EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article premier
(art. 180-1 nouveau de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, art. 92 D du code général des impôts,
art. L. 442-7 et L. 443-6 du code du travail)
Réservation aux salariés de 5 % des actions émises à l'occasion
de toute augmentation de capital

Cet article, issu de l'article premier de la proposition de loi n° 52 et des articles 5 et 6 de la proposition de loi n° 87, prévoit de réserver aux salariés 5 % des actions nouvellement émises lors d'une augmentation de capital dans des conditions préférentielles identiques à celles prévues par les régimes existants d'actionnariat salarié.

I - Le contexte

La législation actuelle prévoit déjà la possibilité pour toute entreprise de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés. Deux dispositifs sont alors praticables :

- la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés permet aux entreprises de réserver des augmentations de capital à l'ensemble de leurs salariés ou de proposer à ces derniers l'achat en bourse des actions de ces sociétés ;

- l'article L. 443-5 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 , permet aux sociétés de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise (PEE).

En outre , la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation dispose que, lors d'une privatisation avec mise sur le marché, 10 % des titres cédés par l'Etat doivent être prioritairement réservés aux salariés et anciens salariés de l'entreprise et de ces filiales.

Le présent article vise donc à ouvrir une nouvelle voie pour permettre aux salariés de souscrire des actions de leur entreprise. Il s'inspire directement de la proposition de loi 7 ( * ) présentée par M. Edouard Balladur à l'Assemblée nationale au printemps dernier.

La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi

Cette proposition de loi prévoit de modifier la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin que soit réservée aux salariés une part des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion d'une augmentation de capital.

Ainsi, 5 % des actions nouvelles devront obligatoirement, lors des augmentations de capital, être offertes aux salariés à un prix inférieur de 50 % au prix d'émission. Si l'assemblée générale le décide, les salariés des filiales pourront également en bénéficier. Seules les entreprises cotées ayant distribué deux dividendes au cours des trois derniers exercices sont concernées par cette obligation.

La valeur des actions achetées ne pourra excéder 100.000 francs par salarié.

Les actions devront être achetées dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital. Ces actions devront être émises dans la forme nominative et elles seront incessibles pendant trois ans.

Pour les entreprises non cotées en bourse, la proposition rend ce dispositif facultatif.

L'article 2 de la proposition exonère d'impôt sur le revenu les gains nets retirés de la cession des actions ainsi distribuées, comme c'est le cas des actions placées dans un plan d'épargne entreprise. L'article 3 exonère ces mêmes gains nets du prélèvement social de 2 %.

L'Assemblée nationale a cependant rejeté cette proposition de loi en séance publique le 20 mai 1999.

Partageant les préoccupations exprimées par les auteurs de cette proposition de loi, votre rapporteur considère qu'elle est de nature à favoriser le développement et la consolidation de l'actionnariat salarié en France.

L'une des menaces pesant sur l'actionnariat salarié est le risque de sa dilution mécanique au moment des mouvements dans le capital des sociétés et notamment lors des augmentations de capital. En dépit du droit préférentiel de souscription réservée à tout actionnaire, les augmentations de capital se traduisent souvent par une diminution de la part relative de l'actionnariat salarié. Les salariés actionnaires ne bénéficient pas, en effet, des conditions préférentielles dont ils avaient pu bénéficier lors des opérations d'actionnariat salarié : ils bénéficient d'un droit préférentiel reconnu à tout actionnaire et non d'incitations financières.

Pour lutter contre cet effet dilutif, mais également pour favoriser l'émergence de l'actionnariat salarié dans les entreprises où il n'existe pas, il est alors souhaitable de réserver aux salariés, à des conditions préférentielles, une part des actions émises lors de toute augmentation de capital.

Votre rapporteur a cependant estimé que les caractéristiques du dispositif proposé à l'Assemblée nationale devaient faire l'objet de certaines adaptations afin d'harmoniser ce régime avec les différents dispositifs d'actionnariat salarié existants, de l'intégrer dans un cadre contractuel et de renforcer les incitations à la constitution d'un actionnariat salarié stable.

