EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Ratification des ordonnances
Cet
article, selon la formule habituelle, a pour objet de ratifier sept ordonnances
prises sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par
la loi n° 98-145 du 6 mars 1998.
Le projet de loi de ratification, initialement constitué d'un article
unique, s'est enrichi à l'Assemblée nationale de cinq nouveaux
articles introduisant des modifications de certaines dispositions des
ordonnances précitées. Votre commission vous proposera à
son tour de compléter le texte pour rectifier certaines erreurs qui se
sont glissées dans le dispositif desdites ordonnances.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
premier
Prise en compte de l'évolution statutaire de la
Nouvelle-Calédonie
A l'été 1998, date à laquelle les ordonnances ont été publiées, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là, celle des territoires d'outre-mer. La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, dans son article 222, a prévu que dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur les références au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie étaient respectivement remplacées par les références à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer ; c'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier pour appliquer cette grille de lecture aux sept ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.
Article 2
Représentation territoriale au
sein
des conseils d'administration de l'université de la
Nouvelle-Calédonie et de l'université
de la Polynésie
française
(Article 1
er
de l'ordonnance n° 98-582
du 8 juillet 1998)
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Michel Buillard, tend à augmenter la représentation
minimale du territoire au sein du conseil d'administration : celle-ci est
ainsi passée de deux à quatre personnes sur un effectif qui au
total ne doit pas excéder trente membres.
S'il est justifié de prévoir une représentation
significative des autorités territoriales au sein de l'organe
décisionnel, l'enseignement supérieur constituant un
élément déterminant pour le développement de ces
collectivités d'outre-mer, on peut cependant regretter que le dispositif
ainsi adopté par l'Assemblée nationale soit susceptible d'aboutir
dans certains cas de figure, par exemple l'hypothèse d'un conseil
d'administration constitué d'un effectif total de vingt membres et d'une
proportion de personnalités extérieures fixée à
20 %, à une absence de personnalités extérieures
autres que politiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification.
Article additionnel après l'article
2
Assimilation des officiers de la police territoriale de Mayotte mis
à la disposition de l'Etat aux officiers de police judiciaire
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)
L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août
1998
portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit
pénal et de procédure pénale propose d'assimiler les
agents de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de
l'Etat aux agents de la police nationale pour l'application des dispositions du
code de procédure pénale relatives aux agents de police
judiciaire.
Dans la même logique, votre commission vous propose que
les officiers
de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat
puissent se voir conférer la qualité
d'officier de police
judiciaire.
Ces officiers sont actuellement au nombre de deux, ils
pourraient se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire
selon la procédure applicable en métropole, c'est-à-dire
par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,
et après avis conforme d'une commission (article 16 du code de
procédure pénale). Les pouvoirs propres aux officiers de police
judiciaire sont certes importants mais les garanties exigées pour la
qualification d'officier de police judiciaire en métropole seront
respectées. Les deux officiers de la police territoriale de Mayotte
pourront ainsi, s'ils acquièrent cette qualification, encadrer les 79
agents de police judiciaire qui ne le sont jusqu'à présent que
par l'unique commissaire et les deux inspecteurs de la police nationale. Cette
mesure répond à une demande de la police nationale.
Elle permettra également de faciliter la coordination entre policiers
nationaux et policiers territoriaux, et de valoriser le statut
général des policiers territoriaux.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement tendant à
insérer un article additionnel
ainsi rédigé
après l'article 2
.
Article additionnel après l'article
2
Extension
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
Française, aux îles Wallis-et-Futuna et à la
collectivité territoriale de
Mayotte des articles 13 à 16
de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
(Titre II
de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998)
Votre
commission vous propose
d'étendre
à la
Nouvelle-Calédonie
, à la
Polynésie
Française,
aux îles
Wallis-et-Futuna
, ainsi qu'à
la collectivité territoriale de
Mayotte
,
les articles de
la
loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
qui modifient le code de procédure pénale. Il s'agit des articles
13 à 16 de cette loi qui
organisent les relations entre agents de
police municipale et officiers de police judiciaire
et
habilitent les
agents de police municipale à relever l'identité des
contrevenants
.
Cette mesure permettra une meilleure coordination entre les services de police
municipaux et nationaux, et facilitera la tâche des agents de police
municipale.
Ces articles auraient dû être étendus par la loi du 15 avril
1999, mais à l'époque de son examen les consultations des
territoires n'étaient pas achevées. Votre commission vous propose
donc de le faire à présent, en ajoutant un article 27 à la
loi du 15 avril 1999 par un
amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 2
.
