TITRE II
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PARTICIPATION DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

Art. 11
(art. 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée)
Amélioration de la possibilité de représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société

La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise avait cherché à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise.

A l'époque, le législateur avait constaté que la participation financière des salariés avait connu une croissance remarquable, notamment sous la forme d'actionnariat. Dans de nombreuses entreprises les salariés détenaient individuellement ou collectivement une part non négligeable du capital, les plaçant ainsi parmi les plus importants actionnaires stables de l'entreprise. Or, parallèlement, la participation institutionnelle n'avait pas connu la même progression, les entreprises n'encourageant que marginalement la participation des salariés actionnaires à la gestion de l'entreprise.

La loi du 25 juillet 1994 visait alors à favoriser cette participation à la gestion. Le titre premier de la loi -" participation des salariés actionnaires aux organes de gestion des entreprises "- pose clairement cet objectif 13 ( * ) . Les articles 5 et 6 de cette loi, insérant de nouveaux articles 93-1 et 129-2 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, prévoient que, lorsque la part du capital social détenu par le personnel dépasse 5 %, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'opportunité d'introduire dans les statuts une clause prévoyant la nomination d'un ou deux administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un FCPE détenant des actions de l'entreprise. C'est ce que votre rapporteur a appelé le " rendez-vous obligatoire ".

Or, il apparaît ainsi que cette loi, dont les dispositions sont pourtant exclusivement incitatives, n'est qu'imparfaitement appliquée.

La DARES a ainsi réalisé une enquête à la demande du Conseil supérieur de la participation sur l'application du " rendez-vous obligatoire " instauré par la loi du 25 juillet 1994. Cette enquête réalisée en 1996 auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises ayant signé un accord d'intéressement ou de participation montre que les trois quarts des entreprises dont 5 % au moins du capital sont détenus par les salariés et qui n'ont pas d'administrateur représentant les actionnaires salariés ont manqué à leurs obligations légales.

Le présent article vise donc à renforcer ce dispositif que votre commission considère comme très important car il permet d'associer les salariés actionnaires à la prise de décision dans l'entreprise.

Il prévoit alors qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout actionnaire salarié peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale actionnaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Le paragraphe I du présent article adapte ce dispositif aux sociétés avec conseil d'administration, tandis que le paragraphe II s'adresse aux sociétés avec conseil de surveillance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 12
Rapport sur l'application des dispositions législatives favorisant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés

Observant l'application imparfaite du " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994 et exposé à l'article précédent, votre commission juge nécessaire de disposer d'un bilan exhaustif de la mise en oeuvre de cette disposition.

Aussi, le présent article prévoit que le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2000, un " rapport présentant l'application des dispositions des articles 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 13
(art. 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif des valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créance)
Composition des conseils de surveillance
des fonds communs de placement d'entreprise

Votre commission observe que l'actionnariat salarié s'effectue en grande partie par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Les fonds communs de placement d'entreprise

Les FCPE constituent la forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE.

Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises. Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque part étant obligatoirement nominative et correspondant à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées et le portefeuille est conservé par un dépositaire.

Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise, conjointement par une société de gestion et un établissement dépositaire.

La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE :

- les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions de la société réservées aux salariés (article 20) ;

- les FPCE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement constitué de titres émis par la société (article 21) .

En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux, même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés en 1998).

Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un règlement, établi par la société de gestion et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance.

Ce conseil est composé :

- dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des représentants de l'entreprise ;

- dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés porteurs de parts.

Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an, exerce cinq missions principales :

- il fixe les grandes orientations de gestion du fonds,

- il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société de gestion et de l'établissement dépositaire),

- il examine le rapport annuel de gestion,

- il approuve les modifications apportées au règlement du fonds,

- il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de vote attachés aux titres.

Le conseil de surveillance du FCPE a alors une mission primordiale d'orientation de la gestion du fonds.

Il importe donc que les salariés puissent effectivement participer à la définition des orientations de gestion du fonds.

Or, en dépit de certaines améliorations du cadre législatif, la représentation réelle des salariés actionnaires au sein du conseil de surveillance des FCPE n'est pas toujours satisfaisante.

Dans les FCPE " article 20 ", l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 prévoit que le conseil de surveillance est composé pour au moins la moitié de ses membres de représentants des salariés porteurs de parts du fonds, le reste des membres du conseil de surveillance étant des représentants de l'entreprise.

Votre commission observe en effet que les conseils de surveillance restent le plus souvent paritaires, même lorsque les FCPE détiennent une part importante du capital de l'entreprise. C'est le cas des trois quarts des entreprises auditionnées par votre rapporteur à l'occasion de la préparation de son rapport d'information.