Aussi, le présent article a-t-il pris en considération les trois critiques sur lesquelles le Gouvernement s'est fondé pour s'opposer à la proposition de loi de M. Edouard Balladur.

Ces critiques, émises par M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, étaient au nombre de trois 8 ( * ) :

- " le dispositif envisagé par la proposition de loi ne repose pas sur une logique partenariale et solidaire " ;

- " deuxième objection : cette proposition de loi affaiblit les dispositifs d'épargne salariale existants. Le mécanisme proposé ne s'insère pas dans ces dispositifs, pourtant bien connus, appréciés et pratiqués par les entreprises " ;

- " troisième objection : cette proposition affaiblit l'équilibre des finances publiques et des comptes sociaux sans atteindre l'objectif affiché ".

Les adaptations que comporte le dispositif proposé par votre commission rend ces critiques désormais irrecevables :

- le dispositif s'intègre dans le cadre de la négociation collective. D'abord, le montant de la décote est fixé après information préalable du comité d'entreprise. Mais surtout le fonctionnement du dispositif exige un accord d'entreprise qui fixe les modalités de répartition des actions 9 ( * ) . Les partenaires sociaux sont donc bien associés à cette procédure ;

- le dispositif n'affaiblit pas les mécanismes actuels d'épargne salariale. Au contraire, il a vocation à s'y intégrer. Il prévoit en effet deux types de souscription : une souscription individuelle ou, ce qui semble préférable à votre rapporteur, une souscription par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'un PEE. Il est d'ailleurs très probable que cette solution sera la plus fréquente car elle ouvre la voie à un abondement de l'entreprise, conformément au droit commun du PEE. A des fins de prudence, seule une gestion collective et donc mutualisée serait autorisée pour les entreprises non cotées ;

- le dispositif ne fragilise pas non plus ni les finances publiques, ni les comptes sociaux. Il ne comporte pas d'exonérations de cotisations sociales, ni d'exonérations de prélèvements sociaux autres que celles prévues dans le cadre du PEE. Ainsi, votre rapporteur a supprimé l'exonération du prélèvement social de 2 %. Il ne comporte qu'un seul avantage fiscal, l'exonération de taxation sur les plus-values, cet avantage se retrouvant dans les autres régimes d'actionnariat salarié.

Dans ces conditions, votre commission ne doute pas que, par cohérence avec la position qu'il a adoptée à l'Assemblée nationale, le Gouvernement soit favorable à cet article.

II - Le dispositif proposé

Le paragraphe I constitue le coeur du dispositif.

Il introduit un nouvel article 180-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans le paragraphe premier (" Augmentation de capital ") de la section V (" Modifications du capital social et actionnariat des salariés ") du chapitre IV (" Sociétés par actions ") de cette loi.

Il prévoit que 5 % des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital doivent être proposées à l'ensemble des salariés.

Il précise toutefois les conditions de cette offre :

- le champ du dispositif

S'agissant des sociétés, le dispositif ne s'applique qu'aux sociétés cotées par actions ayant distribué au moins deux dividendes lors des trois exercices. Ce champ est alors équivalent à celui retenu par la loi du 27 décembre 1973. Toutefois, les sociétés non cotées par actions peuvent entrer dans ce dispositif sous réserve d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

S'agissant des salariés, l'offre doit être proposée à l'ensemble des salariés de la société sous réserve d'une durée minimale d'ancienneté ne pouvant excéder un an. L'accord d'entreprise prévu au II de ce nouvel article 180-1 pourra préciser ces conditions d'ancienneté. En outre, l'offre peut être étendue aux salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu par la société émettrice si l'assemblée générale extraordinaire en décide ainsi.

- les conditions préférentielles

Il est prévu une décote obligatoire par rapport au prix d'émission.

