F. L'ORDONNANCE N° 98-732 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL À MAYOTTE
Cette
ordonnance, prise en application du point 6° de
l'article 1
er
de la loi d'habilitation du 6 mars 1998
précitée concernant l'état-civil à Mayotte, a pour
objet d'
instituer, à titre temporaire, une procédure
simplifiée de déclaration de nationalité destinée
à permettre à certaines personnes nées et résidant
à Mayotte de régulariser leur situation au regard du droit de la
nationalité
.
En effet, l'article unique du dispositif de cette ordonnance permettra aux
personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien
territoire d'outre-mer, de se voir reconnaître la nationalité
française par déclaration, selon la procédure
prévue à l'article 21-13 du code civil, sur la seule
justification d'une inscription sur les listes électorales de Mayotte au
moins dix ans avant la date de leur déclaration et d'une
résidence habituelle dans cette collectivité territoriale
à cette date, ces deux conditions étant réputées
suffisantes pour justifier de la possession d'état de Français au
cours des dix années précédant la déclaration, qui
est normalement exigée pour obtenir l'acquisition de la
nationalité française par la procédure de droit commun de
l'article 21-13 du code civil.
Le dispositif dérogatoire ainsi prévu par l'ordonnance
n° 98-732 du 20 août 1998 s'adresse aux personnes
nées à Mayotte originaires des Comores (c'est-à-dire dont
les ascendants étaient nés aux Comores) qui auraient dû, en
application des lois n° 75-560 du 3 juillet 1975 et
n° 75-1337 du 31 décembre 1975, souscrire une
déclaration en vue de faire reconnaître leur nationalité
française avant le 11 avril 1978, pour pouvoir conserver cette
nationalité à la suite de l'accession à
l'indépendance des Comores.
Or, beaucoup de Mahorais de statut civil de droit local, concernés par
cette obligation, n'ont en fait pas souscrit de déclaration à
l'époque, faute d'information suffisante. Ils ont donc perdu la
nationalité française sans en être conscients (de
même d'ailleurs que leurs enfants) et rencontrent aujourd'hui des
difficultés pour apporter la preuve de leur nationalité,
notamment lorsqu'ils demandent un certificat de nationalité
française.
Devant les difficultés rencontrées en matière
d'état civil à Mayotte, la loi n° 93-933 du
22 juillet 1993 avait certes déjà cherché
à faciliter la preuve de la nationalité française pour les
Mahorais, en ajoutant un second alinéa à l'article 30-2 du
code civil, aux termes duquel "
la nationalité française
des personnes nées à Mayotte, majeures au
1
er
janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour
établie si ces personnes ont joui de façon constante de la
possession d'état de Français
".
Cependant, ce mode d'établissement subsidiaire de la nationalité
française cède devant la preuve contraire qui est
rapportée notamment lorsque les ascendants directs des
intéressés sont nés aux Comores.
Par ailleurs, la procédure de droit commun de déclaration
prévue par l'article 21-13 du code civil nécessite des
éléments de possession d'état suffisants sur une
période de dix ans (documents d'identité par exemple) dont ne
peuvent justifier certains Mahorais qui ont pourtant
bénéficié d'une inscription sur les listes
électorales.
La procédure simplifiée de justification de la possession
d'état prévue par l'ordonnance du 20 août 1998
devrait permettre de régulariser la situation des Mahorais qui n'ont pu
jusqu'ici bénéficier des procédures prévues par les
articles 30-2 et 21-13 du code civil.
Une fois cette régularisation terminée, les problèmes de
preuve de la nationalité française ne devraient en principe plus
se poser à Mayotte dans l'avenir. En effet, la loi du
22 juillet 1993 précitée a rétabli l'application
du double droit du sol à Mayotte, cette disposition relative à
l'attribution de la nationalité française d'origine s'appliquant
aux personnes encore mineures à la date d'entrée en vigueur de
cette loi
8(
*
)
, c'est-à-dire
le 2 août 1993, et, bien entendu, aux enfants nés depuis
lors. Ceux-ci peuvent donc justifier de leur nationalité
française à la simple condition d'être nés à
Mayotte d'un parent lui-même né sur un territoire resté
français
9(
*
)
.
Votre commission vous propose de ratifier l'ordonnance n° 98-732 du
20 août 1998
sans modification
.