N° 110

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1809 , 1885 et T.A. 369 .

Sénat : 56 et 109 (1999-2000).

Collectivités territoriales

PREMIÈRE PARTIE : LES MODALITÉS DE LA PRISE
EN COMPTE DES RÉSULTATS DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE 1999 POUR LA RÉPARTITION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

I. LES RAISONS DE LA MODIFICATION DU DROIT ACTUEL

A. LE RÔLE DE LA POPULATION DANS LA RÉPARTITION DES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Les différents modes de calcul de la population

Les recensements généraux de la population retracent le nombre de personnes vivant en France. Cependant, la population prise en compte pour le calcul des différentes dotations de l'Etat aux collectivités locales ne correspond pas à cette population, mais est définie de manière spécifique à chaque dotation.

Ces populations prennent pour base de calcul la population issue du recensement, à laquelle sont appliquées des correctifs permettant de prendre en compte la logique spatiale de la répartition de la population de manière plus complète. La complexité qui en résulte s'explique par la difficulté d'affecter de manière définitive certaines populations à un territoire donné. Ainsi, les étudiants partagent leur temps entre leur lieu d'étude et leur domicile familial, les appelés du service national, entre leur base et leur domicile familial, et les personnes possédant une résidence secondaire, entre celle-ci et leur habitation principale. Il est donc nécessaire de les comptabiliser selon des règles particulières.

Pour de nombreuses communes, la prise en compte des caractéristiques de certaines catégories de population est nécessaire pour rendre compte des charges réelles qu'elles supportent. Par exemple, les lieux de villégiature peuvent voir leur population varier considérablement selon la saison et le taux d'occupation des résidences secondaires qui y sont établies. Il est normal, eu égard aux charges supplémentaires induites par cet accroissement saisonnier de la population résidente, de prendre en compte, d'une manière ou d'une autre ces personnes, qui acquittent des impôts perçus par les communes, mais doivent également être prises en compte dans le calcul des dotations de l'Etat.

Les différents modes de comptabilisation de la population sont les suivants :

- la population réelle est la population comptabilisée sur un territoire donné. Elle reste celle à laquelle il convient de se référer en matière électorale, dans les conditions prévues à l'article R. 114-2 du code des communes. Cette population comprend les personnes recensées qui ont leur résidence principale dans la commune, mais également les personnes recensées dans une collectivité (foyers de travailleurs, d'étudiants, maisons de retraite, hôpitaux pour les personnes hospitalisées pour plus de trois mois, communautés religieuses...) située sur la commune ;

- la population totale résulte de l'addition de la population municipale totale et de la population comptée à part. La population comptée à part comprend les personnes logées dans un établissement (y compris pénitentiaire), à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans la commune, les personnes dont la résidence personnelle dans la commune mais qui sont recensés dans une autre commune que celle où est situé la collectivité à laquelle elles appartiennent, les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés dans une autre commune, et qui ont déclaré une résidence familiale dans la commune, et les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensés dans une autre commune. La population totale est celle qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale ;

- la population sans doubles comptes est égale à la population municipale augmentée des personnes qui sont logées dans les établissements dont le siège est dans la commune, et qui n'ont pas de résidence personnelle ;

- la population DGF est égale à la population totale majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Dotations correspondantes

Mode de calcul

Recensement général de 1991

Recensement général de 1999

Population réelle

n Population régionale

population réelle

58.073.553

60.031.106

population comptée à part

1.166.152

1.207.437

étudiants

0

430.000

Population totale

n FSRIF

n Revenu par habitant

population réelle + population comptée à part (prisons, internats, casernes)

59.239.705

61.668.543

nombre de résidences secondaires

2.840.735

3.340.735

Population " DGF "

n Dotation forfaitaire des communes

n Dotation d'inter-communalité

n DSU

n DSR

n FSRIF

n FNP et DGE des communes

population totale + prise en compte des programmes de construction + majoration d'un habitant par résidence secondaire

62.080.440

65.009.278

La population prise en compte pour le calcul des différentes dotations de l'Etat varie selon le type de dotation considérée. La " population DGF " ne correspond pas à la population municipale telle que résultant du recensement, car elle prend en compte la population comptée à part et les résidences secondaires. La complexité du système de comptabilisation différenciée aboutit à des résultats déconcertants, puisque la population prise en compte pour les départements ne correspond ni à la somme des populations communales, ni à la somme des populations " DGF ".

