TITRE III
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DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17
(art. L. 444-2 du code du travail)
Mission du Conseil supérieur de la participation

L'article 27 de la loi du 25 juillet 1994, qui a introduit un nouvel article L. 444-2 dans le code du travail, a créé le conseil supérieur de la participation.

Cet article L. 444-2 définit le champ d'activité du Conseil en précisant les domaines abordés par son rapport annuel. Il s'agit alors de l'intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, des PEE et des négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.

Votre commission observe à ce propos que l'actionnariat salarié n'est pas cité. Elle constate en outre que l'information disponible en matière d'actionnariat salarié est encore très lacunaire.

Aussi, elle considère que le conseil supérieur pourrait être la cheville ouvrière d'une amélioration de l'information sur ce sujet.

C'est pourquoi le présent article prévoit d'étendre explicitement le champ des compétences du conseil supérieur de la participation en précisant qu'il concerne également l'actionnariat salarié.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 18
(art. 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée)
Rapport sur l'état de la participation des salariés au capital

L'article 157-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, introduit par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1999, prévoit que le conseil d'administration ou le directoire des sociétés par actions doit rendre compte annuellement à l'assemblée générale de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établir la proportion du capital détenu par le personnel de la société et de celles qui lui sont liées.

Or, cette obligation légale, pour laquelle il n'est pas prévu de sanction en cas de non-application, n'est encore qu'imparfaitement respectée.

Ce non-respect est d'autant plus regrettable que c'est sur le fondement de cette disposition qu'est mis en oeuvre le " rendez-vous obligatoire ", prévu aux articles 93-1 et 129-2 de la loi du 24 juillet 1966, lorsqu'il est établi que les salariés détiennent plus de 5 % du capital social de l'entreprise.

C'est pourquoi le présent article, qui reprend les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi de M. Jean Arthuis, vise à rendre cette information plus effective. Il prévoit qu'un décret précisera les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de cet article 157-2.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 19
(art. L. 443-2 du code du travail)
Possibilité de transfert des sommes placées sur un PEE

Les textes régissant l'actionnariat salarié et l'épargne salariale ne sont pas toujours adaptés à l'évolution du monde du travail. C'est notamment le cas s'agissant de la mobilité croissante des salariés.

Ainsi, le transfert du patrimoine, issu de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié et placé sur un PEE, vers un autre PEE, n'est pas autorisé. Lorsqu'un salarié change d'entreprise, son épargne salariale reste bloquée sur le PEE de son ancienne entreprise. Dès lors, de nombreux salariés ayant changé plusieurs fois d'entreprise peuvent alors être liés à plusieurs PEE. Cela contribue alors à complexifier l'épargne salariale et à limiter son attractivité.

Le présent article, qui modifie l'article L. 443-2 du code du travail, vise donc à permettre le transfert des sommes investies dans le PEE, hors prélèvement fiscal et social. Votre commission tient à souligner à ce propos qu'il ne s'agit pas d'une exonération au prélèvement fiscal et social, mais d'une simple suspension temporaire de celui-ci.

Deux cas sont prévus par cet article.

D'une part, quand un salarié change d'entreprise, les sommes placées sur le PEE de sa précédente entreprise peuvent être intégralement versées (sans possibilité d'abondement bien sûr) sur le PEE de sa nouvelle entreprise.

D'autre part, quand un salarié cesse son activité professionnelle, il peut transférer sur le PEE de sa dernière entreprise les sommes éventuellement placées sur les PEE des précédentes entreprises dont il était salarié.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 20
(art. L. 442-5 du code du travail)
Rémunération des comptes courants bloqués

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont encore largement affectées sur les " comptes courants bloqués " qui représentent un droit de créance du salarié sur l'entreprise, celle-ci conservant ces sommes pendant la durée d'indisponibilité dans un fonds destiné à financer ses investissements. Les sommes placées sur ces comptes courants bloqués représentent aujourd'hui encore plus du tiers de la réserve spéciale de participation.

Cette situation s'explique de deux manières :

- l'affectation au compte courant bloqué est de droit lorsqu'aucun accord de participation n'a été signé dans l'entreprise, les sommes étant alors bloquées pendant huit ans en application de l'article L. 442-12 du code du travail ;

- les rémunérations servies sur les comptes courants bloqués restent attractives pour les salariés et sans risque. Elles sont ainsi sensiblement supérieures à celles de l'épargne défiscalisée.

Force est de constater que cette situation n'est favorable ni au développement de la négociation collective, ni à celui d'autres formes de placement de l'épargne salariale (PEE ou actionnariat par exemple).

Dans ces conditions, votre commission juge nécessaire de réviser la rémunération actuelle des comptes courants bloqués qui n'a pas été modifiée depuis 1987 en dépit d'un spectaculaire mouvement de baisse des taux.

L'arrêté ministériel du 17 juillet 1987, toujours en vigeur, a fixé les taux d'intérêt minima à servir aux comptes courants bloqués à :

- 5 % par an pour une durée de blocage de trois ans (en cas d'accord dérogatoire) ;

- 6 % par an pour une durée de blocage de cinq ans (en cas d'accord) ;

- 10 % par an pour une durée de blocage de huit ans (en l'absence d'accord).

Le présent article prévoit alors une révision annuelle du taux minimum de rémunération des comptes courants bloqués, le taux étant fixé chaque année par un arrêté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 21
(art. L. 443-6 du code du travail)
Possibilité de transfert des sommes placées sur un PEE
vers un plan de retraite

Votre commission considère que l'épargne salariale et l'épargne retraite doivent rester deux choses bien distinctes.

Toutefois, le Sénat a adopté, le 14 octobre dernier, une proposition de loi, rapportée par notre collègue Charles Descours, tendant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite. Son article 7, modifié par un amendement présenté par votre rapporteur, prévoit la possibilité pour tout salarié qui le souhaite de transférer les sommes placées sur son PEE vers un plan de retraite. Une telle solution est en effet intéressante pour les salariés d'un certain âge qui n'auront pas le temps de se constituer une épargne importante dans le cadre du futur plan de retraite.

Le présent article est un article de coordination avec cette proposition de loi. Il vise à préciser les conditions d'un tel transfert, qui reste bien évidemment facultatif.

Cela exige d'abord un accord d'entreprise.

Le transfert n'est possible qu'à l'expiration de la période de blocage de cinq ans.

En outre, le transfert du PEE vers le plan de retraite se fait sans pénalité et en franchise de tout prélèvement social (à l'exception de la CRDS). Votre commission insiste ici sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une exonération de ce prélèvement social, mais d'un simple report de celui-ci.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 22
Gage financier

Cet article prévoit que les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale, résultant de la présente proposition de loi, sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits sur les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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