Article additionnel après l'article
2
Législation applicable en matière de paris sur les
courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
(Article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20
août 1998)
L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998
précitée étend, moyennant quelques adaptations, à
la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
la loi du 2 juin 1891 réglementant l'organisation des courses de
chevaux. L'article 4 de cette loi érige ainsi en délit puni de
deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende le fait pour une personne qui
n'y est pas dûment habilitée de recevoir des paris en quelque lieu
et sous quelque forme que ce soit. La définition de l'infraction issue
de l'ordonnance et applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française n'est pas aussi rigoureuse puisque
l'interdiction ne vaut qu'à l'extérieur des hippodromes.
Cette différence ne paraissant pas justifiée, votre commission
des Lois, par
un amendement tendant à insérer un article
additionnel après l'article 2
, vous propose d'aligner la
définition du délit sur celle applicable en métropole et
d'exprimer le montant de l'amende encourue en francs Pacifique, tout en
corrigeant au passage une erreur de décompte d'alinéas.
Article 3
Droits fixes de procédure
applicables
aux décisions des juridictions répressives dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-728 du 20 août 1998)
L'article 8 de l'ordonnance du 20 août 1998 avait pour
objet,
dans sa rédaction initiale, de compléter la loi du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale par un article 245
rendant applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte l'article 141 de la même loi
modifiant l'article 1018 A du code général des impôts pour
instaurer un droit fixe de procédure à la charge des personnes
condamnées par les juridictions répressives. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel
Buillard proposant une nouvelle rédaction de l'article 8 pour tenir
compte du fait que le code général des impôts n'est pas
applicable dans ces collectivités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification
.
Articles additionnels après l'article
3
Organisation juridictionnelle dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(Article 1
er
et 3 de
l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998)
L'article 1
er
de l'ordonnance
précitée institue la possibilité de remplacement
réciproque du président du tribunal supérieur d'appel et
du président du tribunal de première instance. S'agissant des
jugements en appel, trois cas de figure se présentent.
Dans le premier cas, le président du tribunal supérieur d'appel
peut être remplacé par le président du tribunal de
première instance ou par un juge de ce tribunal
(article L. 952-10 du code de l'organisation judiciaire). Il est
assisté de deux assesseurs non professionnels.
Dans le deuxième cas, il ne peut être remplacé que par un
magistrat du siège de métropole désigné par le
premier président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-I). Ce
magistrat se déplace si possible à Saint-Pierre et est alors
assisté des deux assesseurs précités.
Le troisième cas concerne l'impossibilité pour le magistrat de
métropole de se rendre sur place. L'audience aura alors lieu en
visioconférence et la formation de jugement sera composée de
trois magistrats de métropole désignés par le premier
président de la cour d'appel de Paris (article L. 952-11-II). Dans ce
dernier cas, la composition de la formation de jugement déroge à
la composition du tribunal supérieur d'appel prévue à
l'article L. 952-9. Cette composition particulière a pour but
de préserver l'unité de la juridiction et le secret du
délibéré. Bien que le Gouvernement veuille mettre en place
des moyens de communication performants, il estime en effet qu'une audience
collégiale aurait plus de difficultés à se dérouler
dans de bonnes conditions si le magistrat et les assesseurs étaient dans
des lieux différents. La cohérence des décisions de
justice et le secret des délibérés pourraient s'en trouver
affectés.
Cependant, pour rendre plus claire la compréhension de ce nouveau mode
" virtuel " de jugement à distance, votre commission de Lois
vous propose d'adopter
un amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 3
afin de préciser le
caractère dérogatoire du deuxième alinéa du II de
l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 3
de l'ordonnance n° 98-729 relative à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
crée, dans le livre VI du code de procédure pénale, un
titre III relatif aux dispositions particulières propres à cette
collectivité territoriale. Les articles 902 à 934 du code de
procédure pénale ainsi insérés par l'ordonnance
n° 98-729 précitée ont pour objet d'adapter les
compétences des juridictions pénales, les conditions d'exercice
de l'action publique et de l'instruction, les procédures de jugement des
crimes, délits et contraventions aux spécificités de
l'organisation juridictionnelle de l'archipel.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement portant sur cet
article 3 de l'ordonnance. Il convient cependant de remarquer que cette
dernière a créé un article 902 du code de procédure
pénale sans tenir compte du fait que le même numéro
d'article avait déjà été introduit par la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs. Ce numéro d'article se trouve donc
utilisé deux fois pour des matières totalement
différentes.