Il convient de souligner que la comparaison entre les résultats du recensement général de la population de 1991 et celui de 1999 ne correspond pas à la réalité de la variation de population qui sera prise en compte dans les dotations de l'Etat aux collectivités locales. En effet, des recensements complémentaires ont été effectués par de nombreuses collectivités dans l'intervalle séparant les deux recensements généraux de la population. Les accroissements de population sont pris en compte au titre d'un recensement complémentaire, lorsque, à la suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

(Population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée) + (4 fois le nombre de logements en chantier) * > ou = à 15 % de la population légale selon le dernier recensement.

* (6 fois le nombre de logements en chantier pour les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle)

L'INSEE ne prend en compte les accroissements de population qu'à partir d'un programme minimal de 25 logements, du fait du coût des opérations administratives de recensement. Dans ce cas, la nouvelle population de la commune peut être prise en compte par arrêté ministériel. Les opérations de recensement complémentaire font l'objet, en début d'année, d'un arrêté du ministère de l'intérieur, pris sur proposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui authentifie le chiffre de population pris en compte pour le calcul des attributions de DGF

Au total, le supplément de population " DGF " enregistré par le recensement général organisé en 1999, et qui détermine le montant de population à intégrer dans les attributions des dotations était de 1,863 millions d'habitants selon les estimations disponibles au mois de juillet 1999 1 ( * ) , alors qu'une comparaison entre 2000 et 1991 fait apparaître un écart de 2,928 millions d'habitants. Il convient de remarquer que les variations de population à intégrer pour le calcul des attributions de DGF seront plus ou moins amples selon que les communes considérées ont ou n'ont pas effectué de recensements complémentaires entre les recensements généraux de la population. Ainsi, pour les communes ayant effectué un recensement complémentaire en 1998, le recensement général ne constatera que le solde de population correspondant à l'année 1999.

2. Les différents cas dans lesquels la population joue un rôle

La population est prise en compte à quatre niveaux dans le calcul des dotations de l'Etat aux collectivités locales :

La détermination du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation d'intercommunalité et de la " quote-part " versée aux communes d'outre-mer

Le montant de la dotation forfaitaire a été gelé en 1993. Depuis cette date, il progresse chaque année en fonction de la moitié du taux de progression total de la DGF. Il est cependant revalorisé à chaque recensement général ou complémentaire d'un montant correspondant à la moitié des habitants nouveaux constatés. L'objet de ce projet de loi est précisément de mettre en place un régime dérogatoire à cette règle pour les années 2000, 2001 et 2002.

La fraction de la DGF versée aux structures intercommunales ou aux communes d'outre-mer dépend également de l'évolution de la population. La dotation d'intercommunalité dépend de la population totale des communes regroupées, pondérée par le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale.

Au sein de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), le montant de la quote-part versée aux communes d'outre-mer résulte du rapport entre la population totale des communes d'outre-mer, majoré de 10 %, et de la population totale de la France.

La détermination des critères de répartition de certaines dotations

Le deuxième alinéa du 2° de l'article 2334.4 du code général des collectivités territoriales dispose que le " potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2 ". De même, le revenu par habitant est calculé sur la base de la population définie par le même article.

Ces deux critères de répartition sont particulièrement sensibles aux variations de population. En effet, le potentiel fiscal et le revenu d'une commune sont connus pour chaque année, alors que la population n'est connue qu'à l'occasion des recensements généraux et complémentaires. En conséquence, si le potentiel fiscal et le revenu d'une commune évoluent " en continu ", la population à laquelle ces données sont appliquées est prise en compte " par paliers " qui correspondent à l'intégration des variations de population telles que constatées par les recensements successifs.

Les variations de populations qui peuvent être constatées à l'occasion des recensements modifient considérablement le revenu par habitant et le potentiel fiscal par habitant des communes. Si la population a augmenté entre deux recensements, le dénominateur est plus important, et le ratio diminue en conséquence. Une augmentation de la population entraîne donc une diminution du revenu par habitant et du potentiel fiscal par habitant des communes . A l'inverse, si la population a diminué, ces deux critères de répartition seront plus élevés. Paradoxalement, l'augmentation de la population conduit mécaniquement à une baisse du revenu par habitant, ce qui pourrait être analysé comme un appauvrissement de la commune.