Cette décote doit être au minimum de 20 %, les actions étant alors incessibles pendant 5 ans. On retrouve ici les conditions applicables aux augmentations de capital réservées aux salariés prévues par la loi du 27 décembre 1973 ou par l'article L. 443-5 du code du travail.

Toutefois, cette décote peut être supérieure. Dans ce cas, elle est modulée en fonction de la durée de blocage des actions. En tous les cas, la décote maximale est de 50 % pour un blocage maximum de 10 ans. C'est alors l'assemblée générale extraordinaire qui fixe le montant de cette décote après information du comité d'entreprise. Il est en effet logique que ce soient les actionnaires qui fixent la décote car ce sont ceux qui au final en supportent le coût.

Votre commission a jugé nécessaire d'introduire cette modulation de la décote en cohérence avec l'article 2 des présentes conclusions.

En outre, la souscription peut également bénéficier d'un abondement de l'entreprise, si elle intervient dans le cadre d'un PEE. Dans ce cas, le régime de l'abondement est identique à celui prévu à l'article L. 443-7 du code du travail.

- les modalités de souscription

La souscription doit se faire dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation de capital. Ce délai, relativement court, doit en effet prendre en compte les contraintes propres à la société pour un appel public à l'épargne.

Les modalités de souscription passent nécessairement par un accord d'entreprise. Celui-ci vise notamment à définir les modalités de répartition des actions ainsi souscrites. Il peut par exemple prévoir une souscription proportionnelle au salaire associée à un plafond. Il peut également prévoir un abondement particulier de l'entreprise.

Cet article prévoit toutefois deux modes de souscription. Elle peut être réalisée individuellement par le salarié. Mais elle peut aussi se faire par l'intermédiaire d'un FCPE et donc se traduire par une gestion collective de l'actionnariat. Votre commission a jugé nécessaire de n'autoriser que le second type de souscription pour les sociétés non cotées dans un souci de prudence.

La souscription du salarié reste toutefois plafonnée à 50 % du plafond de la sécurité sociale, soit actuellement 86.820 francs.

Le paragraphe II du présent article modifie l'article 92 D du code général des impôts. Par cohérence avec le régime fiscal applicable aux autres dispositifs d'épargne salariale, les gains nets retirés de la cession des actions ne sont pas soumis à l'imposition sur les plus-values.

Les paragraphes III et IV prévoient l'ouverture exceptionnelle de possibilités de financement de la souscription de ces actions pour le salarié. Celui-ci peut en effet débloquer les sommes issues de la réserve spéciale de participation ou celles placées sur un PEE pour souscrire à l'augmentation de capital. Une telle disposition vise à l'évidence prioritairement les salariés ayant choisi une souscription individuelle. Votre commission la considère comme tout à fait souhaitable car elle permet aux salariés les plus modestes de disposer des liquidités nécessaires pour participer à l'actionnariat. Il s'agit donc d'une disposition équitable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 2
(art. L. 443-5 et 443-7 du code du travail)
Modulation dérogatoire de l'aide de l'entreprise en cas d'augmentation de capital réservé aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise

L'article L. 443-5 du code du travail prévoit la possibilité pour toute société par actions de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE.

Dans ce cadre, le prix de souscription de l'action peut bénéficier d'une décote de 20 % pour les sociétés cotées et le salarié peut, en application de l'article L. 443-7 du code du travail, bénéficier d'un abondement de l'entreprise plafonné annuellement à 22.500 francs.

Votre commission considère que l'actionnariat salarié s'inscrit d'autant plus dans une logique d'association qu'il s'agit d'un actionnariat durable. Elle estime également que le développement de l'actionnariat salarié peut justifier une aide accrue de l'entreprise par rapport à la législation actuelle.

Aussi, cet article prévoit la possibilité de déroger, par la seule voie d'un accord d'entreprise, au taux maximum de décote et au plafond d'abondement actuellement prévus par le code du travail, en contrepartie d'une durée de blocage supérieure aux 5 ans que fixe actuellement la législation.