Par ailleurs, l'article 926 du code de procédure pénale introduit
par l'article 3 de la présente ordonnance vient adapter l'application de
l'alinéa 1
er
des articles 399 et 511 du code de
procédure pénale. Ces deux derniers articles prévoient que
le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le
président du tribunal de grande instance et le premier président
de la cour d'appel pour leur juridiction respective. Or, l'ordonnance
prévoit que seul le président du tribunal supérieur
d'appel, après avis du procureur de la République, fixe le nombre
des audiences correctionnelles tant pour sa juridiction que pour le tribunal de
première instance. Cette disposition peut se justifier au vu de la
nouvelle organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la
mesure où l'objectif poursuivi est de permettre au président du
tribunal supérieur d'appel, pouvant être amené à
remplacer de façon répétée le président du
tribunal de première instance dont le poste demeure souvent vacant, de
maîtriser le volume des audiences qu'il devra présider. Cependant,
cette éviction du président du tribunal de première
instance dans ce processus de décision repose sur des
considérations conjoncturelles et méconnaît donc le pouvoir
d'organisation qu'il devrait avoir dans sa juridiction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
un amendement tendant
à insérer un article additionnel après l'article 3
afin, en premier lieu, de corriger l'erreur de numérotation de l'article
902 du code de procédure pénale et, en second lieu, de
réintroduire une intervention du président du tribunal de
première instance dans la fixation du nombre des audiences
correctionnelles
Articles additionnels après l'article
3
Création d'une chambre territoriale de discipline de l'ordre
des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie
(Articles 7 et 8 de l'ordonnance n°
98-729 du 20 août 1998)
L'article 7
de l'ordonnance n° 98-729 relative
à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
complète le titre Ier du livre IV du code de la santé publique
consacré aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, par
un chapitre traitant de l'organisation de ces professions dans les territoires
d'outre-mer.
La présente ordonnance ne traite cependant que des
chirurgiens-dentistes : elle crée une chambre territoriale de
discipline en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et met ainsi fin, comme l'a souhaité l'ordre national, à une
situation de confusion regrettable entre l'exercice des compétences
administratives et celui de la fonction disciplinaire, de nature
juridictionnelle. Tout en approuvant cette dissociation, votre commission vous
soumet
deux amendements
insérant
deux articles
additionnels
après l'article 3
pour modifier le dispositif
proposé :
- le premier concerne l'autorité compétente pour connaître
du contentieux relatif à l'élection des membres de la chambre
territoriale de discipline. Le I de l'article L. 471 désigne le conseil
national alors qu'actuellement, en l'absence de disposition législative
contraire, ce contentieux électoral relève du juge administratif
(CE, 28 octobre 1981, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes).
Il n'y a pas lieu de créer une double exception pour l'élection
aux chambres territoriales de discipline en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie : aussi votre commission des Lois vous
propose-t-elle de rétablir la compétence du tribunal
administratif ;
- le second concerne la rédaction proposée pour l'article
L. 457 applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. En vertu de cette rédaction "
la
chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité
civile
". Or, il paraît singulier de voir une instance
juridictionnelle dotée de la personnalité morale :
dotée d'une personnalité juridique autonome, la
responsabilité de la chambre pourrait en effet être mise en cause.
Si l'article L. 457 du code de la santé publique applicable en
métropole dispose que "
tous les conseils de l'ordre sont
dotés de la personnalité civile
", donc y compris les
conseils régionaux désignés comme juridiction de
première instance en matière disciplinaire, c'est pour leur
permettre d'exercer certaines attributions administratives concernant la
gestion de la profession. En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, la gestion locale de la profession repose sur
l'organe territorial de l'ordre, les règles applicables en la
matière relevant de la compétence territoriale aux termes des
deux lois organiques statutaires du 12 avril 1996 pour la Polynésie
française et du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie : il
appartient donc aux assemblées délibérantes locales de
doter, le cas échéant, de la personnalité morale l'organe
territorial de l'ordre. En revanche, rien ne justifie que l'instance
disciplinaire locale, la chambre territoriale de discipline, soit dotée
de la personnalité morale.
L'article 8
de l'ordonnance n° 98-729 relative à
l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
vient compléter l'article L. 423 du code de la santé
publique pour préciser que "
les peines et interdictions
prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de la République, y compris les territoires et
collectivités d'outre-mer
". Selon les informations fournies
à votre rapporteur, cette disposition aurait une portée
pédagogique : il s'agit de réaffirmer que la sanction
disciplinaire infligée s'applique en tout point du territoire national,
le professionnel interdit d'exercice en métropole n'étant pas
admis à exercer par exemple en Polynésie française ou
inversement.