La répartition de la DGF utilise également la notion d'effort fiscal d'une collectivité. L'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'effort fiscal d'une commune s'analyse en le comparant à l'effort fiscal moyen de sa strate démographique. Le changement de strate peut avoir des conséquences sur le niveau relatif de l'effort fiscal d'une commune par rapport aux communes de sa strate. En effet, l'effort fiscal d'une commune se mesure par le rapport entre le produit de la fiscalité perçu sur son territoire et son potentiel fiscal. Or, le potentiel fiscal varie fortement d'une strate à l'autre, comme le montre le tableau ci-dessous :

Nombre d'habitants des groupes démographiques de communes

Potentiel fiscal moyen par habitant (en francs)

Variation du potentiel fiscal moyen par habitant par rapport à la strate inférieure

de 0 à 499

1.728,2

-

de 500 à 999

2.039,8

+ 18 %

de 1.000 à 1.999

2.339,5

+ 14,7 %

de 2.000 à 3.499

2.782,6

+ 18,9 %

de 3.500 à 4.999

3.071,8

+ 10,3 %

de 5.000 à 7.499

3.268,4

+ 6,4 %

de 7.500 à 9.999

3.361,1

+ 2,8 %

de 10.000 à 14.999

3.427,8

+ 2 %

de 15.000 à 19.999

3.545,2

+ 3,4 %

de 20.000 à 34.999

3.534,8

- 0,3 %

de 35.000 à 49.999

3.978,8

+ 12,6 %

de 50.000 à 74.999

4.400,8

+ 10,6 %

de75.000 à 99.999

3.902,1

- 11,3 %

de 100.000 à 199.999

3.703,6

- 5,9 %

200.000 et plus

5.282,6

+ 42,6 %

Source : Memento Guide ressources collectivités locales, Dexia, 1999.

L'éligibilité à certaines dotations

Pour bénéficier de certaines dotations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans lesquels elles se regroupent doivent parfois satisfaire un critère démographique :

- la dotation de solidarité urbaine (DSU) est réservée à certaines communes de plus de 5.000 habitants. Cette dotation est par ailleurs divisée en deux enveloppes, celle des communes de moins de 10.000 habitants et celle des communes de plus de 10.000 habitants (article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales ;

- la dotation de solidarité rurale (DSR) est réservée aux communes de moins de 10.000 habitants et à certains chefs lieux d'arrondissement de moins de 20.000 habitants (article L.2334-20 du code général des collectivités territoriales) ;

- la dotation globale d'équipement (DGE) est versée aux communes de moins de 2.000 habitants (7.500 habitants outre-mer), à certaines communes de moins de 20.000 habitants (35.000 habitants outre-mer), aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20.000 habitants (35.000 habitants outre-mer) et aux EPCI de plus de 20.000 habitants (35.000 habitants outre-mer) dont l'ensemble des communes-membres sont éligibles à la DGE (article L.2334-34 du code général des collectivités territoriales) ;

- la dotation de développement rural (DDR) est réservée à certains établissements publics de coopération intercommunale regroupant moins de 60.000 habitants (article 1648 B du code général des impôts) ;

- le fonds national de péréquation (FNP) verse des attributions à certaines communes en comparant leur potentiel fiscal et leur effort fiscal aux communes de leur strate démographique. En outre, le montant des attributions peut être modulé si la population de ces communes excède 10.000 ou 200.000 habitants (article 1648 B bis du code général des impôts).

L'appartenance à l'une des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale

Depuis la loi du 12 juillet 1999, l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales fixe à six le nombre de catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Deux de ces catégories ne sont accessibles que si les communes regroupées remplissent des critères démographiques. Pour devenir une communauté d'agglomération, il faut compter plus de 50.000 habitants et avoir une ville-centre d'au moins 15.000 habitants. Pour devenir une communauté urbaine, il faut désormais compter plus de 500.000 habitants. Par ailleurs, au sein de la catégorie des communautés de communes à taxe professionnelle unique, seules celles qui rassemblent plus de 3.500 habitants peuvent prétendre à la DGF bonifiée de 175 francs.

B. LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES D'UNE APPLICATION DU DROIT ACTUEL

1. L'application du droit actuel ...

Les modalités de prise en compte de la population pour le calcul des dotations de l'Etat aux communes 2 ( * ) sont fixées par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que " la population à prendre en compte pour l'application de la présente section [Section I : Dotation globale de fonctionnement] est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires ".

Il ressort des dispositions de l'article L.2334-2 que le principe est celui d'une prise en compte de l'intégralité des variations de populations .

Le code général des collectivités territoriales, à l'article L. 2334-9, prévoit cependant une exception à cette règle . En effet, pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes, seule la moitié des variations de population est prise en compte, lorsque la population des communes augmente. Lorsque la population diminue, les variations de population ne sont pas prise en compte.