Ce dispositif a alors, outre son caractère incitatif et son impact sur la négociation collective dans l'entreprise, l'avantage pour le salarié de minimiser le risque pris par un investissement en capital à long terme, en lui proposant un prix de revient de l'achat de l'action significativement minoré. Il introduit donc une sorte de " provision pour risque " qui réduit le risque supplémentaire que constitue pour le salarié le choix d'un placement en actions par rapport à une épargne diversifiée.

Le paragraphe I introduit une possibilité de majoration dérogatoire du taux de la décote. Celle-ci pourrait atteindre un maximum de 50 % si le délai de blocage des titres est de 10 ans. La décote peut être modulée de 20 % à 50 % en fonction de la durée de blocage, celle-ci pouvant varier de 5 à 10 ans. Toutefois, une telle dérogation exige un accord collectif d'entreprise qui détermine le montant de la majoration de la décote et le délai de blocage.

Le paragraphe II concerne l'abondement de l'entreprise. De la même manière que pour la décote, un accord d'entreprise peut prévoir que la majoration de l'abondement pour l'acquisition de titres de l'entreprise peut aller de 50 % du plafond actuel à un maximum de 100 % du plafond actuel en fonction d'une durée de blocage allant de 5 à 10 ans. L'abondement serait alors plafonné à un maximum de 30.000 francs annuels pour un blocage des titres de 10 ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 3
(art. L. 443-7 du code du travail)
Actualisation du plafond d'abondement de l'entreprise
dans le cadre du PEE

Dans le cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à 15.000 francs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise ( article L. 443-7 du code du travail ).

Votre commission estime nécessaire d'assurer une évolution régulière de ce plafond pour éviter qu'il ne se déprécie progressivement comme cela a pu être le cas pour le plafond d'abondement prévu par la loi du 27 décembre 1973.

Le présent article prévoit donc de fixer ce plafond en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale, plafond qui présente l'avantage d'être révisé annuellement. Le montant de ce plafond est alors fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 17.364 francs en 1999). En cas d'opération d'actionnariat salarié, la majoration de 50 % permet donc d'atteindre un abondement maximal de 26.046 francs contre un maximum actuellement fixé à 22.500 francs.

Votre commission précise toutefois que la limitation actuelle de l'abondement en proportion du montant souscrit par le salarié est maintenue. Cet abondement ne peut être supérieur au triple du montant souscrit.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 4
(art. L. 443-5 du code du travail)
Introduction d'une possibilité de décote sur le prix de souscription des actions d'une société non cotée lors d'une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE

Actuellement, le régime applicable aux augmentations de capital réservées aux salariés, dans le cadre du PEE, diffère, en application de l'article L. 443-5 du code du travail, selon que l'entreprise est cotée ou non. Il est ainsi possible de prévoir une décote de 20 % sur le prix de souscription de l'action dans le cas des sociétés cotées. En revanche, la décote n'est pas autorisée pour les sociétés non cotées.

Cette disposition rend plus difficile l'actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) en rendant les augmentations de capital réservées aux salariés moins attractives et plus coûteuses.

Or l'article L. 443-5 prévoit deux méthodes d'évaluation des titres non cotés qui garantissent de manière satisfaisante la sincérité de l'évaluation :

- le calcul de l'actif net par action, le prix du titre étant égal au montant de l'actif net divisé par le nombre de titres ;

- l'évaluation " à titre d'expert " désigné par le tribunal de commerce.

Aussi, cet article prévoit d'autoriser la décote de 20 % pour les titres non cotés afin de développer l'actionnariat salarié dans les PME et afin de prendre en compte le risque plus important pris dans l'actionnariat non coté.

Votre commission précise que cette décote peut également bénéficier de la majoration dérogatoire instituée à l'article 2 de la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 5
(art. 208-1-1 et 208-3-1 nouveaux de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, art. 80 bis et 81 ter du code général des impôts, art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale et art. L. 442-7 et L. 443-6 du code du travail)
Actionnariat salarié issu de l'attribution d'options sur actions

Votre commission a choisi de ne pas aborder la question de plans d'options sur actions dans ses conclusions. Elle s'en remet sur ce sujet au regard d'expert de votre commission des finances qui a déjà eu l'occasion de formuler, à plusieurs reprises, d'intéressantes propositions en la matière.