Outre que cette disposition sort du champ de l'habilitation qui se limitait
à autoriser la création d'une chambre disciplinaire en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les
chirurgiens-dentistes, la précision paraît tout à la fois
dépourvue de contenu juridique puisque la sanction est attachée
à la personne et au plan pratique d'une efficacité
limitée. Consciente de la nécessité d'éviter les
situations où un professionnel tenterait de se soustraire à la
sanction qui lui est infligée en déplaçant le centre
géographique de son activité, votre commission des Lois vous
proposera, par
un amendement tendant à insérer un article
additionnel
après l'article 3
, de substituer au dispositif
proposé une modification de l'article L. 423 du code de la santé
publique permettant d'améliorer la diffusion de l'information concernant
les sanctions disciplinaires infligées au sein des différentes
instances de l'ordre.
Article additionnel après l'article 3
Loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des
représentants au Parlement européen
(Article 1er de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)
L'article premier de la présente ordonnance propose deux
modifications formelles aux articles 21 et 26 de la loi du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement
européen.
Le paragraphe I insère à l'article 21 la référence
aux collectivités territoriales à statut particulier. Il s'agit
d'un simple ajustement comblant une omission, l'article 21 précisant les
modalités de recensement des votes ne faisant référence
qu'aux départements et territoires. Or, cette même omission
affecte également le dispositif de l'article 17 qui prévoit
l'institution d'une commission de propagande.
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article 26 rendant
la loi de 1977 applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte,
en faisant disparaître la référence à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, il semble que cette mention doive être
rétablie. En effet, si la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est aujourd'hui régie, comme les
départements d'outre-mer, par le principe de l'assimilation
législative, cette collectivité était encore soumise au
mois de juillet 1977 au principe de la spécialité
législative, l'article 8 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976
relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon érigeant ce
territoire d'outre-mer en département d'outre-mer disposant que
"
jusqu'au 1
er
octobre 1977, les lois nouvelles ne seront
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention
expresse
". La loi du 7 juillet 1977 étant antérieure
à cette date butoir fixée par la loi statutaire, il n'y a pas
lieu de faire disparaître la mention d'applicabilité.
Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement insérant un
article additionnel
après l'article 3
, de remédier
à ces deux problèmes.
Article additionnel après l'article
3
Abrogation
d'une disposition devenue sans objet
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-730 du 20 août 1998)
L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte modifie l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le plafond de dépenses pour les élections aux assemblées de province et faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour ayant abrogé l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 8 de la présente ordonnance est devenu sans objet : la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique commande de l'abroger. Votre commission des Lois vous soumet à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.
Articles additionnels après l'article
3
Correction d'erreurs formelles
(Articles 9 et 14 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998)
Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 3 pour, d'une part corriger une erreur de décompte d'alinéas qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730 précitée, d'autre part compléter une référence au code électoral à l'article 14 de cette même ordonnance.
Article 4
Alignement de la date du prochain
renouvellement
du conseil général de Mayotte sur le
calendrier
de renouvellement des conseils généraux en
métropole
(Articles 18 et 21-1 de l'ordonnance n° 98-730 du
20 août 1998)
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
MM. Henry Jean-Baptiste et François Rochebloine, tend à
modifier l'article L. 334-8 du code électoral rédigé
par l'article 18 de l'ordonnance, et à créer un article 21-1. Ces
modifications visent à
faire coïncider l'élection des
conseillers généraux de Mayotte avec les élections
cantonales en métropole
. Il est proposé de
prolonger d'un
an le mandat des actuels conseillers généraux
afin que les
prochaines élections soient concomitantes. Ces modifications ont
été adoptées avec l'avis favorable de la commission des
Lois et du Gouvernement.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de report
d'échéances électorales précise que "
le
législateur, compétent pour fixer les règles concernant le
régime électoral des assemblées locales peut, à ce
titre, déterminer la durée du mandat des élus qui
composent l'organe délibérant d'une collectivité
territoriale
. " mais que "
toutefois, dans l'exercice de cette
compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel
qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés
à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de
suffrage.
" [DC n° 90-280 du 6 décembre 1990].
Cela dit, la coïncidence des calendriers électoraux paraît
cohérente avec l'extension des règles applicables à
l'élection des conseillers généraux et elle remédie
à la situation d'exception dans laquelle se trouvait la
collectivité territoriale de Mayotte. Pour ces raisons, votre commission
des Lois vous propose d'adopter l'article 4
sans modification
.
