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de report d'échéances électorales précise que " le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l'organe délibérant d'une collectivité territoriale . " mais que " toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage. " [DC n° 90-280 du 6 décembre 1990].

Cela dit, la coïncidence des calendriers électoraux paraît cohérente avec l'extension des règles applicables à l'élection des conseillers généraux et elle remédie à la situation d'exception dans laquelle se trouvait la collectivité territoriale de Mayotte. Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Correction d'une erreur de référence
(Article 21 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)

Cet article, issu d'un amendement de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à corriger une erreur de référence qui s'est glissée dans l'article 21. Les articles L. 334-12 et L. 334-15 du code électoral ne concernent en effet pas les conseillers municipaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article additionnel après l'article 5
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

L'article 3 étend l'article L. 145-16-1 du code de la santé publique, relatif à la réglementation des prélèvements dans le but de constituer des collections d'échantillons biologiques humains, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte et le titre Ier du livre VI relatif aux principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain .

Pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie , des adaptations sont faites, prenant en compte leurs institutions et les compétences qui leur ont été transférées. Ainsi il est ajouté un article L. 665-18 au code de la santé publique qui répartit les compétences respectives de l'Etat et de l'exécutif de ces territoires, en matière d'importation, d'exportation, de distribution, de cession et d'utilisation d'éléments ou produits du corps humain. A l'Etat revient la compétence des relations extérieures, ainsi que l'édictent les articles 6 (1°) du statut de la Polynésie française et 21, II (1°) du statut de la Nouvelle-Calédonie, au territoire celle du commerce intérieur (art. 27 (6°) du statut de la Polynésie française et art. 22 (6°) du statut de la Nouvelle-Calédonie) et des mesures de santé publique (art.22, (4°) du statut de la Nouvelle-Calédonie).

La rédaction de cet article pose cependant problème. D'une part, la notion d'exécutif du territoire devrait être précisée. Pour la Polynésie française, s'agit-il du Président du Gouvernement ou du conseil des ministres ?

D'autre part, la répartition des dispositions entre la loi organique et la loi simple n'est pas respectée . La deuxième partie du premier alinéa rappelle en effet et précise une compétence dévolue aux exécutifs des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, alors qu'une liste exhaustive de ces compétences figure dans les statuts. Une telle disposition est de nature organique et votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 afin de proposer une nouvelle rédaction des deux dernières phrases de l'article L. 665-18 .

Le dernier alinéa de l'article L. 665-18 fixe le montant de la sanction pénale correspondant à la violation des dispositions des alinéas précédents. Les territoires ne sont en effet pas compétents pour ce faire, en matière délictuelle.

Article additionnel après l'article 5
Vente et nantissement des fonds de commerce
(Article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

La loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce n'était jusqu'à présent pas applicable dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre précitée ajoute à cette loi un article 38 prévoyant l'extension de ses dispositions aux collectivités et territoires précités moyennant quelques adaptations liées à leurs spécificités en matière d'organisation juridictionnelle et administrative. Sur le fond, cette ordonnance ne touche pas au texte de la loi du 17 mars 1909. Mais sur la forme, de nombreuses imprécisions rédactionnelles et erreurs de référence émaillent le texte de l'article 8 de l'ordonnance, rendant peu lisible les adaptations terminologiques projetées ; aussi, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour remédier à ces erreurs formelles.

Article additionnel après l'article 5
Correction rédactionnelle
(Article 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour corriger une erreur rédactionnelle qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-774 précitée.

Article 6
Correction rédactionnelle
(Article 10 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

Cet article, issu d'un amendement rédactionnel présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à clarifier la rédaction de la date d'entrée en vigueur du II de l'article 10 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 précitée qui est fixée au 15 mars 1999.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article additionnel après l'article 6
Amélioration des rapports locatifs
(Article 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)

L'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 précitée étend à la Polynésie française certaines dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Celles-ci ont pour objet de fixer les obligations des bailleurs et des locataires concernant la durée des contrats et plus particulièrement la résiliation de ceux-ci pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour rectifier la rédaction de l'article 13 de l'ordonnance précitée qui n'avait pas pris en compte la modification de la loi du 6 juillet 1989 précitée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette modification introduit un nouvel alinéa 2 à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit entre autres la saisine, par le représentant de l'Etat, du Fonds de solidarité pour le logement dans certaines situations de défaut de paiement de loyer. Or, cet alinéa n'est pas applicable en Polynésie français, d'une part, parce que ce fonds n'y existe pas et, d'autre part, parce que cette disposition touche aux compétences du territoire en matière de procédure civile et de logement. Le présent amendement exclut l'application de cette disposition et rectifie une erreur de décompte d'alinéas.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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