Les options sur actions ne constituent pas, aux yeux de votre commission, une forme habituelle d'actionnariat salarié, tout au moins dans leur cadre d'utilisation classique.

D'une part, les options sur actions ne concernent pas, la plupart du temps, l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais seulement une minorité de cadres supérieurs. Une récente enquête 10 ( * ) a ainsi montré que seul 1 % de 2,76 millions de salariés des sociétés du CAC 40 s'était vu attribué des options. En ce sens, elles diffèrent des autres régimes d'actionnariat salarié qui suppose que l'actionnariat soit effectivement accessible à l'ensemble des salariés.

D'autre part, les options ne se traduisent pas par un véritable actionnariat. Celui-ci reste le plus souvent virtuel dans la mesure où l'option n'est généralement levée que pour permettre la revente immédiate du titre. Elles s'apparentent alors plus à une rémunération différée et n'assurent donc pas un actionnariat stable à l'entreprise.

Votre commission observe cependant une amorce de généralisation de l'attribution des options à l'ensemble des salariés. Ainsi, Vivendi a annoncé le 26 novembre dernier un plan exceptionnel d'attribution d'options sur actions à l'ensemble des 250.000 salariés du groupe. Chaque salarié recevra alors 10 options, le total des options représentant potentiellement 0,4 % du capital du groupe. Une récente enquête de la DARES 11 ( * ) estime que " 15 % des entreprises attribuent des actions à tout leur personnel ", cette enquête ne portant toutefois que sur les sociétés cotées.

Dans ces conditions, votre commission a jugé nécessaire de se pencher sur l'actionnariat salarié issu de l'attribution d'options. Elle considère en effet que l'attribution d'options peut, dans certains cas, déboucher sur un réel actionnariat salarié, qu'il s'agisse de grandes entreprises pratiquant une politique active d'association de son personnel ou de petites entreprises de croissance à forte valeur ajoutée distribuant des options à l'ensemble de son personnel, généralement à forte qualification.

Elle a alors choisi de favoriser ce type de pratique en harmonisant le régime des actions issues de la levée des options avec les autres régimes d'actionnariat salarié. De cette manière, elle ne modifie nullement le régime actuel des plans d'options sur actions.

Le nouveau dispositif que prévoit le présent article suppose donc le respect de deux conditions préalables :

- les options sont attribuées à l'ensemble des salariés proportionnellement à leur rémunération ;

- les actions, une fois les options levées, doivent être conservées au moins 5 ans par le salarié.

Les paragraphes I et II du présent article introduisant deux nouveaux articles 208-1-1 et 208-3-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces articles définissent un régime spécifique pour les deux types de plans d'options sur actions que fixe la législation actuelle : les options de souscription d'actions et les options d'achat d'actions.

Dans les deux cas, une nouvelle décote de 20 % peut être accordée au moment de la souscription ou de l'achat de l'action par le salarié. Il ne s'agit pas là de la décote traditionnelle, prévue aux articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966, accordée au moment de l'attribution de l'option, qui peut s'assimiler à une forme de rémunération. Il s'agit ici d'une décote spéciale sur le prix de souscription ou d'achat de l'action, intervenant en contrepartie du blocage de l'action pendant 5 ans. Elle s'apparente alors à la décote prévue dans les autres régimes d'actionnariat salarié, qui a une fonction de " provision pour risque ".

L'attribution de cette nouvelle décote fixée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et autorisée par l'assemblée générale extraordinaire suppose toutefois que les options soient attribuées à l'ensemble des salariés proportionnellement à leur rémunération et que les actions, une fois les options levées, soient conservées pendant au moins 5 ans par le salarié.