Article 5
Correction d'une erreur de
référence
(Article 21 de l'ordonnance n° 98-728 du 20
août 1998)
Cet
article, issu d'un amendement de M. Jérôme Lambert,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend
à corriger une erreur de référence qui s'est
glissée dans l'article 21. Les articles L. 334-12 et L. 334-15 du code
électoral ne concernent en effet pas les conseillers municipaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 5
Don et
utilisation des éléments et produits du corps humain
(Article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)
L'article 3
étend l'article L. 145-16-1 du code
de la
santé publique, relatif à la réglementation des
prélèvements dans le but de constituer des collections
d'échantillons biologiques humains, aux
territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
et le titre Ier du livre VI relatif aux principes
généraux applicables au
don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain
.
Pour la
Polynésie française
et la
Nouvelle-Calédonie
, des adaptations sont faites, prenant en
compte leurs institutions et les compétences qui leur ont
été transférées. Ainsi il est ajouté un
article L. 665-18 au code de la santé publique qui répartit les
compétences respectives de l'Etat et de l'exécutif de ces
territoires, en matière d'importation, d'exportation, de distribution,
de cession et d'utilisation d'éléments ou produits du corps
humain.
A l'Etat
revient la compétence des relations
extérieures, ainsi que l'édictent les articles 6 (1°) du
statut de la Polynésie française et 21, II (1°) du statut de
la Nouvelle-Calédonie,
au territoire
celle du commerce
intérieur (art. 27 (6°) du statut de la Polynésie
française et art. 22 (6°) du statut de la
Nouvelle-Calédonie) et des mesures de santé publique (art.22,
(4°) du statut de la Nouvelle-Calédonie).
La rédaction de cet article pose cependant problème. D'une part,
la notion d'exécutif du territoire devrait être
précisée. Pour la Polynésie française, s'agit-il du
Président du Gouvernement ou du conseil des ministres ?
D'autre part, la
répartition des dispositions entre la loi organique
et la loi simple n'est pas respectée
. La deuxième partie du
premier alinéa rappelle en effet et précise une compétence
dévolue aux exécutifs des territoires de Polynésie
française et de Nouvelle-Calédonie, alors qu'une liste exhaustive
de ces compétences figure dans les statuts. Une telle disposition est de
nature organique et votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer un article additionnel après
l'article 5
afin de proposer une
nouvelle rédaction des deux
dernières phrases de l'article L. 665-18
.
Le dernier alinéa de l'article L. 665-18 fixe le montant de la sanction
pénale correspondant à la violation des dispositions des
alinéas précédents. Les territoires ne sont en effet pas
compétents pour ce faire, en matière délictuelle.
Article additionnel après l'article 5
Vente
et
nantissement des fonds de commerce
(Article 8 de l'ordonnance n°
98-774 du 2 septembre 1998)
La loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce n'était jusqu'à présent pas applicable dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre précitée ajoute à cette loi un article 38 prévoyant l'extension de ses dispositions aux collectivités et territoires précités moyennant quelques adaptations liées à leurs spécificités en matière d'organisation juridictionnelle et administrative. Sur le fond, cette ordonnance ne touche pas au texte de la loi du 17 mars 1909. Mais sur la forme, de nombreuses imprécisions rédactionnelles et erreurs de référence émaillent le texte de l'article 8 de l'ordonnance, rendant peu lisible les adaptations terminologiques projetées ; aussi, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour remédier à ces erreurs formelles.
Article additionnel après l'article
5
Correction
rédactionnelle
(Article 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998)
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 pour corriger une erreur rédactionnelle qui s'est glissée à l'article 9 de l'ordonnance n° 98-774 précitée.
Article 6
Correction
rédactionnelle
(Article 10 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998)
Cet
article, issu d'un amendement rédactionnel présenté par M.
Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, tend à clarifier la rédaction de la
date d'entrée en vigueur du II de l'article 10 de l'ordonnance du 2
septembre 1998 précitée qui est fixée au 15 mars 1999.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
6
Amélioration des rapports locatifs
(Article 13 de
l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998)
L'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 précitée étend à la Polynésie française certaines dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Celles-ci ont pour objet de fixer les obligations des bailleurs et des locataires concernant la durée des contrats et plus particulièrement la résiliation de ceux-ci pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour rectifier la rédaction de l'article 13 de l'ordonnance précitée qui n'avait pas pris en compte la modification de la loi du 6 juillet 1989 précitée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette modification introduit un nouvel alinéa 2 à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit entre autres la saisine, par le représentant de l'Etat, du Fonds de solidarité pour le logement dans certaines situations de défaut de paiement de loyer. Or, cet alinéa n'est pas applicable en Polynésie français, d'une part, parce que ce fonds n'y existe pas et, d'autre part, parce que cette disposition touche aux compétences du territoire en matière de procédure civile et de logement. Le présent amendement exclut l'application de cette disposition et rectifie une erreur de décompte d'alinéas.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.