PORTUGAL
A. 1) LE RÉGIME GÉNÉRAL DES DÉLITS D'IMPRUDENCE ET DE NÉGLIGENCE
D'après l'article 13 du code pénal , la négligence n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi.
L'article 15 du code pénal définit comme négligence le fait de " ne pas procéder avec le soin auquel on est tenu et dont on est capable ", la situation étant appréciée en fonction des circonstances. De plus, l'article 15 distingue la négligence consciente de la négligence inconsciente.
En règle générale, le code pénal sanctionne la seule négligence. Il le fait notamment pour les infractions suivantes : homicides, coups et blessures, incendies, inondations, atteintes à l'environnement. Dans quelques cas cependant, comme l'homicide, il punit particulièrement sévèrement la négligence " grave ".
B. 2) LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES
L'article 11 du code pénal , relatif au caractère personnel de la responsabilité, rappelle que seules les personnes physiques sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale.
L'article 12 précise que celui qui agit de façon volontaire comme le représentant d'une personne morale (voire d'une simple association de fait) est punissable même lorsque l'établissement de l'infraction exige des éléments personnels déterminés et que ces derniers sont réalisés chez celui qui est représenté.
Bien que les personnes morales ne soient pas responsables pénalement, elles peuvent être sanctionnées pour les fautes commises par leurs représentants. En effet, comme le droit allemand, le droit pénal portugais connaît, à côté des infractions à caractère strictement pénal, les " infractions administratives " ( contra-ordenações ) qui sont sanctionnées par une amende dépourvue de tout caractère pénal ( coima et non multa ). Le texte qui régit les " infractions administratives " prévoit que les personnes morales répondent des contra-ordenações commises par leurs organes représentatifs pendant l'exercice de leurs fonctions.
C. 3) LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS LOCAUX
Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux élus locaux . Les seules prescriptions d'ordre pénal qui les visent expressément sont celles de la loi de 1987 relative aux infractions propres aux titulaires de fonctions publiques ou de charges électives (corruption, détournement de fonds...).
Par ailleurs, la loi du 30 juin 1987 portant statut des élus locaux prévoit, à l'article 21, que les collectivités territoriales doivent supporter les frais qui résultent des procès où les élus locaux sont parties " dans la mesure où ces procès trouvent leur origine dans l'exercice de leurs fonctions et où il n'y a eu ni dol ni négligence de la part des élus ".
Dans les faits, il semble que le ministère public ait tendance à classer les affaires où des collectivités publiques sont impliquées, de sorte que, jusqu'à maintenant, aucun élu local n'a été mis en cause pour négligence. Cependant, cette pratique est de plus en plus contestée par les victimes et leurs avocats. Ainsi, au début de l'année 1999, le ministère public a classé le dossier Rúben Cunha, pour manque de preuves. Dans cette affaire, un enfant de treize ans était mort électrocuté à Lisbonne, au mois de juillet 1997, après avoir appuyé sur le bouton commandant un feu de signalisation. Les parents, qui avaient porté plainte notamment contre le conseil municipal de Lisbonne, ont demandé la réouverture du dossier.
LA RESPONSABILITE PENALE DES ELUS LOCAUX
POUR DES FAITS NON INTENTIONNELS
LISTE DES TEXTES ANALYSES
Document n° 1 |
Angleterre et Pays de Galles - Article 265 de la loi de 1875 sur la santé publique (langue originale) |
Document n° 2 |
Angleterre et Pays de Galles - Article 39 de la loi de 1976 portant dispositions diverses sur les collectivités locales (langue originale) |
Document n° 3 |
Danemark - Article 61c de la loi n° 59 du 29 janvier 1998 sur les organes des communes (langue originale) |
Document n° 4 |
Danemark - Circulaire n° 88 du 29 juin 1984 relative à la modification de la loi sur les organes des communes (langue originale) |