Les paragraphes III et IV précisent le régime fiscal et social de cette nouvelle décote. Ce régime fiscal et social, applicable lorsque l'action est cédée, est ainsi aligné sur le régime généralement applicable aux dispositifs d'actionnariat salarié.

Le paragraphe III modifie l'article 80 bis du code général des impôts. Il prévoit que la part de cette décote excédant 5 % n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit que la part de cette décote excédant 5 % n'est pas assujettie à cotisations sociales.

Ces deux dispositions sont en effet nécessaires, cette nouvelle décote ne pouvant être assimilée à une rémunération déguisée, mais étant simplement une forme de couverture du risque identique à celles existant traditionnellement dans les dispositifs d'épargne salariale. Elle ne doit donc pas supporter un prélèvement fiscal et social similaire à celui pesant sur les rémunérations.

Les paragraphes V, VI et VII prévoient la mise en place des mesures d'accompagnement destinées, pour le salarié, à financer la levée des options et le portage des titres pendant 5 ans.

Le paragraphe V, issu de l'utile disposition prévue à l'article 2 de la proposition de loi de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste, exonère d'impôt sur le revenu les versements du salarié effectués pour souscrire ou acheter les actions. Cette exonération est néanmoins plafonnée à un versement de 15.000 francs par an.

Les paragraphes VI et VII ouvrent un nouveau cas de déblocage anticipé des sommes issues de la réserve spéciale de participation ou placées sur un PEE lorsque le salarié les utilise pour financer la levée des options.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 6
(art. 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
portant loi de finances pour 1992)
Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise par ses salariés

Les rachats d'entreprise par leurs salariés (RES) peuvent constituer un vecteur important d'actionnariat salarié dans le cadre spécifique de la transmission d'entreprise. On constate en effet que, chaque année, de nombreuses entreprises à actionnariat le plus souvent familial se trouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pure et simple de l'entreprise est, dans ce cas, réel.

Dans cette perspective, le législateur avait instauré le régime spécifique de la RES accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires pour financer la reprise.

La loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a introduit en France la technique du LMBO (" Leverage Management Buy Out ") en l'assortissant de fortes incitations fiscales. Elle permet aux salariés de réaliser le rachat de leur entreprise par l'intermédiaire d'une société holding créée à cette fin dont ils deviennent les actionnaires. Elle a été utilement complétée par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne.

La loi de finances pour 1992 a cependant, dans son article 90, organisé la disparition progressive des RES, ceux-ci ne bénéficient plus, depuis le 1 er janvier 1997, d'un régime spécifique.

Observant que ces RES ont débouché, dans de nombreux cas, sur des transmissions réussies d'entreprises au personnel, votre commission considère que le régime actuel de droit commun (exclusivement fondé sur un avantage fiscal accordé dans le cadre de la taxation " mère-filiale ") ne permet plus aux salariés de se constituer un capital initial suffisant pour entreprendre la reprise.

Le présent article prévoit donc un rétablissement du régime spécifique du RES tel qu'il existait dans la loi du 17 juin 1987. Ce régime est en effet le seul susceptible de permettre aux salariés d'apporter un capital initial suffisant pour créer une holding destinée à racheter l'entreprise. Il autorisait en effet les salariés à déduire de leurs revenus imposables les intérêts des emprunts contractés pour constituer le capital de la holding.

Si ce régime n'a à l'évidence pas vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, il serait néanmoins bien adapté à des sociétés qui connaissent des difficultés de transmission et permettrait à l'actionnariat salarié de succéder dans de bonnes conditions à un actionnariat classique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 7
(art. L. 443-1 du code du travail)
Création des plans d'épargne interentreprises

Les PEE constituent à l'heure actuelle le principal vecteur du développement de l'actionnariat salarié et, au-delà, de l'épargne salariale. Mais, en dépit de leur essor progressif, ceux-ci restent peu diffusés dans les PME.

En 1997, seules 4,6 % des entreprises de 10 à 49 salariés et 6 % des salariés travaillant dans des entreprises étaient couverts par un accord de participation ou d'intéressement. Et parmi ces entreprises, seul un tiers d'entre elles avait mis en place un PEE.

