CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES FISCALES TENDANT
AU
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L'ART ET À LA PROTECTION DU
PATRIMOINE NATIONAL
CHAPITRE 1
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES
CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ DE L'ART
Article 1
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Au I de l'article 150 V bis du code général des impôts, le chiffre " 20.000 " est remplacé par le chiffre " 65.596 " et le chiffre " 30.000 " par le chiffre " 98.394 ".
Article 2
Le
huitième alinéa (d du 3°) de l'article L.122-5 du code
de la propriété intellectuelle est rédigé comme
suit :
" d. Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la
disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. "
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PUBLIQUES ET À LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE NATIONAL
Article 3
L'article 1131 du code général des impôts
est
complété par un paragraphe IV ainsi
rédigé :
" IV. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le
légataire qui fait un don à l'État dans les conditions
prévues aux paragraphes I à III ci-dessus,
bénéficie d'un crédit d'impôt pour le paiement des
droits de mutation égal au tiers de la valeur du bien fixée par
la décision d'agrément.
" Lorsque le bien donné fait l'objet d'une réserve
d'usufruit, le crédit d'impôt est égal au tiers de sa
valeur en nue-propriété, calculée selon le barème
fixé à l'article 762. "
Article 4
L'article 200 du code général des impôts
est
complété par un paragraphe 6. ainsi
rédigé :
" 6.
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6% du
revenu imposable, les dons effectués par les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, portant sur des oeuvres
d'art, des livres des objets de collection ou de documents de haute valeur
historique et artistique agréés dans les conditions fixées
à l'article 1716 bis.
" La réduction d'impôt n'est pas cumulable pour un même
don avec le crédit d'impôt prévu au IV de l'article
1131. "
Article 5
I.-
L'article 793 du code général des impôts est
complété par un 3. ainsi rédigé :
"
3.
Les objets classés en application du premier
alinéa de l'article 16 de la loi modifiée du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la totalité
de la valeur du bien, lors de la première transmission à titre
gratuit après le classement, et de la moitié de cette valeur dans
les autres cas. "
II.- Il est inséré dans le code général des
impôts un article 793 bis A ainsi rédigé :
"
Art 793 bis A
. L'exonération partielle prévue au 3. de
l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit
resté la propriété du défunt ou du donateur pendant
5 ans à la date de la transmission à titre gratuit. "
III.- Le présent article est applicable aux objets classés
à compter du 1
er
janvier 2001.
Article 6
Le II de l'article 1716 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" II.- L'agrément mentionné au I est de droit pour les biens ayant la qualité de trésor national au sens de la loi modifiée du 31 décembre 1992 , à la condition que la valeur libératoire proposée soit égale au prix d'expertise proposé ou non refusé par l'État dans le cadre de la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1 de ladite loi. "
Article 7
L'article de 16 de la loi modifiée du 31
décembre 1913
sur les monuments historiques est rédigé comme suit :
"
Art.16.-
les objets mobiliers appartenant à toute personne
autre que celles énumérées à l'article
précédent, peuvent être classés avec le consentement
de leur propriétaire par l'autorité administrative.
" L'autorité administrative peut présenter au
propriétaire une proposition de classement assortie d'une
indemnité représentative du préjudice résultant de
l'application de la servitude de classement, fixée en fonction des prix
pratiqués sur les marchés national et international.
" Si le propriétaire n'accepte pas le montant de l'indemnité
proposée dans un délai de trois mois, l'autorité
administrative fait procéder à une expertise pour fixer le
montant de l'indemnisation dans les conditions fixées ci-après.
" L'autorité administrative et le propriétaire
désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal
compétent de l'ordre judiciaire procède à la
désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un
délai de trois mois à compter de leur désignation.
" En cas de divergence entre ces experts, l'indemnité est
fixée par un expert désigné conjointement par
l'autorité administrative et le propriétaire du bien, ou,
à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre
judiciaire.
" A défaut de consentement du propriétaire,
l'autorité administrative peut faire procéder au classement
d'office de l'objet par un décret en Conseil d'État sur la base
de l'indemnité déterminée dans les conditions
prévues aux quatrième et cinquième alinéas du
présent article. "
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU
MÉCÉNAT D'ENTREPRISE
Article 8
I. -
L'article 238 bis 0-A du code général des impôts est
rédigé comme suit :
"
238 bis 0-A
. Les entreprises qui achètent, à
compter du 1er janvier 2001, des objets mobiliers classés avec le
consentement de leur propriétaire en application de la loi
modifiée du 31 décembre 1913 et les inscrivent à un compte
d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de
l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix d'acquisition.
" La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice
ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du
2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions
mentionnées à l'article 238 bis A du code général
des impôts.
" Pour bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a
acquis dans un musée national, un musée classé ou
contrôlé ou tout autre établissement agréé
par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans
à compter de l'acquisition.
" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa.
Cette somme est réintégrée au résultat en cas de
non respect de l'obligation prévue à l'alinéa
précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement
sur le compte de réserve. "
II.- Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code
général des impôts est rédigé comme
suit :
" Les entreprises qui achètent, à compter du 1
er
janvier 2001 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent
à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du
résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix
d'acquisition. "
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238
bis AB du code général des impôts sont
rédigés comme suit :
" Pour bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a
acquis, dans un musée national, un musée classé ou
contrôlé ou tout autre établissement agréé
par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an à
compter de l'acquisition.
" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa.
Cette somme est réintégrée au résultat en cas de
non respect de l'obligation prévue à l'alinéa
précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement
sur le compte de réserve. "
Article 9
La perte de recettes résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.