Aussi, cet article prévoit que, lorsque le FCPE détient plus de 5 % du capital de l'entreprise, son conseil de surveillance doit être composé pour 75% au moins de représentants des salariés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 14
(art. 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée)
Consultation des salariés actionnaires

La loi du 25 juillet 1994 a prévu, dans son article 7 qui modifie l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966, la possibilité pour le président du conseil d'administration ou le directoire d'organiser, avant chaque réunion de l'assemblée générale, une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cet article précise que cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance du FCPE détenant des actions de la société.

Cette disposition permet de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié en lui offrant la possibilité de désigner un mandataire pour les représenter à l'assemblée générale.

Votre commission observe que cette procédure peut permettre utilement l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les associations de salariés actionnaires pouvant par exemple jouer ce rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE.

Elle considère toutefois que cette consultation obligatoire pourrait être étendue à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il existe en effet d'autres décisions pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la vie de l'entreprise et en conséquence celle des salariés.

Le présent article , qui est identique à l'article 14 de la proposition de loi de M. Jean Arthuis, vise alors à rendre obligatoire la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 à deux nouveaux cas :

- la préparation des assemblées générales ayant à se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de l'entreprise,

- la préparation des assemblées générales extraordinaires ayant à statuer, en application des articles 93-1 et 129-2 de la loi du 29 juillet 1966, sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 15
(art. 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
Exercice des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE

L'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 prévoit, dans son troisième alinéa, que " le conseil de surveillance (du FCPE) exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds " .

La loi du 25 juillet 1994 a cependant modifié ce régime d'exercice des droits de vote. Son article 10, qui modifie l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988, dispose en effet que, dans les FCPE destinés exclusivement à gérer les titres de l'entreprise, le règlement peut prévoir que les droits de vote sont exercés individuellement par les porteurs de parts.

Votre commission considère que, sur le plan du principe, un exercice individuel des droits de vote par le salarié actionnaire est souhaitable car il permet une réelle implication et une responsabilisation du salarié actionnaire.

Elle observe toutefois qu'en pratique un tel exercice individuel des droits de vote peut soulever certains problèmes.

D'abord, il semble, comme en ont témoigné les entreprises que votre rapporteur a auditionnées ou interrogées, que les droits de vote individuels sont encore faiblement exercés par les salariés actionnaires.

Ensuite, l'exercice individuel du droit de vote peut se traduire par une certaine dispersion de l'actionnariat salarié. Or, pour être efficace, l'actionnariat salarié doit être solidaire et organisé afin de constituer un pôle significatif dans le capital de l'entreprise.

C'est pourquoi le présent article, qui est identique à l'article 15 de la proposition de loi de M. Jean Arthuis, envisage de revoir les conditions d'exercice des droits de vote attachés aux actions de la société détenues par un FCPE.

Il prévoit que, par dérogation à la possibilité d'exercice individuel du droit de vote introduit par l'article 10 de la loi du 25 juillet 1994, le conseil de surveillance du FCPE exerce nécessairement les droits de vote dans trois cas :

- lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;

- lors d'une assemblée générale ordinaire devant nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société des représentants des salariés actionnaires ;

- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle ;

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 16
(art. L. 444-1 du code du travail)
Formation des représentants des salariés actionnaires
des conseils de surveillance des FCPE

L'article L. 444-1 du code du travail, introduit par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1994, a prévu un droit à la formation pour les administrateurs ou les membres des conseils de surveillance représentant les salariés actionnaires.

Ce droit à la formation prend la forme d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, le temps de formation étant imputé sur le temps de travail.

Votre commission est très attachée à ce droit à la formation qui assure une professionnalisation des représentants des salariés et leur garantit une meilleure appréciation des risques de gestion de l'épargne salariale.

Le présent article vise alors à renforcer ce droit à la formation.

Le paragraphe I lève une ambiguïté née de la rédaction actuelle de l'article L. 444-1 du code du travail. Il précise explicitement que ce droit à la formation est non seulement réservé aux représentants des salariés actionnaires membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, mais aussi aux représentants des salariés actionnaires siégeant au conseil de surveillance du FCPE.

Le paragraphe II vise à étendre le champ de la formation. Une formation exclusivement économique est insuffisante pour permettre au salarié d'acquérir les connaissances indispensables à la surveillances des fonds issus de l'épargne salariale. Celle-ci doit s'étendre aux domaines financiers et juridiques et plus largement à l'économie d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 13 Ce titre premier reprenait d'ailleurs très largement les dispositions d'une proposition de loi n° 332 (1990-1991) présentée par votre rapporteur et adoptée par le Sénat le 6 mai 1993, mais jamais examinée par l'Assemblée nationale.

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