TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX MODALITÉS
DE
DEVOLUTION AUX COMMUNES DES IMMEUBLES VACANTS ET SANS MAITRE
ARTICLE PREMIER
L'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée, le cas échéant à la demande du maire, par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. Le maire en est immédiatement informé. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le maire en est immédiatement informé. "
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" L'Etat notifie à la commune son intention d'aliéner l'immeuble et lui indique son prix de mise en vente. La commune peut exercer un droit de priorité pour l'acquisition de l'immeuble, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A l'expiration de ce délai, l'aliénation est faite dans les conditions de droit commun. "
ARTICLE 2
Le second alinéa de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.