2. ... provoquerait un déséquilibre de la répartition interne de la DGF ...

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales. Son montant s'élève à plus de 110 milliards de francs, soit environ les deux tiers de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales.

La DGF est composée de deux dotations, la dotation forfaitaire, versée à toutes les communes, et la dotation d'aménagement, dont les crédits sont partagés entre la dotation d'intercommunalité et les deux dotations de solidarité, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). La DSR est elle-même partagée entre la DSR " bourgs-centres " et la DSR " péréquation ". Au sein des crédits de la DSU et de la DSR, une quote-part est réservée aux communes d'outre-mer.

La DGF est une enveloppe fermée. Par conséquent, l'application des mécanismes de répartition des crédits entre ses différentes composantes produit les effets suivants :

- toute augmentation du montant de la dotation forfaitaire réduit les crédits de la dotation d'aménagement ;

- au sein de la dotation d'aménagement, toute augmentation du montant de la dotation d'intercommunalité et de la quote-part versée aux communes d'outre-mer réduit le montant des crédits disponibles pour la DSU et la DSR.

Le recensement général de 1999 fait apparaître une augmentation de la population prise en compte dans le calcul de la DGF estimée à 1,5 million d'habitants au mois de septembre 1999.

Architecture de la dotation globale de fonctionnement

Evolution

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Taux de la DGF :
Inflation + ½ PIB

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS

Taux de la DGF :
Inflation + ½ PIB

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET GROUPEMENTS

Taux de la DGF :
Inflation + ½ PIB

DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES

Taux : de 50 % à 55 % du taux de la DGF


DOTATION D'AMENAGEMENT

Différence entre DGF des communes et groupements et dotation forfaitaire


DOTATION DES GROUPEMENTS

En fonction de la population regroupée et de la dotation par habitant


SOLDE DSU/DSR

Différence entre dotation d'aménagement et dotation des groupements


DSU


DSR

Croissance de la DSU et de la DSR entre 45 % et 55 % du solde

QUOTE-PART
outre-mer

QUOTE-PART
outre-mer

Montants de la DSU et de la DSR Pondérés par le rapport entre la population outre-mer et la population nationale

DSU METROPOLE

DSR METROPOLE

DSU ET DSR diminuées des quotes-parts

L'application du droit actuel, résultant des dispositions de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire, d'une part, la majoration de la dotation forfaitaire des communes dont la population augmente à hauteur de la moitié des augmentations de population constatées, et, d'autre part, le maintien des attributions perçues par les communes dont la population baisse, aboutirait à faire progresser le montant de la dotation forfaitaire de 1,415 milliard de francs, selon les simulations réalisées par le ministère de l'intérieur au mois de septembre 1999.

Par ailleurs, les règles d'indexation de la DGF, résultant des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, font progresser la dotation forfaitaire,  " hors " recensement, de 331 millions de francs. La taux d'indexation de la dotation forfaitaire est d'environ la moitié du taux de progression total de la DGF, qui s'établit à 0,821 % en 2000.

Par conséquent, en appliquant le droit actuel, le montant de la dotation forfaitaire augmenterait de 1,746 milliard de francs en 2000.

Or, le montant total de la DGF des communes, résultant de l'application des dispositions des articles L. 1613-1 et L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, n'augmentera que de 745 millions de francs en 2000.

En conséquence, en appliquant les règles actuelles, et compte tenu du fait que la DGF est une enveloppe fermée, le montant de la dotation d'aménagement baisserait fortement en 2000. Le montant de cette baisse correspondrait à la différence entre le montant de la progression totale de la DGF (745 millions de francs) et du montant de l'augmentation de la dotation forfaitaire (1.746 millions de francs), soit une diminution d'environ 1 milliard de francs. Le montant de la dotation d'aménagement ainsi obtenu serait inférieur de 9,7 % à celui de 1999.

Au sein de la dotation d'aménagement, les parts réservées à la dotation d'intercommunalité et aux communes d'outre-mer ne sont pas compressibles, et augmentent en 2000 du fait de l'augmentation de la population résultant du recensement général de population.

Au total, la baisse de la dotation d'aménagement serait entièrement répercutée sur la DSU et la DSR, dont le montant diminuerait respectivement de 23 et 28 % par rapport à 1999.

3. ... et déstabiliserait les critères d'éligibilité et de répartition des dotations de solidarité

L'application du droit actuel, c'est-à-dire la prise en compte en un an de la croissance de la population telle qu'elle a été constatée par le nouveau recensement, aurait des conséquences pour les critères d'éligibilité et de répartition des dotations de solidarité.

