2. L'amélioration des rapports locatifs et de copropriété
De
nombreux litiges, particulièrement en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, caractérisent cette matière
outre-mer. Il devenait nécessaire d'adapter certaines mesures
législatives afin d'améliorer les rapports entre bailleurs et
locataires.
A cet effet,
les articles 10 et 13
de l'ordonnance étendent, en
matière commerciale pour le premier et en matière civile pour le
second, des dispositions relatives aux rapports locatifs. L'application du
décret du 30 décembre 1953, réglant les
rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal
,
dans les territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer
est justifiée en raison, d'une part, de l'absence de
texte régissant cette matière en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna et, d'autre part, de la
disparité des régimes applicables dans les autres
collectivités territoriales.
Ainsi, continuait de s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte la loi du 30 juin 1926 modifiée sur le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel
abrogée pour la métropole par l'article 47 du décret du 30
septembre 1953.
En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, seules s'appliquent les
dispositions modifiant le décret du 30 septembre 1953
postérieures à la publication de la loi du 19 juillet 1976
relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du décret du 30 décembre 1953 sont
étendues avec des adaptations différenciées selon
l'état des compétences propres à chaque
collectivité territoriale. L'Assemblée nationale n'a pas
apporté de modification sur le fond de l'article 10 de l'ordonnance.
L'article 6 nouveau résultant du texte adopté par
l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Lambert,
rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, se
borne à clarifier la rédaction, dans le II de l'article 10, de la
date d'entrée en vigueur de cette extension fixée au 15 mars
1999.
Concernant le
volet civil des relations entre bailleurs et locataires
,
l'article 13 de l'ordonnance vise à introduire en
Polynésie
française
, dans le respect des compétences locales, une
partie de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23
décembre 1986.
Il convient de noter que la loi du 6 juillet 1989 a été
modifiée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à
la lutte contre les exclusions. Or, les adaptations formulées par
l'ordonnance du 2 septembre 1998 n'ont pas tenu compte des modifications en
résultant. Aussi, votre commission des lois vous propose, d'une part, de
rétablir la lisibilité du texte et, d'autre part, de ne pas
étendre l'application du deuxième alinéa de l'article 24
de la loi du 6 juillet 1986, modifié par la loi du 29 juillet 1998.
Cet alinéa prévoit la notification au représentant de
l'Etat des assignations aux fins de constat de résiliation des contrats
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette
notification a pour but de permettre à l'autorité publique de
saisir les organismes d'aides au logement, le Fonds de solidarité pour
le logement ou les services sociaux compétents. Il apparaît que
ces dispositions touchent aux compétences du territoire en
matière de procédure civile et d'aide au logement, et renvoient
en outre à une instance qui n'existe pas en Polynésie, à
savoir le Fonds de solidarité pour le logement.
Par ailleurs, il convient de noter que le gouvernement de la Polynésie
française a déposé un recours devant le juge administratif
tendant à faire constater l'empiétement de cette extension sur
les compétences reconnues aux territoires d'outre-mer en matière
de fixation des loyers. Bien que le Conseil d'Etat n'ait pour l'heure pas
encore statué, il faut souligner que cette question des baux
d'habitation relève du code civil et par là même de la
compétence étatique et non territoriale. Il n'y aurait donc pas
d'obstacle juridique à l'extension de ce texte en Polynésie
française.
A l'inverse et pour des raisons d'opportunité, cette loi du 6 juillet
1989, que le gouvernement souhaitait également étendre à
la Nouvelle-Calédonie, ne s'y appliquera pas. En effet, celui-ci s'est
rangé à l'avis de la Nouvelle-Calédonie qui refuse
l'application de ce texte sur son territoire.
Enfin, en ce qui concerne le
statut de la copropriété des
immeubles
bâtis
dans
les territoires d'outre-mer et
à Mayotte
,
l'article 15
rend applicable, sans adaptation,
l'article 1
er
de la loi du 13 juillet 1992 relative à
l'installation de réseaux de distribution par câble de services de
radiodiffusion sonore et de télévision. Sont ainsi régies
l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un
réseau interne à l'immeuble raccordé à un
réseau câblé, établi ou autorisé en
application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.
S'agissant de l'amélioration du fonctionnement des
copropriétés,
l'article 16
de l'ordonnance rend applicable
dans les territoires précités des dispositions de droit civil
prévoyant la création d'un privilège spécial sur
les immeubles au profit des syndicats de copropriétaires. L'extension
est réalisée avec pour seule adaptation la prise en compte de
l'organisation juridictionnelle locale.