L'obstacle majeur à l'établissement de PEE dans les PME est sans conteste la complexité administrative. Les PME hésitent en effet à se lancer dans la mise en place de PEE face à la difficulté de mise en oeuvre, mais aussi face à la complexité de gestion.

Cet article vise alors à lever en partie cet obstacle.

Il prévoit alors un dispositif à double étage pour diffuser les PEE dans les PME, en modifiant l'article L. 443-1 du code du travail qui détermine les conditions d'établissement des PEE.

En premier lieu, le présent article prévoit la possibilité de mettre en place un PEE dans le cadre d'un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 127-1 du code du travail.

Selon ce dispositif, un PEE peut alors être établi, dans plusieurs entreprises regroupées dans un groupement d'employeurs, mais avec un règlement commun, soit à l'initiative du groupement d'employeurs, soit en vertu d'un accord avec le personnel du groupement.

En second lieu, cet article permet la création de plan d'épargne interentreprises , à l'image des FCPE multi-entreprises qui existent actuellement.

Plusieurs entreprises peuvent alors établir, à l'initiative commune de celles-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, un tel plan qui relève du même régime que le PEE.

Il s'agit ici d'un plan unique avec un règlement unique, auquel adhéreraient plusieurs entreprises suivant une logique territoriale, une logique de branche ou une logique de filière.

Les modalités d'adhésion des entreprises à un tel plan seraient simples. Il leur suffirait, de leur propre initiative ou sur le fondement d'un accord d'entreprise, d'une simple lettre d'adhésion.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 8
(art. L. 444-3 du code du travail)
Extension du champ des entreprises soumises à la négociation
sur la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

Face à la faible diffusion des mécanismes d'épargne salariale, la loi du 25 juillet 1994 a introduit un nouvel article L. 444-3 dans le code du travail qui institue une négociation obligatoire dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur.

Ce " rendez-vous " qui se fait le plus souvent à l'occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail, l'emploi et les salaires, est l'occasion d'examiner l'opportunité de mettre en place un régime d'intéressement, de participation ou d'actionnariat.

Votre commission constate cependant qu'il n'a pas eu tous les effets désirés. Beaucoup d'entreprises n'ont en effet pas de sections syndicales et n'entrent donc pas dans le champ de cette négociation.

Aussi, le présent article prévoit d'étendre le champ des entreprises soumises à cette négociation pour ce qui est de la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Il rend cette négociation obligatoire dans les entreprises où sont présents des délégués du personnel, c'est-à-dire les entreprises de plus de 10 salariés en application de l'article L. 421-1 du code du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 9
(art. 885 0 bis du code général des impôts)
Assimilation des actions de son entreprise détenues
par un salarié à un bien professionnel

La législation prévoit actuellement l'assujettissement du patrimoine issu de l'actionnariat salarié à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Or, il apparaît que, dans certains cas, l'actionnariat peut représenter une part importante du patrimoine du salarié.

Votre commission vise ici tout spécialement deux situations :

- les salariés, même à revenus modestes, de sociétés pratiquant une politique durable et dynamique d'association des salariés à leur capital.

En témoigne notamment l'exemple d'un grand groupe de distribution auditionné par votre rapporteur.

Dans ce groupe, une caissière ayant placé les sommes issues de la participation depuis 1973 sur le PEE (de 1973 à 1987 dans un fonds diversifié, puis de 1987 à 1998 dans un fonds d'actionnariat) détiendrait en 1999 des avoirs s'élevant à 3.106.387 francs 12 ( * ) . Aussi, pour peu qu'elle ait également effectué des versements volontaires, le patrimoine issu de la seule épargne salariale dépasserait le seuil d'imposition à l'ISF (4,7 millions de francs de patrimoine en 1999).

- les salariés de jeunes entreprises de croissance ou les salariés d'une entreprise ayant fait l'objet d'un RES, ces salariés étant très largement associés au capital de l'entreprise.