Les dotations de solidarité, la DSU, la DSR et le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), sont accordées aux communes éligibles, en fonction de leur population " DGF ", soit :

Dotations de solidarité

Critères d'éligibilité

Dotation de solidarité urbaine (DSU)

Communes de plus de 5.000 habitants

Dotation de solidarité rurale (DSR)

Communes de moins de 10.000 habitants et chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20.000 habitants, sous réserve que les communes ne sont pas situées :

- dans une agglomération représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250.000 habitants, comptant une commune soit de plus de 10.000 habitants, soit chef-lieu de département.

- dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10.000 habitants

Fonds de solidarité de la région Ile de France (FSRIF)

Communes de plus de 5.000 habitants

La prise en compte immédiate des résultats du recensement entraînerait des changements dans le périmètre des dotations de solidarité . Ainsi, à titre d'exemple, pour la DSU :

- pour les communes de moins de 10.000 habitants : en 2000, trois communes de moins de 5.000 habitants deviendraient éligibles à la DSU dans la catégorie des communes de 5.000 à 9.999 habitants, tandis que cinq communes perdraient l'éligibilité du fait de la diminution de leur population ;

- pour les communes de plus de 10.000 habitants : 23 communes intégreraient cette catégorie dès 2000, et deviendraient éligibles à la DSU, tandis que 10 communes intégreraient la catégorie des 5.000 à 9.999 habitants, trois d'entre elles demeurant éligibles à la DSU dans cette nouvelle catégorie.

Les conséquences sur l'éligibilité à la dotation de solidarité rurale seraient également importantes. En effet, en application des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, une commune peut perdre l'éligibilité du fait de l'accroissement de population d'une autre commune, dès lors qu'elle est située dans une agglomération représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250.000 habitants, comptant une commune soit de plus de 10.000 habitants, ou dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10.000 habitants.

Les effets sur le montant des attributions de dotations

Les dotations de solidarité sont attribuées en fonction d'un classement qui détermine l'éligibilité des communes et leurs attributions de dotations. Ce classement est effectué sur la base de plusieurs critères de répartition, en particulier :

- le rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des communes appartenant à la même strate démographique et celui de la commune considérée (éligibilité à la DSU, à la DSR et au FSRIF ; attributions de DSR)

- le rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et celui de la commune considérée (éligibilité à la DSU et au FSRIF)

- l'effort fiscal (attributions de DSU, de DSR et dans le cadre du FSRIF)

De plus, le montant du potentiel fiscal par habitant de la commune qui excède le potentiel fiscal par habitant des communes de la région constitue la base du prélèvement du FSRIF.

L'ensemble de ces critères dépend étroitement de la population. Une variation infime de population peut conduire une commune à voir son classement relatif varier considérablement du fait d'un changement de groupe démographique. Ainsi, une commune dont la population passerait de 199.999 à plus de 200.000 habitants, serait très largement avantagée dans le classement des communes en fonction de leur potentiel fiscal par habitant. En effet, la moyenne des potentiels fiscaux par habitants sera plus élevée de 42,6 % dans le nouveau groupe démographique dans lequel entrerait la commune considérée.

Les résultats du recensement vont inévitablement conduire à des changements de groupes démographiques, dont les conséquences sont mal connues pour les communes, mais pourront être importantes pour certaines d'entre elles, puisque, à revenu et à potentiel fiscal par habitant constant, le seul changement de référence dans les comparaisons qui servent à déterminer le classement des communes pourra entraîner une perte d'éligibilité à une dotation.

Les variations de populations seront d'autant plus importantes que les communes n'ont pas effectué de recensements complémentaires préalablement au recensement effectué au niveau national. Par conséquent, la variation des critères de répartition sera également d'autant plus grande que les communes n'ont pas effectué de recensements complémentaires.

La prise en compte immédiate de la totalité des variations de population constatées par le recensement entraînerait un bouleversement important dans le classement des communes, et donc, des montants attribués aux communes au titre de la dotation considérée.

* 1 Les estimations révisées du mois de septembre 1999 font état d'une augmentation de 1,5 million d'habitants de la population DGF.

* 2 Le présent exposé général raisonne à partir des dotations versées aux communes et aux structures intercommunales, qui rassemblent la très grande majorité des crédits des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Les commentaires d'articles présentent la manière dont les dispositions mises en place pour les communes sont étendues aux départements et aux régions.

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