En outre, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente à un investissement dans son " outil de travail ". L'actionnariat constitue en effet pour le salarié un moyen d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.

Observant que le code général des impôts prévoit une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise, votre commission estime que cette notion de biens professionnels doit être étendue aux actions de leur entreprise détenues par les salariés.

Le présent article tend alors à assimiler ces actions à un bien professionnel et les exonère en conséquence de l'ISF. Toutefois, cet article pose deux conditions à une telle assimilation :

- les actions doivent être détenues par l'intermédiaire d'un FCPE dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de l'entreprise, dans le cadre d'un PEE,

- les actions doivent avoir été bloquées pendant 5 ans.

Ces conditions permettent en effet de garantir que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un " outil de travail ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 10
(art. 208-10 et 208-14 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée)
Actualisation des " plans d'actionnariat "

La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leur salariés a institué les " plans d'actionnariat ".

Cette loi permet à une entreprise de réserver des augmentations de capital à l'ensemble de ses salariés ou de proposer à ces derniers l'achat en bourse des actions de l'entreprise. Les titres ainsi acquis sont obligatoirement nominatifs et restent, sauf exception, incessibles pendant cinq ans. Ces acquisitions se font soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise. Ces plans d'actionnariat se veulent incitatifs tant pour le salarié (décote de 10 % sur le prix d'acquisition ou de souscription, possibilité d'abondement de l'entreprise dans la limite du versement du salarié, exonération d'impôt sur le revenu dans un certain plafond) que pour l'entreprise (déductibilité fiscale de l'abondement à hauteur de 3.000 francs par salarié et par an, exonération de cotisations sociales pour l'abondement et le rabais).

Pour autant, ce dispositif, qui est aujourd'hui utilisé par quelque 150 sociétés, n'a pas été actualisé depuis 1973. Il est aujourd'hui nettement moins attractif que le mécanisme d'augmentation de capital réservée aux salariés prévu par le code du travail.

Aussi, votre commission a jugé souhaitable d'actualiser ce dispositif.

Le présent article, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi de M. Jean Arthuis, vise alors à revaloriser le montant de la décote et le plafond de l'abondement de l'entreprise pour l'harmoniser avec ceux prévus dans le cadre des PEE.

Le paragraphe I fixe le montant maximal de la décote à 20 % du prix de souscription.

Le paragraphe II définit le plafond de l'abondement en référence à celui défini par l'article L. 443-7 du code du travail, soit 10 % du plafond de calcul des cotisations sociales, majoré de 50 %, en application de l'article 3 de la présente proposition de loi.

Cet article permet donc une mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'actionnariat salarié.

Votre commission considère que ces " plans d'actionnariat " peuvent s'avérer intéressants, pour certaines entreprises et dans certaines circonstances. Toutefois, elle observe également que les PEE peuvent jouer un rôle identique à ces plans. Elle précise alors que cet article ne vise pas à relancer les plans d'actionnariat au détriment des PEE qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il vise simplement à ne plus pénaliser les entreprises qui ont choisi ce type de dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

* 7 Proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés, Assemblée nationale, n° 1513, 11 ème législature.

* 8 Cf. Journal officiel, Assemblée nationale, 1 ère séance du 20 mai 1999.

* 9 A ce propos, votre rapporteur rappelle que M. Christian Pierret avait déclaré : " Les modalités de répartition des actions entre les salariés seraient décidées par l'assemblée générale des actionnaires et non par la négociation entre les partenaires sociaux. Cela irait à l'encontre des caractéristiques souhaitables des dispositifs d'épargne salariale et notamment de deux valeurs fondamentales que nous devons constamment maintenir dans la démarche publique : l'équité et la transparence. " Il peut donc être rassuré.

* 10 L'Expansion, n° 604, septembre 1999.

* 11 " Premières informations, premières synthèses ", mars 1999.

* 12 Simulations effectuées à partir de données réelles.

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